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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/02/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de
travail (1) travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs; chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de
travail. travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2003. Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs et des chausseurs
Convention collective de travail du 28 mai 2001 Convention collective de travail du 28 mai 2001
Jour de carence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée Jour de carence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée
le 28 septembre 2001 sous le numéro 58981/CO/128.02) le 28 septembre 2001 sous le numéro 58981/CO/128.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers, ouvrières et aux ouvriers et ouvrières à domicile, aux ouvriers, ouvrières et aux ouvriers et ouvrières à domicile,
appelés ci-après les ouvriers, ainsi qu'aux employeurs des entreprises appelés ci-après les ouvriers, ainsi qu'aux employeurs des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs. chaussure, des bottiers et des chausseurs.
CHAPITRE II. - Jour de carence CHAPITRE II. - Jour de carence

Art. 2.En cas d'incapacité de travail d'une durée d'au moins dix

Art. 2.En cas d'incapacité de travail d'une durée d'au moins dix

jours civils, l'employeur paiera une fois par an le jour de carence, jours civils, l'employeur paiera une fois par an le jour de carence,
visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978
(Moniteur belge du 22 août 1978) relative aux contrats de travail. (Moniteur belge du 22 août 1978) relative aux contrats de travail.
La Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des La Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des
bottiers et des chausseurs se réunira dans le courant du quatrième bottiers et des chausseurs se réunira dans le courant du quatrième
trimestre de 2002 en vue d'établir une évaluation. trimestre de 2002 en vue d'établir une évaluation.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2002. effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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