Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs | régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs |
occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre | occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de | pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de |
tiers (1) | tiers (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs | régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs |
occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre | occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de | pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de |
tiers. | tiers. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 20 juin 2013 | Convention collective de travail du 20 juin 2013 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs |
occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre | occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de | pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de |
tiers (Convention enregistrée le 3 juillet 2013 sous le numéro | tiers (Convention enregistrée le 3 juillet 2013 sous le numéro |
115941/CO/140) | 115941/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi |
qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 | qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 |
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission | modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission |
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et | paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et |
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour | l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour |
les employés du commerce international, du transport et des branches | les employés du commerce international, du transport et des branches |
d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru | d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru |
dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). | dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui | Commission paritaire du transport et de la logistique et qui |
effectuent : | effectuent : |
1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
délivrée par l'autorité compétente est exigée; | délivrée par l'autorité compétente est exigée; |
2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
n'est pas exigée; | n'est pas exigée; |
3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones | paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones |
portuaires : | portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, | Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, |
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des | conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des |
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux | stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux |
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient | différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient |
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis | produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis |
ou finis. | ou finis. |
Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation | Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation |
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou | d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou |
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le | physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le |
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment | compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment |
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. | propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. |
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers | Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès | des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès |
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou | d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou |
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux | produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux |
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, | entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, |
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. | biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. |
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées | Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées |
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de | qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de |
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. | la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers | compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées | exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées |
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable | lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable |
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces | d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces |
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence | activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence |
d'une commission paritaire spécifique. | d'une commission paritaire spécifique. |
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés | § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés |
dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027. | dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
"FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la | "FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la |
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un | convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport |
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue | de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 | obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 |
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 | janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 |
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 | juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 |
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention | (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la | collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la |
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par | dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par |
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises | véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises |
et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses | et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 |
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention | (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention |
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par | collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), | arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), |
modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant | modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant |
modification de la dénomination du "Fonds social du transport de | modification de la dénomination du "Fonds social du transport de |
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds | marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds |
Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal | Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal |
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la | du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la |
convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la | convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la |
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds | modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds |
Social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro | Social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro |
106705/CO/140.04.09 et modifiée dernièrement par la convention | 106705/CO/140.04.09 et modifiée dernièrement par la convention |
collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification | collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification |
des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds social Transport | des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds social Transport |
et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09. | et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi du chômage avec complément | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi du chômage avec complément |
d'entreprise | d'entreprise |
Art. 3.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément |
Art. 3.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément |
d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions | d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions |
cumulatives suivantes : | cumulatives suivantes : |
- le travailleur doit être admissible au régime du chômage; | - le travailleur doit être admissible au régime du chômage; |
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; | - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; |
- les travailleurs doivent avoir atteint l'âge requis, le jour où ils | - les travailleurs doivent avoir atteint l'âge requis, le jour où ils |
sont licenciés (dernier jour du contrat de travail); | sont licenciés (dernier jour du contrat de travail); |
- les travailleurs licenciés doivent faire connaître expressément leur | - les travailleurs licenciés doivent faire connaître expressément leur |
désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément | désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément |
d'entreprise; | d'entreprise; |
- ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise | - ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise |
jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend | jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend |
cours. | cours. |
Art. 4.Tenant compte de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er |
Art. 4.Tenant compte de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er |
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et en exécutant le | l'exécution de l'accord interprofessionnel, et en exécutant le |
compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord | compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord |
interprofessionnel (Moniteur belge du 30 mars 2011), modifiée par la | interprofessionnel (Moniteur belge du 30 mars 2011), modifiée par la |
loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), ainsi que | loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), ainsi que |
de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 | de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans |
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à |
augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal | augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal |
du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime du chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers doivent | régime du chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers doivent |
en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du | en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du |
licenciement : | licenciement : |
1. le travailleur ayant atteint l'âge de 56 ans doit pouvoir justifier | 1. le travailleur ayant atteint l'âge de 56 ans doit pouvoir justifier |
d'une carrière professionnelle de 40 ans. | d'une carrière professionnelle de 40 ans. |
Les conditions particulières prévues dans la convention collective de | Les conditions particulières prévues dans la convention collective de |
travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 pour les | travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 pour les |
travailleurs âgés d'au moins 56 ans qui peuvent justifier d'une | travailleurs âgés d'au moins 56 ans qui peuvent justifier d'une |
carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans dans un régime de | carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans dans un régime de |
travail de nuit dans le sens de la convention collective de travail n° | travail de nuit dans le sens de la convention collective de travail n° |
46 du Conseil national du travail (ou pour les travailleurs qui ont | 46 du Conseil national du travail (ou pour les travailleurs qui ont |
été occupés dans le secteur de la construction et qui sont en | été occupés dans le secteur de la construction et qui sont en |
incapacité de travail), sont d'application; | incapacité de travail), sont d'application; |
2. le travailleur ayant atteint l'âge de 58 ans doit avoir travaillé | 2. le travailleur ayant atteint l'âge de 58 ans doit avoir travaillé |
comme salarié : | comme salarié : |
a) Condition générale : | a) Condition générale : |
- pendant au moins 38 ans pour les travailleurs; | - pendant au moins 38 ans pour les travailleurs; |
- pendant au moins 35 ans pour les travailleuses. | - pendant au moins 35 ans pour les travailleuses. |
b) Les conditions particulières prévues dans la convention collective | b) Les conditions particulières prévues dans la convention collective |
de travail n° 105 du Conseil national du travail du 28 mars 2013, pour | de travail n° 105 du Conseil national du travail du 28 mars 2013, pour |
certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes | certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes |
physiques graves sont d'application et qui peuvent justifier d'une | physiques graves sont d'application et qui peuvent justifier d'une |
carrière professionnelle de 35 ans, sont aussi d'application. | carrière professionnelle de 35 ans, sont aussi d'application. |
c) Les conditions particulières pour les travailleurs pratiquant un | c) Les conditions particulières pour les travailleurs pratiquant un |
métier lourd (arrêté royal du 20 septembre 2012 -Moniteur belge du 4 | métier lourd (arrêté royal du 20 septembre 2012 -Moniteur belge du 4 |
octobre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge | octobre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge |
du 8 juin 2007 fixant le régime de chômage avec complément | du 8 juin 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations) sont également d'application : | générations) sont également d'application : |
Prouver un passé professionnel de 35 ans et avoir pratiqué un métier | Prouver un passé professionnel de 35 ans et avoir pratiqué un métier |
lourd : | lourd : |
- soit pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; | - soit pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; |
- soit pendant 7 ans au cours des 15 dernières années. | - soit pendant 7 ans au cours des 15 dernières années. |
Comme métier lourd n'est reconnu que : | Comme métier lourd n'est reconnu que : |
- le travail en équipes successives; | - le travail en équipes successives; |
- le travail en services interrompus; | - le travail en services interrompus; |
- le travail avec prestation de nuit dans le sens de la convention | - le travail avec prestation de nuit dans le sens de la convention |
collective de travail n° 46 du Conseil national du travail; | collective de travail n° 46 du Conseil national du travail; |
3. le travailleur ayant atteint l'âge de 60 ans doit avoir travaillé | 3. le travailleur ayant atteint l'âge de 60 ans doit avoir travaillé |
comme salarié : | comme salarié : |
- pendant au moins 35 ans pour les travailleurs; | - pendant au moins 35 ans pour les travailleurs; |
- pendant au moins 28 ans pour les travailleuses. | - pendant au moins 28 ans pour les travailleuses. |
CHAPITRE IV. | CHAPITRE IV. |
Calcul du chômage avec complément d'entreprise | Calcul du chômage avec complément d'entreprise |
Art. 5.Montant brut du complément d'entreprise |
Art. 5.Montant brut du complément d'entreprise |
Le montant brut du complément d'entreprise est égal à la moitié de la | Le montant brut du complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et | différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 6.Rémunération journalière brute de référence |
Art. 6.Rémunération journalière brute de référence |
La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant | La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant |
les salaires bruts pour des prestations effectives des 12 derniers | les salaires bruts pour des prestations effectives des 12 derniers |
mois précédant le mois de départ en RCC, par le nombre de jours de | mois précédant le mois de départ en RCC, par le nombre de jours de |
prestations effectives dans cette période de référence. | prestations effectives dans cette période de référence. |
Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant | Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant |
toute la période de 12 mois précédant le mois du début du chômage avec | toute la période de 12 mois précédant le mois du début du chômage avec |
complément d'entreprise, la rémunération journalière brute de | complément d'entreprise, la rémunération journalière brute de |
référence se calcule en divisant le montant brut de l'indemnité de | référence se calcule en divisant le montant brut de l'indemnité de |
rupture de contrat par le nombre de jours correspondant. | rupture de contrat par le nombre de jours correspondant. |
En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre de | En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre de |
crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi | crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi |
à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière | à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière |
brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de | brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de |
salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante : | salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante : |
? nombre de jours effectifs de travail | ? nombre de jours effectifs de travail |
nombre de jours de travail par semaine | nombre de jours de travail par semaine |
multiplié par (fraction d'emploi x nombre de jours du régime) | multiplié par (fraction d'emploi x nombre de jours du régime) |
Art. 7.Rémunération mensuelle brute de référence |
Art. 7.Rémunération mensuelle brute de référence |
La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 | La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 |
jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci | jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci |
correspond à la rémunération mensuelle brute de référence. | correspond à la rémunération mensuelle brute de référence. |
En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte, | En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte, |
pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du | pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du |
régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant. | régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant. |
Art. 8.Rémunération mensuelle nette de référence |
Art. 8.Rémunération mensuelle nette de référence |
La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé | La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé |
dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du | dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail) est diminuée des cotisations personnel- | Conseil national du travail) est diminuée des cotisations personnel- |
les ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi | les ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi |
que de la retenue normale du précompte professionnel après application | que de la retenue normale du précompte professionnel après application |
des réductions éventuelles sur le précompte professionnel. | des réductions éventuelles sur le précompte professionnel. |
La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est | La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est |
arrondie à l'euro supérieur. | arrondie à l'euro supérieur. |
CHAPITRE V. - Remboursement du complément d'entreprise | CHAPITRE V. - Remboursement du complément d'entreprise |
Art. 9.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut |
Art. 9.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut |
obtenir le remboursement du complément d'entreprise par | obtenir le remboursement du complément d'entreprise par |
l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur : | l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur : |
- appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant | - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant |
le début du RCC; | le début du RCC; |
- et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes | - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes |
pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément | pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. | A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. |
comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article | comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article |
12 de ses statuts. | 12 de ses statuts. |
Art. 10.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la |
Art. 10.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la |
présente convention seront élaborées par le conseil d'administration | présente convention seront élaborées par le conseil d'administration |
du FSTL. | du FSTL. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses |
Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses |
effets le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2013. | 2013. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties | transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties |
intéressées. | intéressées. |
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |