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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/12/2001
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire (1) alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire; alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, comptant une ancienneté importante et pour des motifs alimentaire, comptant une ancienneté importante et pour des motifs
sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire. l'industrie alimentaire.
CHAPITRE II. - Définition de "petites boulangeries et pâtisseries" CHAPITRE II. - Définition de "petites boulangeries et pâtisseries"

Art. 2.Par "petites boulangerie et pâtisseries", on entend les

Art. 2.Par "petites boulangerie et pâtisseries", on entend les

boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une
pâtisserie, à l'exclusion des pâtisseries industrielles qui ne pâtisserie, à l'exclusion des pâtisseries industrielles qui ne
répondent pas simultanément aux trois critères suivants : répondent pas simultanément aux trois critères suivants :
1° le nombre de personnes occupées (temps plein et temps partiel, 1° le nombre de personnes occupées (temps plein et temps partiel,
exprimés en têtes) est supérieur à 20 au moment de la notification du exprimés en têtes) est supérieur à 20 au moment de la notification du
préavis ou de la rupture du contrat de travail; préavis ou de la rupture du contrat de travail;
2° le chiffre d'affaires de l'exercice précédent s'élève à plus de 2° le chiffre d'affaires de l'exercice précédent s'élève à plus de
1.859.200 EUR; 1.859.200 EUR;
3° un four à tunnel est utilisé. 3° un four à tunnel est utilisé.

Art. 3.Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent

Art. 3.Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent

arrêté au 31 décembre 2001, le montant de "75 millions BEF" est arrêté au 31 décembre 2001, le montant de "75 millions BEF" est
d'application au lieu du montant de "1.859.200 EUR", mentionné à d'application au lieu du montant de "1.859.200 EUR", mentionné à
l'article 2, 2°. l'article 2, 2°.
CHAPITRE III. - Régime général CHAPITRE III. - Régime général

Art. 4.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers de

Art. 4.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers de

l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et
pâtisseries visées à l'article 2. pâtisseries visées à l'article 2.

Art. 5.En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis

Art. 5.En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis

est de cinq semaines, augmenté d'une semaine par année complète est de cinq semaines, augmenté d'une semaine par année complète
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 6.En cas de préavis donné par l'ouvrier, le délai de préavis est

Art. 6.En cas de préavis donné par l'ouvrier, le délai de préavis est

égal à la moitié du délai de préavis que l'employeur doit observer, égal à la moitié du délai de préavis que l'employeur doit observer,
avec un maximum de huit semaines. Lorsque le résultat de cette avec un maximum de huit semaines. Lorsque le résultat de cette
division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai de division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai de
préavis doit être arrondi vers le bas. préavis doit être arrondi vers le bas.
CHAPITRE IV. - Régime applicable aux "petites boulangeries et CHAPITRE IV. - Régime applicable aux "petites boulangeries et
pâtisseries" pâtisseries"

Art. 7.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des

Art. 7.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des

petites boulangeries et pâtisseries visées à l'article 2, qui petites boulangeries et pâtisseries visées à l'article 2, qui
ressortissent à la commission paritaire de l'industrie alimentaire. ressortissent à la commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 8.En cas de préavis donné par l'employeur, par dérogation aux

Art. 8.En cas de préavis donné par l'employeur, par dérogation aux

dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à
un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : un contrat de travail d'ouvrier est fixé à :
1° trente-cinq jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre six 1° trente-cinq jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre six
mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2° quarante-deux jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre cinq 2° quarante-deux jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre cinq
ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3° cinquante-six jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre dix 3° cinquante-six jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre dix
ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4° quatre-vingt-quatre jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a 4° quatre-vingt-quatre jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a
entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5° cent douze jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a vingt ans ou 5° cent douze jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a vingt ans ou
plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 9.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis

Art. 9.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis

prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
sont applicables. sont applicables.
CHAPITRE V. - Dispositions communes CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 10.Lorsque le licenciement est donné en vue de la prépension ou

Art. 10.Lorsque le licenciement est donné en vue de la prépension ou

de la pension légale, le délai de préavis est réduit conformément aux de la pension légale, le délai de préavis est réduit conformément aux
dispositions prévues par le loi du 3 juillet 1978 relative aux dispositions prévues par le loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. contrats de travail.

Art. 11.Les régimes fixés aux Chapitres III et IV ne modifient en

Art. 11.Les régimes fixés aux Chapitres III et IV ne modifient en

rien les dispositions légales en matière de période d'essai et de rien les dispositions légales en matière de période d'essai et de
délais de préavis réduits au cours des six premiers mois de délais de préavis réduits au cours des six premiers mois de
l'occupation. l'occupation.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 12.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 12.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 13.L'arrêté royal du 14 janvier 2000 fixant les délais de

Art. 13.L'arrêté royal du 14 janvier 2000 fixant les délais de

préavis pour les entreprises du secteur des boulangeries et des préavis pour les entreprises du secteur des boulangeries et des
pâtisseries artisanales ressortissant à la Commission paritaire de pâtisseries artisanales ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire et l'arrêté royal du 4 mai 2001 fixant les l'industrie alimentaire et l'arrêté royal du 4 mai 2001 fixant les
délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des
boulangeries et des pâtisseries artisanales, sont abrogés. boulangeries et des pâtisseries artisanales, sont abrogés.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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