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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux efforts de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux efforts de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux
efforts de formation (1) efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux
efforts de formation. efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 9 juillet 2013 Convention collective de travail du 9 juillet 2013
Efforts de formation Efforts de formation
(Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro
116275/CO/106.01) 116275/CO/106.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Cette convention collective de travail est conclue en application de Cette convention collective de travail est conclue en application de
l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre
2007, lequel a été modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. 2007, lequel a été modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.

Art. 2.La présente convention prolonge, pour la période du 1er

Art. 2.La présente convention prolonge, pour la période du 1er

janvier 2013 au 31 décembre 2014, les efforts en matière de formation janvier 2013 au 31 décembre 2014, les efforts en matière de formation
professionnelle. professionnelle.
Les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir annuellement un Les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir annuellement un
effort en matière de formation professionnelle à concurrence de 1,9 effort en matière de formation professionnelle à concurrence de 1,9
p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'ONSS, comme prévu par la p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'ONSS, comme prévu par la
convention collective de travail 2009-2010 du 7 décembre 2009. convention collective de travail 2009-2010 du 7 décembre 2009.
L'engagement annuel est majoré de 0,1 p.c. de la masse salariale en L'engagement annuel est majoré de 0,1 p.c. de la masse salariale en
2013 et de 0,1 p.c. de la masse salariale en 2014. 2013 et de 0,1 p.c. de la masse salariale en 2014.
Par formation, il est entendu aussi bien les formations formelles que Par formation, il est entendu aussi bien les formations formelles que
celles plus informelles (formation à la fonction, accompagnement celles plus informelles (formation à la fonction, accompagnement
personnalisé, parrainage, etc.). personnalisé, parrainage, etc.).

Art. 3.La concrétisation de l'effort de formation se réalise via

Art. 3.La concrétisation de l'effort de formation se réalise via

l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou
collectivement. collectivement.

Art. 4.Procédure de contrôle des formations et des coûts :

Art. 4.Procédure de contrôle des formations et des coûts :

Une information trimestrielle et un dialogue sur les plans de Une information trimestrielle et un dialogue sur les plans de
formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise (ou à formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise (ou à
défaut à la délégation syndicale) ainsi qu'au niveau sectoriel. défaut à la délégation syndicale) ainsi qu'au niveau sectoriel.
Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de
formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération
pour le calcul du pourcentage susmentionné. pour le calcul du pourcentage susmentionné.

Art. 5.La présente convention collective est con- clue pour une durée

Art. 5.La présente convention collective est con- clue pour une durée

déterminée, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. déterminée, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de
la sous- commission paritaire et aux organismes y représentés. la sous- commission paritaire et aux organismes y représentés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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