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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs
occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de
tiers (1) tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs
occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de
tiers. tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 20 juin 2013 Convention collective de travail du 20 juin 2013
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs
occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de
tiers (Convention enregistrée le 3 juillet 2013 sous le numéro tiers (Convention enregistrée le 3 juillet 2013 sous le numéro
115941/CO/140) 115941/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi
qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour
les employés du commerce international, du transport et des branches les employés du commerce international, du transport et des branches
d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru
dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). dans le Moniteur belge du 31 mai 2007).
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui Commission paritaire du transport et de la logistique et qui
effectuent : effectuent :
1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
délivrée par l'autorité compétente est exigée; délivrée par l'autorité compétente est exigée;
2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
n'est pas exigée; n'est pas exigée;
3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones
portuaires : portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage,
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis
ou finis. ou finis.
Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières,
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence
d'une commission paritaire spécifique. d'une commission paritaire spécifique.
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés
dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027. dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par

"FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la "FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention
collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises
et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005),
modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant
modification de la dénomination du "Fonds social du transport de modification de la dénomination du "Fonds social du transport de
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds
Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la
convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds
Social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro Social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro
106705/CO/140.04.09 et modifiée dernièrement par la convention 106705/CO/140.04.09 et modifiée dernièrement par la convention
collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification
des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds social Transport des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds social Transport
et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09. et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi du chômage avec complément CHAPITRE III. - Conditions d'octroi du chômage avec complément
d'entreprise d'entreprise

Art. 3.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément

Art. 3.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément

d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions
cumulatives suivantes : cumulatives suivantes :
- le travailleur doit être admissible au régime du chômage; - le travailleur doit être admissible au régime du chômage;
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave;
- les travailleurs doivent avoir atteint l'âge requis, le jour où ils - les travailleurs doivent avoir atteint l'âge requis, le jour où ils
sont licenciés (dernier jour du contrat de travail); sont licenciés (dernier jour du contrat de travail);
- les travailleurs licenciés doivent faire connaître expressément leur - les travailleurs licenciés doivent faire connaître expressément leur
désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément
d'entreprise; d'entreprise;
- ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise - ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise
jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend
cours. cours.

Art. 4.Tenant compte de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er

Art. 4.Tenant compte de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er

février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et en exécutant le l'exécution de l'accord interprofessionnel, et en exécutant le
compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord
interprofessionnel (Moniteur belge du 30 mars 2011), modifiée par la interprofessionnel (Moniteur belge du 30 mars 2011), modifiée par la
loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), ainsi que loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), ainsi que
de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à
augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal
du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime du chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers doivent régime du chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers doivent
en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du
licenciement : licenciement :
1. le travailleur ayant atteint l'âge de 56 ans doit pouvoir justifier 1. le travailleur ayant atteint l'âge de 56 ans doit pouvoir justifier
d'une carrière professionnelle de 40 ans. d'une carrière professionnelle de 40 ans.
Les conditions particulières prévues dans la convention collective de Les conditions particulières prévues dans la convention collective de
travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 pour les travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 pour les
travailleurs âgés d'au moins 56 ans qui peuvent justifier d'une travailleurs âgés d'au moins 56 ans qui peuvent justifier d'une
carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans dans un régime de carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans dans un régime de
travail de nuit dans le sens de la convention collective de travail n° travail de nuit dans le sens de la convention collective de travail n°
46 du Conseil national du travail (ou pour les travailleurs qui ont 46 du Conseil national du travail (ou pour les travailleurs qui ont
été occupés dans le secteur de la construction et qui sont en été occupés dans le secteur de la construction et qui sont en
incapacité de travail), sont d'application; incapacité de travail), sont d'application;
2. le travailleur ayant atteint l'âge de 58 ans doit avoir travaillé 2. le travailleur ayant atteint l'âge de 58 ans doit avoir travaillé
comme salarié : comme salarié :
a) Condition générale : a) Condition générale :
- pendant au moins 38 ans pour les travailleurs; - pendant au moins 38 ans pour les travailleurs;
- pendant au moins 35 ans pour les travailleuses. - pendant au moins 35 ans pour les travailleuses.
b) Les conditions particulières prévues dans la convention collective b) Les conditions particulières prévues dans la convention collective
de travail n° 105 du Conseil national du travail du 28 mars 2013, pour de travail n° 105 du Conseil national du travail du 28 mars 2013, pour
certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes
physiques graves sont d'application et qui peuvent justifier d'une physiques graves sont d'application et qui peuvent justifier d'une
carrière professionnelle de 35 ans, sont aussi d'application. carrière professionnelle de 35 ans, sont aussi d'application.
c) Les conditions particulières pour les travailleurs pratiquant un c) Les conditions particulières pour les travailleurs pratiquant un
métier lourd (arrêté royal du 20 septembre 2012 -Moniteur belge du 4 métier lourd (arrêté royal du 20 septembre 2012 -Moniteur belge du 4
octobre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge octobre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge
du 8 juin 2007 fixant le régime de chômage avec complément du 8 juin 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations) sont également d'application : générations) sont également d'application :
Prouver un passé professionnel de 35 ans et avoir pratiqué un métier Prouver un passé professionnel de 35 ans et avoir pratiqué un métier
lourd : lourd :
- soit pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; - soit pendant 5 ans au cours des 10 dernières années;
- soit pendant 7 ans au cours des 15 dernières années. - soit pendant 7 ans au cours des 15 dernières années.
Comme métier lourd n'est reconnu que : Comme métier lourd n'est reconnu que :
- le travail en équipes successives; - le travail en équipes successives;
- le travail en services interrompus; - le travail en services interrompus;
- le travail avec prestation de nuit dans le sens de la convention - le travail avec prestation de nuit dans le sens de la convention
collective de travail n° 46 du Conseil national du travail; collective de travail n° 46 du Conseil national du travail;
3. le travailleur ayant atteint l'âge de 60 ans doit avoir travaillé 3. le travailleur ayant atteint l'âge de 60 ans doit avoir travaillé
comme salarié : comme salarié :
- pendant au moins 35 ans pour les travailleurs; - pendant au moins 35 ans pour les travailleurs;
- pendant au moins 28 ans pour les travailleuses. - pendant au moins 28 ans pour les travailleuses.
CHAPITRE IV. CHAPITRE IV.
Calcul du chômage avec complément d'entreprise Calcul du chômage avec complément d'entreprise

Art. 5.Montant brut du complément d'entreprise

Art. 5.Montant brut du complément d'entreprise

Le montant brut du complément d'entreprise est égal à la moitié de la Le montant brut du complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 6.Rémunération journalière brute de référence

Art. 6.Rémunération journalière brute de référence

La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant
les salaires bruts pour des prestations effectives des 12 derniers les salaires bruts pour des prestations effectives des 12 derniers
mois précédant le mois de départ en RCC, par le nombre de jours de mois précédant le mois de départ en RCC, par le nombre de jours de
prestations effectives dans cette période de référence. prestations effectives dans cette période de référence.
Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant
toute la période de 12 mois précédant le mois du début du chômage avec toute la période de 12 mois précédant le mois du début du chômage avec
complément d'entreprise, la rémunération journalière brute de complément d'entreprise, la rémunération journalière brute de
référence se calcule en divisant le montant brut de l'indemnité de référence se calcule en divisant le montant brut de l'indemnité de
rupture de contrat par le nombre de jours correspondant. rupture de contrat par le nombre de jours correspondant.
En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre de En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre de
crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi
à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière
brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de
salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante : salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante :
? nombre de jours effectifs de travail ? nombre de jours effectifs de travail
nombre de jours de travail par semaine nombre de jours de travail par semaine
multiplié par (fraction d'emploi x nombre de jours du régime) multiplié par (fraction d'emploi x nombre de jours du régime)

Art. 7.Rémunération mensuelle brute de référence

Art. 7.Rémunération mensuelle brute de référence

La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5
jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci
correspond à la rémunération mensuelle brute de référence. correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.
En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte, En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte,
pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du
régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant. régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant.

Art. 8.Rémunération mensuelle nette de référence

Art. 8.Rémunération mensuelle nette de référence

La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé
dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail) est diminuée des cotisations personnel- Conseil national du travail) est diminuée des cotisations personnel-
les ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi les ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi
que de la retenue normale du précompte professionnel après application que de la retenue normale du précompte professionnel après application
des réductions éventuelles sur le précompte professionnel. des réductions éventuelles sur le précompte professionnel.
La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est
arrondie à l'euro supérieur. arrondie à l'euro supérieur.
CHAPITRE V. - Remboursement du complément d'entreprise CHAPITRE V. - Remboursement du complément d'entreprise

Art. 9.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut

Art. 9.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut

obtenir le remboursement du complément d'entreprise par obtenir le remboursement du complément d'entreprise par
l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur : l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur :
- appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant
le début du RCC; le début du RCC;
- et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes
pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément
d'entreprise. d'entreprise.
A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c.
comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article
12 de ses statuts. 12 de ses statuts.

Art. 10.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

Art. 10.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

présente convention seront élaborées par le conseil d'administration présente convention seront élaborées par le conseil d'administration
du FSTL. du FSTL.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses

effets le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2013. 2013.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties
intéressées. intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la
lettre recommandée précitée. lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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