← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de 55 ans "
| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de 55 ans |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au |
| droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de | droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de |
| 55 ans (1) | 55 ans (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la |
| sidérurgie; | sidérurgie; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au |
| droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de | droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de |
| 55 ans. | 55 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie | Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie |
| Convention collective de travail du 7 juillet 2023 | Convention collective de travail du 7 juillet 2023 |
| Droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de | Droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière à partir de |
| 55 ans (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro | 55 ans (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro |
| 181450/CO/210) | 181450/CO/210) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de la | ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de la |
| sidérurgie et aux travailleurs barémisés qui sont liés à ces | sidérurgie et aux travailleurs barémisés qui sont liés à ces |
| entreprises par un contrat de travail d'employé. | entreprises par un contrat de travail d'employé. |
| Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
| féminins. | féminins. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de : | de : |
| - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en | - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en |
| exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la | exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la |
| conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système | conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système |
| du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des | du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des |
| prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal | prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal |
| du 30 décembre 2014; | du 30 décembre 2014; |
| - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil |
| national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 | national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 |
| au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans | au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans |
| de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
| pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
| carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
| une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite |
Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite |
| d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès aux allocations | d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès aux allocations |
| pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à | pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à |
| mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la | mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la |
| convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition | convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition |
| qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations | qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations |
| de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : | de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : |
| - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
| salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
| - Soit ait été occupé depuis : | - Soit ait été occupé depuis : |
| a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier | a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier |
| lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
| période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années | période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années |
| calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
| b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier | b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier |
| lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
| période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années | période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années |
| calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
| c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
| l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
| 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
Art. 4.Dispositions finales |
Art. 4.Dispositions finales |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse | durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse |
| d'être en vigueur le 30 juin 2025. | d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
| Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail | Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail |
| dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de | dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de |
| validité de la présente convention collective de travail. | validité de la présente convention collective de travail. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |