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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au
personnel employé (1) personnel employé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors; familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au
personnel employé. personnel employé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 14 janvier 2002. Donné à Bruxelles, 14 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors aides seniors
Convention collective de travail du 19 septembre 2000 Convention collective de travail du 19 septembre 2000
Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé
(Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro
55850/CO/318) 55850/CO/318)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs et aux employés des services qui s'applique aux travailleurs et aux employés des services qui
ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région
wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions
communautaires française et commune de la Région de communautaires française et commune de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
§ 2. Pour l'application de la présente convention collective de § 2. Pour l'application de la présente convention collective de
travail, il faut entendre par "travailleurs" le personnel employé travail, il faut entendre par "travailleurs" le personnel employé
masculin et féminin affecté à l'aide aux familles et aux personnes masculin et féminin affecté à l'aide aux familles et aux personnes
âgées. âgées.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Une allocation de fin d'année est octroyée au personnel

Art. 2.Une allocation de fin d'année est octroyée au personnel

employé, à l'exception des aides familiales et aides seniors qui employé, à l'exception des aides familiales et aides seniors qui
bénéficient d'une allocation de fin d'année en application, pour la bénéficient d'une allocation de fin d'année en application, pour la
Région wallonne, de la convention collective de travail du 16 février Région wallonne, de la convention collective de travail du 16 février
1996 et, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de la convention 1996 et, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de la convention
collective de travail du 22 septembre 1978, telle que modifiée par les collective de travail du 22 septembre 1978, telle que modifiée par les
conventions collectives de travail du 7 juin 1991, du 14 mai 1992 et conventions collectives de travail du 7 juin 1991, du 14 mai 1992 et
du 28 juin 1995 et, pour la Communauté germanophone, de la convention du 28 juin 1995 et, pour la Communauté germanophone, de la convention
collective de travail du 16 février 1996. collective de travail du 16 février 1996.
CHAPITRE III. - Montant de l'allocation CHAPITRE III. - Montant de l'allocation

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une

partie forfaitaire majorée d'une partie variable. partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à

l'application de l'article 5, § 2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre l'application de l'article 5, § 2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre
1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires
d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a
été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé
pour les Pouvoirs publics subordonnés). pour les Pouvoirs publics subordonnés).
Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu
en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un
pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du
mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de
l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
Valeur partie forfaitaire pour l'année 1999 : 10 990 BEF. Valeur partie forfaitaire pour l'année 1999 : 10 990 BEF.
§ 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle § 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle
brute indexée du travailleur. brute indexée du travailleur.
Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la
multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux
travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée
par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou
indemnités. indemnités.
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est

Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est

octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution
de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a
ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de
référence telle qu'elle est définie à l'article 6. référence telle qu'elle est définie à l'article 6.
§ 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à
l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés. annuelles des travailleurs salariés.

Art. 6.La période de référence est la période allant du 1er janvier

Art. 6.La période de référence est la période allant du 1er janvier

au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail
effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un
neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de
l'article 3. l'article 3.
On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième
jour du mois. jour du mois.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier

Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier

du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a
quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant
de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de
travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.
§ 2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à § 2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à
l'allocation de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le l'allocation de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le
montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé au montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé au
prorata temporis. prorata temporis.

Art. 8.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux

Art. 8.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux

travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de
travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis
fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un
contrat d'étudiant. contrat d'étudiant.
§ 2. Dans le cas du travail effectué dans le cadre d'un contrat de § 2. Dans le cas du travail effectué dans le cadre d'un contrat de
remplacement, l'allocation de fin d'année ne sera due qu'à concurrence remplacement, l'allocation de fin d'année ne sera due qu'à concurrence
des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait
l'objet de paiement de l'allocation de fin d'année pour la personne l'objet de paiement de l'allocation de fin d'année pour la personne
remplacée (une même période ne peut être prise en compte pour le remplacée (une même période ne peut être prise en compte pour le
travailleur remplacé et pour le travailleur remplaçant). travailleur remplacé et pour le travailleur remplaçant).

Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année
au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre
étant : étant :
- soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de - soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de
la signature de la présente convention; la signature de la présente convention;
- soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans - soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans
la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention. la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention.
CHAPITRE V. - Modalités de paiement CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 10.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois

Art. 10.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois

dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2000. le 1er janvier 2000.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée
par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors. aides seniors.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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