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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à Commission paritaire pour la marine marchande, relative à
l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération
des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article
1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une
société belge sur une base d'"equal terms" (1) société belge sur une base d'"equal terms" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à Commission paritaire pour la marine marchande, relative à
l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération
des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article
1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une
société belge sur une base d'"equal terms". société belge sur une base d'"equal terms".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 22 octobre 2015 Convention collective de travail du 22 octobre 2015
Accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des Accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des
officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis,
1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge
sur une base d'"equal terms" (Convention enregistrée le 25 novembre sur une base d'"equal terms" (Convention enregistrée le 25 novembre
2015 sous le numéro 130305/CO/316) 2015 sous le numéro 130305/CO/316)
La présente convention collective de travail s'applique : La présente convention collective de travail s'applique :
- aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la
Commission paritaire pour la marine marchande et qui adhèrent à la Commission paritaire pour la marine marchande et qui adhèrent à la
présente convention collective de travail par le biais de l'acte présente convention collective de travail par le biais de l'acte
d'adhésion ci-joint (annexe 1re) pour les navires définis en annexe; d'adhésion ci-joint (annexe 1re) pour les navires définis en annexe;
- à tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1ers - à tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1ers
officiers, 1ers et 2nds mécaniciens et officiers automatisation officiers, 1ers et 2nds mécaniciens et officiers automatisation
inscrits au Pool tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi inscrits au Pool tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi
du 7 février 1945 et occupés par une société belge dans les liens d'un du 7 février 1945 et occupés par une société belge dans les liens d'un
contrat de travail sur une base d'"equal terrns" sur des navires pour contrat de travail sur une base d'"equal terrns" sur des navires pour
lesquels l'armateur a introduit un acte d'adhésion au présent lesquels l'armateur a introduit un acte d'adhésion au présent
accord-cadre. accord-cadre.
La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by, La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by,
ni aux prestations y assimilées. ni aux prestations y assimilées.
Sont exclus de la présente convention collective de travail : Sont exclus de la présente convention collective de travail :
- les employeurs et les marins des entreprises exploitant des navires - les employeurs et les marins des entreprises exploitant des navires
opérant principalement dans le domaine shortsea et qui ont adhéré pour opérant principalement dans le domaine shortsea et qui ont adhéré pour
ces navires à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 ces navires à la convention collective de travail du 14 décembre 2005
concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont occupés concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont occupés
à bord de navires shortsea battant pavillon belge; à bord de navires shortsea battant pavillon belge;
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des
remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du
"transport maritime"; "transport maritime";
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des
navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des
passagers, avec un maximum de 12 passagers; passagers, avec un maximum de 12 passagers;
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des
navires de mer dont les activités consistent en des travaux de navires de mer dont les activités consistent en des travaux de
dragage. dragage.

Article 1er.A l'exception des articles 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 et

Article 1er.A l'exception des articles 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 et

16, toutes les autres dispositions de la convention collective de 16, toutes les autres dispositions de la convention collective de
travail du 22 octobre 2015, conclue en Commission paritaire pour la travail du 22 octobre 2015, conclue en Commission paritaire pour la
marine marchande, pour les officiers inscrits au Pool tel que visé à marine marchande, pour les officiers inscrits au Pool tel que visé à
l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par
une société belge et de la convention collective de travail du 8 mai une société belge et de la convention collective de travail du 8 mai
2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine
marchande, relative aux dispositions communes à la convention marchande, relative aux dispositions communes à la convention
collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool
belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge, belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge,
sont d'application. sont d'application.

Art. 2.Par mois effectivement presté, les capitaines et officiers ont

Art. 2.Par mois effectivement presté, les capitaines et officiers ont

droit : droit :
a) aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux a) aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux
ci-joints (annexe 2); ci-joints (annexe 2);
b) au lumpsum mer visé à la colonne 6 des barèmes salariaux ci-joints b) au lumpsum mer visé à la colonne 6 des barèmes salariaux ci-joints
(annexe 2). Le lumpsum mer comprend : (annexe 2). Le lumpsum mer comprend :
- les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) : toutes les - les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) : toutes les
heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8 heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8
heures effectivement prestées; heures effectivement prestées;
- les samedis : toutes les heures effectivement prestées; - les samedis : toutes les heures effectivement prestées;
- les quarts de sécurité en mer aux salles de machines sans présence - les quarts de sécurité en mer aux salles de machines sans présence
permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence
permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte
et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le
lumpsum mer. Le mécanicien concerné doit être qualifié; lumpsum mer. Le mécanicien concerné doit être qualifié;
c) vacances : à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend les c) vacances : à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend les
congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours
fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels; fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels;
d) indemnité d'uniforme : si l'employeur prescrit le port d'un d) indemnité d'uniforme : si l'employeur prescrit le port d'un
uniforme aux officiers, il leur sera octroyé à cet effet une indemnité uniforme aux officiers, il leur sera octroyé à cet effet une indemnité
mensuelle de 90,57 EUR. Cette indemnité sera indexée annuellement mensuelle de 90,57 EUR. Cette indemnité sera indexée annuellement
selon la formule prévue à l'annexe 3 de la présente convention selon la formule prévue à l'annexe 3 de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
e) brevet : les officiers possédant un certificat STCW supérieur à e) brevet : les officiers possédant un certificat STCW supérieur à
celui requis pour le grade qu'ils occupent à bord ont droit à une celui requis pour le grade qu'ils occupent à bord ont droit à une
indemnité de 120,00 EUR par mois. Cette prime sera indexée indemnité de 120,00 EUR par mois. Cette prime sera indexée
annuellement selon la formule mentionnée à l'annexe 3 à la présente annuellement selon la formule mentionnée à l'annexe 3 à la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Force majeure : Force majeure :
Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les
travaux : travaux :
- en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des
personnes embarquées; personnes embarquées;
- en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes
en détresse; en détresse;
- en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et - en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et
exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions
internationales; internationales;
- en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou
d'autres formalités sanitaires; d'autres formalités sanitaires;
- en rapport avec la détermination de la position du navire et toute - en rapport avec la détermination de la position du navire et toute
autre observation météorologique; autre observation météorologique;
- en rapport avec la relève des quarts; - en rapport avec la relève des quarts;
- en rapport avec la protection de l'environnement et les exercices - en rapport avec la protection de l'environnement et les exercices
nécessaires à ce but. nécessaires à ce but.

Art. 3.Le système "equal terms" prévoit des périodes proportionnelles

Art. 3.Le système "equal terms" prévoit des périodes proportionnelles

de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée
par l'employeur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi par l'employeur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi
en respectant un maximum de quatre (4) mois. en respectant un maximum de quatre (4) mois.

Art. 4.Après quatre (4) mois ininterrompus à bord, l'employeur ou

Art. 4.Après quatre (4) mois ininterrompus à bord, l'employeur ou

l'officier peut mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans l'officier peut mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans
n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport. n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport.
Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de
l'employeur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un l'employeur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un
maximum de 40 kg. Au cas où soit l'employeur, soit l'officier désire maximum de 40 kg. Au cas où soit l'employeur, soit l'officier désire
mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des
dispositions précitées, il doit en informer l'autre partie deux (2) dispositions précitées, il doit en informer l'autre partie deux (2)
semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire
fera escale. fera escale.
Si la période de quatre (4) mois expire dans un port non européen et Si la période de quatre (4) mois expire dans un port non européen et
que le navire est attendu dans un port européen dans le mois, que le navire est attendu dans un port européen dans le mois,
l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à
l'arrivée dans un port européen. l'arrivée dans un port européen.
Si, avant l'expiration de la période de quatre (4) mois, le navire Si, avant l'expiration de la période de quatre (4) mois, le navire
fait escale dans un port européen et repart vers un port non européen, fait escale dans un port européen et repart vers un port non européen,
il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après trois il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après trois
(3) mois et les dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, (3) mois et les dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis,
frais de rapatriement et bagages s'appliquent. frais de rapatriement et bagages s'appliquent.
Si la période de quatre (4) mois ininterrompus est dépassée de plus de Si la période de quatre (4) mois ininterrompus est dépassée de plus de
deux (2) semaines à la demande de l'employeur, la rémunération de base deux (2) semaines à la demande de l'employeur, la rémunération de base
mentionnée en colonne 1 des barèmes ci-joints est majorée de 10 p.c. à mentionnée en colonne 1 des barèmes ci-joints est majorée de 10 p.c. à
compter du 135ème jour civil. compter du 135ème jour civil.

Art. 5.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil

Art. 5.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil

de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système
des 7 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le des 7 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le
nombre de jours de navigation effectivement payés. nombre de jours de navigation effectivement payés.
De cette façon, l'employeur respecte toutes ses obligations légales en De cette façon, l'employeur respecte toutes ses obligations légales en
matière de congés, jours fériés et vacances annuelles. matière de congés, jours fériés et vacances annuelles.

Art. 6.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis

Art. 6.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis

par courrier recommandé par l'employeur au président de la Commission par courrier recommandé par l'employeur au président de la Commission
paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis
positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la
Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la
réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé. réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er novembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er novembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace : Elle remplace :
- la convention collective de travail du 8 mai 2003 (enregistrée le 4 - la convention collective de travail du 8 mai 2003 (enregistrée le 4
septembre 2003 sous le n° 67331); septembre 2003 sous le n° 67331);
- la convention collective de travail du 24 octobre 2011 (enregistrée - la convention collective de travail du 24 octobre 2011 (enregistrée
le 14 novembre 2011 sous le n° 106863). le 14 novembre 2011 sous le n° 106863).
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect
d'un délai de préavis de six mois. d'un délai de préavis de six mois.
Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste et Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste et
adressée au président de la Commission paritaire pour la marine adressée au président de la Commission paritaire pour la marine
marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois
prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est
envoyée au président. envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 octobre 2015,
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande,
relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de
rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé
à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés
par une société belge sur une base d'"equal terms" par une société belge sur une base d'"equal terms"
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Administration des Relations collectives de travail Administration des Relations collectives de travail
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 22 octobre Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 22 octobre
2015 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major 2015 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major
inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi
du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur une base du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur une base
"d'équal terms" "d'équal terms"
L'entreprise : L'entreprise :
Située à : Située à :
N° BCE/T.V.A. : N° BCE/T.V.A. :
inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins
adhère par le présent acte à la convention collective de travail du 22 adhère par le présent acte à la convention collective de travail du 22
octobre 2015 fixant les conditions de rémunération des officiers octobre 2015 fixant les conditions de rémunération des officiers
d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de
l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur
une base d'"équal-terms" pour les navires suivants : une base d'"équal-terms" pour les navires suivants :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions
de cette convention. de cette convention.
Fait à ......................... Fait à .........................
Signature ....................... Signature .......................
Nom, prénom et fonction .......................... Nom, prénom et fonction ..........................
du signataire du signataire
Case réservée à l'administration Case réservée à l'administration
La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance
de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime
en sa séance du ... en sa séance du ...
Le président de la Commission paritaire pour la marine marchande Le président de la Commission paritaire pour la marine marchande
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 octobre 2015,
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande,
relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de
rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé
à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés
par une société belge sur une base d'"equal terms" par une société belge sur une base d'"equal terms"
Nouvelle structure salariale Nouvelle structure salariale
Officieren - equal terms/Officiers - equal terms Officieren - equal terms/Officiers - equal terms
1 november 2015/1er novembre 2015 1 november 2015/1er novembre 2015
CARGO CARGO
1 1
basisloon/ basisloon/
salaire de base salaire de base
2 2
uurloon/ uurloon/
salaire salaire
horaire horaire
3 3
150 pct./ 150 pct./
150 p.c. 150 p.c.
4 4
zondag zondag
