Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de | et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de |
travail (1) | travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs; | chaussure, des bottiers et des chausseurs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de | et des chausseurs, relative au jour de carence en cas d'incapacité de |
travail. | travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 14 février 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs | et des chausseurs |
Convention collective de travail du 28 mai 2001 | Convention collective de travail du 28 mai 2001 |
Jour de carence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée | Jour de carence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée |
le 28 septembre 2001 sous le numéro 58981/CO/128.02) | le 28 septembre 2001 sous le numéro 58981/CO/128.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers, ouvrières et aux ouvriers et ouvrières à domicile, | aux ouvriers, ouvrières et aux ouvriers et ouvrières à domicile, |
appelés ci-après les ouvriers, ainsi qu'aux employeurs des entreprises | appelés ci-après les ouvriers, ainsi qu'aux employeurs des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs. | chaussure, des bottiers et des chausseurs. |
CHAPITRE II. - Jour de carence | CHAPITRE II. - Jour de carence |
Art. 2.En cas d'incapacité de travail d'une durée d'au moins dix |
Art. 2.En cas d'incapacité de travail d'une durée d'au moins dix |
jours civils, l'employeur paiera une fois par an le jour de carence, | jours civils, l'employeur paiera une fois par an le jour de carence, |
visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 | visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 |
(Moniteur belge du 22 août 1978) relative aux contrats de travail. | (Moniteur belge du 22 août 1978) relative aux contrats de travail. |
La Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des | La Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des |
bottiers et des chausseurs se réunira dans le courant du quatrième | bottiers et des chausseurs se réunira dans le courant du quatrième |
trimestre de 2002 en vue d'établir une évaluation. | trimestre de 2002 en vue d'établir une évaluation. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses | Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses |
effets le 31 décembre 2002. | effets le 31 décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |