Arrêté royal relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation de LPG à bord de voitures | Arrêté royal relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation de LPG à bord de voitures |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un régime | 14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un régime |
de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation | de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation |
de LPG à bord de voitures | de LPG à bord de voitures |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, | Vu la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, |
du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et | du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et |
diverses; notamment l'article 14; | diverses; notamment l'article 14; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 décembre 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 décembre 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 janvier 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 janvier 2001; |
Vu la demande de traitement urgent motivée par la circonstance selon | Vu la demande de traitement urgent motivée par la circonstance selon |
laquelle l'arrêté royal doit entrer en vigueur le 1er janvier 2001 en | laquelle l'arrêté royal doit entrer en vigueur le 1er janvier 2001 en |
exécution de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions | exécution de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions |
sociales, budgétaires et diverses et selon laquelle il n'est pas | sociales, budgétaires et diverses et selon laquelle il n'est pas |
approprié de laisser la population plus longtemps dans l'incertitude | approprié de laisser la population plus longtemps dans l'incertitude |
sur les modalités précises du régime de subsides; | sur les modalités précises du régime de subsides; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat (n° 31.215/3), donné le 30 janvier 2001, | Vu l'avis du Conseil d'Etat (n° 31.215/3), donné le 30 janvier 2001, |
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées | en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Considérant que cette mesure cadre dans le plan fédéral de lutte | Considérant que cette mesure cadre dans le plan fédéral de lutte |
contre l'acidification et l'ozone troposphérique (2000-2003) et que | contre l'acidification et l'ozone troposphérique (2000-2003) et que |
cette mesure contribue à l'amélioration de la qualité générale de | cette mesure contribue à l'amélioration de la qualité générale de |
l'air et à la réduction de l'ozone troposphérique; | l'air et à la réduction de l'ozone troposphérique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, | consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté est d'application au montage par un |
Article 1er.Le présent arrêté est d'application au montage par un |
installateur d'une nouvelle installation de LPG à bord de voitures | installateur d'une nouvelle installation de LPG à bord de voitures |
particulières, voitures mixtes et minibus déjà en circulation en | particulières, voitures mixtes et minibus déjà en circulation en |
Belgique. | Belgique. |
Le présent arrêté s'applique uniquement aux personnes physiques et aux | Le présent arrêté s'applique uniquement aux personnes physiques et aux |
personnes morales de droit privé. | personnes morales de droit privé. |
Définitions | Définitions |
Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : |
Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : |
1° « LPG » : tout produit composé essentiellement des hydrocarbures | 1° « LPG » : tout produit composé essentiellement des hydrocarbures |
suivants : propane, propène (propylène), butane normal, isobutane, | suivants : propane, propène (propylène), butane normal, isobutane, |
isobutylène, butène (butylène) et éthane; | isobutylène, butène (butylène) et éthane; |
2° « installation de LPG » : une nouvelle installation de LPG qui | 2° « installation de LPG » : une nouvelle installation de LPG qui |
répond aux normes internationales; | répond aux normes internationales; |
3° « installateur » : l'installateur inscrit au registre du commerce | 3° « installateur » : l'installateur inscrit au registre du commerce |
et disposant d'un numéro de T.V.A.; | et disposant d'un numéro de T.V.A.; |
4° « voiture » : les voitures particulières, voitures mixtes et | 4° « voiture » : les voitures particulières, voitures mixtes et |
minibus pourvus d'un moteur à essence et déjà en circulation en | minibus pourvus d'un moteur à essence et déjà en circulation en |
Belgique; | Belgique; |
5° « voiture particulière » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, | 5° « voiture particulière » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, |
2°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur | 2°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur |
les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité; | accessoires de sécurité; |
6° « voiture mixte » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 3°, du | 6° « voiture mixte » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 3°, du |
