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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de 55 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au
droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de
55 ans (1) 55 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie; sidérurgie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au
droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de
55 ans. 55 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Convention collective de travail du 7 juillet 2023
Droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de Droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de
55 ans (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 55 ans (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro
181450/CO/210) 181450/CO/210)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de la ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie et aux travailleurs barémisés qui sont liés à ces sidérurgie et aux travailleurs barémisés qui sont liés à ces
entreprises par un contrat de travail d'employé. entreprises par un contrat de travail d'employé.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système
du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des
prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal
du 30 décembre 2014; du 30 décembre 2014;
- la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023
au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite

d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès aux allocations d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès aux allocations
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à
mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition
qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations
de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur :
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit ait été occupé depuis : - Soit ait été occupé depuis :
a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.Dispositions finales

Art. 4.Dispositions finales

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse
d'être en vigueur le 30 juin 2025. d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail
dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail. validité de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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