Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables | Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal instituant un régime de soutien aux | 14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal instituant un régime de soutien aux |
producteurs de certaines cultures arables | producteurs de certaines cultures arables |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 | l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 |
février 1999; | février 1999; |
Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant | Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant |
un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables | un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables |
modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999 du Conseil du 14 décembre | modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999 du Conseil du 14 décembre |
1999; | 1999; |
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant | Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant |
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation | le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation |
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains | et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains |
règlements, notamment les articles 22, 23, 24 et 31; | règlements, notamment les articles 22, 23, 24 et 31; |
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 |
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à | établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à |
certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par | certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par |
le règlement (CE) n° 1036/1999 du Conseil du 17 mai 1999; | le règlement (CE) n° 1036/1999 du Conseil du 17 mai 1999; |
Vu le règlement (CE) n° 2714/1999 du Conseil établissant des modalités | Vu le règlement (CE) n° 2714/1999 du Conseil établissant des modalités |
transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs | transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs |
des cultures arables et de la viande bovine; | des cultures arables et de la viande bovine; |
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 |
portant modalités d'application du système intégré de gestion et de | portant modalités d'application du système intégré de gestion et de |
contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en | contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en |
dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission du 31 | dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission du 31 |
décembre 1999; | décembre 1999; |
Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 | Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 |
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du | portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du |
Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines | Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines |
cultures arables; | cultures arables; |
Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 | Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 |
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du | portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du |
Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère | Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère |
pour la production de matières premières servant à la fabrication, | pour la production de matières premières servant à la fabrication, |
dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à | dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à |
la consommation humaine ou animale modifié par le règlement (CE) n° | la consommation humaine ou animale modifié par le règlement (CE) n° |
827/2000 de la Commission du 25 avril 2000; | 827/2000 de la Commission du 25 avril 2000; |
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime | Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime |
destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des | destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des |
surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du | surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du |
Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux | Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux |
mesures forestières en agriculture; | mesures forestières en agriculture; |
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; | Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les | Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les |
mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines | mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines |
cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des | cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des |
règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule; | règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes |
moyennes, | moyennes, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1. Producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou | 1. Producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou |
le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des | le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des |
deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte | deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte |
une exploitation. | une exploitation. |
2. Exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon | 2. Exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon |
autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les | autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les |
spéculations. | spéculations. |
3. Unité de production de cultures arables : l'ensemble des moyens en | 3. Unité de production de cultures arables : l'ensemble des moyens en |
connexité fonctionnelle, qui sont nécessaires au producteur pour | connexité fonctionnelle, qui sont nécessaires au producteur pour |
exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles et | exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles et |
comprenant à son usage exclusif les terres. | comprenant à son usage exclusif les terres. |
4. Cultures arables : les céréales, oléagineux, protéagineux et lin | 4. Cultures arables : les céréales, oléagineux, protéagineux et lin |
non textile visés à l'annexe I du présent arrêté. | non textile visés à l'annexe I du présent arrêté. |
5. Régions agricoles : les régions visées par l'arrêté royal du 24 | 5. Régions agricoles : les régions visées par l'arrêté royal du 24 |
février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, | février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974. | modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974. |
6. Parcelle de culture : la portion continue de terrain exploitée par | 6. Parcelle de culture : la portion continue de terrain exploitée par |
un seul producteur, entièrement ensemencée en une seule culture arable | un seul producteur, entièrement ensemencée en une seule culture arable |
ou retirée de la production en application de l'article 3 du présent | ou retirée de la production en application de l'article 3 du présent |
arrêté et située dans une seule région de production. | arrêté et située dans une seule région de production. |
7. Aides à la surface : les paiements à la surface instaurés par le | 7. Aides à la surface : les paiements à la surface instaurés par le |
règlement (CE) n° 1251/1999. | règlement (CE) n° 1251/1999. |
8. a) Gel obligatoire : le gel de terres incombant au producteur | 8. a) Gel obligatoire : le gel de terres incombant au producteur |
revendiquant le bénéfice des aides à la surface, conformément à | revendiquant le bénéfice des aides à la surface, conformément à |
l'article 6, § 1er, du règlement (CE) n° 1251/1999. | l'article 6, § 1er, du règlement (CE) n° 1251/1999. |
b) Gel volontaire : le gel opéré volontairement par un producteur | b) Gel volontaire : le gel opéré volontairement par un producteur |
au-delà de l'obligation visée sous le point a), conformément à | au-delà de l'obligation visée sous le point a), conformément à |
l'article 6, § 5 et § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999. | l'article 6, § 5 et § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999. |
c) Gel pluriannuel : le gel obligatoire ou volontaire qui fait l'objet | c) Gel pluriannuel : le gel obligatoire ou volontaire qui fait l'objet |
de la part du producteur, d'un engagement à maintenir les mêmes | de la part du producteur, d'un engagement à maintenir les mêmes |
parcelles gelées pendant plusieurs années avec un maximum de cinq ans. | parcelles gelées pendant plusieurs années avec un maximum de cinq ans. |
9. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses | 9. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses |
attributions. | attributions. |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le royaume est |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le royaume est |
divisé : | divisé : |
a) d'une part en superficies de base regroupant les régions agricoles | a) d'une part en superficies de base regroupant les régions agricoles |
suivantes : | suivantes : |
- superficie de base I : en ce qui concerne le maïs : Polders, région | - superficie de base I : en ce qui concerne le maïs : Polders, région |
sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse; | sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse; |
- superficie de base II : en ce qui concerne les cultures arables | - superficie de base II : en ce qui concerne les cultures arables |
autres que le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région | autres que le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région |
sablo-limoneuse et en ce qui concerne l'ensemble des cultures arables | sablo-limoneuse et en ce qui concerne l'ensemble des cultures arables |
: région limoneuse, Campine hennuyère, Condroz, région herbagère, | : région limoneuse, Campine hennuyère, Condroz, région herbagère, |
Fagne, Famenne, Ardenne, région jurassique et Haute Ardenne. | Fagne, Famenne, Ardenne, région jurassique et Haute Ardenne. |
b) d'autre part en 13 régions de production correspondant aux régions | b) d'autre part en 13 régions de production correspondant aux régions |
agricoles. Pour chacune de ces régions, un rendement moyen pour les | agricoles. Pour chacune de ces régions, un rendement moyen pour les |
céréales, d'une part et pour les graines oléagineuses, d'autre part | céréales, d'une part et pour les graines oléagineuses, d'autre part |
est fixé à l'annexe II du présent arrêté. | est fixé à l'annexe II du présent arrêté. |
§ 2. En ce qui concerne les oléagineux durant les campagnes de | § 2. En ce qui concerne les oléagineux durant les campagnes de |
commercialisation 2000/2001 (récolte 2000) et 2001/2002 (récolte | commercialisation 2000/2001 (récolte 2000) et 2001/2002 (récolte |
2001), les aides à la surface sont fixées sur la base du rendement | 2001), les aides à la surface sont fixées sur la base du rendement |
moyen régional pour les oléagineux visé à l'annexe II du présent | moyen régional pour les oléagineux visé à l'annexe II du présent |
arrêté, multiplié par 1,95. | arrêté, multiplié par 1,95. |
§ 3. La constatation du dépassement éventuel du rendement moyen visée | § 3. La constatation du dépassement éventuel du rendement moyen visée |
à l'article 3, § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999 est opérée au | à l'article 3, § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999 est opérée au |
niveau du Royaume. | niveau du Royaume. |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du § |
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du § |
3, le producteur de cultures arables revendiquant des aides à la | 3, le producteur de cultures arables revendiquant des aides à la |
surface doit retirer de la production, à l'intérieur de chaque région | surface doit retirer de la production, à l'intérieur de chaque région |
de production, une partie de ses cultures arables, et ce suivant les | de production, une partie de ses cultures arables, et ce suivant les |
modalités et conditions fixées par le Ministre, notamment en ce qui | modalités et conditions fixées par le Ministre, notamment en ce qui |
concerne le respect de l'entretien des terres. | concerne le respect de l'entretien des terres. |
Ce retrait doit s'opérer dans chaque région de production et être, à | Ce retrait doit s'opérer dans chaque région de production et être, à |
l'intérieur de chacune d'elles, au minimum égal à 10 % de la somme de | l'intérieur de chacune d'elles, au minimum égal à 10 % de la somme de |
la superficie des cultures arables et de la superficie des terres | la superficie des cultures arables et de la superficie des terres |
retirées de la production pour lesquelles une aide à la surface est | retirées de la production pour lesquelles une aide à la surface est |
demandée. | demandée. |
Le pourcentage de gel visé au deuxième alinéa s'applique à partir des | Le pourcentage de gel visé au deuxième alinéa s'applique à partir des |
emblavements effectués pour la campagne de commercialisation 2000/2001 | emblavements effectués pour la campagne de commercialisation 2000/2001 |
(récolte 2000). Lorsque, pour une campagne de commercialisation, un | (récolte 2000). Lorsque, pour une campagne de commercialisation, un |
pourcentage différent doit être appliqué, celui-ci est fixé par le | pourcentage différent doit être appliqué, celui-ci est fixé par le |
Ministre. | Ministre. |
En dérogation à l'article 5 de l'Arrêté ministériel du 17 octobre 1995 | En dérogation à l'article 5 de l'Arrêté ministériel du 17 octobre 1995 |
instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant | instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant |
du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE) | du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE) |
n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime | n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime |
communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, cette | communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, cette |
prime annuelle par hectare de terre agricole retirée de la production | prime annuelle par hectare de terre agricole retirée de la production |
dans le cadre de l'obligation de gel, est limitée au montant fixé pour | dans le cadre de l'obligation de gel, est limitée au montant fixé pour |
la jachère dans la zone de production concernée. | la jachère dans la zone de production concernée. |
§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, la somme | § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, la somme |
des surfaces retirées de la production dans le cadre du gel | des surfaces retirées de la production dans le cadre du gel |
obligatoire et du gel volontaire ne peut pas dépasser par exploitation | obligatoire et du gel volontaire ne peut pas dépasser par exploitation |
50 % de la surface totale des terres consacrées aux cultures arables | 50 % de la surface totale des terres consacrées aux cultures arables |
et des terres retirées de la production pour laquelle une aide à la | et des terres retirées de la production pour laquelle une aide à la |
surface est demandée. | surface est demandée. |
§ 3. Est exempté de l'obligation de gel visée au § 1er, le producteur | § 3. Est exempté de l'obligation de gel visée au § 1er, le producteur |
de cultures arables dont la demande d'aide porte sur une superficie | de cultures arables dont la demande d'aide porte sur une superficie |
n'excédant pas la superficie théorique nécessaire à la production de | n'excédant pas la superficie théorique nécessaire à la production de |
92 tonnes de céréales. | 92 tonnes de céréales. |
Le calcul de cette superficie théorique est réalisé d'une part sur la | Le calcul de cette superficie théorique est réalisé d'une part sur la |
base des rendements de référence fixés à l'annexe II du présent arrêté | base des rendements de référence fixés à l'annexe II du présent arrêté |
et d'autre part sur la base des superficies cultivées respectivement | et d'autre part sur la base des superficies cultivées respectivement |
dans les différentes régions de production concernées et sur | dans les différentes régions de production concernées et sur |
lesquelles porte la demande. | lesquelles porte la demande. |
Le producteur visé au 1er alinéa peut toutefois bénéficier de l'aide à | Le producteur visé au 1er alinéa peut toutefois bénéficier de l'aide à |
la surface pour les terres faisant l'objet d'un gel volontaire. Dans | la surface pour les terres faisant l'objet d'un gel volontaire. Dans |
