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Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal instituant un régime de soutien aux 14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal instituant un régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables producteurs de certaines cultures arables
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 5
février 1999; février 1999;
Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant
un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999 du Conseil du 14 décembre modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999 du Conseil du 14 décembre
1999; 1999;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant
le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
règlements, notamment les articles 22, 23, 24 et 31; règlements, notamment les articles 22, 23, 24 et 31;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n° 1036/1999 du Conseil du 17 mai 1999; le règlement (CE) n° 1036/1999 du Conseil du 17 mai 1999;
Vu le règlement (CE) n° 2714/1999 du Conseil établissant des modalités Vu le règlement (CE) n° 2714/1999 du Conseil établissant des modalités
transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs
des cultures arables et de la viande bovine; des cultures arables et de la viande bovine;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992
portant modalités d'application du système intégré de gestion et de portant modalités d'application du système intégré de gestion et de
contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission du 31 dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission du 31
décembre 1999; décembre 1999;
Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du
Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables; cultures arables;
Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du
Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère
pour la production de matières premières servant à la fabrication, pour la production de matières premières servant à la fabrication,
dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à
la consommation humaine ou animale modifié par le règlement (CE) n° la consommation humaine ou animale modifié par le règlement (CE) n°
827/2000 de la Commission du 25 avril 2000; 827/2000 de la Commission du 25 avril 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime
destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des
surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du
Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux
mesures forestières en agriculture; mesures forestières en agriculture;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les
mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des
règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule; règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes
moyennes, moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. Producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou 1. Producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou
le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des
deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte
une exploitation. une exploitation.
2. Exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon 2. Exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon
autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les
spéculations. spéculations.
3. Unité de production de cultures arables : l'ensemble des moyens en 3. Unité de production de cultures arables : l'ensemble des moyens en
connexité fonctionnelle, qui sont nécessaires au producteur pour connexité fonctionnelle, qui sont nécessaires au producteur pour
exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles et exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles et
comprenant à son usage exclusif les terres. comprenant à son usage exclusif les terres.
4. Cultures arables : les céréales, oléagineux, protéagineux et lin 4. Cultures arables : les céréales, oléagineux, protéagineux et lin
non textile visés à l'annexe I du présent arrêté. non textile visés à l'annexe I du présent arrêté.
5. Régions agricoles : les régions visées par l'arrêté royal du 24 5. Régions agricoles : les régions visées par l'arrêté royal du 24
février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974. modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974.
6. Parcelle de culture : la portion continue de terrain exploitée par 6. Parcelle de culture : la portion continue de terrain exploitée par
un seul producteur, entièrement ensemencée en une seule culture arable un seul producteur, entièrement ensemencée en une seule culture arable
ou retirée de la production en application de l'article 3 du présent ou retirée de la production en application de l'article 3 du présent
arrêté et située dans une seule région de production. arrêté et située dans une seule région de production.
7. Aides à la surface : les paiements à la surface instaurés par le 7. Aides à la surface : les paiements à la surface instaurés par le
règlement (CE) n° 1251/1999. règlement (CE) n° 1251/1999.
8. a) Gel obligatoire : le gel de terres incombant au producteur 8. a) Gel obligatoire : le gel de terres incombant au producteur
revendiquant le bénéfice des aides à la surface, conformément à revendiquant le bénéfice des aides à la surface, conformément à
l'article 6, § 1er, du règlement (CE) n° 1251/1999. l'article 6, § 1er, du règlement (CE) n° 1251/1999.
b) Gel volontaire : le gel opéré volontairement par un producteur b) Gel volontaire : le gel opéré volontairement par un producteur
au-delà de l'obligation visée sous le point a), conformément à au-delà de l'obligation visée sous le point a), conformément à
l'article 6, § 5 et § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999. l'article 6, § 5 et § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999.
c) Gel pluriannuel : le gel obligatoire ou volontaire qui fait l'objet c) Gel pluriannuel : le gel obligatoire ou volontaire qui fait l'objet
de la part du producteur, d'un engagement à maintenir les mêmes de la part du producteur, d'un engagement à maintenir les mêmes
parcelles gelées pendant plusieurs années avec un maximum de cinq ans. parcelles gelées pendant plusieurs années avec un maximum de cinq ans.
9. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses 9. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses
attributions. attributions.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le royaume est

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le royaume est

divisé : divisé :
a) d'une part en superficies de base regroupant les régions agricoles a) d'une part en superficies de base regroupant les régions agricoles
suivantes : suivantes :
- superficie de base I : en ce qui concerne le maïs : Polders, région - superficie de base I : en ce qui concerne le maïs : Polders, région
sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse; sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse;
- superficie de base II : en ce qui concerne les cultures arables - superficie de base II : en ce qui concerne les cultures arables
autres que le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région autres que le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région
sablo-limoneuse et en ce qui concerne l'ensemble des cultures arables sablo-limoneuse et en ce qui concerne l'ensemble des cultures arables
: région limoneuse, Campine hennuyère, Condroz, région herbagère, : région limoneuse, Campine hennuyère, Condroz, région herbagère,
Fagne, Famenne, Ardenne, région jurassique et Haute Ardenne. Fagne, Famenne, Ardenne, région jurassique et Haute Ardenne.
b) d'autre part en 13 régions de production correspondant aux régions b) d'autre part en 13 régions de production correspondant aux régions
agricoles. Pour chacune de ces régions, un rendement moyen pour les agricoles. Pour chacune de ces régions, un rendement moyen pour les
céréales, d'une part et pour les graines oléagineuses, d'autre part céréales, d'une part et pour les graines oléagineuses, d'autre part
est fixé à l'annexe II du présent arrêté. est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
§ 2. En ce qui concerne les oléagineux durant les campagnes de § 2. En ce qui concerne les oléagineux durant les campagnes de
commercialisation 2000/2001 (récolte 2000) et 2001/2002 (récolte commercialisation 2000/2001 (récolte 2000) et 2001/2002 (récolte
2001), les aides à la surface sont fixées sur la base du rendement 2001), les aides à la surface sont fixées sur la base du rendement
moyen régional pour les oléagineux visé à l'annexe II du présent moyen régional pour les oléagineux visé à l'annexe II du présent
arrêté, multiplié par 1,95. arrêté, multiplié par 1,95.
§ 3. La constatation du dépassement éventuel du rendement moyen visée § 3. La constatation du dépassement éventuel du rendement moyen visée
à l'article 3, § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999 est opérée au à l'article 3, § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999 est opérée au
niveau du Royaume. niveau du Royaume.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du §

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du §

3, le producteur de cultures arables revendiquant des aides à la 3, le producteur de cultures arables revendiquant des aides à la
surface doit retirer de la production, à l'intérieur de chaque région surface doit retirer de la production, à l'intérieur de chaque région
de production, une partie de ses cultures arables, et ce suivant les de production, une partie de ses cultures arables, et ce suivant les
modalités et conditions fixées par le Ministre, notamment en ce qui modalités et conditions fixées par le Ministre, notamment en ce qui
concerne le respect de l'entretien des terres. concerne le respect de l'entretien des terres.
Ce retrait doit s'opérer dans chaque région de production et être, à Ce retrait doit s'opérer dans chaque région de production et être, à
l'intérieur de chacune d'elles, au minimum égal à 10 % de la somme de l'intérieur de chacune d'elles, au minimum égal à 10 % de la somme de
la superficie des cultures arables et de la superficie des terres la superficie des cultures arables et de la superficie des terres
retirées de la production pour lesquelles une aide à la surface est retirées de la production pour lesquelles une aide à la surface est
demandée. demandée.
Le pourcentage de gel visé au deuxième alinéa s'applique à partir des Le pourcentage de gel visé au deuxième alinéa s'applique à partir des
emblavements effectués pour la campagne de commercialisation 2000/2001 emblavements effectués pour la campagne de commercialisation 2000/2001
(récolte 2000). Lorsque, pour une campagne de commercialisation, un (récolte 2000). Lorsque, pour une campagne de commercialisation, un
pourcentage différent doit être appliqué, celui-ci est fixé par le pourcentage différent doit être appliqué, celui-ci est fixé par le
Ministre. Ministre.
En dérogation à l'article 5 de l'Arrêté ministériel du 17 octobre 1995 En dérogation à l'article 5 de l'Arrêté ministériel du 17 octobre 1995
instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant
du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE) du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE)
n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime
communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, cette communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, cette
prime annuelle par hectare de terre agricole retirée de la production prime annuelle par hectare de terre agricole retirée de la production
dans le cadre de l'obligation de gel, est limitée au montant fixé pour dans le cadre de l'obligation de gel, est limitée au montant fixé pour
la jachère dans la zone de production concernée. la jachère dans la zone de production concernée.
§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, la somme § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, la somme
des surfaces retirées de la production dans le cadre du gel des surfaces retirées de la production dans le cadre du gel
obligatoire et du gel volontaire ne peut pas dépasser par exploitation obligatoire et du gel volontaire ne peut pas dépasser par exploitation
50 % de la surface totale des terres consacrées aux cultures arables 50 % de la surface totale des terres consacrées aux cultures arables
et des terres retirées de la production pour laquelle une aide à la et des terres retirées de la production pour laquelle une aide à la
surface est demandée. surface est demandée.
§ 3. Est exempté de l'obligation de gel visée au § 1er, le producteur § 3. Est exempté de l'obligation de gel visée au § 1er, le producteur
de cultures arables dont la demande d'aide porte sur une superficie de cultures arables dont la demande d'aide porte sur une superficie
n'excédant pas la superficie théorique nécessaire à la production de n'excédant pas la superficie théorique nécessaire à la production de
92 tonnes de céréales. 92 tonnes de céréales.
Le calcul de cette superficie théorique est réalisé d'une part sur la Le calcul de cette superficie théorique est réalisé d'une part sur la
base des rendements de référence fixés à l'annexe II du présent arrêté base des rendements de référence fixés à l'annexe II du présent arrêté
et d'autre part sur la base des superficies cultivées respectivement et d'autre part sur la base des superficies cultivées respectivement
dans les différentes régions de production concernées et sur dans les différentes régions de production concernées et sur
lesquelles porte la demande. lesquelles porte la demande.
Le producteur visé au 1er alinéa peut toutefois bénéficier de l'aide à Le producteur visé au 1er alinéa peut toutefois bénéficier de l'aide à
la surface pour les terres faisant l'objet d'un gel volontaire. Dans la surface pour les terres faisant l'objet d'un gel volontaire. Dans
ce cas, le pourcentage de 50 % visé au § 2 est réduit du pourcentage ce cas, le pourcentage de 50 % visé au § 2 est réduit du pourcentage
fixé pour le gel obligatoire visé au § 1er. fixé pour le gel obligatoire visé au § 1er.

Art. 4.Pour bénéficier des aides à la surface, le producteur doit :

Art. 4.Pour bénéficier des aides à la surface, le producteur doit :

- au plus tard pour le 31 mai de chaque campagne, avoir mis en terre - au plus tard pour le 31 mai de chaque campagne, avoir mis en terre
la semence conformément aux normes usuelles de la région de la semence conformément aux normes usuelles de la région de
production. S'il s'agit d'oléagineux, les catégories de semences sont production. S'il s'agit d'oléagineux, les catégories de semences sont
déterminées par le Ministre; déterminées par le Ministre;
- avoir formulé une demande d'aide dont les modalités et dates - avoir formulé une demande d'aide dont les modalités et dates
d'introduction sont déterminées par le Ministre, sans pouvoir excéder d'introduction sont déterminées par le Ministre, sans pouvoir excéder
la date du 15 mai. la date du 15 mai.

Art. 5.Pour être prise en considération, la demande d'aide doit

Art. 5.Pour être prise en considération, la demande d'aide doit

porter sur des parcelles de cultures d'une superficie minimale de 0,3 porter sur des parcelles de cultures d'une superficie minimale de 0,3
ha d'un seul tenant et d'une largeur de 20 mètres au minimum. ha d'un seul tenant et d'une largeur de 20 mètres au minimum.

Art. 6.Les demandes concernant les aides à la surface et les

Art. 6.Les demandes concernant les aides à la surface et les

déclarations de gel ne sont pas recevables pour des terres qui étaient déclarations de gel ne sont pas recevables pour des terres qui étaient
consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts
ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991. ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991.
Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition : Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition :
- en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé dans - en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé dans
la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1997; la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1997;
- en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé ou - en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé ou
en cas d'expropriation exécutée après la période visée au tiret en cas d'expropriation exécutée après la période visée au tiret
précédent, à condition que pour toute superficie de terre de culture précédent, à condition que pour toute superficie de terre de culture
déclarée comme éligible à l'aide à la surface, une superficie déclarée comme éligible à l'aide à la surface, une superficie
équivalente de terre de culture initialement éligible ne soit plus équivalente de terre de culture initialement éligible ne soit plus
considérée comme telle. considérée comme telle.

Art. 7.Les terres gelées en application de l'article 3 du présent

Art. 7.Les terres gelées en application de l'article 3 du présent

arrêté peuvent, dans les conditions et limites fixées par le Ministre, arrêté peuvent, dans les conditions et limites fixées par le Ministre,
être utilisées pour la production de matières destinées à la être utilisées pour la production de matières destinées à la
fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne
sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale.

Art. 8.§ 1er. Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés

Art. 8.§ 1er. Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés

d'exécution, aux règlements (CEE) n° 3508/92, 1251/1999, 1257/1999 du d'exécution, aux règlements (CEE) n° 3508/92, 1251/1999, 1257/1999 du
Conseil et aux règlements (CEE) n° 3887/92, 2316/1999, 2461/1999 de la Conseil et aux règlements (CEE) n° 3887/92, 2316/1999, 2461/1999 de la
Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la
loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
§ 2. Le non respect des mesures relatives à l'entretien des terres § 2. Le non respect des mesures relatives à l'entretien des terres
retirées de la production visées à l'article 3 entraîne, selon les retirées de la production visées à l'article 3 entraîne, selon les
modalités fixées par le Ministre, la réduction ou la suppression de modalités fixées par le Ministre, la réduction ou la suppression de
l'aide. l'aide.

Art. 9.L'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de

Art. 9.L'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de

soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé. soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne

de commercialisation 2000/2001 (récolte 2000). de commercialisation 2000/2001 (récolte 2000).

Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est

Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000. Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
Annexe I Annexe I
Cultures arables Cultures arables
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
Annexe II Annexe II
Rendements régionaux moyens Rendements régionaux moyens
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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