même arrêté; | même arrêté; |
7° « minibus » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 4°, du même | 7° « minibus » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 4°, du même |
arrêté. | arrêté. |
Introduction | Introduction |
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, toute personne peut |
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, toute personne peut |
recevoir une prime pour une voiture immatriculée à son nom si elle | recevoir une prime pour une voiture immatriculée à son nom si elle |
peut établir, dans le respect des conditions dans l'article 5 du | peut établir, dans le respect des conditions dans l'article 5 du |
présent arrêté, qu'elle a fait monter une installation de LPG à bord | présent arrêté, qu'elle a fait monter une installation de LPG à bord |
de sa voiture. La prime s'élève à 508,18 EUR. | de sa voiture. La prime s'élève à 508,18 EUR. |
A cette fin, elle doit introduire un dossier qui doit comporter un | A cette fin, elle doit introduire un dossier qui doit comporter un |
formulaire de demande, un duplicata original de la facture concernée, | formulaire de demande, un duplicata original de la facture concernée, |
une copie du certificat de visite au contrôle technique pour | une copie du certificat de visite au contrôle technique pour |
l'installation LPG, une copie du certificat d'immatriculation et une | l'installation LPG, une copie du certificat d'immatriculation et une |
copie du certificat de conformité du véhicule. | copie du certificat de conformité du véhicule. |
Le défaut d'un des documents mentionnés à l'article 3, alinéa 2, | Le défaut d'un des documents mentionnés à l'article 3, alinéa 2, |
entraîne le refus de paiement de la prime. Le demandeur en est avisé | entraîne le refus de paiement de la prime. Le demandeur en est avisé |
par écrit. | par écrit. |
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé | Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé |
d'élaborer les modalités pratiques. | d'élaborer les modalités pratiques. |
Formulaire de demande | Formulaire de demande |
Art. 4.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 4.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
chargé d'élaborer le formulaire de demande. | chargé d'élaborer le formulaire de demande. |
Période | Période |
Art. 5.L'installation LPG doit être placée, conformément à l'article |
Art. 5.L'installation LPG doit être placée, conformément à l'article |
14, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions | 14, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions |
sociales, budgétaires et diverses, durant la période du 1er janvier | sociales, budgétaires et diverses, durant la période du 1er janvier |
2001 au 31 décembre 2002. La facture doit mentionner la date du | 2001 au 31 décembre 2002. La facture doit mentionner la date du |
placement et le contrôle doit être effectué au cours d'un délai de 30 | placement et le contrôle doit être effectué au cours d'un délai de 30 |
jours après le placement. | jours après le placement. |
Délai d'introduction | Délai d'introduction |
Art. 6.En ce qui concerne les placements entre le 1er janvier 2001 et |
Art. 6.En ce qui concerne les placements entre le 1er janvier 2001 et |
le 31 décembre 2001, les dossiers peuvent être introduits jusqu'au 31 | le 31 décembre 2001, les dossiers peuvent être introduits jusqu'au 31 |
août 2002. En ce qui concerne les placements entre le 1er janvier 2002 | août 2002. En ce qui concerne les placements entre le 1er janvier 2002 |
et le 31 décembre 2002, les dossiers peuvent être introduits jusqu'au | et le 31 décembre 2002, les dossiers peuvent être introduits jusqu'au |
31 août 2003. | 31 août 2003. |
Respect | Respect |
Art. 7.Les fonctionnaires des Services fédéraux de l'Environnement |
Art. 7.Les fonctionnaires des Services fédéraux de l'Environnement |
sont chargés de contrôler le respect du présent arrêté. | sont chargés de contrôler le respect du présent arrêté. |
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé | Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé |
d'élaborer l'organisation du contrôle. | d'élaborer l'organisation du contrôle. |
Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 8.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 |
Art. 8.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 |
le montant de « 508,18 EUR », mentionné dans l'article 3, alinéa 1er, | le montant de « 508,18 EUR », mentionné dans l'article 3, alinéa 1er, |
est remplacé par le montant de « 20 500 FB ». | est remplacé par le montant de « 20 500 FB ». |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 10.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la |
Art. 10.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la |
Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du | Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 février 2001. | Donné à Bruxelles, le 14 février 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique | La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique |
et de l'Environnement, | et de l'Environnement, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |