Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension mi-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
prépension mi-temps (1) | prépension mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
prépension mi-temps. | prépension mi-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 14 février 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 10 octobre 2001 | Convention collective de travail du 10 octobre 2001 |
Prépension mi-temps | Prépension mi-temps |
(Convention enregistrée le 23 novembre 2001 | (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 |
sous le numéro 59864/CO/149.04) | sous le numéro 59864/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal. | métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par « ouvriers »; les ouvriers et les ouvrières. | entend par « ouvriers »; les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : |
- conformément à et exécution des dispositions de la convention | - conformément à et exécution des dispositions de la convention |
collective de travail numéro 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du | collective de travail numéro 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du |
Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du | Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du |
17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour | 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des | certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des |
prestations de travail, dénommée ci-après la convention collective de | prestations de travail, dénommée ci-après la convention collective de |
travail numéro 55; | travail numéro 55; |
- conformément à et en exécution des articles 112 et 113 de la loi du | - conformément à et en exécution des articles 112 et 113 de la loi du |
26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et |
prévoyant diverses dispositions (Moniteur belge du 1er avril 1999); | prévoyant diverses dispositions (Moniteur belge du 1er avril 1999); |
- conformément à et en exécution des articles 34 et 35 de la loi du 10 | - conformément à et en exécution des articles 34 et 35 de la loi du 10 |
août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de | août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de |
vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). | vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). |
CHAPITRE III. - Conditions d'âge | CHAPITRE III. - Conditions d'âge |
Art. 3.Dans le secteur commerce du métal est instauré une prépension |
Art. 3.Dans le secteur commerce du métal est instauré une prépension |
à mi-temps et conformément l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 | à mi-temps et conformément l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 |
relatif au plan d'action belge pour l'emploi 1998, l'âge des ouvriers | relatif au plan d'action belge pour l'emploi 1998, l'âge des ouvriers |
est fixé à 55 ans. | est fixé à 55 ans. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises | CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises |
Art. 4.Au niveau de l'entreprise doit être conclue une convention |
Art. 4.Au niveau de l'entreprise doit être conclue une convention |
collective de travail, fixant les modalités concrètes pour | collective de travail, fixant les modalités concrètes pour |
l'instauration dans l'entreprise d'une disposition comme prévue dans | l'instauration dans l'entreprise d'une disposition comme prévue dans |
la convention collective de travail numéro 55, et plus | la convention collective de travail numéro 55, et plus |
particulièrement pour toutes ces modalités qui ne sont réglées de | particulièrement pour toutes ces modalités qui ne sont réglées de |
façon explicite par la convention collective de travail numéro 55. | façon explicite par la convention collective de travail numéro 55. |
Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit | Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit |
être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire pour le | être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du métal. | commerce du métal. |
Art. 5.En outre, il sera rédigé pour tous les ouvriers concernés, un |
Art. 5.En outre, il sera rédigé pour tous les ouvriers concernés, un |
contrat de travail individuel pour le travail à temps partiel | contrat de travail individuel pour le travail à temps partiel |
conformément aux modalités, fixées à l'article 11bis de la loi du 3 | conformément aux modalités, fixées à l'article 11bis de la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août | juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août |
1978), et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés sont mis | 1978), et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés sont mis |
en prépension à mi-temps. | en prépension à mi-temps. |
Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront | Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront |
fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de | fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de |
l'entreprise, précisée à l'article 4. | l'entreprise, précisée à l'article 4. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective |
Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective |
de travail numéro 55, l'obligation de paiement de l'indemnité | de travail numéro 55, l'obligation de paiement de l'indemnité |
complémentaire de l'employeur est transféré au « Fonds social pour le | complémentaire de l'employeur est transféré au « Fonds social pour le |
commerce du métal ». | commerce du métal ». |
A cette fin, le Fonds social pour le commerce du métal élaborera les | A cette fin, le Fonds social pour le commerce du métal élaborera les |
modalités nécessaires. | modalités nécessaires. |
CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein | CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein |
Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la pension à temps |
Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la pension à temps |
plein est possible aux conditions et modalités fixées à l'article 11 | plein est possible aux conditions et modalités fixées à l'article 11 |
de la convention collective de travail numéro 55. | de la convention collective de travail numéro 55. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produits ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produits ses |
effets le 1er janvier 2001 et cessera de produire ses effets le 1er | effets le 1er janvier 2001 et cessera de produire ses effets le 1er |
janvier 2003. | janvier 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2001 | Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2001 |
Entre l'entreprise : | Entre l'entreprise : |
représentée par : | représentée par : |
et les organisations syndicales précisées ci-après : | et les organisations syndicales précisées ci-après : |
représentées par : | représentées par : |
conformément la convention collective de travail numéro 55 du 13 | conformément la convention collective de travail numéro 55 du 13 |
juillet 1993 et en exécution de la convention collective conclue au | juillet 1993 et en exécution de la convention collective conclue au |
niveau de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal le 10 | niveau de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal le 10 |
octobre 2001, il est convenu en matière de prépension à mi-temps ce | octobre 2001, il est convenu en matière de prépension à mi-temps ce |
qui suit : | qui suit : |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Le régime de travail à temps plein, à savoir le |
Article 1er.§ 1er. Le régime de travail à temps plein, à savoir le |
nombre d'heures à prester sur base hebdomadaire, dans lequel le | nombre d'heures à prester sur base hebdomadaire, dans lequel le |
travailleur s'insère dans le cadre de la prépension à mi-temps, est | travailleur s'insère dans le cadre de la prépension à mi-temps, est |
fixé comme suit : | fixé comme suit : |
§ 2. Pour l'horaire de travail du prépensionné à mi-temps, il est | § 2. Pour l'horaire de travail du prépensionné à mi-temps, il est |
possible de choisir entre : | possible de choisir entre : |
- un horaire de travail à mi-temps sur base journalière; | - un horaire de travail à mi-temps sur base journalière; |
- un horaire de travail à mi-temps sur base hebdomadaire; | - un horaire de travail à mi-temps sur base hebdomadaire; |
- un horaire de travail à mi-temps de semaine en semaine; | - un horaire de travail à mi-temps de semaine en semaine; |
- un horaire de travail à mi-temps sur base mensuelle; | - un horaire de travail à mi-temps sur base mensuelle; |
- toute autre formule ayant fait l'objet d'un accord entre l'employeur | - toute autre formule ayant fait l'objet d'un accord entre l'employeur |
et le travailleur. | et le travailleur. |
§ 3. Le régime de travail et l'horaire de travail précisés ci-devant | § 3. Le régime de travail et l'horaire de travail précisés ci-devant |
sont fixer moyennant un accord écrit entre l'employeur au plus tard le | sont fixer moyennant un accord écrit entre l'employeur au plus tard le |
jour où le travailleur est placé en prépension à mi-temps. | jour où le travailleur est placé en prépension à mi-temps. |
Obligation de remplacement du prépensionné à mi-temps | Obligation de remplacement du prépensionné à mi-temps |
Art. 2.En application de la section 3 de l'arrêté royal du 30 juillet |
Art. 2.En application de la section 3 de l'arrêté royal du 30 juillet |
1994 sur la prépension à mi-temps, l'employeur est tenu de remplacer | 1994 sur la prépension à mi-temps, l'employeur est tenu de remplacer |
le travailleur placé en prépension à mi-temps par un chômeur | le travailleur placé en prépension à mi-temps par un chômeur |
bénéficiant des allocation de chômage complètes. | bénéficiant des allocation de chômage complètes. |
Durée | Durée |
Art. 3.La présente convention collective de travail est valable |
Art. 3.La présente convention collective de travail est valable |
............ jusqu'au ............ y compris. | ............ jusqu'au ............ y compris. |
Au nom de l'entreprise : | Au nom de l'entreprise : |
Au nom des organisations des travailleurs : | Au nom des organisations des travailleurs : |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |