Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et à la fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et à la fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi |
et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires | et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires |
et à la fixation du montant et des modalités de perception des | et à la fixation du montant et des modalités de perception des |
cotisations des employeurs (1) | cotisations des employeurs (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi |
et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires | et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires |
et à la fixation du montant et des modalités de perception des | et à la fixation du montant et des modalités de perception des |
cotisations des employeurs. | cotisations des employeurs. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
Convention collective de travail du 23 juillet 2013 | Convention collective de travail du 23 juillet 2013 |
Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux | Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux |
complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception | complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception |
des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 5 août 2013 | des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 5 août 2013 |
sous le numéro 116471/CO/114) | sous le numéro 116471/CO/114) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après ouvriers, | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après ouvriers, |
des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de | des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de |
l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
Cette convention collective de travail n'est pas d'application pour la | Cette convention collective de travail n'est pas d'application pour la |
SA SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, et | SA SCHEERDERS-VAN KERCHOVE'S, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, et |
les ouvriers qui y sont occupés. | les ouvriers qui y sont occupés. |
CHAPITRE II. - Avantages sociaux complémentaires | CHAPITRE II. - Avantages sociaux complémentaires |
Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie |
Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie |
briquetière", les avantages sociaux suivants sont octroyés par | briquetière", les avantages sociaux suivants sont octroyés par |
l'intermédiaire du fonds social. | l'intermédiaire du fonds social. |
Section 1re. - Prime sociale | Section 1re. - Prime sociale |
a) Modalités d'octroi | a) Modalités d'octroi |
Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers. |
Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers. |
Art. 4.1. La prime sociale s'élève pour tous les ouvriers à |
Art. 4.1. La prime sociale s'élève pour tous les ouvriers à |
l'exception des ouvriers en RCC à 135,00 EUR en 2013 et 2014. Elle est | l'exception des ouvriers en RCC à 135,00 EUR en 2013 et 2014. Elle est |
calculée en multipliant par 11,25 EUR le nombre de mois et de mois | calculée en multipliant par 11,25 EUR le nombre de mois et de mois |
commencés d'inscription au registre du personnel au cours de | commencés d'inscription au registre du personnel au cours de |
l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b) pour le calcul de la prime | l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b) pour le calcul de la prime |
des années 2013 et 2014. | des années 2013 et 2014. |
En application de cet article 4.1., la prime sociale est fixée comme | En application de cet article 4.1., la prime sociale est fixée comme |
suit : | suit : |
Aantal maanden - Nombre de mois | Aantal maanden - Nombre de mois |
- | - |
Sociale premie - Prime sociale 2013 en/et 2014 | Sociale premie - Prime sociale 2013 en/et 2014 |
1 | 1 |
11,25 EUR | 11,25 EUR |
2 | 2 |
22,50 EUR | 22,50 EUR |
3 | 3 |
33,75 EUR | 33,75 EUR |
4 | 4 |
45,00 EUR | 45,00 EUR |
5 | 5 |
56,25 EUR | 56,25 EUR |
6 | 6 |
67,50 EUR | 67,50 EUR |
7 | 7 |
78,75 EUR | 78,75 EUR |
8 | 8 |
90,00 EUR | 90,00 EUR |
9 | 9 |
101,25 EUR | 101,25 EUR |
10 | 10 |
112,50 EUR | 112,50 EUR |
11 | 11 |
123,75 EUR | 123,75 EUR |
12 | 12 |
135,00 EUR | 135,00 EUR |
2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR en 2013 et | 2. La prime sociale atteint pour les ouvriers en RCC 90 EUR en 2013 et |
2014. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR le nombre de mois | 2014. Elle est calculée en multipliant par 7,50 EUR le nombre de mois |
auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à l'article 5 pour le | auquel ils ont droit au cours de l'exercice visé à l'article 5 pour le |
calcul de la prime des années 2013 et 2014. | calcul de la prime des années 2013 et 2014. |
En application de cet article 4.2., la prime sociale est fixée comme | En application de cet article 4.2., la prime sociale est fixée comme |
suit : | suit : |
Aantal maanden - Nombre de mois | Aantal maanden - Nombre de mois |
- | - |
Sociale premie - Prime sociale 2013 en/et 2014 | Sociale premie - Prime sociale 2013 en/et 2014 |
1 | 1 |
7,50 EUR | 7,50 EUR |
2 | 2 |
15,00 EUR | 15,00 EUR |
3 | 3 |
22,50 EUR | 22,50 EUR |
4 | 4 |
30,00 EUR | 30,00 EUR |
5 | 5 |
37,50 EUR | 37,50 EUR |
6 | 6 |
45,00 EUR | 45,00 EUR |
7 | 7 |
52,50 EUR | 52,50 EUR |
8 | 8 |
60,00 EUR | 60,00 EUR |
9 | 9 |
67,50 EUR | 67,50 EUR |
10 | 10 |
75,00 EUR | 75,00 EUR |
11 | 11 |
82,50 EUR | 82,50 EUR |
12 | 12 |
90,00 EUR | 90,00 EUR |
Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils |
Art. 5.§ 1er. Les ouvriers ont droit à la prime sociale s'ils |
répondent aux conditions suivantes : | répondent aux conditions suivantes : |
a) être membres d'une des organisations représentatives des | a) être membres d'une des organisations représentatives des |
travailleurs; | travailleurs; |
b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année | b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet de l'année |
précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été | précédente et se terminant le 30 juin de l'année en cours, avoir été |
inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er; | inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er; |
c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. | c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. |
Répondent également aux conditions fixées au § 1er, b) les ouvriers : | Répondent également aux conditions fixées au § 1er, b) les ouvriers : |
1° dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une | 1° dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une |
incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un | incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un |
accident de travail et qui ont fourni au cours de l'exercice précité | accident de travail et qui ont fourni au cours de l'exercice précité |
des prestations de travail effectives ou assimilées; | des prestations de travail effectives ou assimilées; |
2° en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme | 2° en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme |
prévu à l'article 4.1. pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés | prévu à l'article 4.1. pour l'exercice au cours duquel ils sont entrés |
en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme | en RCC. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale comme |
prévu à l'article 4.2. pour l'exercice au cours duquel ils sont | prévu à l'article 4.2. pour l'exercice au cours duquel ils sont |
pensionnés. Comme prévu au 3, les ouvriers pensionnés au cours de la | pensionnés. Comme prévu au 3, les ouvriers pensionnés au cours de la |
période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin sont | période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin sont |
également considérés comme étant inscrits au registre du personnel | également considérés comme étant inscrits au registre du personnel |
jusqu'au 30 juin; | jusqu'au 30 juin; |
3° qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant le 1er | 3° qui sont mis à la retraite au cours de la période commençant le 1er |
janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont considérés | janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont considérés |
comme inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin. Ils | comme inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin. Ils |
reçoivent la prime sociale comme prévu à l'article 4.2. | reçoivent la prime sociale comme prévu à l'article 4.2. |
§ 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite | § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite |
d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou | d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou |
d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations | d'un accident de travail et qui n'ont pas effectué des prestations |
effectives ou assimilées pendant l'exercice précité, ont droit à la | effectives ou assimilées pendant l'exercice précité, ont droit à la |
prime sociale. Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté | prime sociale. Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté |
qu'ils ont atteinte au service du même employeur visé à l'article 1er | qu'ils ont atteinte au service du même employeur visé à l'article 1er |
le dernier jour de leur occupation et elle est fixée comme suit : | le dernier jour de leur occupation et elle est fixée comme suit : |
Ancienneté - La prime sociale est encore octroyée pour la période | Ancienneté - La prime sociale est encore octroyée pour la période |
suivante après le paiement prévu au § 1er, 1 : | suivante après le paiement prévu au § 1er, 1 : |
van 10 tot minder dan 15 jaar | van 10 tot minder dan 15 jaar |
de 10 ans à moins de 15 ans | de 10 ans à moins de 15 ans |
2 dienstjaren - années de service | 2 dienstjaren - années de service |
van 15 tot minder dan 20 jaar | van 15 tot minder dan 20 jaar |
de 15 ans à moins de 20 ans | de 15 ans à moins de 20 ans |
3 dienstjaren - années de service | 3 dienstjaren - années de service |
van 20 tot minder dan 25 jaar | van 20 tot minder dan 25 jaar |
de 20 ans à moins de 25 ans | de 20 ans à moins de 25 ans |
4 dienstjaren - années de service | 4 dienstjaren - années de service |
25 jaar en meer | 25 jaar en meer |
25 ans et plus | 25 ans et plus |
5 dienstjaren - années de service | 5 dienstjaren - années de service |
Les conditions prévues au § 1er, a) et b) sont applicables aux cas | Les conditions prévues au § 1er, a) et b) sont applicables aux cas |
prévus dans le présent paragraphe. | prévus dans le présent paragraphe. |
Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est défini comme |
Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est défini comme |
suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du mois et | suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du mois et |
les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois sont | les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois sont |
considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du personnel. | considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du personnel. |
Art. 7.Pour l'application de l'article 5, § 1er, 1 sont assimilés à |
Art. 7.Pour l'application de l'article 5, § 1er, 1 sont assimilés à |
des prestations de travail : | des prestations de travail : |
1° les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée | 1° les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée |
des prestations journalières dépasse huit heures et que le nombre | des prestations journalières dépasse huit heures et que le nombre |
hebdomadaire de ces journées est inférieur à 5, le nombre de journées | hebdomadaire de ces journées est inférieur à 5, le nombre de journées |
de travail effectif s'obtient en divisant par 8 le nombre d'heures | de travail effectif s'obtient en divisant par 8 le nombre d'heures |
effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient | effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient |
étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction; | étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction; |
2° les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur | 2° les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur |
est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient | est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient |
dans le calcul des cotisations. Ce sont notamment les jours fériés | dans le calcul des cotisations. Ce sont notamment les jours fériés |
légaux, les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs | légaux, les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs |
impérieux, les journées au cours desquelles le travail est suspendu | impérieux, les journées au cours desquelles le travail est suspendu |
avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; | avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; |
3° les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la | 3° les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la |
législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée | législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée |
hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins; | hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins; |
4° les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des | 4° les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des |
journées habituelles d'activité; | journées habituelles d'activité; |
5° la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des | 5° la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des |
semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des | semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des |
catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des | catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des |
ouvriers a été réparti tantôt sur 5 jours, tantôt sur plus de 5 jours | ouvriers a été réparti tantôt sur 5 jours, tantôt sur plus de 5 jours |
au cours du trimestre. | au cours du trimestre. |
Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des | Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des |
prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s'y | prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s'y |
rapporte, doit être considérée comme une journée complète. | rapporte, doit être considérée comme une journée complète. |
b) Modalités de liquidation | b) Modalités de liquidation |
Art. 8.1° Le fonds envoie à tous les employeurs visés à l'article 1er |
Art. 8.1° Le fonds envoie à tous les employeurs visés à l'article 1er |
une "première liste", en deux exemplaires, sur laquelle figurent déjà | une "première liste", en deux exemplaires, sur laquelle figurent déjà |
les noms, les adresses, le numéro de compte en banque et la date de | les noms, les adresses, le numéro de compte en banque et la date de |
naissance des ouvriers mentionnés dans les listes de l'année | naissance des ouvriers mentionnés dans les listes de l'année |
précédente. | précédente. |
L'employeur est tenu de faire ce qui suit : | L'employeur est tenu de faire ce qui suit : |
1. d'apporter les modifications nécessaires aux noms et adresses | 1. d'apporter les modifications nécessaires aux noms et adresses |
mentionnés; | mentionnés; |
2. de supprimer les ouvriers n'ayant plus droit à la prime sociale; | 2. de supprimer les ouvriers n'ayant plus droit à la prime sociale; |
3. d'ajouter les noms et les adresses des ouvriers qui sont entrés en | 3. d'ajouter les noms et les adresses des ouvriers qui sont entrés en |
service au cours de l'exercice et qui, en conséquence, étaient | service au cours de l'exercice et qui, en conséquence, étaient |
inscrits au registre du personnel pendant toute la période ou une | inscrits au registre du personnel pendant toute la période ou une |
partie de celle-ci; | partie de celle-ci; |
4. de vérifier pour tous les ouvriers si leur date de naissance est | 4. de vérifier pour tous les ouvriers si leur date de naissance est |
exacte en la complétant au besoin; | exacte en la complétant au besoin; |
5. d'indiquer pour tous les ouvriers le nombre de mois de prestations | 5. d'indiquer pour tous les ouvriers le nombre de mois de prestations |
effectives ou assimilées effectués au cours de l'exercice, comme prévu | effectives ou assimilées effectués au cours de l'exercice, comme prévu |
aux articles 4, 5, 6 et 7 de la présente convention; | aux articles 4, 5, 6 et 7 de la présente convention; |
6. de vérifier le numéro de compte en banque des ouvriers, en le | 6. de vérifier le numéro de compte en banque des ouvriers, en le |
complétant ou améliorant au besoin. | complétant ou améliorant au besoin. |
Un exemplaire de la liste ainsi améliorée et complétée est renvoyé au | Un exemplaire de la liste ainsi améliorée et complétée est renvoyé au |
secrétariat du fonds social avant la date mentionnée sur la liste. Le | secrétariat du fonds social avant la date mentionnée sur la liste. Le |
deuxième exemplaire reste en possession de l'employeur. | deuxième exemplaire reste en possession de l'employeur. |
2° Après l'enregistrement de ces données, le fonds transmet à tous les | 2° Après l'enregistrement de ces données, le fonds transmet à tous les |
employeurs une liste définitive en double exemplaire, en mentionnant | employeurs une liste définitive en double exemplaire, en mentionnant |
par ouvrier : le montant brut de la cotisation due au fonds social, | par ouvrier : le montant brut de la cotisation due au fonds social, |
telle qu'elle est fixée à l'article 20, le montant net de la prime | telle qu'elle est fixée à l'article 20, le montant net de la prime |
sociale auquel les ouvriers ont droit, et enfin le montant de | sociale auquel les ouvriers ont droit, et enfin le montant de |
l'augmentation de la cotisation nette. | l'augmentation de la cotisation nette. |
En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. | En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. |
3° Le fonds envoie également les cartes d'ayant droit conçues à cet | 3° Le fonds envoie également les cartes d'ayant droit conçues à cet |
effet, à l'annexe de ces listes définitives. L'employeur remet ces | effet, à l'annexe de ces listes définitives. L'employeur remet ces |
cartes d'ayant droit aux ouvriers immédiatement après réception. | cartes d'ayant droit aux ouvriers immédiatement après réception. |
