Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux efforts de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux efforts de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux |
efforts de formation (1) | efforts de formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
ciment; | ciment; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux |
efforts de formation. | efforts de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
Convention collective de travail du 9 juillet 2013 | Convention collective de travail du 9 juillet 2013 |
Efforts de formation | Efforts de formation |
(Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro |
116275/CO/106.01) | 116275/CO/106.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Cette convention collective de travail est conclue en application de | Cette convention collective de travail est conclue en application de |
l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de | l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre | solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre |
2007, lequel a été modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. | 2007, lequel a été modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. |
Art. 2.La présente convention prolonge, pour la période du 1er |
Art. 2.La présente convention prolonge, pour la période du 1er |
janvier 2013 au 31 décembre 2014, les efforts en matière de formation | janvier 2013 au 31 décembre 2014, les efforts en matière de formation |
professionnelle. | professionnelle. |
Les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir annuellement un | Les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir annuellement un |
effort en matière de formation professionnelle à concurrence de 1,9 | effort en matière de formation professionnelle à concurrence de 1,9 |
p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'ONSS, comme prévu par la | p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'ONSS, comme prévu par la |
convention collective de travail 2009-2010 du 7 décembre 2009. | convention collective de travail 2009-2010 du 7 décembre 2009. |
L'engagement annuel est majoré de 0,1 p.c. de la masse salariale en | L'engagement annuel est majoré de 0,1 p.c. de la masse salariale en |
2013 et de 0,1 p.c. de la masse salariale en 2014. | 2013 et de 0,1 p.c. de la masse salariale en 2014. |
Par formation, il est entendu aussi bien les formations formelles que | Par formation, il est entendu aussi bien les formations formelles que |
celles plus informelles (formation à la fonction, accompagnement | celles plus informelles (formation à la fonction, accompagnement |
personnalisé, parrainage, etc.). | personnalisé, parrainage, etc.). |
Art. 3.La concrétisation de l'effort de formation se réalise via |
Art. 3.La concrétisation de l'effort de formation se réalise via |
l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou | l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou |
collectivement. | collectivement. |
Art. 4.Procédure de contrôle des formations et des coûts : |
Art. 4.Procédure de contrôle des formations et des coûts : |
Une information trimestrielle et un dialogue sur les plans de | Une information trimestrielle et un dialogue sur les plans de |
formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise (ou à | formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise (ou à |
défaut à la délégation syndicale) ainsi qu'au niveau sectoriel. | défaut à la délégation syndicale) ainsi qu'au niveau sectoriel. |
Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de | Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de |
formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération | formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération |
pour le calcul du pourcentage susmentionné. | pour le calcul du pourcentage susmentionné. |
Art. 5.La présente convention collective est con- clue pour une durée |
Art. 5.La présente convention collective est con- clue pour une durée |
déterminée, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. | déterminée, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. |
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un | Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un |
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de | préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de |
la sous- commission paritaire et aux organismes y représentés. | la sous- commission paritaire et aux organismes y représentés. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |