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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
14 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 14 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin
2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Cet arrêté royal vise principalement à insérer une disposition Cet arrêté royal vise principalement à insérer une disposition
assurant l'indépendance du jury SELOR qui désigne les membres de la assurant l'indépendance du jury SELOR qui désigne les membres de la
direction du Service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins à direction du Service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins à
l'égard de toute entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'égard de toute entreprise ferroviaire ou gestionnaire de
l'infrastructure pour répondre à une demande de la Commission l'infrastructure pour répondre à une demande de la Commission
européenne dans le cadre de l'EU Pilot 8107/15 « Manque d'indépendance européenne dans le cadre de l'EU Pilot 8107/15 « Manque d'indépendance
du Service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de Fer ». du Service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de Fer ».
Par ailleurs, cet arrêté prévoit de corriger des erreurs matérielles Par ailleurs, cet arrêté prévoit de corriger des erreurs matérielles
et de remplacer les références à la loi du 19 décembre 2006, qui a été et de remplacer les références à la loi du 19 décembre 2006, qui a été
abrogée, par des références au Code ferroviaire. abrogée, par des références au Code ferroviaire.
Commentaire article par article Commentaire article par article
Article 1er Article 1er
Les références à la loi du 19 décembre 2006 sont remplacées par des Les références à la loi du 19 décembre 2006 sont remplacées par des
références au Code ferroviaire. références au Code ferroviaire.
Article 2 Article 2
La modification de cet article vise à répondre à l'EU Pilot 8107/15 La modification de cet article vise à répondre à l'EU Pilot 8107/15
dans lequel la Commission européenne a fait remarquer que la dans lequel la Commission européenne a fait remarquer que la
possibilité pour les opérateurs ferroviaires de prendre part à un jury possibilité pour les opérateurs ferroviaires de prendre part à un jury
pour la sélection des membres de la direction du Service de Sécurité pour la sélection des membres de la direction du Service de Sécurité
et d'Interopérabilité des Chemins de Fer n'était pas conforme à et d'Interopérabilité des Chemins de Fer n'était pas conforme à
l'article 16 (1) de la directive 2004/49/CE. l'article 16 (1) de la directive 2004/49/CE.
Cet article introduit neuf nouveaux alinéas à l'article 6 de l'arrêté Cet article introduit neuf nouveaux alinéas à l'article 6 de l'arrêté
royal du 22 juin 2011, dans lesquels est élaborée une procédure pour royal du 22 juin 2011, dans lesquels est élaborée une procédure pour
la composition d'un jury SELOR qui est indépendant de toute entreprise la composition d'un jury SELOR qui est indépendant de toute entreprise
ferroviaire et de tout gestionnaire de l'infrastructure. ferroviaire et de tout gestionnaire de l'infrastructure.
Cette procédure est inspirée d'autres procédures pour le recrutement Cette procédure est inspirée d'autres procédures pour le recrutement
d'agents de la fonction publique. d'agents de la fonction publique.
Considérant que le Conseil d'Etat, dans son avis n° 60.563/4, donné le Considérant que le Conseil d'Etat, dans son avis n° 60.563/4, donné le
28 décembre 2016, remarque que les gouvernements de régions doivent 28 décembre 2016, remarque que les gouvernements de régions doivent
être associées à l'élaboration du présent arrêté. être associées à l'élaboration du présent arrêté.
Considérant que cet avis ne peut pas être suivi. En effet, le présent Considérant que cet avis ne peut pas être suivi. En effet, le présent
arrêté concerne l'élaboration de règles relatives à l'organisation arrêté concerne l'élaboration de règles relatives à l'organisation
interne d'un service public fédéral, qui ne constitue pas une matière interne d'un service public fédéral, qui ne constitue pas une matière
visée à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de visée à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réforme institutionnelle, à savoir l'élaboration des règles de police réforme institutionnelle, à savoir l'élaboration des règles de police
générale et de la réglementation relatives aux communications et aux générale et de la réglementation relatives aux communications et aux
transports ainsi que des prescriptions techniques relatives aux moyens transports ainsi que des prescriptions techniques relatives aux moyens
de communication et de transport, si bien que les gouvernements de de communication et de transport, si bien que les gouvernements de
régions ne doivent pas être associés. régions ne doivent pas être associés.
Articles 3, 4 et 5 Articles 3, 4 et 5
Ces articles corrigent des erreurs matérielles respectivement aux Ces articles corrigent des erreurs matérielles respectivement aux
articles 9, 13 et 17 de l'arrêté royal du 22 juin 2011. articles 9, 13 et 17 de l'arrêté royal du 22 juin 2011.
Articles 6 et 7 Articles 6 et 7
Ces articles n'appellent pas de commentaire. Ces articles n'appellent pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Classes moyennes, Le Ministre des Classes moyennes,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
F. BELLOT F. BELLOT
AVIS 60.563/4 DU 28 DECEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE AVIS 60.563/4 DU 28 DECEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU
22 JUIN 2011 DESIGNANT L'AUTORITE DE SECURITE FERROVIAIRE' 22 JUIN 2011 DESIGNANT L'AUTORITE DE SECURITE FERROVIAIRE'
Le 30 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 30 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des invité par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des
P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale à communiquer un P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale à communiquer un
avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal
`modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de `modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de
sécurité ferroviaire' . sécurité ferroviaire' .
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 décembre 2016. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 décembre 2016.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre,
Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine
Van Geersdaele, greffier. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2016. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la
section de législation limite son examen au fondement juridique du section de législation limite son examen au fondement juridique du
projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à
l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article
84, § 3, des lois coordonnées précitées. 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante. Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
Examen du projet Examen du projet
Tout comme l'a été l'arrêté royal du 22 juin 2011 `désignant Tout comme l'a été l'arrêté royal du 22 juin 2011 `désignant
l'autorité de sécurité ferroviaire' qu'il tend à modifier, le projet l'autorité de sécurité ferroviaire' qu'il tend à modifier, le projet
examiné doit être soumis à la procédure d'association des examiné doit être soumis à la procédure d'association des
gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la
loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' (1). loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' (1).
L'accomplissement de cette formalité préalable sera mentionné dans son L'accomplissement de cette formalité préalable sera mentionné dans son
préambule. préambule.
(1) Voir l'avis 49.520/4 donné le 11 mai 2011 sur le projet devenu (1) Voir l'avis 49.520/4 donné le 11 mai 2011 sur le projet devenu
l'arrêté royal du 22 juin 2011 `désignant l'autorité de sécurité l'arrêté royal du 22 juin 2011 `désignant l'autorité de sécurité
ferroviaire'. ferroviaire'.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
A.-C. Van Geersdaele. P. Liénardy. A.-C. Van Geersdaele. P. Liénardy.
14 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 14 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin
2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, les articles 72 et 73, § 2; Vu le Code ferroviaire, les articles 72 et 73, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité
ferroviaire; ferroviaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet
2016; 2016;
Vu le protocole n° 2016/01 du Comité de secteur VI; Vu le protocole n° 2016/01 du Comité de secteur VI;
Vu l'avis n° 60.563/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2016, en Vu l'avis n° 60.563/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, chargé d'exercer Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, chargé d'exercer
l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des
chemins de fer et du Ministre de la Mobilité, et de l'avis des chemins de fer et du Ministre de la Mobilité, et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 2011