ce cas, le pourcentage de 50 % visé au § 2 est réduit du pourcentage | ce cas, le pourcentage de 50 % visé au § 2 est réduit du pourcentage |
fixé pour le gel obligatoire visé au § 1er. | fixé pour le gel obligatoire visé au § 1er. |
Art. 4.Pour bénéficier des aides à la surface, le producteur doit : |
Art. 4.Pour bénéficier des aides à la surface, le producteur doit : |
- au plus tard pour le 31 mai de chaque campagne, avoir mis en terre | - au plus tard pour le 31 mai de chaque campagne, avoir mis en terre |
la semence conformément aux normes usuelles de la région de | la semence conformément aux normes usuelles de la région de |
production. S'il s'agit d'oléagineux, les catégories de semences sont | production. S'il s'agit d'oléagineux, les catégories de semences sont |
déterminées par le Ministre; | déterminées par le Ministre; |
- avoir formulé une demande d'aide dont les modalités et dates | - avoir formulé une demande d'aide dont les modalités et dates |
d'introduction sont déterminées par le Ministre, sans pouvoir excéder | d'introduction sont déterminées par le Ministre, sans pouvoir excéder |
la date du 15 mai. | la date du 15 mai. |
Art. 5.Pour être prise en considération, la demande d'aide doit |
Art. 5.Pour être prise en considération, la demande d'aide doit |
porter sur des parcelles de cultures d'une superficie minimale de 0,3 | porter sur des parcelles de cultures d'une superficie minimale de 0,3 |
ha d'un seul tenant et d'une largeur de 20 mètres au minimum. | ha d'un seul tenant et d'une largeur de 20 mètres au minimum. |
Art. 6.Les demandes concernant les aides à la surface et les |
Art. 6.Les demandes concernant les aides à la surface et les |
déclarations de gel ne sont pas recevables pour des terres qui étaient | déclarations de gel ne sont pas recevables pour des terres qui étaient |
consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts | consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts |
ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991. | ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991. |
Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition : | Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition : |
- en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé dans | - en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé dans |
la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1997; | la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1997; |
- en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé ou | - en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé ou |
en cas d'expropriation exécutée après la période visée au tiret | en cas d'expropriation exécutée après la période visée au tiret |
précédent, à condition que pour toute superficie de terre de culture | précédent, à condition que pour toute superficie de terre de culture |
déclarée comme éligible à l'aide à la surface, une superficie | déclarée comme éligible à l'aide à la surface, une superficie |
équivalente de terre de culture initialement éligible ne soit plus | équivalente de terre de culture initialement éligible ne soit plus |
considérée comme telle. | considérée comme telle. |
Art. 7.Les terres gelées en application de l'article 3 du présent |
Art. 7.Les terres gelées en application de l'article 3 du présent |
arrêté peuvent, dans les conditions et limites fixées par le Ministre, | arrêté peuvent, dans les conditions et limites fixées par le Ministre, |
être utilisées pour la production de matières destinées à la | être utilisées pour la production de matières destinées à la |
fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne | fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne |
sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. | sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. |
Art. 8.§ 1er. Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés |
Art. 8.§ 1er. Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés |
d'exécution, aux règlements (CEE) n° 3508/92, 1251/1999, 1257/1999 du | d'exécution, aux règlements (CEE) n° 3508/92, 1251/1999, 1257/1999 du |
Conseil et aux règlements (CEE) n° 3887/92, 2316/1999, 2461/1999 de la | Conseil et aux règlements (CEE) n° 3887/92, 2316/1999, 2461/1999 de la |
Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la | Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la |
loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. |
§ 2. Le non respect des mesures relatives à l'entretien des terres | § 2. Le non respect des mesures relatives à l'entretien des terres |
retirées de la production visées à l'article 3 entraîne, selon les | retirées de la production visées à l'article 3 entraîne, selon les |
modalités fixées par le Ministre, la réduction ou la suppression de | modalités fixées par le Ministre, la réduction ou la suppression de |
l'aide. | l'aide. |
Art. 9.L'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de |
Art. 9.L'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de |
soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé. | soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne |
de commercialisation 2000/2001 (récolte 2000). | de commercialisation 2000/2001 (récolte 2000). |
Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est |
Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
Annexe I | Annexe I |
Cultures arables | Cultures arables |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
Annexe II | Annexe II |
Rendements régionaux moyens | Rendements régionaux moyens |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |