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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination d'anomalies existantes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination d'anomalies existantes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement
du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la
formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention
syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers
supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel
flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination
d'anomalies existantes (1) d'anomalies existantes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés; Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement
du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la
formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention
syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers
supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel
flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination
d'anomalies existantes. d'anomalies existantes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 11 décembre 1998 Convention collective de travail du 11 décembre 1998
Financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation Financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation
de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une
subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages
divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord
intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de
l'élimination d'anomalies existantes (Convention enregistrée le 26 l'élimination d'anomalies existantes (Convention enregistrée le 26
janvier 1999 sous le numéro 49871/CO/327) janvier 1999 sous le numéro 49871/CO/327)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les ateliers protégés, qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor pour les ateliers protégés, qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor
de sociale integratie van personen met een handicap" (Fonds flamand de sociale integratie van personen met een handicap" (Fonds flamand
pour l'intégration de personnes handicapées), et aux travailleurs pour l'intégration de personnes handicapées), et aux travailleurs
qu'ils emploient. qu'ils emploient.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et
féminins. féminins.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le

protocole d'accord conclu le 25 juin 1998 et trouve son origine dans protocole d'accord conclu le 25 juin 1998 et trouve son origine dans
l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Elle est l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Elle est
conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.Objectifs de l'Accord intersectoriel flamand.

Art. 3.Objectifs de l'Accord intersectoriel flamand.

L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants : L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants :
- l'engagement accru de moyens de la part de la Communauté flamande, - l'engagement accru de moyens de la part de la Communauté flamande,
en vue principalement de la création d'emplois supplémentaires; en vue principalement de la création d'emplois supplémentaires;
- la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de - la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de
travail par une approche sélective; travail par une approche sélective;
- la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les - la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les
évolutions sociale et socio-démographique; évolutions sociale et socio-démographique;
- l'élimination d'anomalies du passé. - l'élimination d'anomalies du passé.
La présente convention collective de travail vise ce dernier objectif, La présente convention collective de travail vise ce dernier objectif,
plus particulièrement l'absence de moyens financiers pour un fonds de plus particulièrement l'absence de moyens financiers pour un fonds de
sécurité d'existence en vue de la formation économique, sociale et sécurité d'existence en vue de la formation économique, sociale et
technique, de l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et de technique, de l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et de
l'octroi d'indemnités et avantages divers supplémentaires, comme l'octroi d'indemnités et avantages divers supplémentaires, comme
prévus au protocole d'accord du 28 juin 1993 portant institution d'un prévus au protocole d'accord du 28 juin 1993 portant institution d'un
fonds de sécurité d'existence. fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE III. - Financement du fonds de sécurité d'existence CHAPITRE III. - Financement du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Les parties conviennent qu'il existe des anomalies au sein du

Art. 5.Les parties conviennent qu'il existe des anomalies au sein du

secteur en matière de sécurité d'existence pour les personnes occupées secteur en matière de sécurité d'existence pour les personnes occupées
dans les ateliers protégés. Elles sont d'avis que ledit fonds peut dans les ateliers protégés. Elles sont d'avis que ledit fonds peut
satisfaire à ces désirs, moyennant une dotation de la Communauté satisfaire à ces désirs, moyennant une dotation de la Communauté
flamande. flamande.

Art. 6.Cette dotation est utilisée prioritairement pour l'octroi

Art. 6.Cette dotation est utilisée prioritairement pour l'octroi

d'avantages aux personnes syndiquées et pour la formation syndicale. d'avantages aux personnes syndiquées et pour la formation syndicale.
Pour réaliser le financement, chaque atelier protégé ressortissant au Pour réaliser le financement, chaque atelier protégé ressortissant au
champ d'application de la présente convention collective de travail champ d'application de la présente convention collective de travail
doit verser chaque année un montant par travailleur occupé doit verser chaque année un montant par travailleur occupé
subventionné - et ce dans les trente jours après réception du subside subventionné - et ce dans les trente jours après réception du subside
du fonds flamand - au fonds de sécurité d'existence, qui le du fonds flamand - au fonds de sécurité d'existence, qui le
transmettra à son tour à un fonds social dont les syndicats assurent transmettra à son tour à un fonds social dont les syndicats assurent
la gestion autonome. la gestion autonome.
Pour le nombre de personnes occupées, il sera tenu compte de l'emploi Pour le nombre de personnes occupées, il sera tenu compte de l'emploi
de travailleurs subventionnés au 30 juin précédant l'année du paiement de travailleurs subventionnés au 30 juin précédant l'année du paiement
de la subvention prévue à cet effet du fonds flamand à l'atelier de la subvention prévue à cet effet du fonds flamand à l'atelier
protégé. protégé.
La dotation prévue de la Communauté flamande se monte à 21 000 000 BEF La dotation prévue de la Communauté flamande se monte à 21 000 000 BEF
annuellement. annuellement.

Art. 7.La perception du produit - notamment la fixation du montant

Art. 7.La perception du produit - notamment la fixation du montant

visé à l'article 6 - et la gestion des moyens, leur utilisation et visé à l'article 6 - et la gestion des moyens, leur utilisation et
contrôle doivent se faire conformément aux dispositions prévues à la contrôle doivent se faire conformément aux dispositions prévues à la
convention collective de travail du 11 décembre 1998 instituant un convention collective de travail du 11 décembre 1998 instituant un
"Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor
beschutte tewerkstelling", conclue à la Commission paritaire pour les beschutte tewerkstelling", conclue à la Commission paritaire pour les
ateliers protégés et ce selon les dispositions de la loi du 7 janvier ateliers protégés et ce selon les dispositions de la loi du 7 janvier
1958 relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7
février 1958). février 1958).
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, durée de validité et CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, durée de validité et
disposition finale disposition finale

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire
pour les ateliers protégés. pour les ateliers protégés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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