8 uur/ 8 uur/
dimanche dimanche
8 heures 8 heures
5 5
zondag zondag
9 uur/ 9 uur/
dimanche dimanche
9 heures 9 heures
6 6
lumpsum zee/ lumpsum zee/
lumpsum lumpsum
mer mer
Kapitein/Capitaine Kapitein/Capitaine
- 3000 Brt - 3000 Brt
4.175,14 4.175,14
24,70 24,70
24,70 24,70
3.348,00 3.348,00
- 9000 Brt - 9000 Brt
5.063,80 5.063,80
29,96 29,96
29,96 29,96
3.856,11 3.856,11
+ 9000 Brt + 9000 Brt
5.989,32 5.989,32
35,44 35,44
35,44 35,44
4.383,83 4.383,83
1ste WTK/ 1ste WTK/
1er mécanicien 1er mécanicien
- 3001 Kw - 3001 Kw
3.991,56 3.991,56
23,62 23,62
23,62 23,62
3.220,06 3.220,06
- 5000 Kw - 5000 Kw
4.837,91 4.837,91
28,63 28,63
28,63 28,63
3.704,13 3.704,13
+ 5000 Kw + 5000 Kw
5.719,52 5.719,52
33,84 33,84
33,84 33,84
4.206,16 4.206,16
1ste OFF/2de WTK/AUTOM. OFF/1er officier/2nd mécanicien/officier 1ste OFF/2de WTK/AUTOM. OFF/1er officier/2nd mécanicien/officier
automatisation automatisation
- 3000 Brt - 3000 Brt
- 3001 Kw - 3001 Kw
3.266,86 3.266,86
19,33 19,33
19,33 19,33
2.957,80 2.957,80
- 9000 Brt - 9000 Brt
- 5000 Kw - 5000 Kw
3.769,62 3.769,62
22,31 22,31
22,31 22,31
3.343,46 3.343,46
+ 9000 Brt + 9000 Brt
+ 5000 Kw + 5000 Kw
4.271,55 4.271,55
25,28 25,28
25,28 25,28
3.724,94 3.724,94
TANKERS TANKERS
Kapitein/Capitaine Kapitein/Capitaine
- 3000 Brt - 3000 Brt
4.560,44 4.560,44
26,98 26,98
26,98 26,98
3.309,73 3.309,73
- 9000 Brt - 9000 Brt
5.537,97 5.537,97
32,77 32,77
32,77 32,77
3.809,84 3.809,84
+ 9000Brt + 9000Brt
6.556,04 6.556,04
38,79 38,79
38,79 38,79
4.327,97 4.327,97
1ste WTK/ 1ste WTK/
1er mécanicien 1er mécanicien
- 3001 Kw - 3001 Kw
4.358,51 4.358,51
25,79 25,79
25,79 25,79
3.195,40 3.195,40
- 5000 Kw - 5000 Kw
5.289,49 5.289,49
31,30 31,30
31,30 31,30
3.659,17 3.659,17
+ 5000 Kw + 5000 Kw
6.259,26 6.259,26
37,04 37,04
37,04 37,04
4.153,67 4.153,67
1ste OFF/2de WTK/AUTOM. OFF/1er officier/2nd mécanicien/officier 1ste OFF/2de WTK/AUTOM. OFF/1er officier/2nd mécanicien/officier
automatisation automatisation
- 3000 Brt - 3000 Brt
- 3001 Kw - 3001 Kw
3.561,34 3.561,34
21,07 21,07
21,07 21,07
2.928,98 2.928,98
- 9000 Brt - 9000 Brt
- 5000 Kw - 5000 Kw
4.114,37 4.114,37
24,35 24,35
24,35 24,35
3.309,35 3.309,35
+ 9000 Brt + 9000 Brt
+ 5000 Kw + 5000 Kw
4.666,49 4.666,49
27,61 27,61
27,61 27,61
3.685,72 3.685,72
Indemnité de diplôme Indemnité de diplôme
Les officiers détenteurs d'un certificat STCW supérieur à celui exigé Les officiers détenteurs d'un certificat STCW supérieur à celui exigé
pour le rang qu'ils occupent reçoivent à ce titre une indemnité de pour le rang qu'ils occupent reçoivent à ce titre une indemnité de
120,00 EUR. 120,00 EUR.
Uniforme Uniforme
Si l'armateur impose aux officiers le port d'un uniforme, une Si l'armateur impose aux officiers le port d'un uniforme, une
allocation mensuelle de 90,57 EUR sera octroyée à ce titre. allocation mensuelle de 90,57 EUR sera octroyée à ce titre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe 3 de la convention collective de travail du 22 octobre 2015, Annexe 3 de la convention collective de travail du 22 octobre 2015,
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande,
relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de
rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé
à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés
par une société belge sur une base d'"equal terms" par une société belge sur une base d'"equal terms"
Formule de l'augmentation annuelle de l'indice des allocations Formule de l'augmentation annuelle de l'indice des allocations
1. L'indice santé du mois de janvier de l'année en cours est déduit de 1. L'indice santé du mois de janvier de l'année en cours est déduit de
l'indice santé du mois d'octobre de l'année en cours. l'indice santé du mois d'octobre de l'année en cours.
Indice santé octobre Indice santé octobre
- Indice santé janvier - Indice santé janvier
(x) (x)
2. Ce résultat est ensuite ramené à 12 mois : 2. Ce résultat est ensuite ramené à 12 mois :
(x) x 12 mois = (y) (x) x 12 mois = (y)
10 mois 10 mois
L'augmentation totale de l'indice pour l'année écoulée est ainsi L'augmentation totale de l'indice pour l'année écoulée est ainsi
connue (y). connue (y).
3. L'augmentation totale de l'indice doit ensuite être exprimée en un 3. L'augmentation totale de l'indice doit ensuite être exprimée en un
pourcentage par lequel l'allocation doit être majorée, à commencer par pourcentage par lequel l'allocation doit être majorée, à commencer par
le mois de janvier de l'année suivante : le mois de janvier de l'année suivante :
(y) x 100= pourcentage de l'augmentation de l'indice de l'année en (y) x 100= pourcentage de l'augmentation de l'indice de l'année en
cours cours
Indice santé de janvier de l'année en cours Indice santé de janvier de l'année en cours
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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