Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration | Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration |
d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et | d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et |
officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la | officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la |
marine marchande (1) | marine marchande (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire de la marine marchande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration | Commission paritaire de la marine marchande, relative à l'instauration |
d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et | d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et |
officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la | officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la |
marine marchande. | marine marchande. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la marine marchande | Commission paritaire de la marine marchande |
Convention collective de travail du 18 décembre 1996 | Convention collective de travail du 18 décembre 1996 |
Instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et | Instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et |
officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la | officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la |
marine marchande | marine marchande |
(Convention enregistrée le 7 avril 1997 | (Convention enregistrée le 7 avril 1997 |
sous le numéro 43770/CO/316) | sous le numéro 43770/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
a) aux employeurs et aux entreprises dont l'activité relève de la | a) aux employeurs et aux entreprises dont l'activité relève de la |
compétence de cette commission paritaire; | compétence de cette commission paritaire; |
b) aux marins, appartenant à l'équipage inférieur, dénommés ci-après | b) aux marins, appartenant à l'équipage inférieur, dénommés ci-après |
"subalternes", qui, au 31 décembre 1997, ne peuvent pas faire la | "subalternes", qui, au 31 décembre 1997, ne peuvent pas faire la |
preuve de 20 années d'inscription au Pool des Marins de la marine | preuve de 20 années d'inscription au Pool des Marins de la marine |
marchande, qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus | marchande, qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus |
occupés par les employeurs visés au 1 a); | occupés par les employeurs visés au 1 a); |
c) aux officiers-radioélectriciens qui, au 31 décembre 1997, n'ont pas | c) aux officiers-radioélectriciens qui, au 31 décembre 1997, n'ont pas |
atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus occupés par les | atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus occupés par les |
employeurs visés au 1 a). | employeurs visés au 1 a). |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but |
d'octroyer un supplément à l'indemnité d'attente aux marins | d'octroyer un supplément à l'indemnité d'attente aux marins |
subalternes visés à l'article 1 b) et aux officiers-radioélectriciens | subalternes visés à l'article 1 b) et aux officiers-radioélectriciens |
visés à l'article 1 c) pendant la durée mentionnée à l'article 3. | visés à l'article 1 c) pendant la durée mentionnée à l'article 3. |
Art. 3.Entrent en ligne de compte pour recevoir ce supplément, les |
Art. 3.Entrent en ligne de compte pour recevoir ce supplément, les |
subalternes et les officiers-radioélectriciens qui : | subalternes et les officiers-radioélectriciens qui : |
3.1. Conditions générales : | 3.1. Conditions générales : |
a) ont droit aux indemnités d'attente liquidée par le Pool belge des | a) ont droit aux indemnités d'attente liquidée par le Pool belge des |
Marins de la marine marchande; | Marins de la marine marchande; |
b) sont affiliés depuis le 1er janvier 1996 à l'une des organisations | b) sont affiliés depuis le 1er janvier 1996 à l'une des organisations |
syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la | syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la |
marine marchande. | marine marchande. |
3.2. Conditions particulières supplémentaires : | 3.2. Conditions particulières supplémentaires : |
a) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | a) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la |
marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la |
preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de moins de 5 ans ont | preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de moins de 5 ans ont |
droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 1 an; | droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 1 an; |
b) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | b) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la |
marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la |
preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 5 à 9 ans inclus ont | preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 5 à 9 ans inclus ont |
droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 2 ans; | droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 2 ans; |
c) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | c) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la |
marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la |
preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 10 à 14 ans inclus ont | preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 10 à 14 ans inclus ont |
droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 3 ans; | droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 3 ans; |
d) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la | d) les personnes qui sont inscrites au Pool belge des Marins de la |
marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la | marine marchande à la date du 31 décembre 1997 et qui peuvent faire la |
preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 15 à 19 ans inclus ont | preuve d'un délai d'inscription ininterrompu de 15 à 19 ans inclus ont |
droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 4 ans. | droit à un supplément en sus de leur délai d'attente pendant 4 ans. |
Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne mentionnent pas les | Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne mentionnent pas les |
périodes précitées. | périodes précitées. |
Art. 4.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d) |
Art. 4.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d) |
sont déterminées nominativement au plus tard le 31 mars 1997. | sont déterminées nominativement au plus tard le 31 mars 1997. |
Art. 5.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d) |
Art. 5.Les catégories mentionnées à l'article 3.2 a), b), c) et d) |
sont retirées du Pool des Marins de la marine marchande le dernier | sont retirées du Pool des Marins de la marine marchande le dernier |
jour du mois couvert par le paiement du supplément à l'indemnité | jour du mois couvert par le paiement du supplément à l'indemnité |
d'attente et au plus tard le 31 décembre 2000. | d'attente et au plus tard le 31 décembre 2000. |
Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne prolongent pas les | Les suspensions, de quelque nature que se soit, ne prolongent pas les |
périodes citées. | périodes citées. |
Art. 6.Le supplément est fixé comme suit : |
Art. 6.Le supplément est fixé comme suit : |
2 000 BEF par jour pour lequel l'indemnité d'attente est payée. | 2 000 BEF par jour pour lequel l'indemnité d'attente est payée. |
Le montant du supplément est lié à l'indice des prix à la | Le montant du supplément est lié à l'indice des prix à la |
consommation, suivant les modalités applicables aux indemnités | consommation, suivant les modalités applicables aux indemnités |
d'attente, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | d'attente, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
Art. 7.Le supplément, comme prévu aux articles 3 et 6, peut, en cas |
Art. 7.Le supplément, comme prévu aux articles 3 et 6, peut, en cas |
de retrait définitif du Pool, être mis à disposition en une fois à | de retrait définitif du Pool, être mis à disposition en une fois à |
raison du montant non épuisé. | raison du montant non épuisé. |
Art. 8.Le financement est effectué en exécution de l'article 13 des |
Art. 8.Le financement est effectué en exécution de l'article 13 des |
statuts du Fonds professionnel de la marine marchande. | statuts du Fonds professionnel de la marine marchande. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée de 4 ans (31 | le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée de 4 ans (31 |
décembre 2000). | décembre 2000). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |