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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2013, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1) relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés
chez les notaires; chez les notaires;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires,
relative aux mesures en faveur des groupes à risque. relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014. Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
Convention collective de travail du 21 juin 2013 Convention collective de travail du 21 juin 2013
Mesures en faveur des groupes à risque Mesures en faveur des groupes à risque
(Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro
115900/CO/216) 115900/CO/216)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés occupés chez les notaires. pour les employés occupés chez les notaires.
Par "employés", on entend : les employés et les employées. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur
belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal d'exécution de belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I) (1) du 19 février 2013. dispositions diverses (I) (1) du 19 février 2013.

Art. 3.Les parties décident de faire un effort particulier aussi pour

Art. 3.Les parties décident de faire un effort particulier aussi pour

les années 2013 et 2014 pour les personnes appartenant aux groupes à les années 2013 et 2014 pour les personnes appartenant aux groupes à
risque et cet effort représentera 0,10 p.c. de la masse salariale du risque et cet effort représentera 0,10 p.c. de la masse salariale du
secteur à partir du 1er janvier 2013. secteur à partir du 1er janvier 2013.
Cet effort sera réalisé par l'intermédiaire du "Fonds de sécurité Cet effort sera réalisé par l'intermédiaire du "Fonds de sécurité
d'existence du notariat". d'existence du notariat".

Art. 4.Pour le financement des mesures en faveur des groupes à

Art. 4.Pour le financement des mesures en faveur des groupes à

risque, est prélevée la cotisation ordinaire de 0,10 p.c. visée par risque, est prélevée la cotisation ordinaire de 0,10 p.c. visée par
l'article 3, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, l'article 3, calculée sur la base du salaire global des travailleurs,
comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
(Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette
loi. loi.
La perception de cette cotisation en faveur du "Fonds de sécurité La perception de cette cotisation en faveur du "Fonds de sécurité
d'existence du notariat" se fera par l'intermédiaire de l'Office d'existence du notariat" se fera par l'intermédiaire de l'Office
national de Sécurité sociale. Son conseil d'administration décide national de Sécurité sociale. Son conseil d'administration décide
chaque année du programme de formation et de la destination à donner à chaque année du programme de formation et de la destination à donner à
ces fonds. ces fonds.
Sont considérés comme "groupes à risque" : Sont considérés comme "groupes à risque" :
- les employés âgés d'au moins 50 ans; - les employés âgés d'au moins 50 ans;
- les employés âgés d'au moins 40 qui sont menacés par un - les employés âgés d'au moins 40 qui sont menacés par un
licenciement; licenciement;
- les employés qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient - les employés qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient
inoccupés au moment de leur entrée en service; inoccupés au moment de leur entrée en service;
- les employés avec une aptitude au travail réduite; - les employés avec une aptitude au travail réduite;
- les jeunes employés qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une - les jeunes employés qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise; le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise;
- les employés qui soit en raison d'une réorganisation ou de - les employés qui soit en raison d'une réorganisation ou de
l'informatisation éprouvent des difficultés significatives l'informatisation éprouvent des difficultés significatives
d'adaptation; d'adaptation;
- les employés qui au moment de leur engagement ne disposent pas d'une - les employés qui au moment de leur engagement ne disposent pas d'une
expérience suffisamment relevante; expérience suffisamment relevante;
- les employés peu qualifiés (groupes de fonctions 1, 2A, 2B). - les employés peu qualifiés (groupes de fonctions 1, 2A, 2B).

Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier

Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier

de l'exécution de cette convention collective de travail doivent être de l'exécution de cette convention collective de travail doivent être
déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de
travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation
Sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à Sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à
laquelle s'applique la convention collective de travail. laquelle s'applique la convention collective de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée de deux ans. effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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