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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2010
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Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au 14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au
fonctionnement des chambres de la section administrative de la fonctionnement des chambres de la section administrative de la
Commission de règlement de la relation de travail Commission de règlement de la relation de travail
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de
votre Majesté a pour objet de fixer la composition et le votre Majesté a pour objet de fixer la composition et le
fonctionnement des chambres de la section administrative de la fonctionnement des chambres de la section administrative de la
Commission de règlement de la relation de travail, instituée par Commission de règlement de la relation de travail, instituée par
l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Il l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Il
exécute les articles 329, §§ 3 et 6, et 338, § 2, alinéa 4 de la loi exécute les articles 329, §§ 3 et 6, et 338, § 2, alinéa 4 de la loi
précitée. précitée.
Suite à l'avis n°48.040/1 du Conseil d'Etat du 21 avril 2010, le Suite à l'avis n°48.040/1 du Conseil d'Etat du 21 avril 2010, le
projet d'arrêté royal a été adapté. Il a été tenu compte de toutes les projet d'arrêté royal a été adapté. Il a été tenu compte de toutes les
remarques formulées. remarques formulées.
Ainsi, à l'article 1er instituant la section administrative auprès du Ainsi, à l'article 1er instituant la section administrative auprès du
Service public fédéral Sécurité sociale, les mots "et peut comporter Service public fédéral Sécurité sociale, les mots "et peut comporter
plusieurs chambres" ont été supprimés. Le Conseil d'Etat a en effet plusieurs chambres" ont été supprimés. Le Conseil d'Etat a en effet
relevé que la loi-programme précitée prévoyait explicitement que la relevé que la loi-programme précitée prévoyait explicitement que la
section administrative comportait plusieurs chambres. Il s'agit donc section administrative comportait plusieurs chambres. Il s'agit donc
d'une obligation et non pas d'une simple possibilité comme il était d'une obligation et non pas d'une simple possibilité comme il était
prévu par le projet d'arrêté royal. prévu par le projet d'arrêté royal.
Par ailleurs, toute référence à la notion de "membres suppléants" a Par ailleurs, toute référence à la notion de "membres suppléants" a
été supprimée, le Conseil d'Etat ayant souligné dans son avis que la été supprimée, le Conseil d'Etat ayant souligné dans son avis que la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne donne pas compétence au Roi loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne donne pas compétence au Roi
pour désigner des membres suppléants. La loi-programme ne fait en pour désigner des membres suppléants. La loi-programme ne fait en
effet référence qu'à la notion de "membres", et non aux notions de effet référence qu'à la notion de "membres", et non aux notions de
"membres effectifs" et de "membres suppléants". "membres effectifs" et de "membres suppléants".
Le Conseil d'Etat a également fait remarquer que l'arrêté royal ne Le Conseil d'Etat a également fait remarquer que l'arrêté royal ne
pouvait imposer de conditions de recevabilité des demandes, à défaut pouvait imposer de conditions de recevabilité des demandes, à défaut
de base légale pour ce faire : la loi-programme précitée n'habilite en de base légale pour ce faire : la loi-programme précitée n'habilite en
effet pas le Roi à prévoir de telles conditions pour les demandes effet pas le Roi à prévoir de telles conditions pour les demandes
visées aux articles 338, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, et 338, § 6. visées aux articles 338, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, et 338, § 6.
Dès lors, les articles 7 à 10 de l'arrêté royal ne prévoient plus de Dès lors, les articles 7 à 10 de l'arrêté royal ne prévoient plus de
conditions de recevabilité. Ils se limitent à énumérer un certain conditions de recevabilité. Ils se limitent à énumérer un certain
nombre de modalités ayant uniquement pour but de garantir un bon nombre de modalités ayant uniquement pour but de garantir un bon
fonctionnement de la section administrative et un traitement efficace fonctionnement de la section administrative et un traitement efficace
des demandes. des demandes.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la
santé publique, chargée de l'Intégration sociale, santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la
Politique scientifique, Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au 14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au
fonctionnement des chambres de la section administrative de la fonctionnement des chambres de la section administrative de la
Commission de règlement de la relation de travail Commission de règlement de la relation de travail
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 329, §§ 3 et Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 329, §§ 3 et
6, et 338, § 2, alinéa 4; 6, et 338, § 2, alinéa 4;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2010; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mars 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mars 2010;
Vu l'avis 48.040/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2010, en Vu l'avis 48.040/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la
Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Indépendants; Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Indépendants;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La section administrative de la Commission de règlement

Article 1er.La section administrative de la Commission de règlement

de la relation de travail prévue par l'article 329, § 1er de la de la relation de travail prévue par l'article 329, § 1er de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ci-après dénommée "section loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ci-après dénommée "section
administrative", est instituée auprès du Service public fédéral (SPF) administrative", est instituée auprès du Service public fédéral (SPF)
Sécurité sociale. Sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 329, § 3, alinéa 1er de la

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 329, § 3, alinéa 1er de la

loi-programme (I) du 27 décembre 2006, chacune des chambres de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, chacune des chambres de la
section administrative est composée, outre le président : section administrative est composée, outre le président :
1° d'au moins deux membres désignés sur proposition du Ministre qui a 1° d'au moins deux membres désignés sur proposition du Ministre qui a
les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les membres du les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les membres du
personnel de la Direction générale Indépendants du SPF Sécurité personnel de la Direction générale Indépendants du SPF Sécurité
sociale ou parmi les membres du personnel de l'Institut national sociale ou parmi les membres du personnel de l'Institut national
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
2° d'au moins deux membres désignés sur proposition des Ministres qui 2° d'au moins deux membres désignés sur proposition des Ministres qui
ont les Affaires Sociales et l'Emploi dans leurs attributions, parmi ont les Affaires Sociales et l'Emploi dans leurs attributions, parmi
les membres du personnel de la Direction générale Politique sociale du les membres du personnel de la Direction générale Politique sociale du
SPF Sécurité sociale, parmi les membres du personnel du SPF Emploi, SPF Sécurité sociale, parmi les membres du personnel du SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale ou parmi les membres du personnel de Travail et Concertation sociale ou parmi les membres du personnel de
l'Office national de Sécurité sociale. l'Office national de Sécurité sociale.
Chacune des chambres de la section administrative est présidée par un Chacune des chambres de la section administrative est présidée par un
magistrat désigné par le Ministre de la Justice. magistrat désigné par le Ministre de la Justice.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 1°, § 2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 1°,
il peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution il peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution
ou de la direction générale visée au § 1er, 1°. ou de la direction générale visée au § 1er, 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 2°, il En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 2°, il
peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution ou peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution ou
de la direction générale visée au § 1er, 2°. de la direction générale visée au § 1er, 2°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la
présidence peut être assumée par le président d'une autre chambre présidence peut être assumée par le président d'une autre chambre

Art. 3.§ 1er. Les présidents et les membres sont nommés pour un

Art. 3.§ 1er. Les présidents et les membres sont nommés pour un

mandat renouvelable de six ans. mandat renouvelable de six ans.
Les membres sont nommés pour l'ensemble des chambres. Les membres sont nommés pour l'ensemble des chambres.
§ 2. Il peut être mis fin au mandat s'il est constaté que les membres § 2. Il peut être mis fin au mandat s'il est constaté que les membres
visés au paragraphe précédent ne participent plus de manière durable visés au paragraphe précédent ne participent plus de manière durable
aux réunions de la section administrative. aux réunions de la section administrative.
Les membres, visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, cessent de faire Les membres, visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, cessent de faire
partie de la section administrative lors de la cessation de leurs partie de la section administrative lors de la cessation de leurs
fonctions administratives. Ils restent toutefois en place jusqu'au fonctions administratives. Ils restent toutefois en place jusqu'au
moment de leur remplacement. moment de leur remplacement.

Art. 4.Le secrétariat des chambres de la section administrative et le

Art. 4.Le secrétariat des chambres de la section administrative et le

greffe de cette section sont assurés par des fonctionnaires du SPF greffe de cette section sont assurés par des fonctionnaires du SPF
Sécurité sociale. Sécurité sociale.

Art. 5.Il est accordé aux présidents un jeton de présence de 100

Art. 5.Il est accordé aux présidents un jeton de présence de 100

euros par participation à une séance d'une durée d'au moins 3 heures. euros par participation à une séance d'une durée d'au moins 3 heures.
Les présidents ont droit au remboursement des frais de parcours, aux Les présidents ont droit au remboursement des frais de parcours, aux
conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours. réglementation générale en matière de frais de parcours.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont
assimilés aux fonctionnaires de niveau A. assimilés aux fonctionnaires de niveau A.

Art. 6.§ 1er. Le président arrête l'ordre du jour des séances.

Art. 6.§ 1er. Le président arrête l'ordre du jour des séances.

Le président est chargé de : Le président est chargé de :
1° veiller à l'unité des décisions; 1° veiller à l'unité des décisions;
2° veiller à la bonne exécution de l'article 12; 2° veiller à la bonne exécution de l'article 12;
3° transmettre annuellement un rapport d'activités aux ministres 3° transmettre annuellement un rapport d'activités aux ministres
compétents. compétents.
Les présidents élisent parmi eux, pour un terme de trois ans, un Les présidents élisent parmi eux, pour un terme de trois ans, un
premier président. premier président.
Le premier président est chargé de : Le premier président est chargé de :
1° répartir les affaires entre les chambres; 1° répartir les affaires entre les chambres;
2° veiller à l'unité des décisions; 2° veiller à l'unité des décisions;
3° veiller à la bonne exécution de l'article 12; 3° veiller à la bonne exécution de l'article 12;
4° transmettre annuellement un rapport d'activités aux ministres 4° transmettre annuellement un rapport d'activités aux ministres
compétents. compétents.
La section administrative élabore un règlement d'ordre intérieur qui La section administrative élabore un règlement d'ordre intérieur qui
fixe notamment les dates des séances et le délai dans lequel l'ordre fixe notamment les dates des séances et le délai dans lequel l'ordre
du jour est communiqué aux membres. Ce règlement est soumis à du jour est communiqué aux membres. Ce règlement est soumis à
l'approbation des Ministres ayant les Affaires sociales, l'Emploi et l'approbation des Ministres ayant les Affaires sociales, l'Emploi et
les Classes moyennes dans leurs attributions. les Classes moyennes dans leurs attributions.
§ 2. Les séances des chambres de la section administrative ne sont pas § 2. Les séances des chambres de la section administrative ne sont pas
publiques. publiques.
Ces chambres statuent sur pièces après avoir entendu, le cas échéant, Ces chambres statuent sur pièces après avoir entendu, le cas échéant,
la ou les parties à la relation de travail, soit à la demande de la la ou les parties à la relation de travail, soit à la demande de la
majorité des membres ou du Président, soit à la demande expresse de majorité des membres ou du Président, soit à la demande expresse de
l'une ou l'autre des parties. l'une ou l'autre des parties.
Les parties peuvent, le cas échéant, se faire représenter par un Les parties peuvent, le cas échéant, se faire représenter par un
avocat ou par toute autre personne de leur choix qui dispose d'un avocat ou par toute autre personne de leur choix qui dispose d'un
mandat écrit. mandat écrit.
Si des informations supplémentaires s'avèrent nécessaires pour Si des informations supplémentaires s'avèrent nécessaires pour
statuer, le président de chaque chambre peut, de sa propre initiative, statuer, le président de chaque chambre peut, de sa propre initiative,
les solliciter. les solliciter.
§ 3. Les chambres délibèrent valablement à la majorité des membres § 3. Les chambres délibèrent valablement à la majorité des membres
présents ou représentés, pour autant que la majorité des membres présents ou représentés, pour autant que la majorité des membres
présents ou représentés visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, se présents ou représentés visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, se
prononcent favorablement. prononcent favorablement.
Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de parité des Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de parité des
voix. voix.

Art. 7.Pour garantir le bon fonctionnement de la section

Art. 7.Pour garantir le bon fonctionnement de la section

administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article
338, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 : 338, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 :
1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative, 1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative,
soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée, soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée,
dans le délai prévu audit article; dans le délai prévu audit article;
2° de mentionner dans la demande les données suivantes : 2° de mentionner dans la demande les données suivantes :
a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de
registre national des parties à la relation de travail; registre national des parties à la relation de travail;
b) l'objet de la demande; b) l'objet de la demande;
c) le secteur d'activité et la profession concernés; c) le secteur d'activité et la profession concernés;
3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier 3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier
la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives
à l'exécution de celle-ci; à l'exécution de celle-ci;
4° de faire signer la demande par toutes les parties à la relation de 4° de faire signer la demande par toutes les parties à la relation de
travail. travail.

Art. 8.§ 1er. Pour garantir le bon fonctionnement de la section

Art. 8.§ 1er. Pour garantir le bon fonctionnement de la section

administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article
338, § 2, alinéa 2 de la loi-programme précitée : 338, § 2, alinéa 2 de la loi-programme précitée :
1° d'introduire la demande auprès d'une caisse d'assurances sociales 1° d'introduire la demande auprès d'une caisse d'assurances sociales
en même temps que la déclaration d'affiliation; en même temps que la déclaration d'affiliation;
2° de mentionner dans la demande les données suivantes : 2° de mentionner dans la demande les données suivantes :
a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de
registre national des parties à la relation de travail; registre national des parties à la relation de travail;
b) l'objet de la demande; b) l'objet de la demande;
c) le secteur d'activité et la profession concernés; c) le secteur d'activité et la profession concernés;
3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier 3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier
la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives
à l'exécution de celle-ci; à l'exécution de celle-ci;
4° de signer la demande. 4° de signer la demande.
§ 2. Le demandeur peut solliciter l'aide de la caisse d'assurances § 2. Le demandeur peut solliciter l'aide de la caisse d'assurances
sociales concernée pour rédiger la demande visée au § 1er ou obtenir sociales concernée pour rédiger la demande visée au § 1er ou obtenir
des informations sur les critères généraux ou spécifiques qui des informations sur les critères généraux ou spécifiques qui
permettent d'apprécier l'existence ou l'absence d'un lien d'autorité. permettent d'apprécier l'existence ou l'absence d'un lien d'autorité.
§ 3. Dès que la demande est conforme aux modalités visées au § 1er, la § 3. Dès que la demande est conforme aux modalités visées au § 1er, la
caisse d'assurances sociales la transmet au greffe de la section caisse d'assurances sociales la transmet au greffe de la section
administrative, accompagnée d'une copie de la déclaration administrative, accompagnée d'une copie de la déclaration
d'affiliation dûment complétée. d'affiliation dûment complétée.

Art. 9.Pour garantir le bon fonctionnement de la section

Art. 9.Pour garantir le bon fonctionnement de la section

administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article
338, § 2, alinéa 3 de la loi-programme précitée : 338, § 2, alinéa 3 de la loi-programme précitée :
1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative, 1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative,
soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée; soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée;
2° de mentionner dans la demande les données suivantes : 2° de mentionner dans la demande les données suivantes :
a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de
registre national du demandeur; registre national du demandeur;
b) l'objet de la demande; b) l'objet de la demande;
c) le secteur d'activité et la profession concernés; c) le secteur d'activité et la profession concernés;
3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier 3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier
la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives
à l'exécution de celle-ci; à l'exécution de celle-ci;
4° de signer la demande. 4° de signer la demande.

Art. 10.Pour garantir le bon fonctionnement de la section

Art. 10.Pour garantir le bon fonctionnement de la section

administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article
338, § 6 de la loi-programme précitée : 338, § 6 de la loi-programme précitée :
1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative, 1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative,
soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée; soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée;
2° de mentionner dans la demande les données suivantes : 2° de mentionner dans la demande les données suivantes :
a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de
registre national du demandeur; registre national du demandeur;
b) l'objet et la raison de la demande; b) l'objet et la raison de la demande;
c) les modifications apportées à la relation de travail; c) les modifications apportées à la relation de travail;
3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier 3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier
la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives
à l'exécution de celle-ci; à l'exécution de celle-ci;
4° de signer la demande. 4° de signer la demande.

Art. 11.Le greffe dresse une liste de toutes les demandes visées aux

Art. 11.Le greffe dresse une liste de toutes les demandes visées aux

articles 8 à 11 du présent arrêté. Une copie de cette liste est articles 8 à 11 du présent arrêté. Une copie de cette liste est
transmise au moins une fois par trimestre aux services de l'ONSS, de transmise au moins une fois par trimestre aux services de l'ONSS, de
l'INASTI, du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi, Travail et l'INASTI, du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale. Les membres de la commission normative reçoivent Concertation sociale. Les membres de la commission normative reçoivent
également une copie de cette liste. également une copie de cette liste.

Art. 12.Les décisions de la section administrative sont prises dans

Art. 12.Les décisions de la section administrative sont prises dans

les trois mois suivant la date d'introduction de la demande. Ce délai les trois mois suivant la date d'introduction de la demande. Ce délai
est prolongé, le cas échéant, du nombre de jours entre la date de la est prolongé, le cas échéant, du nombre de jours entre la date de la
demande de documents supplémentaires dont question à l'article 7, § 2, demande de documents supplémentaires dont question à l'article 7, § 2,
et la date de réception de ces documents. et la date de réception de ces documents.
Toutefois, pour les demandes visées à l'article 9, le délai de trois Toutefois, pour les demandes visées à l'article 9, le délai de trois
mois ne commence à courir que le jour où le greffe les reçoit de la mois ne commence à courir que le jour où le greffe les reçoit de la
caisse d'assurances sociales concernée. caisse d'assurances sociales concernée.

Art. 13.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses

Art. 13.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses

attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le
Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la
santé publique, chargée de l'Intégration sociale, santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile chances, chargée de la Politique de migration et d'asile
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la
Politique scientifique, Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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