Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination d'anomalies existantes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination d'anomalies existantes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement | Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement |
du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la | du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la |
formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention | formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention |
syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers | syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers |
supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel | supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel |
flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination | flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination |
d'anomalies existantes (1) | d'anomalies existantes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement | Commission paritaire pour les ateliers protégés, en vue du financement |
du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la | du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la |
formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention | formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention |
syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers | syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages divers |
supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel | supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord intersectoriel |
flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination | flamand pour le secteur non marchand en vue de l'élimination |
d'anomalies existantes. | d'anomalies existantes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux | ateliers sociaux |
Convention collective de travail du 11 décembre 1998 | Convention collective de travail du 11 décembre 1998 |
Financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation | Financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation |
de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une | de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une |
subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages | subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et d'avantages |
divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord | divers supplémentaires, conclue en exécution de l'Accord |
intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de | intersectoriel flamand pour le secteur non marchand en vue de |
l'élimination d'anomalies existantes (Convention enregistrée le 26 | l'élimination d'anomalies existantes (Convention enregistrée le 26 |
janvier 1999 sous le numéro 49871/CO/327) | janvier 1999 sous le numéro 49871/CO/327) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition des notions |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les ateliers protégés, qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor | pour les ateliers protégés, qui sont agréées par le "Vlaams Fonds voor |
de sociale integratie van personen met een handicap" (Fonds flamand | de sociale integratie van personen met een handicap" (Fonds flamand |
pour l'intégration de personnes handicapées), et aux travailleurs | pour l'intégration de personnes handicapées), et aux travailleurs |
qu'ils emploient. | qu'ils emploient. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et |
féminins. | féminins. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le |
Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le |
protocole d'accord conclu le 25 juin 1998 et trouve son origine dans | protocole d'accord conclu le 25 juin 1998 et trouve son origine dans |
l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Elle est | l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Elle est |
conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur | conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. |
Art. 3.Objectifs de l'Accord intersectoriel flamand. |
Art. 3.Objectifs de l'Accord intersectoriel flamand. |
L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants : | L'accord intersectoriel prévoit les objectifs suivants : |
- l'engagement accru de moyens de la part de la Communauté flamande, | - l'engagement accru de moyens de la part de la Communauté flamande, |
en vue principalement de la création d'emplois supplémentaires; | en vue principalement de la création d'emplois supplémentaires; |
- la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de | - la possibilité d'élimination entière ou partielle de la pression de |
travail par une approche sélective; | travail par une approche sélective; |
- la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les | - la nécessité d'un accroissement de l'emploi dans le secteur, vu les |
évolutions sociale et socio-démographique; | évolutions sociale et socio-démographique; |
- l'élimination d'anomalies du passé. | - l'élimination d'anomalies du passé. |
La présente convention collective de travail vise ce dernier objectif, | La présente convention collective de travail vise ce dernier objectif, |
plus particulièrement l'absence de moyens financiers pour un fonds de | plus particulièrement l'absence de moyens financiers pour un fonds de |
sécurité d'existence en vue de la formation économique, sociale et | sécurité d'existence en vue de la formation économique, sociale et |
technique, de l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et de | technique, de l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et de |
l'octroi d'indemnités et avantages divers supplémentaires, comme | l'octroi d'indemnités et avantages divers supplémentaires, comme |
prévus au protocole d'accord du 28 juin 1993 portant institution d'un | prévus au protocole d'accord du 28 juin 1993 portant institution d'un |
fonds de sécurité d'existence. | fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE III. - Financement du fonds de sécurité d'existence | CHAPITRE III. - Financement du fonds de sécurité d'existence |
Art. 5.Les parties conviennent qu'il existe des anomalies au sein du |
Art. 5.Les parties conviennent qu'il existe des anomalies au sein du |
secteur en matière de sécurité d'existence pour les personnes occupées | secteur en matière de sécurité d'existence pour les personnes occupées |
dans les ateliers protégés. Elles sont d'avis que ledit fonds peut | dans les ateliers protégés. Elles sont d'avis que ledit fonds peut |
satisfaire à ces désirs, moyennant une dotation de la Communauté | satisfaire à ces désirs, moyennant une dotation de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Art. 6.Cette dotation est utilisée prioritairement pour l'octroi |
Art. 6.Cette dotation est utilisée prioritairement pour l'octroi |
d'avantages aux personnes syndiquées et pour la formation syndicale. | d'avantages aux personnes syndiquées et pour la formation syndicale. |
Pour réaliser le financement, chaque atelier protégé ressortissant au | Pour réaliser le financement, chaque atelier protégé ressortissant au |
champ d'application de la présente convention collective de travail | champ d'application de la présente convention collective de travail |
doit verser chaque année un montant par travailleur occupé | doit verser chaque année un montant par travailleur occupé |
subventionné - et ce dans les trente jours après réception du subside | subventionné - et ce dans les trente jours après réception du subside |
du fonds flamand - au fonds de sécurité d'existence, qui le | du fonds flamand - au fonds de sécurité d'existence, qui le |
transmettra à son tour à un fonds social dont les syndicats assurent | transmettra à son tour à un fonds social dont les syndicats assurent |
la gestion autonome. | la gestion autonome. |
Pour le nombre de personnes occupées, il sera tenu compte de l'emploi | Pour le nombre de personnes occupées, il sera tenu compte de l'emploi |
de travailleurs subventionnés au 30 juin précédant l'année du paiement | de travailleurs subventionnés au 30 juin précédant l'année du paiement |
de la subvention prévue à cet effet du fonds flamand à l'atelier | de la subvention prévue à cet effet du fonds flamand à l'atelier |
protégé. | protégé. |
La dotation prévue de la Communauté flamande se monte à 21 000 000 BEF | La dotation prévue de la Communauté flamande se monte à 21 000 000 BEF |
annuellement. | annuellement. |
Art. 7.La perception du produit - notamment la fixation du montant |
Art. 7.La perception du produit - notamment la fixation du montant |
visé à l'article 6 - et la gestion des moyens, leur utilisation et | visé à l'article 6 - et la gestion des moyens, leur utilisation et |
contrôle doivent se faire conformément aux dispositions prévues à la | contrôle doivent se faire conformément aux dispositions prévues à la |
convention collective de travail du 11 décembre 1998 instituant un | convention collective de travail du 11 décembre 1998 instituant un |
"Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor | "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor |
beschutte tewerkstelling", conclue à la Commission paritaire pour les | beschutte tewerkstelling", conclue à la Commission paritaire pour les |
ateliers protégés et ce selon les dispositions de la loi du 7 janvier | ateliers protégés et ce selon les dispositions de la loi du 7 janvier |
1958 relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 | 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 |
février 1958). | février 1958). |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, durée de validité et | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, durée de validité et |
disposition finale | disposition finale |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée | effets à partir du 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par | signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par |
lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire | lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire |
pour les ateliers protégés. | pour les ateliers protégés. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |