Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur une base d'"equal terms" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération | l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération |
des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article | des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article |
1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une | 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une |
société belge sur une base d'"equal terms" (1) | société belge sur une base d'"equal terms" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération | l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération |
des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article | des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article |
1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une | 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une |
société belge sur une base d'"equal terms". | société belge sur une base d'"equal terms". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail du 22 octobre 2015 | Convention collective de travail du 22 octobre 2015 |
Accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des | Accord-cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des |
officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, | officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, |
1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge | 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge |
sur une base d'"equal terms" (Convention enregistrée le 25 novembre | sur une base d'"equal terms" (Convention enregistrée le 25 novembre |
2015 sous le numéro 130305/CO/316) | 2015 sous le numéro 130305/CO/316) |
La présente convention collective de travail s'applique : | La présente convention collective de travail s'applique : |
- aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
Commission paritaire pour la marine marchande et qui adhèrent à la | Commission paritaire pour la marine marchande et qui adhèrent à la |
présente convention collective de travail par le biais de l'acte | présente convention collective de travail par le biais de l'acte |
d'adhésion ci-joint (annexe 1re) pour les navires définis en annexe; | d'adhésion ci-joint (annexe 1re) pour les navires définis en annexe; |
- à tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1ers | - à tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1ers |
officiers, 1ers et 2nds mécaniciens et officiers automatisation | officiers, 1ers et 2nds mécaniciens et officiers automatisation |
inscrits au Pool tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi | inscrits au Pool tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi |
du 7 février 1945 et occupés par une société belge dans les liens d'un | du 7 février 1945 et occupés par une société belge dans les liens d'un |
contrat de travail sur une base d'"equal terrns" sur des navires pour | contrat de travail sur une base d'"equal terrns" sur des navires pour |
lesquels l'armateur a introduit un acte d'adhésion au présent | lesquels l'armateur a introduit un acte d'adhésion au présent |
accord-cadre. | accord-cadre. |
La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by, | La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by, |
ni aux prestations y assimilées. | ni aux prestations y assimilées. |
Sont exclus de la présente convention collective de travail : | Sont exclus de la présente convention collective de travail : |
- les employeurs et les marins des entreprises exploitant des navires | - les employeurs et les marins des entreprises exploitant des navires |
opérant principalement dans le domaine shortsea et qui ont adhéré pour | opérant principalement dans le domaine shortsea et qui ont adhéré pour |
ces navires à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 | ces navires à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 |
concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont occupés | concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont occupés |
à bord de navires shortsea battant pavillon belge; | à bord de navires shortsea battant pavillon belge; |
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des | - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des |
remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du | remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du |
"transport maritime"; | "transport maritime"; |
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des | - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des |
navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des | navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des |
passagers, avec un maximum de 12 passagers; | passagers, avec un maximum de 12 passagers; |
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des | - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des |
navires de mer dont les activités consistent en des travaux de | navires de mer dont les activités consistent en des travaux de |
dragage. | dragage. |
Article 1er.A l'exception des articles 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 et |
Article 1er.A l'exception des articles 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 et |
16, toutes les autres dispositions de la convention collective de | 16, toutes les autres dispositions de la convention collective de |
travail du 22 octobre 2015, conclue en Commission paritaire pour la | travail du 22 octobre 2015, conclue en Commission paritaire pour la |
marine marchande, pour les officiers inscrits au Pool tel que visé à | marine marchande, pour les officiers inscrits au Pool tel que visé à |
l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par | l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par |
une société belge et de la convention collective de travail du 8 mai | une société belge et de la convention collective de travail du 8 mai |
2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine | 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine |
marchande, relative aux dispositions communes à la convention | marchande, relative aux dispositions communes à la convention |
collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool | collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool |
belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge, | belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge, |
sont d'application. | sont d'application. |
Art. 2.Par mois effectivement presté, les capitaines et officiers ont |
Art. 2.Par mois effectivement presté, les capitaines et officiers ont |
droit : | droit : |
a) aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux | a) aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux |
ci-joints (annexe 2); | ci-joints (annexe 2); |
b) au lumpsum mer visé à la colonne 6 des barèmes salariaux ci-joints | b) au lumpsum mer visé à la colonne 6 des barèmes salariaux ci-joints |
(annexe 2). Le lumpsum mer comprend : | (annexe 2). Le lumpsum mer comprend : |
- les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) : toutes les | - les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) : toutes les |
heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8 | heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8 |
heures effectivement prestées; | heures effectivement prestées; |
- les samedis : toutes les heures effectivement prestées; | - les samedis : toutes les heures effectivement prestées; |
- les quarts de sécurité en mer aux salles de machines sans présence | - les quarts de sécurité en mer aux salles de machines sans présence |
permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence | permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence |
permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte | permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte |
et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le | et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le |
lumpsum mer. Le mécanicien concerné doit être qualifié; | lumpsum mer. Le mécanicien concerné doit être qualifié; |
c) vacances : à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend les | c) vacances : à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend les |
congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours | congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours |
fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels; | fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels; |
d) indemnité d'uniforme : si l'employeur prescrit le port d'un | d) indemnité d'uniforme : si l'employeur prescrit le port d'un |
uniforme aux officiers, il leur sera octroyé à cet effet une indemnité | uniforme aux officiers, il leur sera octroyé à cet effet une indemnité |
mensuelle de 90,57 EUR. Cette indemnité sera indexée annuellement | mensuelle de 90,57 EUR. Cette indemnité sera indexée annuellement |
selon la formule prévue à l'annexe 3 de la présente convention | selon la formule prévue à l'annexe 3 de la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
e) brevet : les officiers possédant un certificat STCW supérieur à | e) brevet : les officiers possédant un certificat STCW supérieur à |
celui requis pour le grade qu'ils occupent à bord ont droit à une | celui requis pour le grade qu'ils occupent à bord ont droit à une |
indemnité de 120,00 EUR par mois. Cette prime sera indexée | indemnité de 120,00 EUR par mois. Cette prime sera indexée |
annuellement selon la formule mentionnée à l'annexe 3 à la présente | annuellement selon la formule mentionnée à l'annexe 3 à la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Force majeure : | Force majeure : |
Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les | Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les |
travaux : | travaux : |
- en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des | - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des |
personnes embarquées; | personnes embarquées; |
- en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes | - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes |
en détresse; | en détresse; |
- en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et | - en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et |
exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions | exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions |
internationales; | internationales; |
- en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou | - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou |
d'autres formalités sanitaires; | d'autres formalités sanitaires; |
- en rapport avec la détermination de la position du navire et toute | - en rapport avec la détermination de la position du navire et toute |
autre observation météorologique; | autre observation météorologique; |
- en rapport avec la relève des quarts; | - en rapport avec la relève des quarts; |
- en rapport avec la protection de l'environnement et les exercices | - en rapport avec la protection de l'environnement et les exercices |
nécessaires à ce but. | nécessaires à ce but. |
Art. 3.Le système "equal terms" prévoit des périodes proportionnelles |
Art. 3.Le système "equal terms" prévoit des périodes proportionnelles |
de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée | de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée |
par l'employeur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi | par l'employeur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi |
en respectant un maximum de quatre (4) mois. | en respectant un maximum de quatre (4) mois. |
Art. 4.Après quatre (4) mois ininterrompus à bord, l'employeur ou |
Art. 4.Après quatre (4) mois ininterrompus à bord, l'employeur ou |
l'officier peut mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans | l'officier peut mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans |
n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport. | n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport. |
Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de | Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de |
l'employeur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un | l'employeur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un |
maximum de 40 kg. Au cas où soit l'employeur, soit l'officier désire | maximum de 40 kg. Au cas où soit l'employeur, soit l'officier désire |
mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des | mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des |
dispositions précitées, il doit en informer l'autre partie deux (2) | dispositions précitées, il doit en informer l'autre partie deux (2) |
semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire | semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire |
fera escale. | fera escale. |
Si la période de quatre (4) mois expire dans un port non européen et | Si la période de quatre (4) mois expire dans un port non européen et |
que le navire est attendu dans un port européen dans le mois, | que le navire est attendu dans un port européen dans le mois, |
l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à | l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à |
l'arrivée dans un port européen. | l'arrivée dans un port européen. |
Si, avant l'expiration de la période de quatre (4) mois, le navire | Si, avant l'expiration de la période de quatre (4) mois, le navire |
fait escale dans un port européen et repart vers un port non européen, | fait escale dans un port européen et repart vers un port non européen, |
il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après trois | il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après trois |
(3) mois et les dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, | (3) mois et les dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, |
frais de rapatriement et bagages s'appliquent. | frais de rapatriement et bagages s'appliquent. |
Si la période de quatre (4) mois ininterrompus est dépassée de plus de | Si la période de quatre (4) mois ininterrompus est dépassée de plus de |
deux (2) semaines à la demande de l'employeur, la rémunération de base | deux (2) semaines à la demande de l'employeur, la rémunération de base |
mentionnée en colonne 1 des barèmes ci-joints est majorée de 10 p.c. à | mentionnée en colonne 1 des barèmes ci-joints est majorée de 10 p.c. à |
compter du 135ème jour civil. | compter du 135ème jour civil. |
Art. 5.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil |
Art. 5.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil |
de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système | de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système |
des 7 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le | des 7 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le |
nombre de jours de navigation effectivement payés. | nombre de jours de navigation effectivement payés. |
De cette façon, l'employeur respecte toutes ses obligations légales en | De cette façon, l'employeur respecte toutes ses obligations légales en |
matière de congés, jours fériés et vacances annuelles. | matière de congés, jours fériés et vacances annuelles. |
Art. 6.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis |
Art. 6.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis |
par courrier recommandé par l'employeur au président de la Commission | par courrier recommandé par l'employeur au président de la Commission |
paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis | paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis |
positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la | positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la |
Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la | Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la |
réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé. | réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er novembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er novembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace : | Elle remplace : |
- la convention collective de travail du 8 mai 2003 (enregistrée le 4 | - la convention collective de travail du 8 mai 2003 (enregistrée le 4 |
septembre 2003 sous le n° 67331); | septembre 2003 sous le n° 67331); |
- la convention collective de travail du 24 octobre 2011 (enregistrée | - la convention collective de travail du 24 octobre 2011 (enregistrée |
le 14 novembre 2011 sous le n° 106863). | le 14 novembre 2011 sous le n° 106863). |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect |
d'un délai de préavis de six mois. | d'un délai de préavis de six mois. |
Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste et | Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste et |
adressée au président de la Commission paritaire pour la marine | adressée au président de la Commission paritaire pour la marine |
marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois | marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois |
prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est | prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est |
envoyée au président. | envoyée au président. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, | Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, | conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, |
relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de | relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de |
rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé | rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé |
à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés | à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés |
par une société belge sur une base d'"equal terms" | par une société belge sur une base d'"equal terms" |
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale |
Administration des Relations collectives de travail | Administration des Relations collectives de travail |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 22 octobre | Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 22 octobre |
2015 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major | 2015 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major |
inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi | inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi |
du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur une base | du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur une base |
"d'équal terms" | "d'équal terms" |
L'entreprise : | L'entreprise : |
Située à : | Située à : |
N° BCE/T.V.A. : | N° BCE/T.V.A. : |
inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins | inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins |
adhère par le présent acte à la convention collective de travail du 22 | adhère par le présent acte à la convention collective de travail du 22 |
octobre 2015 fixant les conditions de rémunération des officiers | octobre 2015 fixant les conditions de rémunération des officiers |
d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de | d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de |
l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur | l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société belge sur |
une base d'"équal-terms" pour les navires suivants : | une base d'"équal-terms" pour les navires suivants : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions | L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions |
de cette convention. | de cette convention. |
Fait à ......................... | Fait à ......................... |
Signature ....................... | Signature ....................... |
Nom, prénom et fonction .......................... | Nom, prénom et fonction .......................... |
du signataire | du signataire |
Case réservée à l'administration | Case réservée à l'administration |
La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance | La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance |
de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime | de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime |
en sa séance du ... | en sa séance du ... |
Le président de la Commission paritaire pour la marine marchande | Le président de la Commission paritaire pour la marine marchande |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, | Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, | conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, |
relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de | relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de |
rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé | rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé |
à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés | à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés |
par une société belge sur une base d'"equal terms" | par une société belge sur une base d'"equal terms" |
Nouvelle structure salariale | Nouvelle structure salariale |
Officieren - equal terms/Officiers - equal terms | Officieren - equal terms/Officiers - equal terms |
1 november 2015/1er novembre 2015 | 1 november 2015/1er novembre 2015 |
CARGO | CARGO |
1 | 1 |
basisloon/ | basisloon/ |
salaire de base | salaire de base |
2 | 2 |
uurloon/ | uurloon/ |
salaire | salaire |
horaire | horaire |
3 | 3 |
150 pct./ | 150 pct./ |
150 p.c. | 150 p.c. |
4 | 4 |
zondag | zondag |
8 uur/ | 8 uur/ |
dimanche | dimanche |
8 heures | 8 heures |
5 | 5 |
zondag | zondag |
9 uur/ | 9 uur/ |
dimanche | dimanche |
9 heures | 9 heures |
6 | 6 |
lumpsum zee/ | lumpsum zee/ |
lumpsum | lumpsum |
mer | mer |
Kapitein/Capitaine | Kapitein/Capitaine |
- 3000 Brt | - 3000 Brt |
4.175,14 | 4.175,14 |
24,70 | 24,70 |
24,70 | 24,70 |
3.348,00 | 3.348,00 |
- 9000 Brt | - 9000 Brt |
5.063,80 | 5.063,80 |
29,96 | 29,96 |
29,96 | 29,96 |
3.856,11 | 3.856,11 |
+ 9000 Brt | + 9000 Brt |
5.989,32 | 5.989,32 |
35,44 | 35,44 |
35,44 | 35,44 |
4.383,83 | 4.383,83 |
1ste WTK/ | 1ste WTK/ |
1er mécanicien | 1er mécanicien |
- 3001 Kw | - 3001 Kw |
3.991,56 | 3.991,56 |
23,62 | 23,62 |
23,62 | 23,62 |
3.220,06 | 3.220,06 |
- 5000 Kw | - 5000 Kw |
4.837,91 | 4.837,91 |
28,63 | 28,63 |
28,63 | 28,63 |
3.704,13 | 3.704,13 |
+ 5000 Kw | + 5000 Kw |
5.719,52 | 5.719,52 |
33,84 | 33,84 |
33,84 | 33,84 |
4.206,16 | 4.206,16 |
1ste OFF/2de WTK/AUTOM. OFF/1er officier/2nd mécanicien/officier | 1ste OFF/2de WTK/AUTOM. OFF/1er officier/2nd mécanicien/officier |
automatisation | automatisation |
- 3000 Brt | - 3000 Brt |
- 3001 Kw | - 3001 Kw |
3.266,86 | 3.266,86 |
19,33 | 19,33 |
19,33 | 19,33 |
2.957,80 | 2.957,80 |
- 9000 Brt | - 9000 Brt |
- 5000 Kw | - 5000 Kw |
3.769,62 | 3.769,62 |
22,31 | 22,31 |
22,31 | 22,31 |
3.343,46 | 3.343,46 |
+ 9000 Brt | + 9000 Brt |
+ 5000 Kw | + 5000 Kw |
4.271,55 | 4.271,55 |
25,28 | 25,28 |
25,28 | 25,28 |
3.724,94 | 3.724,94 |
TANKERS | TANKERS |
Kapitein/Capitaine | Kapitein/Capitaine |
- 3000 Brt | - 3000 Brt |
4.560,44 | 4.560,44 |
26,98 | 26,98 |
26,98 | 26,98 |
3.309,73 | 3.309,73 |
- 9000 Brt | - 9000 Brt |
5.537,97 | 5.537,97 |
32,77 | 32,77 |
32,77 | 32,77 |
3.809,84 | 3.809,84 |
+ 9000Brt | + 9000Brt |
6.556,04 | 6.556,04 |
38,79 | 38,79 |
38,79 | 38,79 |
4.327,97 | 4.327,97 |
1ste WTK/ | 1ste WTK/ |
1er mécanicien | 1er mécanicien |
- 3001 Kw | - 3001 Kw |
4.358,51 | 4.358,51 |
25,79 | 25,79 |
25,79 | 25,79 |
3.195,40 | 3.195,40 |
- 5000 Kw | - 5000 Kw |
5.289,49 | 5.289,49 |
31,30 | 31,30 |
31,30 | 31,30 |
3.659,17 | 3.659,17 |
+ 5000 Kw | + 5000 Kw |
6.259,26 | 6.259,26 |
37,04 | 37,04 |
37,04 | 37,04 |
4.153,67 | 4.153,67 |
1ste OFF/2de WTK/AUTOM. OFF/1er officier/2nd mécanicien/officier | 1ste OFF/2de WTK/AUTOM. OFF/1er officier/2nd mécanicien/officier |
automatisation | automatisation |
- 3000 Brt | - 3000 Brt |
- 3001 Kw | - 3001 Kw |
3.561,34 | 3.561,34 |
21,07 | 21,07 |
21,07 | 21,07 |
2.928,98 | 2.928,98 |
- 9000 Brt | - 9000 Brt |
- 5000 Kw | - 5000 Kw |
4.114,37 | 4.114,37 |
24,35 | 24,35 |
24,35 | 24,35 |
3.309,35 | 3.309,35 |
+ 9000 Brt | + 9000 Brt |
+ 5000 Kw | + 5000 Kw |
4.666,49 | 4.666,49 |
27,61 | 27,61 |
27,61 | 27,61 |
3.685,72 | 3.685,72 |
Indemnité de diplôme | Indemnité de diplôme |
Les officiers détenteurs d'un certificat STCW supérieur à celui exigé | Les officiers détenteurs d'un certificat STCW supérieur à celui exigé |
pour le rang qu'ils occupent reçoivent à ce titre une indemnité de | pour le rang qu'ils occupent reçoivent à ce titre une indemnité de |
120,00 EUR. | 120,00 EUR. |
Uniforme | Uniforme |
Si l'armateur impose aux officiers le port d'un uniforme, une | Si l'armateur impose aux officiers le port d'un uniforme, une |
allocation mensuelle de 90,57 EUR sera octroyée à ce titre. | allocation mensuelle de 90,57 EUR sera octroyée à ce titre. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe 3 de la convention collective de travail du 22 octobre 2015, | Annexe 3 de la convention collective de travail du 22 octobre 2015, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, | conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, |
relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de | relative à l'accord-cadre concernant la fixation des conditions de |
rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé | rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé |
à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés | à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés |
par une société belge sur une base d'"equal terms" | par une société belge sur une base d'"equal terms" |
Formule de l'augmentation annuelle de l'indice des allocations | Formule de l'augmentation annuelle de l'indice des allocations |
1. L'indice santé du mois de janvier de l'année en cours est déduit de | 1. L'indice santé du mois de janvier de l'année en cours est déduit de |
l'indice santé du mois d'octobre de l'année en cours. | l'indice santé du mois d'octobre de l'année en cours. |
Indice santé octobre | Indice santé octobre |
- Indice santé janvier | - Indice santé janvier |
(x) | (x) |
2. Ce résultat est ensuite ramené à 12 mois : | 2. Ce résultat est ensuite ramené à 12 mois : |
(x) x 12 mois = (y) | (x) x 12 mois = (y) |
10 mois | 10 mois |
L'augmentation totale de l'indice pour l'année écoulée est ainsi | L'augmentation totale de l'indice pour l'année écoulée est ainsi |
connue (y). | connue (y). |
3. L'augmentation totale de l'indice doit ensuite être exprimée en un | 3. L'augmentation totale de l'indice doit ensuite être exprimée en un |
pourcentage par lequel l'allocation doit être majorée, à commencer par | pourcentage par lequel l'allocation doit être majorée, à commencer par |
le mois de janvier de l'année suivante : | le mois de janvier de l'année suivante : |
(y) x 100= pourcentage de l'augmentation de l'indice de l'année en | (y) x 100= pourcentage de l'augmentation de l'indice de l'année en |
cours | cours |
Indice santé de janvier de l'année en cours | Indice santé de janvier de l'année en cours |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |