| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la prime pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la prime pouvoir d'achat |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la prime | Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la prime |
| pouvoir d'achat (1) | pouvoir d'achat (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la prime | Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la prime |
| pouvoir d'achat. | pouvoir d'achat. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire auxiliaire pour employés | Commission paritaire auxiliaire pour employés |
| Convention collective de travail du 6 juillet 2023 | Convention collective de travail du 6 juillet 2023 |
| Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le | Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le |
| numéro 181579/CO/200) | numéro 181579/CO/200) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). | Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). |
| On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime | exécution de l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime |
| pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'Avis du | pouvoir d'achat pour le niveau sectoriel, complété par l'Avis du |
| Conseil d'Etat 73147/1 du 10 mars 2023. | Conseil d'Etat 73147/1 du 10 mars 2023. |
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir |
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal susmentionné une prime pouvoir |
| d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans | d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans |
| les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou | les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou |
| exceptionnellement élevés en 2022. | exceptionnellement élevés en 2022. |
| Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond | Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond |
| aux deux conditions cumulatives suivantes : | aux deux conditions cumulatives suivantes : |
| - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 | - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 |
| p.c. du total bilantaire de 2022; | p.c. du total bilantaire de 2022; |
| - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total | - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total |
| bilantaire de 2022 est au moins 1,25x la moyenne du même ratio pour | bilantaire de 2022 est au moins 1,25x la moyenne du même ratio pour |
| les années 2019-2021. | les années 2019-2021. |
| Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement | Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement |
| élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : | élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : |
| - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 | - le bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901) s'élève au moins à 5 |
| p.c. du total bilantaire de 2022; | p.c. du total bilantaire de 2022; |
| - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total | - le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et le total |
| bilantaire de 2022 est au moins 2x la moyenne du même ratio pour les | bilantaire de 2022 est au moins 2x la moyenne du même ratio pour les |
| années 2019-2021. | années 2019-2021. |
| Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l'entité | Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l'entité |
| juridique et doit être atteint de manière autonome, sans | juridique et doit être atteint de manière autonome, sans |
| l'intervention de faits exceptionnels tels que par exemple une fusion | l'intervention de faits exceptionnels tels que par exemple une fusion |
| ou une reprise. | ou une reprise. |
| L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la | L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la |
| majorité des mois se trouve en 2022. Si l'exercice comptable se | majorité des mois se trouve en 2022. Si l'exercice comptable se |
| clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé | clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé |
| en 2022. | en 2022. |
Art. 4.Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme |
Art. 4.Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme |
| défini dans l'article 3, 2ème alinéa, la prime pouvoir d'achat s'élève | défini dans l'article 3, 2ème alinéa, la prime pouvoir d'achat s'élève |
| à : | à : |
| - 125 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et | - 125 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et |
| le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25x la moyenne du même | le total bilantaire de 2022 est au moins 1,25x la moyenne du même |
| ratio pour les années 2019-2021; | ratio pour les années 2019-2021; |
| - 250 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et | - 250 EUR si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) et |
| le total bilantaire de 2022 est au moins 1,50x la moyenne du même | le total bilantaire de 2022 est au moins 1,50x la moyenne du même |
| ratio pour les années 2019-2021. | ratio pour les années 2019-2021. |
| Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés en | Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés en |
| 2022, comme défini dans l'article 3, 3ème alinéa, la prime pouvoir | 2022, comme défini dans l'article 3, 3ème alinéa, la prime pouvoir |
| d'achat s'élève à 375 EUR. | d'achat s'élève à 375 EUR. |
Art. 5.La prime est accordée aux employés qui sont en service au 31 |
Art. 5.La prime est accordée aux employés qui sont en service au 31 |
| octobre 2023, et ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 1 | octobre 2023, et ayant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 1 |
| mois, et ce au prorata des prestations effectuées entre le 1er | mois, et ce au prorata des prestations effectuées entre le 1er |
| novembre 2022 et le 31 octobre 2023 ou assimilées (conformément à la | novembre 2022 et le 31 octobre 2023 ou assimilées (conformément à la |
| convention collective de travail du 9 juin 2016 concernant la prime de | convention collective de travail du 9 juin 2016 concernant la prime de |
| fin d'année). Les périodes de chômage temporaire pour force majeure | fin d'année). Les périodes de chômage temporaire pour force majeure |
| "Corona" sont également assimilées à des prestations effectives pour | "Corona" sont également assimilées à des prestations effectives pour |
| cette prime. | cette prime. |
| Pour les employés à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de | Pour les employés à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de |
| leur régime de travail tel qu'en vigueur le 31 octobre 2023. | leur régime de travail tel qu'en vigueur le 31 octobre 2023. |
| Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de | Une prime pouvoir d'achat qui a déjà été accordée au niveau de |
| l'entreprise est portée en déduction des montants susmentionnés. | l'entreprise est portée en déduction des montants susmentionnés. |
Art. 6.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 |
Art. 6.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard le 31 |
| décembre 2023. | décembre 2023. |
| Une communication écrite sera adressée par l'employeur à la délégation | Une communication écrite sera adressée par l'employeur à la délégation |
| syndicale ou, à défaut, aux employés concernant l'octroi de la prime | syndicale ou, à défaut, aux employés concernant l'octroi de la prime |
| au plus tard le 15 novembre 2023. | au plus tard le 15 novembre 2023. |
Art. 7.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous |
Art. 7.Les employeurs accorderont la prime pouvoir d'achat sous |
| format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues | format électronique ou papier selon les modalités concrètes prévues |
| dans cette convention. | dans cette convention. |
Art. 8.Les organisations représentées au sein de la Commission |
Art. 8.Les organisations représentées au sein de la Commission |
| paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) s'engagent à ne pas | paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) s'engagent à ne pas |
| introduire pendant la durée de validité de la présente convention, des | introduire pendant la durée de validité de la présente convention, des |
| revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et | revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et |
| des entreprises concernant les matières reprises dans la présente | des entreprises concernant les matières reprises dans la présente |
| convention. | convention. |
Art. 9.La présente convention collective de travail à durée |
Art. 9.La présente convention collective de travail à durée |
| déterminée produit ses effets à partir du 1er mai 2023 et cesse d'être | déterminée produit ses effets à partir du 1er mai 2023 et cesse d'être |
| en vigueur le 31 décembre 2024. | en vigueur le 31 décembre 2024. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |