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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/02/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
prépension mi-temps (1) prépension mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
prépension mi-temps. prépension mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2003. Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 10 octobre 2001 Convention collective de travail du 10 octobre 2001
Prépension mi-temps Prépension mi-temps
(Convention enregistrée le 23 novembre 2001 (Convention enregistrée le 23 novembre 2001
sous le numéro 59864/CO/149.04) sous le numéro 59864/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal. métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers »; les ouvriers et les ouvrières. entend par « ouvriers »; les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue :

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue :

- conformément à et exécution des dispositions de la convention - conformément à et exécution des dispositions de la convention
collective de travail numéro 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du collective de travail numéro 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du
Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du
17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des
prestations de travail, dénommée ci-après la convention collective de prestations de travail, dénommée ci-après la convention collective de
travail numéro 55; travail numéro 55;
- conformément à et en exécution des articles 112 et 113 de la loi du - conformément à et en exécution des articles 112 et 113 de la loi du
26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et
prévoyant diverses dispositions (Moniteur belge du 1er avril 1999); prévoyant diverses dispositions (Moniteur belge du 1er avril 1999);
- conformément à et en exécution des articles 34 et 35 de la loi du 10 - conformément à et en exécution des articles 34 et 35 de la loi du 10
août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de
vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
CHAPITRE III. - Conditions d'âge CHAPITRE III. - Conditions d'âge

Art. 3.Dans le secteur commerce du métal est instauré une prépension

Art. 3.Dans le secteur commerce du métal est instauré une prépension

à mi-temps et conformément l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 à mi-temps et conformément l'article 112 de la loi du 26 mars 1999
relatif au plan d'action belge pour l'emploi 1998, l'âge des ouvriers relatif au plan d'action belge pour l'emploi 1998, l'âge des ouvriers
est fixé à 55 ans. est fixé à 55 ans.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises

Art. 4.Au niveau de l'entreprise doit être conclue une convention

Art. 4.Au niveau de l'entreprise doit être conclue une convention

collective de travail, fixant les modalités concrètes pour collective de travail, fixant les modalités concrètes pour
l'instauration dans l'entreprise d'une disposition comme prévue dans l'instauration dans l'entreprise d'une disposition comme prévue dans
la convention collective de travail numéro 55, et plus la convention collective de travail numéro 55, et plus
particulièrement pour toutes ces modalités qui ne sont réglées de particulièrement pour toutes ces modalités qui ne sont réglées de
façon explicite par la convention collective de travail numéro 55. façon explicite par la convention collective de travail numéro 55.
Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit Cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise doit
être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire pour le être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire pour le
commerce du métal. commerce du métal.

Art. 5.En outre, il sera rédigé pour tous les ouvriers concernés, un

Art. 5.En outre, il sera rédigé pour tous les ouvriers concernés, un

contrat de travail individuel pour le travail à temps partiel contrat de travail individuel pour le travail à temps partiel
conformément aux modalités, fixées à l'article 11bis de la loi du 3 conformément aux modalités, fixées à l'article 11bis de la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août
1978), et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés sont mis 1978), et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés sont mis
en prépension à mi-temps. en prépension à mi-temps.
Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront
fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de
l'entreprise, précisée à l'article 4. l'entreprise, précisée à l'article 4.
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective

Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective

de travail numéro 55, l'obligation de paiement de l'indemnité de travail numéro 55, l'obligation de paiement de l'indemnité
complémentaire de l'employeur est transféré au « Fonds social pour le complémentaire de l'employeur est transféré au « Fonds social pour le
commerce du métal ». commerce du métal ».
A cette fin, le Fonds social pour le commerce du métal élaborera les A cette fin, le Fonds social pour le commerce du métal élaborera les
modalités nécessaires. modalités nécessaires.
CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la pension à temps

Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la pension à temps

plein est possible aux conditions et modalités fixées à l'article 11 plein est possible aux conditions et modalités fixées à l'article 11
de la convention collective de travail numéro 55. de la convention collective de travail numéro 55.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produits ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produits ses

effets le 1er janvier 2001 et cessera de produire ses effets le 1er effets le 1er janvier 2001 et cessera de produire ses effets le 1er
janvier 2003. janvier 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2001 Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2001
Entre l'entreprise : Entre l'entreprise :
représentée par : représentée par :
et les organisations syndicales précisées ci-après : et les organisations syndicales précisées ci-après :
représentées par : représentées par :
conformément la convention collective de travail numéro 55 du 13 conformément la convention collective de travail numéro 55 du 13
juillet 1993 et en exécution de la convention collective conclue au juillet 1993 et en exécution de la convention collective conclue au
niveau de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal le 10 niveau de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal le 10
octobre 2001, il est convenu en matière de prépension à mi-temps ce octobre 2001, il est convenu en matière de prépension à mi-temps ce
qui suit : qui suit :
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le régime de travail à temps plein, à savoir le

Article 1er.§ 1er. Le régime de travail à temps plein, à savoir le

nombre d'heures à prester sur base hebdomadaire, dans lequel le nombre d'heures à prester sur base hebdomadaire, dans lequel le
travailleur s'insère dans le cadre de la prépension à mi-temps, est travailleur s'insère dans le cadre de la prépension à mi-temps, est
fixé comme suit : fixé comme suit :
§ 2. Pour l'horaire de travail du prépensionné à mi-temps, il est § 2. Pour l'horaire de travail du prépensionné à mi-temps, il est
possible de choisir entre : possible de choisir entre :
- un horaire de travail à mi-temps sur base journalière; - un horaire de travail à mi-temps sur base journalière;
- un horaire de travail à mi-temps sur base hebdomadaire; - un horaire de travail à mi-temps sur base hebdomadaire;
- un horaire de travail à mi-temps de semaine en semaine; - un horaire de travail à mi-temps de semaine en semaine;
- un horaire de travail à mi-temps sur base mensuelle; - un horaire de travail à mi-temps sur base mensuelle;
- toute autre formule ayant fait l'objet d'un accord entre l'employeur - toute autre formule ayant fait l'objet d'un accord entre l'employeur
et le travailleur. et le travailleur.
§ 3. Le régime de travail et l'horaire de travail précisés ci-devant § 3. Le régime de travail et l'horaire de travail précisés ci-devant
sont fixer moyennant un accord écrit entre l'employeur au plus tard le sont fixer moyennant un accord écrit entre l'employeur au plus tard le
jour où le travailleur est placé en prépension à mi-temps. jour où le travailleur est placé en prépension à mi-temps.
Obligation de remplacement du prépensionné à mi-temps Obligation de remplacement du prépensionné à mi-temps

Art. 2.En application de la section 3 de l'arrêté royal du 30 juillet

Art. 2.En application de la section 3 de l'arrêté royal du 30 juillet

1994 sur la prépension à mi-temps, l'employeur est tenu de remplacer 1994 sur la prépension à mi-temps, l'employeur est tenu de remplacer
le travailleur placé en prépension à mi-temps par un chômeur le travailleur placé en prépension à mi-temps par un chômeur
bénéficiant des allocation de chômage complètes. bénéficiant des allocation de chômage complètes.
Durée Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail est valable

Art. 3.La présente convention collective de travail est valable

............ jusqu'au ............ y compris. ............ jusqu'au ............ y compris.
Au nom de l'entreprise : Au nom de l'entreprise :
Au nom des organisations des travailleurs : Au nom des organisations des travailleurs :
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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