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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/01/1999
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Arrêté royal portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Arrêté royal portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
14 JANVIER 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2 de 14 JANVIER 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2 de
l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en
faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des
personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi
du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin
1997 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs 1997 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs
indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en
application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des
régimes légaux des pensions, notamment l'article 2, alinéa 2; régimes légaux des pensions, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par : Vu l'urgence motivée par :
- la connexité entre cet arrêté royal et la loi du 5 juillet 1998 - la connexité entre cet arrêté royal et la loi du 5 juillet 1998
relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente
de gré à gré des biens immeubles saisis, qui est entrée en vigueur le de gré à gré des biens immeubles saisis, qui est entrée en vigueur le
1er janvier 1999; 1er janvier 1999;
- la nécessité, compte tenu de ladite date d'entrée en vigueur, de - la nécessité, compte tenu de ladite date d'entrée en vigueur, de
donner au plus tôt des instructions aux caisses d'assurances sociales donner au plus tôt des instructions aux caisses d'assurances sociales
pour travailleurs indépendants afin qu'elles puissent informer leurs pour travailleurs indépendants afin qu'elles puissent informer leurs
affiliés sur les prestations prévues par le présent arrêté; affiliés sur les prestations prévues par le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises, et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté entend par :

1° "arrêté royal du 18 novembre 1996" : l'arrêté royal du 18 novembre 1° "arrêté royal du 18 novembre 1996" : l'arrêté royal du 18 novembre
1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs
indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en
application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997; régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997;
2° "caisse d'assurances sociales" : les caisses d'assurances sociales 2° "caisse d'assurances sociales" : les caisses d'assurances sociales
pour travailleurs indépendants visées à l'article 20, §§ 1er et 3 de pour travailleurs indépendants visées à l'article 20, §§ 1er et 3 de
l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs; des travailleurs;
3° "loi relative au règlement collectif de dettes" : la loi du 5 3° "loi relative au règlement collectif de dettes" : la loi du 5
juillet 1998 relative au règlement de dettes et à la possibilité de juillet 1998 relative au règlement de dettes et à la possibilité de
vente de gré à gré des biens immeubles saisis. vente de gré à gré des biens immeubles saisis.

Art. 2.Les travailleurs indépendants qui sont visés à l'article 2,

Art. 2.Les travailleurs indépendants qui sont visés à l'article 2,

alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 peuvent, à leur alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 peuvent, à leur
demande, dans les conditions reprises à l'article 3, prétendre aux demande, dans les conditions reprises à l'article 3, prétendre aux
droits et prestations visés audit arrêté, s'ils ont cessé leur droits et prestations visés audit arrêté, s'ils ont cessé leur
activité indépendante. activité indépendante.

Art. 3.Pour bénéficier des avantages visés à l'article 2, les

Art. 3.Pour bénéficier des avantages visés à l'article 2, les

personnes visées à cet article doivent : personnes visées à cet article doivent :
1° avoir obtenu du juge l'homologation d'un plan de règlement amiable 1° avoir obtenu du juge l'homologation d'un plan de règlement amiable
par la voie d'un règlement collectif de dettes ou s'être imposer un par la voie d'un règlement collectif de dettes ou s'être imposer un
plan de règlement judiciaire par le juge, ou encore avoir obtenu plan de règlement judiciaire par le juge, ou encore avoir obtenu
l'adaptation ou la révision du plan, au sens de la loi relative au l'adaptation ou la révision du plan, au sens de la loi relative au
règlement collectif de dettes, dans une période de trois ans précédant règlement collectif de dettes, dans une période de trois ans précédant
le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel elles ont le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel elles ont
cessé leur activité indépendante; cessé leur activité indépendante;
2° prouver leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 2° prouver leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant
les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre
suivant celui de la cessation de l'activité indépendante; suivant celui de la cessation de l'activité indépendante;
3° avoir été redevables pour la période visée au 2° des cotisations 3° avoir été redevables pour la période visée au 2° des cotisations
visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité; visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité;
4° remplir les conditions visées à l'article 4, 3° à 5° de l'arrêté 4° remplir les conditions visées à l'article 4, 3° à 5° de l'arrêté
royal du 18 novembre 1996. royal du 18 novembre 1996.

Art. 4.Les dispositions des articles 5, 7bis, 8bis, 9 et 10bis de

Art. 4.Les dispositions des articles 5, 7bis, 8bis, 9 et 10bis de

l'arrêté royal du 18 novembre 1996 sont également applicables. l'arrêté royal du 18 novembre 1996 sont également applicables.

Art. 5.Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 2 doit

Art. 5.Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 2 doit

être introduite avant la fin du trimestre qui suit celui au cours être introduite avant la fin du trimestre qui suit celui au cours
duquel il y a eu cessation de l'activité indépendante. duquel il y a eu cessation de l'activité indépendante.

Art. 6.Les personnes visées à l'article 2, qui remplissent les

Art. 6.Les personnes visées à l'article 2, qui remplissent les

conditions de l'article 3, peuvent obtenir, pendant deux mois a conditions de l'article 3, peuvent obtenir, pendant deux mois a
maximum, une prestation mensuelle de F 30 000 ou de F 25 000 selon maximum, une prestation mensuelle de F 30 000 ou de F 25 000 selon
qu'elles ont ou non au moins une personne à charge, au sens de qu'elles ont ou non au moins une personne à charge, au sens de
l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971
instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en
faveur des travailleurs indépendants. faveur des travailleurs indépendants.
La période de deux mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du La période de deux mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du
trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante. trimestre suivant celui de la cessation de l'activité indépendante.
Les montants F 30 000 et F 25 000 sont liés à l'indice-pivot 119,53 Les montants F 30 000 et F 25 000 sont liés à l'indice-pivot 119,53
(base 1988 = 100). Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des (base 1988 = 100). Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des
prix, conformément à la loi du 2 août 1971. prix, conformément à la loi du 2 août 1971.

Art. 7.Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour

Art. 7.Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour

autant que la personne concernée n'ait pas manifestement organisé son autant que la personne concernée n'ait pas manifestement organisé son
insolvabilité, au sens de la loi relative au règlement collectif de insolvabilité, au sens de la loi relative au règlement collectif de
dettes. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à dettes. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à
la suite de l'application de cet article doivent être récupérées par la suite de l'application de cet article doivent être récupérées par
les organismes ayant payé ces prestations. les organismes ayant payé ces prestations.

Art. 8.Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 14 de l'arrêté

Art. 8.Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 14 de l'arrêté

royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18
novembre 1996 s'appliquent également à l'égard des personnes visées novembre 1996 s'appliquent également à l'égard des personnes visées
par le présent arrêté. par le présent arrêté.
La caisse d'assurances sociales vérifie s'il est satisfait aux La caisse d'assurances sociales vérifie s'il est satisfait aux
conditions visées aux articles 3, 5 et 7 du présent arrêté et à conditions visées aux articles 3, 5 et 7 du présent arrêté et à
l'article 9 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996. l'article 9 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1999. Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
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