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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/02/2001
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Arrêté royal relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation de LPG à bord de voitures Arrêté royal relatif à l'établissement d'un régime de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation de LPG à bord de voitures
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un régime 14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un régime
de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation de primes en raison de promouvoir l'incorporation d'une installation
de LPG à bord de voitures de LPG à bord de voitures
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, Vu la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses,
du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et
diverses; notamment l'article 14; diverses; notamment l'article 14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 décembre 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 janvier 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 janvier 2001;
Vu la demande de traitement urgent motivée par la circonstance selon Vu la demande de traitement urgent motivée par la circonstance selon
laquelle l'arrêté royal doit entrer en vigueur le 1er janvier 2001 en laquelle l'arrêté royal doit entrer en vigueur le 1er janvier 2001 en
exécution de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions exécution de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions
sociales, budgétaires et diverses et selon laquelle il n'est pas sociales, budgétaires et diverses et selon laquelle il n'est pas
approprié de laisser la population plus longtemps dans l'incertitude approprié de laisser la population plus longtemps dans l'incertitude
sur les modalités précises du régime de subsides; sur les modalités précises du régime de subsides;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (n° 31.215/3), donné le 30 janvier 2001, Vu l'avis du Conseil d'Etat (n° 31.215/3), donné le 30 janvier 2001,
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Considérant que cette mesure cadre dans le plan fédéral de lutte Considérant que cette mesure cadre dans le plan fédéral de lutte
contre l'acidification et l'ozone troposphérique (2000-2003) et que contre l'acidification et l'ozone troposphérique (2000-2003) et que
cette mesure contribue à l'amélioration de la qualité générale de cette mesure contribue à l'amélioration de la qualité générale de
l'air et à la réduction de l'ozone troposphérique; l'air et à la réduction de l'ozone troposphérique;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est d'application au montage par un

Article 1er.Le présent arrêté est d'application au montage par un

installateur d'une nouvelle installation de LPG à bord de voitures installateur d'une nouvelle installation de LPG à bord de voitures
particulières, voitures mixtes et minibus déjà en circulation en particulières, voitures mixtes et minibus déjà en circulation en
Belgique. Belgique.
Le présent arrêté s'applique uniquement aux personnes physiques et aux Le présent arrêté s'applique uniquement aux personnes physiques et aux
personnes morales de droit privé. personnes morales de droit privé.
Définitions Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

1° « LPG » : tout produit composé essentiellement des hydrocarbures 1° « LPG » : tout produit composé essentiellement des hydrocarbures
suivants : propane, propène (propylène), butane normal, isobutane, suivants : propane, propène (propylène), butane normal, isobutane,
isobutylène, butène (butylène) et éthane; isobutylène, butène (butylène) et éthane;
2° « installation de LPG » : une nouvelle installation de LPG qui 2° « installation de LPG » : une nouvelle installation de LPG qui
répond aux normes internationales; répond aux normes internationales;
3° « installateur » : l'installateur inscrit au registre du commerce 3° « installateur » : l'installateur inscrit au registre du commerce
et disposant d'un numéro de T.V.A.; et disposant d'un numéro de T.V.A.;
4° « voiture » : les voitures particulières, voitures mixtes et 4° « voiture » : les voitures particulières, voitures mixtes et
minibus pourvus d'un moteur à essence et déjà en circulation en minibus pourvus d'un moteur à essence et déjà en circulation en
Belgique; Belgique;
5° « voiture particulière » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 5° « voiture particulière » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2,
2°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur 2°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur
les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité; accessoires de sécurité;
6° « voiture mixte » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 3°, du 6° « voiture mixte » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 3°, du
même arrêté; même arrêté;
7° « minibus » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 4°, du même 7° « minibus » : un véhicule visé à l'article 1er, § 2, 4°, du même
arrêté. arrêté.
Introduction Introduction

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, toute personne peut

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, toute personne peut

recevoir une prime pour une voiture immatriculée à son nom si elle recevoir une prime pour une voiture immatriculée à son nom si elle
peut établir, dans le respect des conditions dans l'article 5 du peut établir, dans le respect des conditions dans l'article 5 du
présent arrêté, qu'elle a fait monter une installation de LPG à bord présent arrêté, qu'elle a fait monter une installation de LPG à bord
de sa voiture. La prime s'élève à 508,18 EUR. de sa voiture. La prime s'élève à 508,18 EUR.
A cette fin, elle doit introduire un dossier qui doit comporter un A cette fin, elle doit introduire un dossier qui doit comporter un
formulaire de demande, un duplicata original de la facture concernée, formulaire de demande, un duplicata original de la facture concernée,
une copie du certificat de visite au contrôle technique pour une copie du certificat de visite au contrôle technique pour
l'installation LPG, une copie du certificat d'immatriculation et une l'installation LPG, une copie du certificat d'immatriculation et une
copie du certificat de conformité du véhicule. copie du certificat de conformité du véhicule.
Le défaut d'un des documents mentionnés à l'article 3, alinéa 2, Le défaut d'un des documents mentionnés à l'article 3, alinéa 2,
entraîne le refus de paiement de la prime. Le demandeur en est avisé entraîne le refus de paiement de la prime. Le demandeur en est avisé
par écrit. par écrit.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé
d'élaborer les modalités pratiques. d'élaborer les modalités pratiques.
Formulaire de demande Formulaire de demande

Art. 4.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

Art. 4.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

chargé d'élaborer le formulaire de demande. chargé d'élaborer le formulaire de demande.
Période Période

Art. 5.L'installation LPG doit être placée, conformément à l'article

Art. 5.L'installation LPG doit être placée, conformément à l'article

14, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions 14, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions
sociales, budgétaires et diverses, durant la période du 1er janvier sociales, budgétaires et diverses, durant la période du 1er janvier
2001 au 31 décembre 2002. La facture doit mentionner la date du 2001 au 31 décembre 2002. La facture doit mentionner la date du
placement et le contrôle doit être effectué au cours d'un délai de 30 placement et le contrôle doit être effectué au cours d'un délai de 30
jours après le placement. jours après le placement.
Délai d'introduction Délai d'introduction

Art. 6.En ce qui concerne les placements entre le 1er janvier 2001 et

Art. 6.En ce qui concerne les placements entre le 1er janvier 2001 et

le 31 décembre 2001, les dossiers peuvent être introduits jusqu'au 31 le 31 décembre 2001, les dossiers peuvent être introduits jusqu'au 31
août 2002. En ce qui concerne les placements entre le 1er janvier 2002 août 2002. En ce qui concerne les placements entre le 1er janvier 2002
et le 31 décembre 2002, les dossiers peuvent être introduits jusqu'au et le 31 décembre 2002, les dossiers peuvent être introduits jusqu'au
31 août 2003. 31 août 2003.
Respect Respect

Art. 7.Les fonctionnaires des Services fédéraux de l'Environnement

Art. 7.Les fonctionnaires des Services fédéraux de l'Environnement

sont chargés de contrôler le respect du présent arrêté. sont chargés de contrôler le respect du présent arrêté.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé
d'élaborer l'organisation du contrôle. d'élaborer l'organisation du contrôle.
Disposition transitoire Disposition transitoire

Art. 8.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001

Art. 8.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001

le montant de « 508,18 EUR », mentionné dans l'article 3, alinéa 1er, le montant de « 508,18 EUR », mentionné dans l'article 3, alinéa 1er,
est remplacé par le montant de « 20 500 FB ». est remplacé par le montant de « 20 500 FB ».
Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 10.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la

Art. 10.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la

Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2001. Donné à Bruxelles, le 14 février 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement, et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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