| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande | 
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | 
| 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration | Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration | 
| d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et | d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et | 
| officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la | officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la | 
| marine marchande (1) | marine marchande (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire de la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire de la marine marchande; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration | Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration | 
| d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et | d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et | 
| officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la | officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la | 
| marine marchande. | marine marchande. | 
| Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du | Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire de la marine marchande | Commission paritaire de la marine marchande | 
| Convention collective de travail du 18 décembre 1996 | Convention collective de travail du 18 décembre 1996 | 
| Instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et | Instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et | 
| officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la | officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la | 
| marine marchande | marine marchande | 
| (Convention enregistrée le 7 avril 1997 | (Convention enregistrée le 7 avril 1997 | 
| sous le numéro 43770/CO/316) | sous le numéro 43770/CO/316) | 
| Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : | Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : | 
| a) aux employeurs et aux entreprises dont l'activité relève de la | a) aux employeurs et aux entreprises dont l'activité relève de la | 
| compétence de cette commission paritaire; | compétence de cette commission paritaire; | 
| b) aux marins, appartenant à l'équipage inférieur, dénommés ci-après | b) aux marins, appartenant à l'équipage inférieur, dénommés ci-après | 
| "subalternes", qui, au 31 décembre 1997, ne peuvent pas faire la | "subalternes", qui, au 31 décembre 1997, ne peuvent pas faire la | 
| preuve de 20 années d'inscription au Pool des Marins de la marine | preuve de 20 années d'inscription au Pool des Marins de la marine | 
| marchande, qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus | marchande, qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus | 
| occupés par les employeurs visés au 1 a); | occupés par les employeurs visés au 1 a); | 
| c) aux officiers-radioélectriciens qui, au 31 décembre 1997, n'ont pas | c) aux officiers-radioélectriciens qui, au 31 décembre 1997, n'ont pas | 
| atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus occupés par les | atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus occupés par les | 
| employeurs visés au 1 a). | employeurs visés au 1 a). | 
| Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but | Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but | 
| d'octroyer un supplément à l'indemnité d'attente aux marins | d'octroyer un supplément à l'indemnité d'attente aux marins | 
| subalternes visés à l'article 1 b) et aux officiers-radioélectriciens | subalternes visés à l'article 1 b) et aux officiers-radioélectriciens | 
| visés à l'article 1 c) pendant la durée mentionnée à l'article 3. | visés à l'article 1 c) pendant la durée mentionnée à l'article 3. | 
| Art. 3.Entrent en ligne de compte pour recevoir ce supplément, les | Art. 3.Entrent en ligne de compte pour recevoir ce supplément, les | 
| subalternes et les officiers-radioélectriciens qui : | subalternes et les officiers-radioélectriciens qui : | 
| 3.1. Conditions générales : | 3.1. Conditions générales : | 
| a) ont droit aux indemnités d'attente liquidée par le Pool belge des | a) ont droit aux indemnités d'attente liquidée par le Pool belge des | 
| Marins de la marine marchande; | Marins de la marine marchande; | 
| b) sont affiliés depuis le 1er janvier 1996 à l'une des organisations | b) sont affiliés depuis le 1er janvier 1996 à l'une des organisations | 
| syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la | syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la | 
| marine marchande. | marine marchande. | 
| 3.2. Conditions particulières supplémentaires : | 3.2. Conditions particulières supplémentaires : | 
| a) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | a) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | 
| marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | 
| preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de moins de 5 ans ont | preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de moins de 5 ans ont | 
| droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 1 an; | droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 1 an; | 
| b) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | b) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | 
| marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | 
| preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 5 à 9 ans inclus ont | preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 5 à 9 ans inclus ont | 
| droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 2 ans; | droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 2 ans; | 
| c) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | c) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | 
| marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | 
| preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 10 à 14 ans inclus ont | preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 10 à 14 ans inclus ont | 
| droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 3 ans; | droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 3 ans; | 
| d) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | d) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | 
| marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | 
| preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 15 à 19 ans inclus ont | preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 15 à 19 ans inclus ont | 
| droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 4 ans. | droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 4 ans. | 
| Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne mentionnent pas les | Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne mentionnent pas les | 
| périodes précitées. | périodes précitées. | 
| Art. 4.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d) | Art. 4.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d) | 
| sont déterminées nominativement au plus tard le 31 mars 1997. | sont déterminées nominativement au plus tard le 31 mars 1997. | 
| Art. 5.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d) | Art. 5.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d) | 
| sont retirées du Pool des Marins de la marine marchande le dernier | sont retirées du Pool des Marins de la marine marchande le dernier | 
| jour du mois couvert par le paiement du supplément à l'indemnité | jour du mois couvert par le paiement du supplément à l'indemnité | 
| d'attente et au plus tard le 31 décembre 2000. | d'attente et au plus tard le 31 décembre 2000. | 
| Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne prolongent pas les | Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne prolongent pas les | 
| périodes citées. | périodes citées. | 
| Art. 6.Le supplément est fixé comme suit : | Art. 6.Le supplément est fixé comme suit : | 
| 2 000 BEF par jour pour lequel l'indemnité d'attente est payée. | 2 000 BEF par jour pour lequel l'indemnité d'attente est payée. | 
| Le montant du supplément est lié à l'indice des prix à la | Le montant du supplément est lié à l'indice des prix à la | 
| consommation, suivant les modalités applicables aux indemnités | consommation, suivant les modalités applicables aux indemnités | 
| d'attente, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | d'attente, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | 
| Art. 7.Le supplément, comme prévu aux articles 3 et 6, peut, en cas | Art. 7.Le supplément, comme prévu aux articles 3 et 6, peut, en cas | 
| de retrait définitif du Pool, être mis à disposition en une fois à | de retrait définitif du Pool, être mis à disposition en une fois à | 
| raison du montant non épuisé. | raison du montant non épuisé. | 
| Art. 8.Le financement est effectué en exécution de l'article 13 des | Art. 8.Le financement est effectué en exécution de l'article 13 des | 
| statuts du Fonds professionnel de la marine marchande. | statuts du Fonds professionnel de la marine marchande. | 
| Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur | Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur | 
| le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée de 4 ans (31 | le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée de 4 ans (31 | 
| décembre 2000). | décembre 2000). | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |