Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au | aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au |
personnel employé (1) | personnel employé (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors; | familiales et des aides seniors; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au | aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au |
personnel employé. | personnel employé. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 14 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, 14 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors | aides seniors |
Convention collective de travail du 19 septembre 2000 | Convention collective de travail du 19 septembre 2000 |
Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé | Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé |
(Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro |
55850/CO/318) | 55850/CO/318) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux travailleurs et aux employés des services qui | s'applique aux travailleurs et aux employés des services qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides | ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région | familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région |
wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions | wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions |
communautaires française et commune de la Région de | communautaires française et commune de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de | § 2. Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, il faut entendre par "travailleurs" le personnel employé | travail, il faut entendre par "travailleurs" le personnel employé |
masculin et féminin affecté à l'aide aux familles et aux personnes | masculin et féminin affecté à l'aide aux familles et aux personnes |
âgées. | âgées. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.Une allocation de fin d'année est octroyée au personnel |
Art. 2.Une allocation de fin d'année est octroyée au personnel |
employé, à l'exception des aides familiales et aides seniors qui | employé, à l'exception des aides familiales et aides seniors qui |
bénéficient d'une allocation de fin d'année en application, pour la | bénéficient d'une allocation de fin d'année en application, pour la |
Région wallonne, de la convention collective de travail du 16 février | Région wallonne, de la convention collective de travail du 16 février |
1996 et, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de la convention | 1996 et, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de la convention |
collective de travail du 22 septembre 1978, telle que modifiée par les | collective de travail du 22 septembre 1978, telle que modifiée par les |
conventions collectives de travail du 7 juin 1991, du 14 mai 1992 et | conventions collectives de travail du 7 juin 1991, du 14 mai 1992 et |
du 28 juin 1995 et, pour la Communauté germanophone, de la convention | du 28 juin 1995 et, pour la Communauté germanophone, de la convention |
collective de travail du 16 février 1996. | collective de travail du 16 février 1996. |
CHAPITRE III. - Montant de l'allocation | CHAPITRE III. - Montant de l'allocation |
Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une |
Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une |
partie forfaitaire majorée d'une partie variable. | partie forfaitaire majorée d'une partie variable. |
Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à |
Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à |
l'application de l'article 5, § 2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre | l'application de l'article 5, § 2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre |
1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires | 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires |
d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a | d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a |
été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé | été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé |
pour les Pouvoirs publics subordonnés). | pour les Pouvoirs publics subordonnés). |
Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu | Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu |
en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un | en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un |
pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à | pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à |
la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du | la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du |
mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de | mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de |
l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. | l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. |
Valeur partie forfaitaire pour l'année 1999 : 10 990 BEF. | Valeur partie forfaitaire pour l'année 1999 : 10 990 BEF. |
§ 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle | § 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle |
brute indexée du travailleur. | brute indexée du travailleur. |
Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la | Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la |
multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux | multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux |
travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée | travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée |
par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou | par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou |
indemnités. | indemnités. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi |
Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est |
Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est |
octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution | octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution |
de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a | de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a |
ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de | ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de |
référence telle qu'elle est définie à l'article 6. | référence telle qu'elle est définie à l'article 6. |
§ 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à | § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à |
l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les | l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les |
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances | modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances |
annuelles des travailleurs salariés. | annuelles des travailleurs salariés. |
Art. 6.La période de référence est la période allant du 1er janvier |
Art. 6.La période de référence est la période allant du 1er janvier |
au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail | au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail |
effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un | effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un |
neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de | neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de |
l'article 3. | l'article 3. |
On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième | On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième |
jour du mois. | jour du mois. |
Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier |
Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier |
du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a | du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a |
quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant | quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant |
de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de | de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de |
travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. | travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. |
§ 2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à | § 2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à |
l'allocation de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le | l'allocation de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le |
montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé au | montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé au |
prorata temporis. | prorata temporis. |
Art. 8.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux |
Art. 8.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux |
travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de | travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de |
travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis | travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis |
fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un | fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un |
contrat d'étudiant. | contrat d'étudiant. |
§ 2. Dans le cas du travail effectué dans le cadre d'un contrat de | § 2. Dans le cas du travail effectué dans le cadre d'un contrat de |
remplacement, l'allocation de fin d'année ne sera due qu'à concurrence | remplacement, l'allocation de fin d'année ne sera due qu'à concurrence |
des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait | des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait |
l'objet de paiement de l'allocation de fin d'année pour la personne | l'objet de paiement de l'allocation de fin d'année pour la personne |
remplacée (une même période ne peut être prise en compte pour le | remplacée (une même période ne peut être prise en compte pour le |
travailleur remplacé et pour le travailleur remplaçant). | travailleur remplacé et pour le travailleur remplaçant). |
Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année | aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année |
au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre | au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre |
étant : | étant : |
- soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de | - soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de |
la signature de la présente convention; | la signature de la présente convention; |
- soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans | - soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans |
la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention. | la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention. |
CHAPITRE V. - Modalités de paiement | CHAPITRE V. - Modalités de paiement |
Art. 10.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois |
Art. 10.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois |
dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. | dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2000. | le 1er janvier 2000. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée |
par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié | par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié |
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des |
aides seniors. | aides seniors. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |