Arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 | Arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements | 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements |
relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à | relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à |
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour |
la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 | la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Généralités : | Généralités : |
En vertu de l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux | En vertu de l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques, la composante sociale du service | communications électroniques, la composante sociale du service |
universel a consisté entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 | universel a consisté entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 |
en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service de | en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service de |
téléphonie public aux consommateurs, de conditions tarifaires | téléphonie public aux consommateurs, de conditions tarifaires |
particulières à certaines catégories de personnes. Ces bénéficiaires | particulières à certaines catégories de personnes. Ces bénéficiaires |
sont principalement les personnes âgées ou handicapées disposant de | sont principalement les personnes âgées ou handicapées disposant de |
faibles revenus, ainsi que celles percevant un revenu d'intégration | faibles revenus, ainsi que celles percevant un revenu d'intégration |
sociale. | sociale. |
En application de l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin | En application de l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin |
2005 relative aux communications électroniques, une base de données a | 2005 relative aux communications électroniques, une base de données a |
été créée à l'Institut belge des services postaux et des | été créée à l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications (Institut). | télécommunications (Institut). |
Cette base de données remplit un certain nombre de fonctions au profit | Cette base de données remplit un certain nombre de fonctions au profit |
des opérateurs qui allouent des tarifs sociaux. | des opérateurs qui allouent des tarifs sociaux. |
Ainsi, elle vérifie, après introduction par le demandeur d'un tarif | Ainsi, elle vérifie, après introduction par le demandeur d'un tarif |
téléphonique social de sa requête auprès de l'opérateur de son choix, | téléphonique social de sa requête auprès de l'opérateur de son choix, |
si le demandeur remplit les conditions légales pour bénéficier du | si le demandeur remplit les conditions légales pour bénéficier du |
droit. La base de données permet dès lors de réduire substantiellement | droit. La base de données permet dès lors de réduire substantiellement |
les formalités à accomplir par l'opérateur lors de l'attribution d'un | les formalités à accomplir par l'opérateur lors de l'attribution d'un |
tarif téléphonique social. Ainsi, dans les faits, le recours à la base | tarif téléphonique social. Ainsi, dans les faits, le recours à la base |
de données facilite notoirement les relations commerciales entre les | de données facilite notoirement les relations commerciales entre les |
opérateurs et leurs clients bénéficiaires de tarifs téléphoniques | opérateurs et leurs clients bénéficiaires de tarifs téléphoniques |
sociaux. | sociaux. |
La base de données centralise les données d'identification de tous les | La base de données centralise les données d'identification de tous les |
bénéficiaires. Elle permet d'éviter les fraudes dont les opérateurs | bénéficiaires. Elle permet d'éviter les fraudes dont les opérateurs |
pourraient être victimes. L'existence de la base de données empêche en | pourraient être victimes. L'existence de la base de données empêche en |
effet qu'une même personne puisse revendiquer le tarif téléphonique | effet qu'une même personne puisse revendiquer le tarif téléphonique |
social auprès de deux opérateurs différents, par exemple un opérateur | social auprès de deux opérateurs différents, par exemple un opérateur |
offrant des services fixes et un opérateur offrant des services | offrant des services fixes et un opérateur offrant des services |
mobiles. | mobiles. |
En raison des nombreux avantages que la base de données représente | En raison des nombreux avantages que la base de données représente |
pour les opérateurs, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du | pour les opérateurs, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du |
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges | régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges |
instaure un mécanisme permettant de faire supporter par les opérateurs | instaure un mécanisme permettant de faire supporter par les opérateurs |
les frais d'investissement et les frais d'entretien réalisés pour | les frais d'investissement et les frais d'entretien réalisés pour |
assurer le bon fonctionnement de la base de données. | assurer le bon fonctionnement de la base de données. |
L'article 30, § 5, alinéa 2 de ladite loi stipule cependant que les | L'article 30, § 5, alinéa 2 de ladite loi stipule cependant que les |
frais d'investissement et d'entretien de la base de données intervenus | frais d'investissement et d'entretien de la base de données intervenus |
après le 31 décembre 2006 ne peuvent être réclamés aux prestataires | après le 31 décembre 2006 ne peuvent être réclamés aux prestataires |
des tarifs téléphoniques sociaux qui ont sur le marché de la | des tarifs téléphoniques sociaux qui ont sur le marché de la |
téléphonie publique un chiffre d'affaires supérieur à 1.240.000 euros, | téléphonie publique un chiffre d'affaires supérieur à 1.240.000 euros, |
que pour autant que les investissements concernés aient été approuvés | que pour autant que les investissements concernés aient été approuvés |
par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. | par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. |
Le présent arrêté royal vise à approuver des investissements réalisés | Le présent arrêté royal vise à approuver des investissements réalisés |
par l'IBPT durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre | par l'IBPT durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre |
2011, de manière à permettre le remboursement des frais concernant les | 2011, de manière à permettre le remboursement des frais concernant les |
investissements et l'entretien de la base de données visée à l'article | investissements et l'entretien de la base de données visée à l'article |
22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux | 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques. | communications électroniques. |
Durant cette période, en application des dispositions de l'article 30, | Durant cette période, en application des dispositions de l'article 30, |
§ 5, de la loi du 13 juin 2005 précitée, les frais d'investissement | § 5, de la loi du 13 juin 2005 précitée, les frais d'investissement |
consentis par l'Institut pour la base de données visée supra se | consentis par l'Institut pour la base de données visée supra se |
détaillent comme suit : | détaillent comme suit : |
1° frais de développement et d'implémentation de l'application web « | 1° frais de développement et d'implémentation de l'application web « |
STTS », plus spécifiquement liés aux projets suivants : | STTS », plus spécifiquement liés aux projets suivants : |
- interface XML/Batch | - interface XML/Batch |
- procédure de vérification bi-annuelle des dossiers | - procédure de vérification bi-annuelle des dossiers |
- génération par « STTS » de statistiques à la demande de l'IBPT | - génération par « STTS » de statistiques à la demande de l'IBPT |
- intégration de la raison du refus dans les courriers de refus | - intégration de la raison du refus dans les courriers de refus |
d'obtention du TTS | d'obtention du TTS |
- gestion de l'écran d'accueil de l'application par l'IBPT | - gestion de l'écran d'accueil de l'application par l'IBPT |
- intégration des mutations du Registre national et du Registre BIS | - intégration des mutations du Registre national et du Registre BIS |
2° frais d'hébergement de l'application « STTS », hardware et | 2° frais d'hébergement de l'application « STTS », hardware et |
softwares. | softwares. |
Par ailleurs, les frais d'entretien relatifs à ladite base de données | Par ailleurs, les frais d'entretien relatifs à ladite base de données |
se détaillent comme suit : | se détaillent comme suit : |
- maintenance adaptative | - maintenance adaptative |
- maintenance corrective, contrôle de qualité (suivi du SLA) | - maintenance corrective, contrôle de qualité (suivi du SLA) |
- maintien d'un helpdesk (call center « Eranova »). | - maintien d'un helpdesk (call center « Eranova »). |
Le présent arrêté porte approbation desdits frais d'investissement et | Le présent arrêté porte approbation desdits frais d'investissement et |
d'entretien de la base de données. | d'entretien de la base de données. |
Il permettra partant à l'IBPT de demander le remboursement de ces | Il permettra partant à l'IBPT de demander le remboursement de ces |
frais d'investissement et d'entretien de la base de données relatives | frais d'investissement et d'entretien de la base de données relatives |
aux catégories de bénéficiaires du tarif téléphonique social supportés | aux catégories de bénéficiaires du tarif téléphonique social supportés |
par l'IBPT de 2007 à 2011. | par l'IBPT de 2007 à 2011. |
Ce remboursement sera exigé sur base d'une décision de l'Institut | Ce remboursement sera exigé sur base d'une décision de l'Institut |
définissant la méthodologie de répartition des frais relatifs à la | définissant la méthodologie de répartition des frais relatifs à la |
base de données et déterminant les éléments de calcul spécifiques pour | base de données et déterminant les éléments de calcul spécifiques pour |
les années 2007 à 2011. Cette décision de l'IBPT définira le montant | les années 2007 à 2011. Cette décision de l'IBPT définira le montant |
précis dont chaque opérateur est redevable. | précis dont chaque opérateur est redevable. |
Il est également à souligner que les remboursements demandés par | Il est également à souligner que les remboursements demandés par |
l'IBPT se feront bien entendu dans le respect de l'article 30 de la | l'IBPT se feront bien entendu dans le respect de l'article 30 de la |
loi du 17 janvier 2003, ce qui implique qu'il sera procédé à un | loi du 17 janvier 2003, ce qui implique qu'il sera procédé à un |
remboursement de 90 % des frais d'investissement supportés par l'IBPT. | remboursement de 90 % des frais d'investissement supportés par l'IBPT. |
Commentaire article par article : | Commentaire article par article : |
Article 1er.Cet article définit un certain nombre de termes |
Article 1er.Cet article définit un certain nombre de termes |
apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de | apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de |
l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques s'appliquent. | électroniques s'appliquent. |
Art. 2.L'article 2 fixe les montants des frais d'investissement et |
Art. 2.L'article 2 fixe les montants des frais d'investissement et |
d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de | d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de |
l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques pour les années 2007 à 2011 et approuve ces | électroniques pour les années 2007 à 2011 et approuve ces |
investissements. | investissements. |
Art. 3.Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté. |
Art. 3.Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté. |
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à | Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à |
l'approbation de Votre Majesté. | l'approbation de Votre Majesté. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et très fidèle serviteur. | et très fidèle serviteur. |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Avis 52.962/4 et 52.963/4 du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat, section | Avis 52.962/4 et 52.963/4 du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat, section |
de législation | de législation |
sur | sur |
un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements | un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements |
relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à | relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à |
la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques pour | la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques pour |
la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); | la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); |
un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements | un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements |
prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de | prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de |
l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4). | électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4). |
Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à | invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à |
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur | communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur |
- un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements | - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements |
relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à | relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à |
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour |
la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); | la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); |
et sur | et sur |
- un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements | - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements |
prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de | prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de |
l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4). | électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4). |
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2013. La | Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2013. La |
chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, | chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, |
Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van | Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van |
Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van | Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van |
Geersdaele, greffier. | Geersdaele, greffier. |
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. | Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. | été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2013. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2013. |
1. Les deux projets à l'examen entendent approuver les investissements | 1. Les deux projets à l'examen entendent approuver les investissements |
à la base de donnée visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du | à la base de donnée visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du |
13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', l'un pour la | 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', l'un pour la |
période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'autre pour les | période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'autre pour les |
années 2012 et 2013. | années 2012 et 2013. |
Ils se donnent tous les deux pour fondement juridique l'article 30, § | Ils se donnent tous les deux pour fondement juridique l'article 30, § |
5, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 'relative au statut du | 5, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 'relative au statut du |
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', | régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', |
tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 20 juillet | tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 20 juillet |
2006. | 2006. |
L'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 dispose comme | L'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 dispose comme |
suit : | suit : |
« § 2. Une base de données est créée à l'Institut relative aux | « § 2. Une base de données est créée à l'Institut relative aux |
catégories des bénéficiaires du tarif social. | catégories des bénéficiaires du tarif social. |
Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif | Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif |
social la base de données a : | social la base de données a : |
1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la | 1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la |
loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes | loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes |
physiques; | physiques; |
2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre | 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre |
national. | national. |
L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif | L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif |
social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie | social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie |
si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès | si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès |
d'un autre opérateur. | d'un autre opérateur. |
L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il | L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il |
est satisfait aux conditions d'octroi du tarif social. | est satisfait aux conditions d'octroi du tarif social. |
L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les | L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les |
prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au | prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au |
tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les | tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les |
deux ans ». | deux ans ». |
Quant à l'article 30, §§ 2 à 5, de la loi du 17 janvier 2003, il | Quant à l'article 30, §§ 2 à 5, de la loi du 17 janvier 2003, il |
prévoit ce qui suit : | prévoit ce qui suit : |
« § 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais | « § 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais |
d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de | d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de |
l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques est reparti comme suit : | électroniques est reparti comme suit : |
a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais | a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais |
d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales | d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales |
entre les prestataires des tarifs sociaux; | entre les prestataires des tarifs sociaux; |
b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de | b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de |
la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux | la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux |
proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent | proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent |
le tarif social; | le tarif social; |
c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de | c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de |
la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux | la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux |
proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion | proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion |
de la composante sociale du service universel; | de la composante sociale du service universel; |
d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont | d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont |
imputables à l'Institut. | imputables à l'Institut. |
§ 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont | § 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont |
pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un | pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un |
chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à | chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à |
1.240.000 euros. | 1.240.000 euros. |
Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion | Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion |
de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est | de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est |
calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il | calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il |
applique le tarif téléphonique social ce jour. | applique le tarif téléphonique social ce jour. |
Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut | Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut |
prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système. | prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système. |
§ 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à | § 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à |
l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux | l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux |
XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service | XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service |
universel sont exclusivement à charge des prestataires des tarifs | universel sont exclusivement à charge des prestataires des tarifs |
sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de | sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de |
l'information pour leurs relations avec la base de données tarifs | l'information pour leurs relations avec la base de données tarifs |
sociaux. | sociaux. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont répartis | Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont répartis |
entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § | entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § |
2. | 2. |
§ 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement | § 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement |
et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et | et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et |
notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de | notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de |
leur contribution respective. | leur contribution respective. |
Le remboursement des frais concernant des investissements et | Le remboursement des frais concernant des investissements et |
d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 | d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 |
intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base | intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base |
du présent article qu'à condition que les investissements concernés | du présent article qu'à condition que les investissements concernés |
aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en | aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en |
Conseil des Ministres ». | Conseil des Ministres ». |
2. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des intitulés et | 2. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des intitulés et |
dispositifs des projets à l'examen, que ces derniers ont pour objet | dispositifs des projets à l'examen, que ces derniers ont pour objet |
essentiel d'approuver les montants des investissements réalisés ou à | essentiel d'approuver les montants des investissements réalisés ou à |
réaliser par l'Institut belge des services postaux et des | réaliser par l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications en vue de la création et de la gestion, par ce | télécommunications en vue de la création et de la gestion, par ce |
dernier, d'une base de données. | dernier, d'une base de données. |
Quelles que soient les conséquences que peut avoir une telle | Quelles que soient les conséquences que peut avoir une telle |
approbation sur le remboursement de ces frais auprès de tiers, il n'en | approbation sur le remboursement de ces frais auprès de tiers, il n'en |
reste pas moins qu'un tel acte d'approbation constitue un acte de | reste pas moins qu'un tel acte d'approbation constitue un acte de |
haute tutelle. | haute tutelle. |
Un arrêté royal ayant cet objet est par conséquent dépourvu de | Un arrêté royal ayant cet objet est par conséquent dépourvu de |
caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois | caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat. | coordonnées sur le Conseil d'Etat. |
Les demandes d'avis sont dès lors irrecevables. | Les demandes d'avis sont dès lors irrecevables. |
Le greffier, | Le greffier, |
A.-C. Van Geersdaele. | A.-C. Van Geersdaele. |
Le président, | Le président, |
P. Liénardy. | P. Liénardy. |
14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements | 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements |
relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à | relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à |
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour |
la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 | la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 30, § | secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 30, § |
5, alinéa 2, tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du | 5, alinéa 2, tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du |
20 juillet 2006; | 20 juillet 2006; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2013; |
Vu l'avis 52.962/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, en | Vu l'avis 52.962/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres | Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres |
qui en ont délibéré en Conseil, | qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° « Loi » : loi du 13 juin 2005 relative aux communications | 1° « Loi » : loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
électroniques; | électroniques; |
2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des | 2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des |
télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier | télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier |
2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et | 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et |
télécommunications belges. | télécommunications belges. |
Art. 2.Les investissements suivants consentis par l'Institut en |
Art. 2.Les investissements suivants consentis par l'Institut en |
faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à | faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à |
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour |
la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 sont | la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 sont |
approuvés. | approuvés. |
Ces frais d'investissement et d'entretien se détaillent comme suit : | Ces frais d'investissement et d'entretien se détaillent comme suit : |
- 192.878,67 euros de frais d'investissement et 54.904,79 euros de | - 192.878,67 euros de frais d'investissement et 54.904,79 euros de |
frais d'entretien pour l'année 2007; | frais d'entretien pour l'année 2007; |
- 173.187,03 euros de frais d'investissement et 65.827,86 euros de | - 173.187,03 euros de frais d'investissement et 65.827,86 euros de |
frais d'entretien pour l'année 2008; | frais d'entretien pour l'année 2008; |
- 104.664,5 euros de frais d'investissement et 47.792,37 euros de | - 104.664,5 euros de frais d'investissement et 47.792,37 euros de |
frais d'entretien pour l'année 2009; | frais d'entretien pour l'année 2009; |
- 249.956,51 euros de frais d'investissement et 109.041,71 euros de | - 249.956,51 euros de frais d'investissement et 109.041,71 euros de |
frais d'entretien pour l'année 2010; | frais d'entretien pour l'année 2010; |
- 239.865,11 euros de frais d'investissement et 82.926,04 euros de | - 239.865,11 euros de frais d'investissement et 82.926,04 euros de |
frais d'entretien pour l'année 2011. | frais d'entretien pour l'année 2011. |
Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |