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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la
Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration
d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et
officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la
marine marchande (1) marine marchande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire de la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration
d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et
officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la
marine marchande. marine marchande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la marine marchande Commission paritaire de la marine marchande
Convention collective de travail du 18 décembre 1996 Convention collective de travail du 18 décembre 1996
Instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et Instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et
officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la
marine marchande marine marchande
(Convention enregistrée le 7 avril 1997 (Convention enregistrée le 7 avril 1997
sous le numéro 43770/CO/316) sous le numéro 43770/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

a) aux employeurs et aux entreprises dont l'activité relève de la a) aux employeurs et aux entreprises dont l'activité relève de la
compétence de cette commission paritaire; compétence de cette commission paritaire;
b) aux marins, appartenant à l'équipage inférieur, dénommés ci-après b) aux marins, appartenant à l'équipage inférieur, dénommés ci-après
"subalternes", qui, au 31 décembre 1997, ne peuvent pas faire la "subalternes", qui, au 31 décembre 1997, ne peuvent pas faire la
preuve de 20 années d'inscription au Pool des Marins de la marine preuve de 20 années d'inscription au Pool des Marins de la marine
marchande, qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus marchande, qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus
occupés par les employeurs visés au 1 a); occupés par les employeurs visés au 1 a);
c) aux officiers-radioélectriciens qui, au 31 décembre 1997, n'ont pas c) aux officiers-radioélectriciens qui, au 31 décembre 1997, n'ont pas
atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus occupés par les atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus occupés par les
employeurs visés au 1 a). employeurs visés au 1 a).

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but

d'octroyer un supplément à l'indemnité d'attente aux marins d'octroyer un supplément à l'indemnité d'attente aux marins
subalternes visés à l'article 1 b) et aux officiers-radioélectriciens subalternes visés à l'article 1 b) et aux officiers-radioélectriciens
visés à l'article 1 c) pendant la durée mentionnée à l'article 3. visés à l'article 1 c) pendant la durée mentionnée à l'article 3.

Art. 3.Entrent en ligne de compte pour recevoir ce supplément, les

Art. 3.Entrent en ligne de compte pour recevoir ce supplément, les

subalternes et les officiers-radioélectriciens qui : subalternes et les officiers-radioélectriciens qui :
3.1. Conditions générales : 3.1. Conditions générales :
a) ont droit aux indemnités d'attente liquidée par le Pool belge des a) ont droit aux indemnités d'attente liquidée par le Pool belge des
Marins de la marine marchande; Marins de la marine marchande;
b) sont affiliés depuis le 1er janvier 1996 à l'une des organisations b) sont affiliés depuis le 1er janvier 1996 à l'une des organisations
syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la
marine marchande. marine marchande.
3.2. Conditions particulières supplémentaires : 3.2. Conditions particulières supplémentaires :
a) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la a) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la
marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la
preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de moins de 5 ans ont preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de moins de 5 ans ont
droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 1 an; droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 1 an;
b) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la b) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la
marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la
preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 5 à 9 ans inclus ont preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 5 à 9 ans inclus ont
droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 2 ans; droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 2 ans;
c) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la c) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la
marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la
preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 10 à 14 ans inclus ont preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 10 à 14 ans inclus ont
droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 3 ans; droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 3 ans;
d) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la d) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la
marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la
preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 15 à 19 ans inclus ont preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 15 à 19 ans inclus ont
droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 4 ans. droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 4 ans.
Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne mentionnent pas les Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne mentionnent pas les
périodes précitées. périodes précitées.

Art. 4.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d)

Art. 4.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d)

sont déterminées nominativement au plus tard le 31 mars 1997. sont déterminées nominativement au plus tard le 31 mars 1997.

Art. 5.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d)

Art. 5.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d)

sont retirées du Pool des Marins de la marine marchande le dernier sont retirées du Pool des Marins de la marine marchande le dernier
jour du mois couvert par le paiement du supplément à l'indemnité jour du mois couvert par le paiement du supplément à l'indemnité
d'attente et au plus tard le 31 décembre 2000. d'attente et au plus tard le 31 décembre 2000.
Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne prolongent pas les Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne prolongent pas les
périodes citées. périodes citées.

Art. 6.Le supplément est fixé comme suit :

Art. 6.Le supplément est fixé comme suit :

2 000 BEF par jour pour lequel l'indemnité d'attente est payée. 2 000 BEF par jour pour lequel l'indemnité d'attente est payée.
Le montant du supplément est lié à l'indice des prix à la Le montant du supplément est lié à l'indice des prix à la
consommation, suivant les modalités applicables aux indemnités consommation, suivant les modalités applicables aux indemnités
d'attente, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. d'attente, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.

Art. 7.Le supplément, comme prévu aux articles 3 et 6, peut, en cas

Art. 7.Le supplément, comme prévu aux articles 3 et 6, peut, en cas

de retrait définitif du Pool, être mis à disposition en une fois à de retrait définitif du Pool, être mis à disposition en une fois à
raison du montant non épuisé. raison du montant non épuisé.

Art. 8.Le financement est effectué en exécution de l'article 13 des

Art. 8.Le financement est effectué en exécution de l'article 13 des

statuts du Fonds professionnel de la marine marchande. statuts du Fonds professionnel de la marine marchande.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée de 4 ans (31 le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée de 4 ans (31
décembre 2000). décembre 2000).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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