| Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 14 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 14 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP |
| 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
| causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
| (1) | (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre |
| 2001; | 2001; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la situation économique actuelle justifie la | Considérant que la situation économique actuelle justifie la |
| prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du | prolongation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du |
| contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail à temps réduit | contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail à temps réduit |
| pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'industrie hôtelière; | l'industrie hôtelière; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'industrie hôtelière. | l'industrie hôtelière. |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque total ou partiel de travail résultant |
| de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
| peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit | peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit |
| peut être instauré à partir du septième jour suivant celui de la | peut être instauré à partir du septième jour suivant celui de la |
| notification. | notification. |
| § 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au | § 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au |
| travailleur. | travailleur. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
| économiques ne peut dépasser trois mois. | économiques ne peut dépasser trois mois. |
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour |
Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour |
| une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de | une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de |
| travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux | travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux |
| semaines. | semaines. |
| Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la | Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la |
| semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de | semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de |
| travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du | travail. A défaut, la durée de la suspension partielle d'exécution du |
| contrat ne peut dépasser quatre semaines. | contrat ne peut dépasser quatre semaines. |
| Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum | Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum |
| de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps | de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps |
| plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension | plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension |
| totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
| prendre cours. | prendre cours. |
Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre |
Art. 5.Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre |
| quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une | quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une |
| semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime de cinq | semaine sur deux, ce nombre maximum est porté à huit en régime de cinq |
| jours par semaine et à dix en régime de six jours par semaine. | jours par semaine et à dix en régime de six jours par semaine. |
Art. 6.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 6.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
| laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime |
| de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette | de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette |
| suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les | suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les |
| ouvriers seront mis en chômage. | ouvriers seront mis en chômage. |
Art. 7.Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2005 et |
Art. 7.Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2005 et |
| cessera d'être en vigueur le 1er avril 2007. | cessera d'être en vigueur le 1er avril 2007. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 février 2005. | Donné à Bruxelles, le 14 février 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |