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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/02/2005
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 14 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP
302), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre
2001; 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la Considérant que la situation économique actuelle justifie la
prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du
contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail à temps réduit contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail à temps réduit
pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière; l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie hôtelière. l'industrie hôtelière.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant

Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant

de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit
peut être instauré à partir du septième jour suivant celui de la peut être instauré à partir du septième jour suivant celui de la
notification. notification.
§ 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au § 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au
travailleur. travailleur.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser trois mois. économiques ne peut dépasser trois mois.

Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour

Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour

une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de
travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux
semaines. semaines.
Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la
semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de
travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du
contrat ne peut dépasser quatre semaines. contrat ne peut dépasser quatre semaines.
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum
de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps
plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse
prendre cours. prendre cours.

Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre

Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre

quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une
semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime de cinq semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime de cinq
jours par semaine et à dix en régime de six jours par semaine. jours par semaine et à dix en régime de six jours par semaine.

Art. 6.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 6.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime
de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette
suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les
ouvriers seront mis en chômage. ouvriers seront mis en chômage.

Art. 7.Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2005 et

Art. 7.Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2005 et

cessera d'être en vigueur le 1er avril 2007. cessera d'être en vigueur le 1er avril 2007.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2005. Donné à Bruxelles, le 14 février 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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