Art. 9.Les ouvriers présentent leur carte en double exemplaire afin |
Art. 9.Les ouvriers présentent leur carte en double exemplaire afin |
qu'elle soit estampillée par l'une des organisations de travailleurs | qu'elle soit estampillée par l'une des organisations de travailleurs |
visées à l'article 5, § 1er, a) conformément aux instructions qui leur | visées à l'article 5, § 1er, a) conformément aux instructions qui leur |
sont données par ces organisations. L'estampillage tient lieu de | sont données par ces organisations. L'estampillage tient lieu de |
preuve d'ayant droit à charge du fonds. Les cartes non ou non | preuve d'ayant droit à charge du fonds. Les cartes non ou non |
valablement estampillées ne donnent pas droit au paiement. | valablement estampillées ne donnent pas droit au paiement. |
Les cartes d'ayant droit estampillées sont, immédiatement après leur | Les cartes d'ayant droit estampillées sont, immédiatement après leur |
estampillage, envoyées au fonds par les organisations de travailleurs | estampillage, envoyées au fonds par les organisations de travailleurs |
visées. Le double de ces cartes reste en possession desdites | visées. Le double de ces cartes reste en possession desdites |
organisations de travailleurs. | organisations de travailleurs. |
Art. 10.Après avoir reçu les cartes d'ayant droit estampillées par |
Art. 10.Après avoir reçu les cartes d'ayant droit estampillées par |
les organisations représentatives des travailleurs, le fonds procède | les organisations représentatives des travailleurs, le fonds procède |
au paiement de la prime sociale mentionnée sur la carte, par un | au paiement de la prime sociale mentionnée sur la carte, par un |
virement au compte en banque des ouvriers ou, à défaut de celui-ci, | virement au compte en banque des ouvriers ou, à défaut de celui-ci, |
par un ordre de paiement, au plus tard un mois après la date de | par un ordre de paiement, au plus tard un mois après la date de |
réception de la carte d'ayant droit. | réception de la carte d'ayant droit. |
Section 2. - Prime de départ | Section 2. - Prime de départ |
Art. 11.Il est octroyé aux ouvriers une prime de départ unique à |
Art. 11.Il est octroyé aux ouvriers une prime de départ unique à |
charge du fonds social. | charge du fonds social. |
a) Montant de la prime de départ - Calcul | a) Montant de la prime de départ - Calcul |
Art. 12.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par |
Art. 12.La prime de départ est acquise à raison de 24,79 EUR par |
année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq | année d'occupation dans une entreprise au cours des vingt-cinq |
dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au | dernières années précédant la mise à la retraite et à condition qu'au |
moment où ils acquièrent ce droit à la prime de départ, ils soient | moment où ils acquièrent ce droit à la prime de départ, ils soient |
encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er. | encore actifs dans une entreprise visée à l'article 1er. |
La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum. | La prime de départ s'élève ainsi à 619,75 EUR au maximum. |
Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs, la prime de départ est | Pour les ouvriers qui ne sont plus actifs, la prime de départ est |
acquise sur la base de 24,79 EUR par année d'occupation au cours des | acquise sur la base de 24,79 EUR par année d'occupation au cours des |
vingt dernières années précédant la mise à la retraite. | vingt dernières années précédant la mise à la retraite. |
La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR au maximum. | La prime de départ s'élève ainsi à 495,80 EUR au maximum. |
Art. 13.Par "année d'occupation", il y a lieu d'entendre : une |
Art. 13.Par "année d'occupation", il y a lieu d'entendre : une |
occupation comportant au moins cent trente-deux journées de travail | occupation comportant au moins cent trente-deux journées de travail |
effectif ou assimilées par année civile. | effectif ou assimilées par année civile. |
§ 1er. Les journées de travail assimilées sont : | § 1er. Les journées de travail assimilées sont : |
a) les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée | a) les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée |
des prestations journalières dépasse 8 heures et que le nombre | des prestations journalières dépasse 8 heures et que le nombre |
hebdomadaire de ces journées est inférieur à 5, le nombre de journées | hebdomadaire de ces journées est inférieur à 5, le nombre de journées |
de travail effectif s'obtient en divisant par 8 le nombre d'heures | de travail effectif s'obtient en divisant par 8 le nombre d'heures |
effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient | effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient |
étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction; | étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction; |
b) les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur | b) les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur |
est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient | est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient |
dans le calcul des cotisations. Ce sont notamment les jours fériés | dans le calcul des cotisations. Ce sont notamment les jours fériés |
légaux, les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs | légaux, les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs |
impérieux, les journées au cours desquelles le travail est suspendu | impérieux, les journées au cours desquelles le travail est suspendu |
avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; | avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; |
c) les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la | c) les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la |
législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée | législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée |
hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins; | hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins; |
d) les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des | d) les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des |
journées habituelles d'activité; | journées habituelles d'activité; |
e) la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des | e) la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des |
semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des | semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des |
catégories a) à d) ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des | catégories a) à d) ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des |
ouvriers a été réparti tantôt sur 5 jours, tantôt sur plus de 5 jours | ouvriers a été réparti tantôt sur 5 jours, tantôt sur plus de 5 jours |
au cours du trimestre. | au cours du trimestre. |
Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des | Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des |
prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s'y | prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s'y |
rapporte, doit être considérée comme une journée complète. | rapporte, doit être considérée comme une journée complète. |
§ 2. Les journées de suspension du contrat de travail résultant de | § 2. Les journées de suspension du contrat de travail résultant de |
causes économiques, d'intempéries ou de panne technique sont | causes économiques, d'intempéries ou de panne technique sont |
assimilées à des journées de travail effectif pour la détermination du | assimilées à des journées de travail effectif pour la détermination du |
nombre de journées effectives ou assimilées prévues dans le présent | nombre de journées effectives ou assimilées prévues dans le présent |
article. | article. |
§ 3. Les assimilations suivantes s'appliquent pour les ayants droit | § 3. Les assimilations suivantes s'appliquent pour les ayants droit |
ayant acquis leur droit dans une entreprise située dans la région du | ayant acquis leur droit dans une entreprise située dans la région du |
Rupel, comportant les communes de Boom, Niel et Rumst : | Rupel, comportant les communes de Boom, Niel et Rumst : |
a) pour les ouvriers qui, au 31 mars 1975, sont victimes d'une | a) pour les ouvriers qui, au 31 mars 1975, sont victimes d'une |
incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un | incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un |
accident du travail, la période complète d'incapacité de travail est | accident du travail, la période complète d'incapacité de travail est |
assimilée à des prestations de travail; | assimilée à des prestations de travail; |
b) les ouvriers frappés d'une incapacité de travail après le 31 mars | b) les ouvriers frappés d'une incapacité de travail après le 31 mars |
1975 ont, par dérogation à l'article 12, la possibilité de prouver les | 1975 ont, par dérogation à l'article 12, la possibilité de prouver les |
années d'occupation visées par le même article, permettant ainsi de | années d'occupation visées par le même article, permettant ainsi de |
faire valoir ces années sur l'ensemble de leur carrière | faire valoir ces années sur l'ensemble de leur carrière |
professionnelle dans les entreprises visées à l'article 1er; | professionnelle dans les entreprises visées à l'article 1er; |
c) pour les ouvriers qui ne peuvent pas faire valoir 20 années | c) pour les ouvriers qui ne peuvent pas faire valoir 20 années |
d'occupation comme prévu à l'article 12, dans une entreprise visée à | d'occupation comme prévu à l'article 12, dans une entreprise visée à |
l'article 1er, chaque année d'incapacité de travail pendant leur | l'article 1er, chaque année d'incapacité de travail pendant leur |
carrière professionnelle dans cette entreprise par suite d'une | carrière professionnelle dans cette entreprise par suite d'une |
maladie, d'un accident ou d'un accident du travail est assimilée à un | maladie, d'un accident ou d'un accident du travail est assimilée à un |
an de prestations. | an de prestations. |
Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent jusqu'à concurrence du | Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent jusqu'à concurrence du |
nombre maximum d'années pour lequel la prime de départ peut être | nombre maximum d'années pour lequel la prime de départ peut être |
acquise en application des articles 12 et 13, paragraphes 1er et 2. | acquise en application des articles 12 et 13, paragraphes 1er et 2. |
b) Conditions d'octroi | b) Conditions d'octroi |
Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ visée à |
Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ visée à |
l'article 12, les ouvriers qui : | l'article 12, les ouvriers qui : |
1° sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC; | 1° sont mis à la retraite ou sont entrés en RCC; |
2° prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de | 2° prouvent que l'entreprise ressortit à la Commission paritaire de |
l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime |
Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime |
de départ : | de départ : |
1° les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, 2, sont chômeurs | 1° les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, 2, sont chômeurs |
complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite, à la suite | complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite, à la suite |
d'une décision prise par un employeur d'une entreprise visée à | d'une décision prise par un employeur d'une entreprise visée à |
l'article 1er; | l'article 1er; |
2° les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, 2, sont frappés | 2° les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, 2, sont frappés |
d'une incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite, soit | d'une incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite, soit |
par suite d'une maladie ou d'un accident, soit par suite d'un accident | par suite d'une maladie ou d'un accident, soit par suite d'un accident |
de travail, et qui étaient occupés en dernier lieu dans une entreprise | de travail, et qui étaient occupés en dernier lieu dans une entreprise |
visée à l'article 1er; | visée à l'article 1er; |
3° les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite, ne sont pas | 3° les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite, ne sont pas |
occupés dans une entreprise visée à l'article 1er, parce que leur | occupés dans une entreprise visée à l'article 1er, parce que leur |
contrat de travail dans cette entreprise avait été rompu, soit par | contrat de travail dans cette entreprise avait été rompu, soit par |
l'employeur, pour des motifs autres que des motifs graves qui | l'employeur, pour des motifs autres que des motifs graves qui |
justifient la rupture immédiate du contrat de travail, soit par les | justifient la rupture immédiate du contrat de travail, soit par les |
ouvriers eux-mêmes pendant une période de suspension temporaire du | ouvriers eux-mêmes pendant une période de suspension temporaire du |
contrat de travail résultant de causes économiques ou d'intempéries, | contrat de travail résultant de causes économiques ou d'intempéries, |
ou parce que le contrat de travail prenait fin pour cause de force | ou parce que le contrat de travail prenait fin pour cause de force |
majeure. | majeure. |
Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui | Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui |
font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans | font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans |
une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières | une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières |
années précédant leur mise à la retraite. | années précédant leur mise à la retraite. |
Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où | Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où |
ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la | ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la |
retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois | retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois |
limité au montant maximum prévu par la présente convention collective | limité au montant maximum prévu par la présente convention collective |
de travail, compte tenu du montant éventuellement octroyé dans le | de travail, compte tenu du montant éventuellement octroyé dans le |
secteur où l'intéressé était occupé en dernier lieu; | secteur où l'intéressé était occupé en dernier lieu; |
4° l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit | 4° l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit |
qui est décédé au service d'une entreprise visée à l'article 1er, | qui est décédé au service d'une entreprise visée à l'article 1er, |
après avoir atteint l'âge de 55 ans, pour autant que l'ayant droit | après avoir atteint l'âge de 55 ans, pour autant que l'ayant droit |
décédé compte au moins dix années de service dans une entreprise visée | décédé compte au moins dix années de service dans une entreprise visée |
à l'article 1er. | à l'article 1er. |
c) Modalités de liquidation | c) Modalités de liquidation |
Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à |
Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à |
l'article 11 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite | l'article 11 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite |
par l'une des organisations représentatives des travailleurs auprès du | par l'une des organisations représentatives des travailleurs auprès du |
fonds social sur un formulaire destiné à cette fin. | fonds social sur un formulaire destiné à cette fin. |
La demande est introduite au moment où les ouvriers bénéficient d'un | La demande est introduite au moment où les ouvriers bénéficient d'un |
des systèmes prévus à l'article 14. | des systèmes prévus à l'article 14. |
Pour l'application de l'article 15, 4, la demande est introduite en | Pour l'application de l'article 15, 4, la demande est introduite en |
cas de décès de l'ayant droit. | cas de décès de l'ayant droit. |
Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an | Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an |
suivant la date à partir de laquelle les ouvriers bénéficient d'un des | suivant la date à partir de laquelle les ouvriers bénéficient d'un des |
systèmes prévus à l'article 14 ou la date du décès, ne sont plus | systèmes prévus à l'article 14 ou la date du décès, ne sont plus |
recevables. | recevables. |
Art. 17.Le paiement de la prime de départ visée à l'article 11 est |
Art. 17.Le paiement de la prime de départ visée à l'article 11 est |
effectué à charge du fonds social dans les trois mois suivant | effectué à charge du fonds social dans les trois mois suivant |
l'introduction de la demande. | l'introduction de la demande. |
Art. 18.Tous les cas particuliers découlant de l'application de la |
Art. 18.Tous les cas particuliers découlant de l'application de la |
présente section sont soumis au conseil d'administration du fonds | présente section sont soumis au conseil d'administration du fonds |
social. | social. |
CHAPITRE III. - Perception des cotisations | CHAPITRE III. - Perception des cotisations |
Art. 19.En exécution des dispositions de la présente convention |
Art. 19.En exécution des dispositions de la présente convention |
collective de travail, le montant et le mode de perception des | collective de travail, le montant et le mode de perception des |
cotisations patronales pour la liquidation d'avantages sociaux | cotisations patronales pour la liquidation d'avantages sociaux |
complémentaires par l'intermédiaire du "Fonds social pour l'industrie | complémentaires par l'intermédiaire du "Fonds social pour l'industrie |
briquetière" pour les exercices 2013 et 2014 sont fixés comme suit : | briquetière" pour les exercices 2013 et 2014 sont fixés comme suit : |
Section 1re. - Prime sociale | Section 1re. - Prime sociale |
Art. 20.1. La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie |
Art. 20.1. La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie |
briquetière" est fixée, en ce qui concerne la prime sociale pour les | briquetière" est fixée, en ce qui concerne la prime sociale pour les |
années 2013 et 2014, à 135,00 EUR au maximum par ouvrier inscrit au | années 2013 et 2014, à 135,00 EUR au maximum par ouvrier inscrit au |
registre du personnel. | registre du personnel. |
Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à maximum 90,00 EUR | Pour les ouvriers en RCC, la cotisation est fixée à maximum 90,00 EUR |
pour les années 2013 et 2014 à partir de l'exercice qui suit celui au | pour les années 2013 et 2014 à partir de l'exercice qui suit celui au |
cours duquel ils sont entrés en RCC. | cours duquel ils sont entrés en RCC. |
Cette cotisation est augmentée de 4,96 EUR par ouvrier. | Cette cotisation est augmentée de 4,96 EUR par ouvrier. |
Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel | Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel |
pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime | pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime |
sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est | sociale de l'ouvrier concerné, à l'exception des ouvriers en RCC, est |
calculée en multipliant par 11,25 EUR par ouvrier en 2013 et 2014 le | calculée en multipliant par 11,25 EUR par ouvrier en 2013 et 2014 le |
nombre de mois ou de mois d'inscription commencés au registre du | nombre de mois ou de mois d'inscription commencés au registre du |
personnel pendant l'exercice. | personnel pendant l'exercice. |
En application du présent article, la cotisation arrondie pour la | En application du présent article, la cotisation arrondie pour la |
prime sociale est fixée comme suit : | prime sociale est fixée comme suit : |
Aantal maanden - Nombre de mois | Aantal maanden - Nombre de mois |
- | - |
Bijdrage - Cotisation 2013 en/et 2014 | Bijdrage - Cotisation 2013 en/et 2014 |
1 | 1 |
11,25 + 4,96 = 16,21 EUR | 11,25 + 4,96 = 16,21 EUR |
2 | 2 |
22,50 + 4,96 = 27,46 EUR | 22,50 + 4,96 = 27,46 EUR |
3 | 3 |
33,75 + 4,96 = 38,71 EUR | 33,75 + 4,96 = 38,71 EUR |
4 | 4 |
45,00 + 4,96 = 49,96 EUR | 45,00 + 4,96 = 49,96 EUR |
5 | 5 |
56,25 + 4,96 = 61,21 EUR | 56,25 + 4,96 = 61,21 EUR |
6 | 6 |
67,50 + 4,96 = 72,46 EUR | 67,50 + 4,96 = 72,46 EUR |
7 | 7 |
78,75 + 4,96 = 83,71 EUR | 78,75 + 4,96 = 83,71 EUR |
8 | 8 |
90,00 + 4,96 = 94,96 EUR | 90,00 + 4,96 = 94,96 EUR |
9 | 9 |
101,25 + 4,96 = 106,21 EUR | 101,25 + 4,96 = 106,21 EUR |
10 | 10 |
112,50 + 4,96 = 117,46 EUR | 112,50 + 4,96 = 117,46 EUR |
11 | 11 |
123,75 + 4,96 = 128,71 EUR | 123,75 + 4,96 = 128,71 EUR |
12 | 12 |
135,00 + 4,96 = 139,96 EUR | 135,00 + 4,96 = 139,96 EUR |
Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme | Pour les ouvriers en RCC auxquels la prime sociale est octroyée comme |
prévu à l'article 4.2., la prime sociale est calculée pour l'ouvrier | prévu à l'article 4.2., la prime sociale est calculée pour l'ouvrier |
en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR en 2013 et 2014 le nombre | en RCC concerné en multipliant par 7,50 EUR en 2013 et 2014 le nombre |
de mois auquel il a droit au cours de l'exercice. En application de ce | de mois auquel il a droit au cours de l'exercice. En application de ce |
qui précède, la cotisation arrondie pour la prime sociale des ouvriers | qui précède, la cotisation arrondie pour la prime sociale des ouvriers |
en RCC est fixée comme suit : | en RCC est fixée comme suit : |
Aantal maanden - Nombre de mois | Aantal maanden - Nombre de mois |
- | - |
Bijdrage - Cotisation 2013 en/et 2014 | Bijdrage - Cotisation 2013 en/et 2014 |
1 | 1 |
7,50 + 4,96 = 12,46 EUR | 7,50 + 4,96 = 12,46 EUR |
2 | 2 |
15,00 + 4,96 = 19,96 EUR | 15,00 + 4,96 = 19,96 EUR |
3 | 3 |
22,50 + 4,96 = 27,46 EUR | 22,50 + 4,96 = 27,46 EUR |
4 | 4 |
30,00 + 4,96 = 34,96 EUR | 30,00 + 4,96 = 34,96 EUR |
5 | 5 |
37,50 + 4,96 = 42,46 EUR | 37,50 + 4,96 = 42,46 EUR |
6 | 6 |
45,00 + 4,96 = 49,96 EUR | 45,00 + 4,96 = 49,96 EUR |
7 | 7 |
52,50 + 4,96 = 57,46 EUR | 52,50 + 4,96 = 57,46 EUR |
8 | 8 |
60,00 + 4,96 = 64,96 EUR | 60,00 + 4,96 = 64,96 EUR |
9 | 9 |
67,50 + 4,96 = 72,46 EUR | 67,50 + 4,96 = 72,46 EUR |
10 | 10 |
75,00 + 4,96 = 79,96 EUR | 75,00 + 4,96 = 79,96 EUR |
11 | 11 |
82,50 + 4,96 = 87,46 EUR | 82,50 + 4,96 = 87,46 EUR |
12 | 12 |
90,00 + 4,96 = 94,96 EUR | 90,00 + 4,96 = 94,96 EUR |
2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés à | 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés à |
l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu | l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail est suspendu |
depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail | depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail |
résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et | résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et |
si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières | si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières |
années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail | années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail |
est survenue. | est survenue. |
Art. 21.Le versement de la cotisation pour la prime sociale a lieu : |
Art. 21.Le versement de la cotisation pour la prime sociale a lieu : |
1° le premier jour de paie suivant le 1er juillet, par les employeurs | 1° le premier jour de paie suivant le 1er juillet, par les employeurs |
des entreprises de la région du Rupel, comprenant les communes de | des entreprises de la région du Rupel, comprenant les communes de |
Boom, Niel et Rumst; | Boom, Niel et Rumst; |
2° le 15 novembre, par les employeurs des entreprises de la région de | 2° le 15 novembre, par les employeurs des entreprises de la région de |
la Campine, comprenant les communes de Beerse, Brecht, Essen, | la Campine, comprenant les communes de Beerse, Brecht, Essen, |
Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout et Rijkevorsel; | Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout et Rijkevorsel; |
3° le 1er septembre, par les employeurs des entreprises non | 3° le 1er septembre, par les employeurs des entreprises non |
mentionnées aux 1 et 2 du présent article, soit chaque fois au plus | mentionnées aux 1 et 2 du présent article, soit chaque fois au plus |
tard un mois suivant la réception des formulaires visés à l'article 8 | tard un mois suivant la réception des formulaires visés à l'article 8 |
que le fonds social envoie aux entreprises visées. | que le fonds social envoie aux entreprises visées. |
Au plus tard un mois après la réception de la liste définitive, | Au plus tard un mois après la réception de la liste définitive, |
l'employeur est tenu de renvoyer un exemplaire de cette liste au fonds | l'employeur est tenu de renvoyer un exemplaire de cette liste au fonds |
social. | social. |
L'employeur garde un exemplaire à titre de document comptable | L'employeur garde un exemplaire à titre de document comptable |
justifiant le paiement. | justifiant le paiement. |
L'employeur verse au compte en banque du "Fonds social pour | L'employeur verse au compte en banque du "Fonds social pour |
l'industrie briquetière" le montant total de la cotisation due, comme | l'industrie briquetière" le montant total de la cotisation due, comme |
prévu à l'article 8, qui figure sur la liste définitive visée à | prévu à l'article 8, qui figure sur la liste définitive visée à |
l'article 8, 2, total de la colonne "montant de la cotisation due". | l'article 8, 2, total de la colonne "montant de la cotisation due". |
Section 2. - Prime de départ | Section 2. - Prime de départ |
Art. 22.Les charges financières de la prime de départ visée à |
Art. 22.Les charges financières de la prime de départ visée à |
l'article 12 sont supportées par le fonds social, qui perçoit des | l'article 12 sont supportées par le fonds social, qui perçoit des |
cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités de | cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités de |
perception sont fixés chaque année par décision du conseil | perception sont fixés chaque année par décision du conseil |
d'administration du fonds social, par ouvrier en service dans les | d'administration du fonds social, par ouvrier en service dans les |
entreprises visées à l'article 1er et selon les modalités prévues pour | entreprises visées à l'article 1er et selon les modalités prévues pour |
la détermination du montant de la prime sociale. | la détermination du montant de la prime sociale. |
Section 3. - RCC conventionnel sectoriel | Section 3. - RCC conventionnel sectoriel |
Art. 23.1) La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie |
Art. 23.1) La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie |
briquetière" pour les années 2013 et 2014 est fixée comme suit : | briquetière" pour les années 2013 et 2014 est fixée comme suit : |
3,50 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du | 3,50 EUR, multipliés par le nombre de jours indemnisés augmenté du |
nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans | nombre de jours de chômage pour raisons économiques totalisés dans |
l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement : | l'entreprise pendant les périodes s'étendant respectivement : |
- du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013; | - du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013; |
- du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, | - du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, |
avec un maximum de 787,50 EUR par ouvrier et un minimum de 393,75 EUR | avec un maximum de 787,50 EUR par ouvrier et un minimum de 393,75 EUR |
par ouvrier. | par ouvrier. |
2) Comme ce fut le cas également en 2011 et 2012 la cotisation des | 2) Comme ce fut le cas également en 2011 et 2012 la cotisation des |
employeurs au "Fonds social pour l'industrie briquetière" pour les | employeurs au "Fonds social pour l'industrie briquetière" pour les |
années 2013 et 2014 est augmentée de 50 EUR par ouvrier en service au | années 2013 et 2014 est augmentée de 50 EUR par ouvrier en service au |
1er juin. Cette cotisation supplémentaire doit être versée avec | 1er juin. Cette cotisation supplémentaire doit être versée avec |
l'acompte comme mentionné au point 4). | l'acompte comme mentionné au point 4). |
3) La cotisation mentionnée au point 1) doit être versée au "Fonds | 3) La cotisation mentionnée au point 1) doit être versée au "Fonds |
social pour l'industrie briquetière" avant le 31 octobre des années | social pour l'industrie briquetière" avant le 31 octobre des années |
mentionnées au point 1). | mentionnées au point 1). |
4) Un acompte égal à la moitié de la cotisation totale de l'année | 4) Un acompte égal à la moitié de la cotisation totale de l'année |
précédente doit être versé pour le 30 juin des années mentionnées au | précédente doit être versé pour le 30 juin des années mentionnées au |
point 1). | point 1). |
5) A partir du 1er juillet 2013, les dépenses qu'a le "Fonds social | 5) A partir du 1er juillet 2013, les dépenses qu'a le "Fonds social |
pour l'industrie briquetière" pour la période à partir de l'entrée en | pour l'industrie briquetière" pour la période à partir de l'entrée en |
RCC jusqu'au 60e anniversaire incomberont à l'employeur. Le total de | RCC jusqu'au 60e anniversaire incomberont à l'employeur. Le total de |
ces dépenses sera perçu avant que l'ouvrier intéressé n'aille en RCC. | ces dépenses sera perçu avant que l'ouvrier intéressé n'aille en RCC. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier | effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier |
2015, à l'exception des articles concernant la "prime de départ", qui | 2015, à l'exception des articles concernant la "prime de départ", qui |
sont conclus pour une durée indéterminée. | sont conclus pour une durée indéterminée. |
Les articles ci-dessus concernant la prime de départ peuvent être | Les articles ci-dessus concernant la prime de départ peuvent être |
dénoncés par l'une des parties moyennant un préavis d'un an à compter | dénoncés par l'une des parties moyennant un préavis d'un an à compter |
du 1er janvier de l'année suivant la notification de la dénonciation. | du 1er janvier de l'année suivant la notification de la dénonciation. |
Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste | Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des | adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des |
briques et à chacune des parties signataires. | briques et à chacune des parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |