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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et à la fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et à la fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi
et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires
et à la fixation du montant et des modalités de perception des et à la fixation du montant et des modalités de perception des
cotisations des employeurs (1) cotisations des employeurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi
et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires
et à la fixation du montant et des modalités de perception des et à la fixation du montant et des modalités de perception des
cotisations des employeurs. cotisations des employeurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 23 juillet 2013 Convention collective de travail du 23 juillet 2013
Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux
complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception
des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 5 août 2013 des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 5 août 2013
sous le numéro 116471/CO/114) sous le numéro 116471/CO/114)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après ouvriers, aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après ouvriers,
des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de
l'industrie des briques. l'industrie des briques.
Cette convention collective de travail n'est pas d'application pour la Cette convention collective de travail n'est pas d'application pour la
SA SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, et SA SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, et
les ouvriers qui y sont occupés. les ouvriers qui y sont occupés.
CHAPITRE II. - Avantages sociaux complémentaires CHAPITRE II. - Avantages sociaux complémentaires

Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie

Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie

briquetière", les avantages sociaux suivants sont octroyés par briquetière", les avantages sociaux suivants sont octroyés par
l'intermédiaire du fonds social. l'intermédiaire du fonds social.
Section 1re. - Prime sociale Section 1re. - Prime sociale
a) Modalités d'octroi a) Modalités d'octroi

Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers.

Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers.

Art. 4.1. La prime sociale s'élève pour tous les ouvriers à

Art. 4.1. La prime sociale s'élève pour tous les ouvriers à

l'exception des ouvriers en RCC à 135,00 EUR en 2013 et 2014. Elle est l'exception des ouvriers en RCC à 135,00 EUR en 2013 et 2014. Elle est
calculée en multipliant par 11,25 EUR le nombre de mois et de mois calculée en multipliant par 11,25 EUR le nombre de mois et de mois
commencés d'inscription au registre du personnel au cours de commencés d'inscription au registre du personnel au cours de
l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b) pour le calcul de la prime l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b) pour le calcul de la prime
des années 2013 et 2014. des années 2013 et 2014.
En application de cet article 4.1., la prime sociale est fixée comme En application de cet article 4.1., la prime sociale est fixée comme
suit : suit :
Aantal maanden - Nombre de mois Aantal maanden - Nombre de mois
- -
Sociale premie - Prime sociale 2013 en/et 2014 Sociale premie - Prime sociale 2013 en/et 2014
1 1
11,25 EUR 11,25 EUR
2 2
22,50 EUR 22,50 EUR
3 3
33,75 EUR 33,75 EUR
4 4
45,00 EUR 45,00 EUR
5 5
56,25 EUR 56,25 EUR
6 6
67,50 EUR 67,50 EUR
7 7
78,75 EUR 78,75 EUR
8 8
90,00 EUR 90,00 EUR
9 9
101,25 EUR 101,25 EUR
10 10
112,50 EUR 112,50 EUR
11 11
123,75 EUR 123,75 EUR
12 12
135,00 EUR 135,00 EUR
2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR en 2013 et 2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR en 2013 et
2014. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR le nombre de mois 2014. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR le nombre de mois
auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à l'article 5 pour le auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à l'article 5 pour le
calcul de la prime des années 2013 et 2014. calcul de la prime des années 2013 et 2014.
En application de cet article 4.2., la prime sociale est fixée comme En application de cet article 4.2., la prime sociale est fixée comme
suit : suit :
Aantal maanden - Nombre de mois Aantal maanden - Nombre de mois
- -
Sociale premie - Prime sociale 2013 en/et 2014 Sociale premie - Prime sociale 2013 en/et 2014
1 1
7,50 EUR 7,50 EUR
2 2
15,00 EUR 15,00 EUR
3 3
22,50 EUR 22,50 EUR
4 4
30,00 EUR 30,00 EUR
5 5
37,50 EUR 37,50 EUR
6 6
45,00 EUR 45,00 EUR
7 7
52,50 EUR 52,50 EUR
8 8
60,00 EUR 60,00 EUR
9 9
67,50 EUR 67,50 EUR
10 10
75,00 EUR 75,00 EUR
11 11
82,50 EUR 82,50 EUR
12 12
90,00 EUR 90,00 EUR

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils

répondent aux conditions suivantes : répondent aux conditions suivantes :
a) être membres d'une des organisations représentatives des a) être membres d'une des organisations représentatives des
travailleurs; travailleurs;
b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année
précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été
inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er; inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er;
c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves.
Répondent également aux conditions fixées au § 1er, b) les ouvriers : Répondent également aux conditions fixées au § 1er, b) les ouvriers :
1° dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une 1° dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une
incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un
accident de travail et qui ont fourni au cours de l'exercice précité accident de travail et qui ont fourni au cours de l'exercice précité
des prestations de travail effectives ou assimilées; des prestations de travail effectives ou assimilées;
2° en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme 2° en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme
prévu à l'article 4.1. pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés prévu à l'article 4.1. pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés
en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme
prévu à l'article 4.2. pour l'exercice au cours duquel ils sont prévu à l'article 4.2. pour l'exercice au cours duquel ils sont
pensionnés. Comme prévu au 3, les ouvriers pensionnés au cours de la pensionnés. Comme prévu au 3, les ouvriers pensionnés au cours de la
période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin sont période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin sont
également considérés comme étant inscrits au registre du personnel également considérés comme étant inscrits au registre du personnel
jusqu'au 30 juin; jusqu'au 30 juin;
3° qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant le 1er 3° qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant le 1er
janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont considérés janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont considérés
comme inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin. Ils comme inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin. Ils
reçoivent la prime sociale comme prévu à l'article 4.2. reçoivent la prime sociale comme prévu à l'article 4.2.
§ 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite
d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou
d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations
effectives ou assimilées pendant l'exercice précité, ont droit à la effectives ou assimilées pendant l'exercice précité, ont droit à la
prime sociale. Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté prime sociale. Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté
qu'ils ont atteinte au service du même employeur visé à l'article 1er qu'ils ont atteinte au service du même employeur visé à l'article 1er
le dernier jour de leur occupation et elle est fixée comme suit : le dernier jour de leur occupation et elle est fixée comme suit :
Ancienneté - La prime sociale est encore octroyée pour la période Ancienneté - La prime sociale est encore octroyée pour la période
suivante après le paiement prévu au § 1er, 1 : suivante après le paiement prévu au § 1er, 1 :
van 10 tot minder dan 15 jaar van 10 tot minder dan 15 jaar
de 10 ans à moins de 15 ans de 10 ans à moins de 15 ans
2 dienstjaren - années de service 2 dienstjaren - années de service
van 15 tot minder dan 20 jaar van 15 tot minder dan 20 jaar
de 15 ans à moins de 20 ans de 15 ans à moins de 20 ans
3 dienstjaren - années de service 3 dienstjaren - années de service
van 20 tot minder dan 25 jaar van 20 tot minder dan 25 jaar
de 20 ans à moins de 25 ans de 20 ans à moins de 25 ans
4 dienstjaren - années de service 4 dienstjaren - années de service
25 jaar en meer 25 jaar en meer
25 ans et plus 25 ans et plus
5 dienstjaren - années de service 5 dienstjaren - années de service
Les conditions prévues au § 1er, a) et b) sont applicables aux cas Les conditions prévues au § 1er, a) et b) sont applicables aux cas
prévus dans le présent paragraphe. prévus dans le présent paragraphe.

Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est défini comme

Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est défini comme

suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du mois et suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du mois et
les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois sont les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois sont
considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du personnel. considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du personnel.

Art. 7.Pour l'application de l'article 5, § 1er, 1 sont assimilés à

Art. 7.Pour l'application de l'article 5, § 1er, 1 sont assimilés à

des prestations de travail : des prestations de travail :
1° les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée 1° les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée
des prestations journalières dépasse huit heures et que le nombre des prestations journalières dépasse huit heures et que le nombre
hebdomadaire de ces journées est inférieur à 5, le nombre de journées hebdomadaire de ces journées est inférieur à 5, le nombre de journées
de travail effectif s'obtient en divisant par 8 le nombre d'heures de travail effectif s'obtient en divisant par 8 le nombre d'heures
effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient
étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction; étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction;
2° les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur 2° les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur
est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient
dans le calcul des cotisations. Ce sont notamment les jours fériés dans le calcul des cotisations. Ce sont notamment les jours fériés
légaux, les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs légaux, les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs
impérieux, les journées au cours desquelles le travail est suspendu impérieux, les journées au cours desquelles le travail est suspendu
avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.;
3° les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la 3° les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la
législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée
hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins; hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins;
4° les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des 4° les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des
journées habituelles d'activité; journées habituelles d'activité;
5° la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des 5° la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des
semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des
catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des
ouvriers a été réparti tantôt sur 5 jours, tantôt sur plus de 5 jours ouvriers a été réparti tantôt sur 5 jours, tantôt sur plus de 5 jours
au cours du trimestre. au cours du trimestre.
Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des
prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s'y prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s'y
rapporte, doit être considérée comme une journée complète. rapporte, doit être considérée comme une journée complète.
b) Modalités de liquidation b) Modalités de liquidation

Art. 8.1° Le fonds envoie à tous les employeurs visés à l'article 1er

Art. 8.1° Le fonds envoie à tous les employeurs visés à l'article 1er

une "première liste", en deux exemplaires, sur laquelle figurent déjà une "première liste", en deux exemplaires, sur laquelle figurent déjà
les noms, les adresses, le numéro de compte en banque et la date de les noms, les adresses, le numéro de compte en banque et la date de
naissance des ouvriers mentionnés dans les listes de l'année naissance des ouvriers mentionnés dans les listes de l'année
précédente. précédente.
L'employeur est tenu de faire ce qui suit : L'employeur est tenu de faire ce qui suit :
1. d'apporter les modifications nécessaires aux noms et adresses 1. d'apporter les modifications nécessaires aux noms et adresses
mentionnés; mentionnés;
2. de supprimer les ouvriers n'ayant plus droit à la prime sociale; 2. de supprimer les ouvriers n'ayant plus droit à la prime sociale;
3. d'ajouter les noms et les adresses des ouvriers qui sont entrés en 3. d'ajouter les noms et les adresses des ouvriers qui sont entrés en
service au cours de l'exercice et qui, en conséquence, étaient service au cours de l'exercice et qui, en conséquence, étaient
inscrits au registre du personnel pendant toute la période ou une inscrits au registre du personnel pendant toute la période ou une
partie de celle-ci; partie de celle-ci;
4. de vérifier pour tous les ouvriers si leur date de naissance est 4. de vérifier pour tous les ouvriers si leur date de naissance est
exacte en la complétant au besoin; exacte en la complétant au besoin;
5. d'indiquer pour tous les ouvriers le nombre de mois de prestations 5. d'indiquer pour tous les ouvriers le nombre de mois de prestations
effectives ou assimilées effectués au cours de l'exercice, comme prévu effectives ou assimilées effectués au cours de l'exercice, comme prévu
aux articles 4, 5, 6 et 7 de la présente convention; aux articles 4, 5, 6 et 7 de la présente convention;
6. de vérifier le numéro de compte en banque des ouvriers, en le 6. de vérifier le numéro de compte en banque des ouvriers, en le
complétant ou améliorant au besoin. complétant ou améliorant au besoin.
Un exemplaire de la liste ainsi améliorée et complétée est renvoyé au Un exemplaire de la liste ainsi améliorée et complétée est renvoyé au
secrétariat du fonds social avant la date mentionnée sur la liste. Le secrétariat du fonds social avant la date mentionnée sur la liste. Le
deuxième exemplaire reste en possession de l'employeur. deuxième exemplaire reste en possession de l'employeur.
2° Après l'enregistrement de ces données, le fonds transmet à tous les 2° Après l'enregistrement de ces données, le fonds transmet à tous les
employeurs une liste définitive en double exemplaire, en mentionnant employeurs une liste définitive en double exemplaire, en mentionnant
par ouvrier : le montant brut de la cotisation due au fonds social, par ouvrier : le montant brut de la cotisation due au fonds social,
telle qu'elle est fixée à l'article 20, le montant net de la prime telle qu'elle est fixée à l'article 20, le montant net de la prime
sociale auquel les ouvriers ont droit, et enfin le montant de sociale auquel les ouvriers ont droit, et enfin le montant de
l'augmentation de la cotisation nette. l'augmentation de la cotisation nette.
En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis.
3° Le fonds envoie également les cartes d'ayant droit conçues à cet 3° Le fonds envoie également les cartes d'ayant droit conçues à cet
effet, à l'annexe de ces listes définitives. L'employeur remet ces effet, à l'annexe de ces listes définitives. L'employeur remet ces
cartes d'ayant droit aux ouvriers immédiatement après réception. cartes d'ayant droit aux ouvriers immédiatement après réception.

Art. 9.Les ouvriers présentent leur carte en double exemplaire afin

Art. 9.Les ouvriers présentent leur carte en double exemplaire afin

qu'elle soit estampillée par l'une des organisations de travailleurs qu'elle soit estampillée par l'une des organisations de travailleurs
visées à l'article 5, § 1er, a) conformément aux instructions qui leur visées à l'article 5, § 1er, a) conformément aux instructions qui leur
sont données par ces organisations. L'estampillage tient lieu de sont données par ces organisations. L'estampillage tient lieu de
preuve d'ayant droit à charge du fonds. Les cartes non ou non preuve d'ayant droit à charge du fonds. Les cartes non ou non
valablement estampillées ne donnent pas droit au paiement. valablement estampillées ne donnent pas droit au paiement.
Les cartes d'ayant droit estampillées sont, immédiatement après leur Les cartes d'ayant droit estampillées sont, immédiatement après leur
estampillage, envoyées au fonds par les organisations de travailleurs estampillage, envoyées au fonds par les organisations de travailleurs
visées. Le double de ces cartes reste en possession desdites visées. Le double de ces cartes reste en possession desdites
organisations de travailleurs. organisations de travailleurs.

Art. 10.Après avoir reçu les cartes d'ayant droit estampillées par

Art. 10.Après avoir reçu les cartes d'ayant droit estampillées par

les organisations représentatives des travailleurs, le fonds procède les organisations représentatives des travailleurs, le fonds procède
au paiement de la prime sociale mentionnée sur la carte, par un au paiement de la prime sociale mentionnée sur la carte, par un
virement au compte en banque des ouvriers ou, à défaut de celui-ci, virement au compte en banque des ouvriers ou, à défaut de celui-ci,
par un ordre de paiement, au plus tard un mois après la date de par un ordre de paiement, au plus tard un mois après la date de
réception de la carte d'ayant droit. réception de la carte d'ayant droit.
Section 2. - Prime de départ Section 2. - Prime de départ

Art. 11.Il est octroyé aux ouvriers une prime de départ unique à

Art. 11.Il est octroyé aux ouvriers une prime de départ unique à

charge du fonds social. charge du fonds social.
a) Montant de la prime de départ - Calcul a) Montant de la prime de départ - Calcul

Art. 12.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par

Art. 12.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par

année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq
dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au
moment où ils acquièrent ce droit à la prime de départ, ils soient moment où ils acquièrent ce droit à la prime de départ, ils soient
encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er. encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er.
La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum. La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum.
Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs, la prime de départ est Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs, la prime de départ est
acquise sur la base de 24,79 EUR par année d'occupation au cours des acquise sur la base de 24,79 EUR par année d'occupation au cours des
vingt dernières années précédant la mise à la retraite. vingt dernières années précédant la mise à la retraite.
La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR au maximum. La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR au maximum.

Art. 13.Par "année d'occupation", il y a lieu d'entendre : une

Art. 13.Par "année d'occupation", il y a lieu d'entendre : une

occupation comportant au moins cent trente-deux journées de travail occupation comportant au moins cent trente-deux journées de travail
effectif ou assimilées par année civile. effectif ou assimilées par année civile.
§ 1er. Les journées de travail assimilées sont : § 1er. Les journées de travail assimilées sont :
a) les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée a) les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée
des prestations journalières dépasse 8 heures et que le nombre des prestations journalières dépasse 8 heures et que le nombre
hebdomadaire de ces journées est inférieur à 5, le nombre de journées hebdomadaire de ces journées est inférieur à 5, le nombre de journées
de travail effectif s'obtient en divisant par 8 le nombre d'heures de travail effectif s'obtient en divisant par 8 le nombre d'heures
effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient
étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction; étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction;
b) les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur b) les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur
est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient
dans le calcul des cotisations. Ce sont notamment les jours fériés dans le calcul des cotisations. Ce sont notamment les jours fériés
légaux, les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs légaux, les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs
impérieux, les journées au cours desquelles le travail est suspendu impérieux, les journées au cours desquelles le travail est suspendu
avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.;
c) les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la c) les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la
législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée
hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins; hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins;
d) les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des d) les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des
journées habituelles d'activité; journées habituelles d'activité;
e) la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des e) la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des
semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des
catégories a) à d) ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des catégories a) à d) ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des
ouvriers a été réparti tantôt sur 5 jours, tantôt sur plus de 5 jours ouvriers a été réparti tantôt sur 5 jours, tantôt sur plus de 5 jours
au cours du trimestre. au cours du trimestre.
Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des
prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s'y prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s'y
rapporte, doit être considérée comme une journée complète. rapporte, doit être considérée comme une journée complète.
§ 2. Les journées de suspension du contrat de travail résultant de § 2. Les journées de suspension du contrat de travail résultant de
causes économiques, d'intempéries ou de panne technique sont causes économiques, d'intempéries ou de panne technique sont
assimilées à des journées de travail effectif pour la détermination du assimilées à des journées de travail effectif pour la détermination du
nombre de journées effectives ou assimilées prévues dans le présent nombre de journées effectives ou assimilées prévues dans le présent
article. article.
§ 3. Les assimilations suivantes s'appliquent pour les ayants droit § 3. Les assimilations suivantes s'appliquent pour les ayants droit
ayant acquis leur droit dans une entreprise située dans la région du ayant acquis leur droit dans une entreprise située dans la région du
Rupel, comportant les communes de Boom, Niel et Rumst : Rupel, comportant les communes de Boom, Niel et Rumst :
a) pour les ouvriers qui, au 31 mars 1975, sont victimes d'une a) pour les ouvriers qui, au 31 mars 1975, sont victimes d'une
incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un
accident du travail, la période complète d'incapacité de travail est accident du travail, la période complète d'incapacité de travail est
assimilée à des prestations de travail; assimilée à des prestations de travail;
b) les ouvriers frappés d'une incapacité de travail après le 31 mars b) les ouvriers frappés d'une incapacité de travail après le 31 mars
1975 ont, par dérogation à l'article 12, la possibilité de prouver les 1975 ont, par dérogation à l'article 12, la possibilité de prouver les
années d'occupation visées par le même article, permettant ainsi de années d'occupation visées par le même article, permettant ainsi de
faire valoir ces années sur l'ensemble de leur carrière faire valoir ces années sur l'ensemble de leur carrière
professionnelle dans les entreprises visées à l'article 1er; professionnelle dans les entreprises visées à l'article 1er;
c) pour les ouvriers qui ne peuvent pas faire valoir 20 années c) pour les ouvriers qui ne peuvent pas faire valoir 20 années
d'occupation comme prévu à l'article 12, dans une entreprise visée à d'occupation comme prévu à l'article 12, dans une entreprise visée à
l'article 1er, chaque année d'incapacité de travail pendant leur l'article 1er, chaque année d'incapacité de travail pendant leur
carrière professionnelle dans cette entreprise par suite d'une carrière professionnelle dans cette entreprise par suite d'une
maladie, d'un accident ou d'un accident du travail est assimilée à un maladie, d'un accident ou d'un accident du travail est assimilée à un
an de prestations. an de prestations.
Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent jusqu'à concurrence du Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent jusqu'à concurrence du
nombre maximum d'années pour lequel la prime de départ peut être nombre maximum d'années pour lequel la prime de départ peut être
acquise en application des articles 12 et 13, paragraphes 1er et 2. acquise en application des articles 12 et 13, paragraphes 1er et 2.
b) Conditions d'octroi b) Conditions d'octroi

Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ visée à

Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ visée à

l'article 12, les ouvriers qui : l'article 12, les ouvriers qui :
1° sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC; 1° sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC;
2° prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de 2° prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de
l'industrie des briques. l'industrie des briques.

Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime

Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime

de départ : de départ :
1° les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, 2, sont chômeurs 1° les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, 2, sont chômeurs
complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite, à la suite complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite, à la suite
d'une décision prise par un employeur d'une entreprise visée à d'une décision prise par un employeur d'une entreprise visée à
l'article 1er; l'article 1er;
2° les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, 2, sont frappés 2° les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, 2, sont frappés
d'une incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite, soit d'une incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite, soit
par suite d'une maladie ou d'un accident, soit par suite d'un accident par suite d'une maladie ou d'un accident, soit par suite d'un accident
de travail, et qui étaient occupés en dernier lieu dans une entreprise de travail, et qui étaient occupés en dernier lieu dans une entreprise
visée à l'article 1er; visée à l'article 1er;
3° les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite, ne sont pas 3° les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite, ne sont pas
occupés dans une entreprise visée à l'article 1er, parce que leur occupés dans une entreprise visée à l'article 1er, parce que leur
contrat de travail dans cette entreprise avait été rompu, soit par contrat de travail dans cette entreprise avait été rompu, soit par
l'employeur, pour des motifs autres que des motifs graves qui l'employeur, pour des motifs autres que des motifs graves qui
justifient la rupture immédiate du contrat de travail, soit par les justifient la rupture immédiate du contrat de travail, soit par les
ouvriers eux-mêmes pendant une période de suspension temporaire du ouvriers eux-mêmes pendant une période de suspension temporaire du
contrat de travail résultant de causes économiques ou d'intempéries, contrat de travail résultant de causes économiques ou d'intempéries,
ou parce que le contrat de travail prenait fin pour cause de force ou parce que le contrat de travail prenait fin pour cause de force
majeure. majeure.
Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui
font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans
une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières
années précédant leur mise à la retraite. années précédant leur mise à la retraite.
Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où
ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la
retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois
limité au montant maximum prévu par la présente convention collective limité au montant maximum prévu par la présente convention collective
de travail, compte tenu du montant éventuellement octroyé dans le de travail, compte tenu du montant éventuellement octroyé dans le
secteur où l'intéressé était occupé en dernier lieu; secteur où l'intéressé était occupé en dernier lieu;
4° l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit 4° l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit
qui est décédé au service d'une entreprise visée à l'article 1er, qui est décédé au service d'une entreprise visée à l'article 1er,
après avoir atteint l'âge de 55 ans, pour autant que l'ayant droit après avoir atteint l'âge de 55 ans, pour autant que l'ayant droit
décédé compte au moins dix années de service dans une entreprise visée décédé compte au moins dix années de service dans une entreprise visée
à l'article 1er. à l'article 1er.
c) Modalités de liquidation c) Modalités de liquidation

Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à

Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à

l'article 11 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite l'article 11 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite
par l'une des organisations représentatives des travailleurs auprès du par l'une des organisations représentatives des travailleurs auprès du
fonds social sur un formulaire destiné à cette fin. fonds social sur un formulaire destiné à cette fin.
La demande est introduite au moment où les ouvriers bénéficient d'un La demande est introduite au moment où les ouvriers bénéficient d'un
des systèmes prévus à l'article 14. des systèmes prévus à l'article 14.
Pour l'application de l'article 15, 4, la demande est introduite en Pour l'application de l'article 15, 4, la demande est introduite en
cas de décès de l'ayant droit. cas de décès de l'ayant droit.
Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an
suivant la date à partir de laquelle les ouvriers bénéficient d'un des suivant la date à partir de laquelle les ouvriers bénéficient d'un des
systèmes prévus à l'article 14 ou la date du décès, ne sont plus systèmes prévus à l'article 14 ou la date du décès, ne sont plus
recevables. recevables.

Art. 17.Le paiement de la prime de départ visée à l'article 11 est

Art. 17.Le paiement de la prime de départ visée à l'article 11 est

effectué à charge du fonds social dans les trois mois suivant effectué à charge du fonds social dans les trois mois suivant
l'introduction de la demande. l'introduction de la demande.

Art. 18.Tous les cas particuliers découlant de l'application de la

Art. 18.Tous les cas particuliers découlant de l'application de la

présente section sont soumis au conseil d'administration du fonds présente section sont soumis au conseil d'administration du fonds
social. social.
CHAPITRE III. - Perception des cotisations CHAPITRE III. - Perception des cotisations

Art. 19.En exécution des dispositions de la présente convention

Art. 19.En exécution des dispositions de la présente convention

collective de travail, le montant et le mode de perception des collective de travail, le montant et le mode de perception des
cotisations patronales pour la liquidation d'avantages sociaux cotisations patronales pour la liquidation d'avantages sociaux
complémentaires par l'intermédiaire du "Fonds social pour l'industrie complémentaires par l'intermédiaire du "Fonds social pour l'industrie
briquetière" pour les exercices 2013 et 2014 sont fixés comme suit : briquetière" pour les exercices 2013 et 2014 sont fixés comme suit :
Section 1re. - Prime sociale Section 1re. - Prime sociale

Art. 20.1. La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie

Art. 20.1. La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie

briquetière" est fixée, en ce qui concerne la prime sociale pour les briquetière" est fixée, en ce qui concerne la prime sociale pour les
années 2013 et 2014, à 135,00 EUR au maximum par ouvrier inscrit au années 2013 et 2014, à 135,00 EUR au maximum par ouvrier inscrit au
registre du personnel. registre du personnel.
Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à maximum 90,00 EUR Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à maximum 90,00 EUR
pour les années 2013 et 2014 à partir de l'exercice qui suit celui au pour les années 2013 et 2014 à partir de l'exercice qui suit celui au
cours duquel ils sont entrés en RCC. cours duquel ils sont entrés en RCC.
Cette cotisation est augmentée de 4,96 EUR par ouvrier. Cette cotisation est augmentée de 4,96 EUR par ouvrier.
Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel
pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime
sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est
calculée en multipliant par 11,25 EUR par ouvrier en 2013 et 2014 le calculée en multipliant par 11,25 EUR par ouvrier en 2013 et 2014 le
nombre de mois ou de mois d'inscription commencés au registre du nombre de mois ou de mois d'inscription commencés au registre du
personnel pendant l'exercice. personnel pendant l'exercice.
En application du présent article, la cotisation arrondie pour la En application du présent article, la cotisation arrondie pour la
prime sociale est fixée comme suit : prime sociale est fixée comme suit :
Aantal maanden - Nombre de mois Aantal maanden - Nombre de mois
- -
Bijdrage - Cotisation 2013 en/et 2014 Bijdrage - Cotisation 2013 en/et 2014
1 1
11,25 + 4,96 = 16,21 EUR 11,25 + 4,96 = 16,21 EUR
2 2
22,50 + 4,96 = 27,46 EUR 22,50 + 4,96 = 27,46 EUR
3 3
33,75 + 4,96 = 38,71 EUR 33,75 + 4,96 = 38,71 EUR
4 4
45,00 + 4,96 = 49,96 EUR 45,00 + 4,96 = 49,96 EUR
5 5
56,25 + 4,96 = 61,21 EUR 56,25 + 4,96 = 61,21 EUR
6 6
67,50 + 4,96 = 72,46 EUR 67,50 + 4,96 = 72,46 EUR
7 7
78,75 + 4,96 = 83,71 EUR 78,75 + 4,96 = 83,71 EUR
8 8
90,00 + 4,96 = 94,96 EUR 90,00 + 4,96 = 94,96 EUR
9 9
101,25 + 4,96 = 106,21 EUR 101,25 + 4,96 = 106,21 EUR
10 10
112,50 + 4,96 = 117,46 EUR 112,50 + 4,96 = 117,46 EUR
11 11
123,75 + 4,96 = 128,71 EUR 123,75 + 4,96 = 128,71 EUR
12 12
135,00 + 4,96 = 139,96 EUR 135,00 + 4,96 = 139,96 EUR
Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme
prévu à l'article 4.2., la prime sociale est calculée pour l'ouvrier prévu à l'article 4.2., la prime sociale est calculée pour l'ouvrier
en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR en 2013 et 2014 le nombre en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR en 2013 et 2014 le nombre
de mois auquel il a droit au cours de l'exercice. En application de ce de mois auquel il a droit au cours de l'exercice. En application de ce
qui précède, la cotisation arrondie pour la prime sociale des ouvriers qui précède, la cotisation arrondie pour la prime sociale des ouvriers
en RCC est fixée comme suit : en RCC est fixée comme suit :
Aantal maanden - Nombre de mois Aantal maanden - Nombre de mois
- -
Bijdrage - Cotisation 2013 en/et 2014 Bijdrage - Cotisation 2013 en/et 2014
1 1
7,50 + 4,96 = 12,46 EUR 7,50 + 4,96 = 12,46 EUR
2 2
15,00 + 4,96 = 19,96 EUR 15,00 + 4,96 = 19,96 EUR
3 3
22,50 + 4,96 = 27,46 EUR 22,50 + 4,96 = 27,46 EUR
4 4
30,00 + 4,96 = 34,96 EUR 30,00 + 4,96 = 34,96 EUR
5 5
37,50 + 4,96 = 42,46 EUR 37,50 + 4,96 = 42,46 EUR
6 6
45,00 + 4,96 = 49,96 EUR 45,00 + 4,96 = 49,96 EUR
7 7
52,50 + 4,96 = 57,46 EUR 52,50 + 4,96 = 57,46 EUR
8 8
60,00 + 4,96 = 64,96 EUR 60,00 + 4,96 = 64,96 EUR
9 9
67,50 + 4,96 = 72,46 EUR 67,50 + 4,96 = 72,46 EUR
10 10
75,00 + 4,96 = 79,96 EUR 75,00 + 4,96 = 79,96 EUR
11 11
82,50 + 4,96 = 87,46 EUR 82,50 + 4,96 = 87,46 EUR
12 12
90,00 + 4,96 = 94,96 EUR 90,00 + 4,96 = 94,96 EUR
2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés à 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés à
l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu
depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail
résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et
si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières
années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail
est survenue. est survenue.

Art. 21.Le versement de la cotisation pour la prime sociale a lieu :

Art. 21.Le versement de la cotisation pour la prime sociale a lieu :

1° le premier jour de paie suivant le 1er juillet, par les employeurs 1° le premier jour de paie suivant le 1er juillet, par les employeurs
des entreprises de la région du Rupel, comprenant les communes de des entreprises de la région du Rupel, comprenant les communes de
Boom, Niel et Rumst; Boom, Niel et Rumst;
2° le 15 novembre, par les employeurs des entreprises de la région de 2° le 15 novembre, par les employeurs des entreprises de la région de
la Campine, comprenant les communes de Beerse, Brecht, Essen, la Campine, comprenant les communes de Beerse, Brecht, Essen,
Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout et Rijkevorsel; Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout et Rijkevorsel;
3° le 1er septembre, par les employeurs des entreprises non 3° le 1er septembre, par les employeurs des entreprises non
mentionnées aux 1 et 2 du présent article, soit chaque fois au plus mentionnées aux 1 et 2 du présent article, soit chaque fois au plus
tard un mois suivant la réception des formulaires visés à l'article 8 tard un mois suivant la réception des formulaires visés à l'article 8
que le fonds social envoie aux entreprises visées. que le fonds social envoie aux entreprises visées.
Au plus tard un mois après la réception de la liste définitive, Au plus tard un mois après la réception de la liste définitive,
l'employeur est tenu de renvoyer un exemplaire de cette liste au fonds l'employeur est tenu de renvoyer un exemplaire de cette liste au fonds
social. social.
L'employeur garde un exemplaire à titre de document comptable L'employeur garde un exemplaire à titre de document comptable
justifiant le paiement. justifiant le paiement.
L'employeur verse au compte en banque du "Fonds social pour L'employeur verse au compte en banque du "Fonds social pour
l'industrie briquetière" le montant total de la cotisation due, comme l'industrie briquetière" le montant total de la cotisation due, comme
prévu à l'article 8, qui figure sur la liste définitive visée à prévu à l'article 8, qui figure sur la liste définitive visée à
l'article 8, 2, total de la colonne "montant de la cotisation due". l'article 8, 2, total de la colonne "montant de la cotisation due".
Section 2. - Prime de départ Section 2. - Prime de départ

Art. 22.Les charges financières de la prime de départ visée à

Art. 22.Les charges financières de la prime de départ visée à

l'article 12 sont supportées par le fonds social, qui perçoit des l'article 12 sont supportées par le fonds social, qui perçoit des
cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités de cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités de
perception sont fixés chaque année par décision du conseil perception sont fixés chaque année par décision du conseil
d'administration du fonds social, par ouvrier en service dans les d'administration du fonds social, par ouvrier en service dans les
entreprises visées à l'article 1er et selon les modalités prévues pour entreprises visées à l'article 1er et selon les modalités prévues pour
la détermination du montant de la prime sociale. la détermination du montant de la prime sociale.
Section 3. - RCC conventionnel sectoriel Section 3. - RCC conventionnel sectoriel

Art. 23.1) La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie

Art. 23.1) La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie

briquetière" pour les années 2013 et 2014 est fixée comme suit : briquetière" pour les années 2013 et 2014 est fixée comme suit :
3,50 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du 3,50 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du
nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans
l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement : l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement :
- du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013; - du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013;
- du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, - du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014,
avec un maximum de 787,50 EUR par ouvrier et un minimum de 393,75 EUR avec un maximum de 787,50 EUR par ouvrier et un minimum de 393,75 EUR
par ouvrier. par ouvrier.
2) Comme ce fut le cas également en 2011 et 2012 la cotisation des 2) Comme ce fut le cas également en 2011 et 2012 la cotisation des
employeurs au "Fonds social pour l'industrie briquetière" pour les employeurs au "Fonds social pour l'industrie briquetière" pour les
années 2013 et 2014 est augmentée de 50 EUR par ouvrier en service au années 2013 et 2014 est augmentée de 50 EUR par ouvrier en service au
1er juin. Cette cotisation supplémentaire doit être versée avec 1er juin. Cette cotisation supplémentaire doit être versée avec
l'acompte comme mentionné au point 4). l'acompte comme mentionné au point 4).
3) La cotisation mentionnée au point 1) doit être versée au "Fonds 3) La cotisation mentionnée au point 1) doit être versée au "Fonds
social pour l'industrie briquetière" avant le 31 octobre des années social pour l'industrie briquetière" avant le 31 octobre des années
mentionnées au point 1). mentionnées au point 1).
4) Un acompte égal à la moitié de la cotisation totale de l'année 4) Un acompte égal à la moitié de la cotisation totale de l'année
précédente doit être versé pour le 30 juin des années mentionnées au précédente doit être versé pour le 30 juin des années mentionnées au
point 1). point 1).
5) A partir du 1er juillet 2013, les dépenses qu'a le "Fonds social 5) A partir du 1er juillet 2013, les dépenses qu'a le "Fonds social
pour l'industrie briquetière" pour la période à partir de l'entrée en pour l'industrie briquetière" pour la période à partir de l'entrée en
RCC jusqu'au 60e anniversaire incomberont à l'employeur. Le total de RCC jusqu'au 60e anniversaire incomberont à l'employeur. Le total de
ces dépenses sera perçu avant que l'ouvrier intéressé n'aille en RCC. ces dépenses sera perçu avant que l'ouvrier intéressé n'aille en RCC.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier
2015, à l'exception des articles concernant la "prime de départ", qui 2015, à l'exception des articles concernant la "prime de départ", qui
sont conclus pour une durée indéterminée. sont conclus pour une durée indéterminée.
Les articles ci-dessus concernant la prime de départ peuvent être Les articles ci-dessus concernant la prime de départ peuvent être
dénoncés par l'une des parties moyennant un préavis d'un an à compter dénoncés par l'une des parties moyennant un préavis d'un an à compter
du 1er janvier de l'année suivant la notification de la dénonciation. du 1er janvier de l'année suivant la notification de la dénonciation.
Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des
briques et à chacune des parties signataires. briques et à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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