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 2011

désignant l'autorité de sécurité ferroviaire, les modifications désignant l'autorité de sécurité ferroviaire, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le 1° est abrogé; 1° le 1° est abrogé;
2° au 3°, les mots « 10 de la loi » sont remplacés par les mots « 72 2° au 3°, les mots « 10 de la loi » sont remplacés par les mots « 72
du Code ferroviaire »; du Code ferroviaire »;
3° au 4°, les mots « 11, § 2, alinéa 2, de la loi » sont remplacés par 3° au 4°, les mots « 11, § 2, alinéa 2, de la loi » sont remplacés par
les mots « 73, § 2, alinéa 2 du Code ferroviaire ». les mots « 73, § 2, alinéa 2 du Code ferroviaire ».

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par neuf alinéas

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par neuf alinéas

rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« La commission de sélection est composée de cinq membres : « La commission de sélection est composée de cinq membres :
1° l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, président; 1° l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, président;
2° un expert en management externe au service de Sécurité et 2° un expert en management externe au service de Sécurité et
d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique francophone d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique francophone
et d'un expert en management externe au service de Sécurité et et d'un expert en management externe au service de Sécurité et
d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique
néerlandophone qui n'exercent aucune fonction ou activité, rémunérée néerlandophone qui n'exercent aucune fonction ou activité, rémunérée
ou non, dans une entreprise ferroviaire ou chez un gestionnaire de ou non, dans une entreprise ferroviaire ou chez un gestionnaire de
l'infrastructure; l'infrastructure;
3° un expert indépendant externe au service de Sécurité et 3° un expert indépendant externe au service de Sécurité et
d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique francophone d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique francophone
et d'un expert indépendant externe au service de Sécurité et et d'un expert indépendant externe au service de Sécurité et
d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique
néerlandophone disposant de l'expérience ou d'une connaissance néerlandophone disposant de l'expérience ou d'une connaissance
particulière du secteur ferroviaire et qui n'exercent aucune fonction particulière du secteur ferroviaire et qui n'exercent aucune fonction
ou activité, rémunérée ou non, dans une entreprise ferroviaire ou chez ou activité, rémunérée ou non, dans une entreprise ferroviaire ou chez
un gestionnaire de l'infrastructure. un gestionnaire de l'infrastructure.
L'appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat L'appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat
ou le diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte ou le diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte
pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission
d'expertise. d'expertise.
Les profils des membres de la commission de sélection sont déterminés Les profils des membres de la commission de sélection sont déterminés
par le SELOR en concertation avec le Ministre. par le SELOR en concertation avec le Ministre.
Lorsque la fonction est ouverte à des candidats des deux rôles Lorsque la fonction est ouverte à des candidats des deux rôles
linguistiques, le président de la commission de sélection ou son linguistiques, le président de la commission de sélection ou son
délégué doivent soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue délégué doivent soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue
conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
soient être assistés d'un agent qui a prouvé cette connaissance. soient être assistés d'un agent qui a prouvé cette connaissance.
Lorsque la fonction n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle Lorsque la fonction n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle
linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle
linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures
par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la
commission de sélection est composée d'un seul représentant par commission de sélection est composée d'un seul représentant par
catégorie de membres visés à l'alinéa 2, 2° et 3°. Ils sont du même catégorie de membres visés à l'alinéa 2, 2° et 3°. Ils sont du même
rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le
président de la commission de sélection ou son délégué ne doivent pas, président de la commission de sélection ou son délégué ne doivent pas,
s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire
assister par un agent visé à l'alinéa 5. assister par un agent visé à l'alinéa 5.
L'administrateur délégué du SELOR communique la composition de la L'administrateur délégué du SELOR communique la composition de la
commission de sélection au Ministre. Le Ministre en informe commission de sélection au Ministre. Le Ministre en informe
immédiatement les membres du gouvernement qui disposent d'un délai de immédiatement les membres du gouvernement qui disposent d'un délai de
sept jours ouvrables pour lui faire connaître leurs objections. Dans sept jours ouvrables pour lui faire connaître leurs objections. Dans
ce cas, le ministre soumet un dossier complet à la décision du Conseil ce cas, le ministre soumet un dossier complet à la décision du Conseil
des Ministres, après qu'une copie en ait été transmise au membre du des Ministres, après qu'une copie en ait été transmise au membre du
gouvernement concerné. gouvernement concerné.
Si le Conseil des Ministres récuse un membre de la commission de Si le Conseil des Ministres récuse un membre de la commission de
sélection sur la base du dossier soumis par le ministre, le SELOR - sélection sur la base du dossier soumis par le ministre, le SELOR -
Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre
membre; dans ce cas, l'alinéa 7 est d'application. membre; dans ce cas, l'alinéa 7 est d'application.
La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition
des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des
membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle
linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée à linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée à
l'alinéa 2 soit représentée. l'alinéa 2 soit représentée.
Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à
l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la
délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les
groupes "aptes" ou "pas aptes" et en vue de leur classement dans le groupes "aptes" ou "pas aptes" et en vue de leur classement dans le
groupe « apte ». Aucun membre ne peut s'abstenir. Au terme de la groupe « apte ». Aucun membre ne peut s'abstenir. Au terme de la
sélection, SELOR rédige un rapport de sélection motivé et sélection, SELOR rédige un rapport de sélection motivé et
circonstancié, qui permet d'inscrire les candidats par rôle circonstancié, qui permet d'inscrire les candidats par rôle
linguistique dans les catégories "apte" ou "pas apte" et de les linguistique dans les catégories "apte" ou "pas apte" et de les
classer au sein de la catégorie « apte ». Les candidats sont informés classer au sein de la catégorie « apte ». Les candidats sont informés
de leur inscription dans un des groupes. Un entretien complémentaire de leur inscription dans un des groupes. Un entretien complémentaire
est organisé avec les candidats du groupe « apte » afin de les est organisé avec les candidats du groupe « apte » afin de les
comparer quant à leurs compétences telles que décrites dans la comparer quant à leurs compétences telles que décrites dans la
description de fonction et le profil de compétence afférents à la description de fonction et le profil de compétence afférents à la
fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par le ministre. Un fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par le ministre. Un
rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de
désignation. ». désignation. ».

Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte

Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte

néerlandais, les mots « audit.Het » sont remplacés par les mots « néerlandais, les mots « audit.Het » sont remplacés par les mots «
audit. Het ». audit. Het ».

Art. 4.Dans l'article 13, alinéa 4, du même arrêté, dans le texte

Art. 4.Dans l'article 13, alinéa 4, du même arrêté, dans le texte

néerlandais, le mot « personneelsleden » est remplacé par le mot « néerlandais, le mot « personneelsleden » est remplacé par le mot «
personeelsleden ». personeelsleden ».

Art. 5.L'article 17, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 17, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et « Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et
le ministre qui a l'autorité sur le Service de Sécurité et le ministre qui a l'autorité sur le Service de Sécurité et
d'Interopérabilité des Chemins de fer dans ses attributions, sont d'Interopérabilité des Chemins de fer dans ses attributions, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. ». arrêté. ».

Art. 7.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

Art. 7.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

attributions et le ministre qui a l'autorité sur le Service de attributions et le ministre qui a l'autorité sur le Service de
Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer dans ses Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer dans ses
attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2017. Donné à Bruxelles, le 14 février 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Classes moyennes, Le Ministre des Classes moyennes,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
F. BELLOT F. BELLOT
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