| Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire | 
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | 
| 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | 
| alimentaire (1) | alimentaire (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | 
| notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | 
| Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie | Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie | 
| alimentaire; | alimentaire; | 
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | 
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | 
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; | 
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; | 
| Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des | Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers des | 
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | 
| alimentaire, comptant une ancienneté importante et pour des motifs | alimentaire, comptant une ancienneté importante et pour des motifs | 
| sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; | sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application | 
| Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux | Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux | 
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | 
| l'industrie alimentaire. | l'industrie alimentaire. | 
| CHAPITRE II. - Définition de "petites boulangeries et pâtisseries" | CHAPITRE II. - Définition de "petites boulangeries et pâtisseries" | 
| Art. 2.Par "petites boulangerie et pâtisseries", on entend les | Art. 2.Par "petites boulangerie et pâtisseries", on entend les | 
| boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une | boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une | 
| pâtisserie, à l'exclusion des pâtisseries industrielles qui ne | pâtisserie, à l'exclusion des pâtisseries industrielles qui ne | 
| répondent pas simultanément aux trois critères suivants : | répondent pas simultanément aux trois critères suivants : | 
| 1° le nombre de personnes occupées (temps plein et temps partiel, | 1° le nombre de personnes occupées (temps plein et temps partiel, | 
| exprimés en têtes) est supérieur à 20 au moment de la notification du | exprimés en têtes) est supérieur à 20 au moment de la notification du | 
| préavis ou de la rupture du contrat de travail; | préavis ou de la rupture du contrat de travail; | 
| 2° le chiffre d'affaires de l'exercice précédent s'élève à plus de | 2° le chiffre d'affaires de l'exercice précédent s'élève à plus de | 
| 1.859.200 EUR; | 1.859.200 EUR; | 
| 3° un four à tunnel est utilisé. | 3° un four à tunnel est utilisé. | 
| Art. 3.Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent | Art. 3.Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent | 
| arrêté au 31 décembre 2001, le montant de "75 millions BEF" est | arrêté au 31 décembre 2001, le montant de "75 millions BEF" est | 
| d'application au lieu du montant de "1.859.200 EUR", mentionné à | d'application au lieu du montant de "1.859.200 EUR", mentionné à | 
| l'article 2, 2°. | l'article 2, 2°. | 
| CHAPITRE III. - Régime général | CHAPITRE III. - Régime général | 
| Art. 4.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers de | Art. 4.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers de | 
| l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et | l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et | 
| pâtisseries visées à l'article 2. | pâtisseries visées à l'article 2. | 
| Art. 5.En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis | Art. 5.En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis | 
| est de cinq semaines, augmenté d'une semaine par année complète | est de cinq semaines, augmenté d'une semaine par année complète | 
| d'ancienneté. | d'ancienneté. | 
| Art. 6.En cas de préavis donné par l'ouvrier, le délai de préavis est | Art. 6.En cas de préavis donné par l'ouvrier, le délai de préavis est | 
| égal à la moitié du délai de préavis que l'employeur doit observer, | égal à la moitié du délai de préavis que l'employeur doit observer, | 
| avec un maximum de huit semaines. Lorsque le résultat de cette | avec un maximum de huit semaines. Lorsque le résultat de cette | 
| division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai de | division ne peut être exprimé en semaines complètes, le délai de | 
| préavis doit être arrondi vers le bas. | préavis doit être arrondi vers le bas. | 
| CHAPITRE IV. - Régime applicable aux "petites boulangeries et | CHAPITRE IV. - Régime applicable aux "petites boulangeries et | 
| pâtisseries" | pâtisseries" | 
| Art. 7.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des | Art. 7.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers des | 
| petites boulangeries et pâtisseries visées à l'article 2, qui | petites boulangeries et pâtisseries visées à l'article 2, qui | 
| ressortissent à la commission paritaire de l'industrie alimentaire. | ressortissent à la commission paritaire de l'industrie alimentaire. | 
| Art. 8.En cas de préavis donné par l'employeur, par dérogation aux | Art. 8.En cas de préavis donné par l'employeur, par dérogation aux | 
| dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | 
| contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à | contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à | 
| un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : | un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : | 
| 1° trente-cinq jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre six | 1° trente-cinq jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre six | 
| mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; | mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; | 
| 2° quarante-deux jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre cinq | 2° quarante-deux jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre cinq | 
| ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; | 
| 3° cinquante-six jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre dix | 3° cinquante-six jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a entre dix | 
| ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; | 
| 4° quatre-vingt-quatre jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a | 4° quatre-vingt-quatre jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a | 
| entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | 
| 5° cent douze jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a vingt ans ou | 5° cent douze jours pour ce qui concerne l'ouvrier qui a vingt ans ou | 
| plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. | plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. | 
| Art. 9.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis | Art. 9.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis | 
| prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail | prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail | 
| sont applicables. | sont applicables. | 
| CHAPITRE V. - Dispositions communes | CHAPITRE V. - Dispositions communes | 
| Art. 10.Lorsque le licenciement est donné en vue de la prépension ou | Art. 10.Lorsque le licenciement est donné en vue de la prépension ou | 
| de la pension légale, le délai de préavis est réduit conformément aux | de la pension légale, le délai de préavis est réduit conformément aux | 
| dispositions prévues par le loi du 3 juillet 1978 relative aux | dispositions prévues par le loi du 3 juillet 1978 relative aux | 
| contrats de travail. | contrats de travail. | 
| Art. 11.Les régimes fixés aux Chapitres III et IV ne modifient en | Art. 11.Les régimes fixés aux Chapitres III et IV ne modifient en | 
| rien les dispositions légales en matière de période d'essai et de | rien les dispositions légales en matière de période d'essai et de | 
| délais de préavis réduits au cours des six premiers mois de | délais de préavis réduits au cours des six premiers mois de | 
| l'occupation. | l'occupation. | 
| CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur | 
| Art. 12.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent | Art. 12.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent | 
| arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | 
| Art. 13.L'arrêté royal du 14 janvier 2000 fixant les délais de | Art. 13.L'arrêté royal du 14 janvier 2000 fixant les délais de | 
| préavis pour les entreprises du secteur des boulangeries et des | préavis pour les entreprises du secteur des boulangeries et des | 
| pâtisseries artisanales ressortissant à la Commission paritaire de | pâtisseries artisanales ressortissant à la Commission paritaire de | 
| l'industrie alimentaire et l'arrêté royal du 4 mai 2001 fixant les | l'industrie alimentaire et l'arrêté royal du 4 mai 2001 fixant les | 
| délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission | délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission | 
| paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des | paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des | 
| boulangeries et des pâtisseries artisanales, sont abrogés. | boulangeries et des pâtisseries artisanales, sont abrogés. | 
| Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication | Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication | 
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. | 
| Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du | Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : | 
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | 
| Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |