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Vue multilingue de Arrêté Royal du 14/04/2013
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Arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 Arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements
relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour
la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Généralités : Généralités :
En vertu de l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux En vertu de l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques, la composante sociale du service communications électroniques, la composante sociale du service
universel a consisté entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 universel a consisté entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011
en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service de en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service de
téléphonie public aux consommateurs, de conditions tarifaires téléphonie public aux consommateurs, de conditions tarifaires
particulières à certaines catégories de personnes. Ces bénéficiaires particulières à certaines catégories de personnes. Ces bénéficiaires
sont principalement les personnes âgées ou handicapées disposant de sont principalement les personnes âgées ou handicapées disposant de
faibles revenus, ainsi que celles percevant un revenu d'intégration faibles revenus, ainsi que celles percevant un revenu d'intégration
sociale. sociale.
En application de l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin En application de l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin
2005 relative aux communications électroniques, une base de données a 2005 relative aux communications électroniques, une base de données a
été créée à l'Institut belge des services postaux et des été créée à l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications (Institut). télécommunications (Institut).
Cette base de données remplit un certain nombre de fonctions au profit Cette base de données remplit un certain nombre de fonctions au profit
des opérateurs qui allouent des tarifs sociaux. des opérateurs qui allouent des tarifs sociaux.
Ainsi, elle vérifie, après introduction par le demandeur d'un tarif Ainsi, elle vérifie, après introduction par le demandeur d'un tarif
téléphonique social de sa requête auprès de l'opérateur de son choix, téléphonique social de sa requête auprès de l'opérateur de son choix,
si le demandeur remplit les conditions légales pour bénéficier du si le demandeur remplit les conditions légales pour bénéficier du
droit. La base de données permet dès lors de réduire substantiellement droit. La base de données permet dès lors de réduire substantiellement
les formalités à accomplir par l'opérateur lors de l'attribution d'un les formalités à accomplir par l'opérateur lors de l'attribution d'un
tarif téléphonique social. Ainsi, dans les faits, le recours à la base tarif téléphonique social. Ainsi, dans les faits, le recours à la base
de données facilite notoirement les relations commerciales entre les de données facilite notoirement les relations commerciales entre les
opérateurs et leurs clients bénéficiaires de tarifs téléphoniques opérateurs et leurs clients bénéficiaires de tarifs téléphoniques
sociaux. sociaux.
La base de données centralise les données d'identification de tous les La base de données centralise les données d'identification de tous les
bénéficiaires. Elle permet d'éviter les fraudes dont les opérateurs bénéficiaires. Elle permet d'éviter les fraudes dont les opérateurs
pourraient être victimes. L'existence de la base de données empêche en pourraient être victimes. L'existence de la base de données empêche en
effet qu'une même personne puisse revendiquer le tarif téléphonique effet qu'une même personne puisse revendiquer le tarif téléphonique
social auprès de deux opérateurs différents, par exemple un opérateur social auprès de deux opérateurs différents, par exemple un opérateur
offrant des services fixes et un opérateur offrant des services offrant des services fixes et un opérateur offrant des services
mobiles. mobiles.
En raison des nombreux avantages que la base de données représente En raison des nombreux avantages que la base de données représente
pour les opérateurs, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du pour les opérateurs, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
instaure un mécanisme permettant de faire supporter par les opérateurs instaure un mécanisme permettant de faire supporter par les opérateurs
les frais d'investissement et les frais d'entretien réalisés pour les frais d'investissement et les frais d'entretien réalisés pour
assurer le bon fonctionnement de la base de données. assurer le bon fonctionnement de la base de données.
L'article 30, § 5, alinéa 2 de ladite loi stipule cependant que les L'article 30, § 5, alinéa 2 de ladite loi stipule cependant que les
frais d'investissement et d'entretien de la base de données intervenus frais d'investissement et d'entretien de la base de données intervenus
après le 31 décembre 2006 ne peuvent être réclamés aux prestataires après le 31 décembre 2006 ne peuvent être réclamés aux prestataires
des tarifs téléphoniques sociaux qui ont sur le marché de la des tarifs téléphoniques sociaux qui ont sur le marché de la
téléphonie publique un chiffre d'affaires supérieur à 1.240.000 euros, téléphonie publique un chiffre d'affaires supérieur à 1.240.000 euros,
que pour autant que les investissements concernés aient été approuvés que pour autant que les investissements concernés aient été approuvés
par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le présent arrêté royal vise à approuver des investissements réalisés Le présent arrêté royal vise à approuver des investissements réalisés
par l'IBPT durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre par l'IBPT durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre
2011, de manière à permettre le remboursement des frais concernant les 2011, de manière à permettre le remboursement des frais concernant les
investissements et l'entretien de la base de données visée à l'article investissements et l'entretien de la base de données visée à l'article
22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques. communications électroniques.
Durant cette période, en application des dispositions de l'article 30, Durant cette période, en application des dispositions de l'article 30,
§ 5, de la loi du 13 juin 2005 précitée, les frais d'investissement § 5, de la loi du 13 juin 2005 précitée, les frais d'investissement
consentis par l'Institut pour la base de données visée supra se consentis par l'Institut pour la base de données visée supra se
détaillent comme suit : détaillent comme suit :
1° frais de développement et d'implémentation de l'application web « 1° frais de développement et d'implémentation de l'application web «
STTS », plus spécifiquement liés aux projets suivants : STTS », plus spécifiquement liés aux projets suivants :
- interface XML/Batch - interface XML/Batch
- procédure de vérification bi-annuelle des dossiers - procédure de vérification bi-annuelle des dossiers
- génération par « STTS » de statistiques à la demande de l'IBPT - génération par « STTS » de statistiques à la demande de l'IBPT
- intégration de la raison du refus dans les courriers de refus - intégration de la raison du refus dans les courriers de refus
d'obtention du TTS d'obtention du TTS
- gestion de l'écran d'accueil de l'application par l'IBPT - gestion de l'écran d'accueil de l'application par l'IBPT
- intégration des mutations du Registre national et du Registre BIS - intégration des mutations du Registre national et du Registre BIS
2° frais d'hébergement de l'application « STTS », hardware et 2° frais d'hébergement de l'application « STTS », hardware et
softwares. softwares.
Par ailleurs, les frais d'entretien relatifs à ladite base de données Par ailleurs, les frais d'entretien relatifs à ladite base de données
se détaillent comme suit : se détaillent comme suit :
- maintenance adaptative - maintenance adaptative
- maintenance corrective, contrôle de qualité (suivi du SLA) - maintenance corrective, contrôle de qualité (suivi du SLA)
- maintien d'un helpdesk (call center « Eranova »). - maintien d'un helpdesk (call center « Eranova »).
Le présent arrêté porte approbation desdits frais d'investissement et Le présent arrêté porte approbation desdits frais d'investissement et
d'entretien de la base de données. d'entretien de la base de données.
Il permettra partant à l'IBPT de demander le remboursement de ces Il permettra partant à l'IBPT de demander le remboursement de ces
frais d'investissement et d'entretien de la base de données relatives frais d'investissement et d'entretien de la base de données relatives
aux catégories de bénéficiaires du tarif téléphonique social supportés aux catégories de bénéficiaires du tarif téléphonique social supportés
par l'IBPT de 2007 à 2011. par l'IBPT de 2007 à 2011.
Ce remboursement sera exigé sur base d'une décision de l'Institut Ce remboursement sera exigé sur base d'une décision de l'Institut
définissant la méthodologie de répartition des frais relatifs à la définissant la méthodologie de répartition des frais relatifs à la
base de données et déterminant les éléments de calcul spécifiques pour base de données et déterminant les éléments de calcul spécifiques pour
les années 2007 à 2011. Cette décision de l'IBPT définira le montant les années 2007 à 2011. Cette décision de l'IBPT définira le montant
précis dont chaque opérateur est redevable. précis dont chaque opérateur est redevable.
Il est également à souligner que les remboursements demandés par Il est également à souligner que les remboursements demandés par
l'IBPT se feront bien entendu dans le respect de l'article 30 de la l'IBPT se feront bien entendu dans le respect de l'article 30 de la
loi du 17 janvier 2003, ce qui implique qu'il sera procédé à un loi du 17 janvier 2003, ce qui implique qu'il sera procédé à un
remboursement de 90 % des frais d'investissement supportés par l'IBPT. remboursement de 90 % des frais d'investissement supportés par l'IBPT.
Commentaire article par article : Commentaire article par article :

Article 1er.Cet article définit un certain nombre de termes

Article 1er.Cet article définit un certain nombre de termes

apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de
l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques s'appliquent. électroniques s'appliquent.

Art. 2.L'article 2 fixe les montants des frais d'investissement et

Art. 2.L'article 2 fixe les montants des frais d'investissement et

d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de
l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques pour les années 2007 à 2011 et approuve ces électroniques pour les années 2007 à 2011 et approuve ces
investissements. investissements.

Art. 3.Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté.

Art. 3.Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à
l'approbation de Votre Majesté. l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et très fidèle serviteur. et très fidèle serviteur.
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Avis 52.962/4 et 52.963/4 du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat, section Avis 52.962/4 et 52.963/4 du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat, section
de législation de législation
sur sur
un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements
relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à
la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques pour la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques pour
la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4);
un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements
prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de
l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4). électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4).
Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur
- un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements
relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour
la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4);
et sur et sur
- un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements
prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de
l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4). électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4).
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2013. La Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2013. La
chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre,
Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van
Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van
Geersdaele, greffier. Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2013. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2013.
1. Les deux projets à l'examen entendent approuver les investissements 1. Les deux projets à l'examen entendent approuver les investissements
à la base de donnée visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du à la base de donnée visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du
13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', l'un pour la 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', l'un pour la
période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'autre pour les période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'autre pour les
années 2012 et 2013. années 2012 et 2013.
Ils se donnent tous les deux pour fondement juridique l'article 30, § Ils se donnent tous les deux pour fondement juridique l'article 30, §
5, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 'relative au statut du 5, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 'relative au statut du
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges',
tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 20 juillet tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 20 juillet
2006. 2006.
L'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 dispose comme L'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 dispose comme
suit : suit :
« § 2. Une base de données est créée à l'Institut relative aux « § 2. Une base de données est créée à l'Institut relative aux
catégories des bénéficiaires du tarif social. catégories des bénéficiaires du tarif social.
Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif
social la base de données a : social la base de données a :
1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la 1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la
loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes
physiques; physiques;
2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre
national. national.
L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif
social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie
si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès
d'un autre opérateur. d'un autre opérateur.
L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il
est satisfait aux conditions d'octroi du tarif social. est satisfait aux conditions d'octroi du tarif social.
L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les
prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au
tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les
deux ans ». deux ans ».
Quant à l'article 30, §§ 2 à 5, de la loi du 17 janvier 2003, il Quant à l'article 30, §§ 2 à 5, de la loi du 17 janvier 2003, il
prévoit ce qui suit : prévoit ce qui suit :
« § 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais « § 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais
d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de
l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques est reparti comme suit : électroniques est reparti comme suit :
a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais
d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales
entre les prestataires des tarifs sociaux; entre les prestataires des tarifs sociaux;
b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de
la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux
proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent
le tarif social; le tarif social;
c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de
la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux
proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion
de la composante sociale du service universel; de la composante sociale du service universel;
d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont
imputables à l'Institut. imputables à l'Institut.
§ 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont § 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont
pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un
chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à
1.240.000 euros. 1.240.000 euros.
Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion
de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est
calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il
applique le tarif téléphonique social ce jour. applique le tarif téléphonique social ce jour.
Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut
prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système. prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système.
§ 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à § 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à
l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux
XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service
universel sont exclusivement à charge des prestataires des tarifs universel sont exclusivement à charge des prestataires des tarifs
sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de
l'information pour leurs relations avec la base de données tarifs l'information pour leurs relations avec la base de données tarifs
sociaux. sociaux.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont répartis Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont répartis
entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au §
2. 2.
§ 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement § 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement
et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et
notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de
leur contribution respective. leur contribution respective.
Le remboursement des frais concernant des investissements et Le remboursement des frais concernant des investissements et
d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2
intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base
du présent article qu'à condition que les investissements concernés du présent article qu'à condition que les investissements concernés
aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres ». Conseil des Ministres ».
2. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des intitulés et 2. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des intitulés et
dispositifs des projets à l'examen, que ces derniers ont pour objet dispositifs des projets à l'examen, que ces derniers ont pour objet
essentiel d'approuver les montants des investissements réalisés ou à essentiel d'approuver les montants des investissements réalisés ou à
réaliser par l'Institut belge des services postaux et des réaliser par l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications en vue de la création et de la gestion, par ce télécommunications en vue de la création et de la gestion, par ce
dernier, d'une base de données. dernier, d'une base de données.
Quelles que soient les conséquences que peut avoir une telle Quelles que soient les conséquences que peut avoir une telle
approbation sur le remboursement de ces frais auprès de tiers, il n'en approbation sur le remboursement de ces frais auprès de tiers, il n'en
reste pas moins qu'un tel acte d'approbation constitue un acte de reste pas moins qu'un tel acte d'approbation constitue un acte de
haute tutelle. haute tutelle.
Un arrêté royal ayant cet objet est par conséquent dépourvu de Un arrêté royal ayant cet objet est par conséquent dépourvu de
caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat. coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Les demandes d'avis sont dès lors irrecevables. Les demandes d'avis sont dès lors irrecevables.
Le greffier, Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele. A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Le président,
P. Liénardy. P. Liénardy.
14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements
relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour
la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 30, § secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 30, §
5, alinéa 2, tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 5, alinéa 2, tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du
20 juillet 2006; 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2013;
Vu l'avis 52.962/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, en Vu l'avis 52.962/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° « Loi » : loi du 13 juin 2005 relative aux communications 1° « Loi » : loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques; électroniques;
2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des 2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des
télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier
2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et
télécommunications belges. télécommunications belges.

Art. 2.Les investissements suivants consentis par l'Institut en

Art. 2.Les investissements suivants consentis par l'Institut en

faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour
la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 sont la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 sont
approuvés. approuvés.
Ces frais d'investissement et d'entretien se détaillent comme suit : Ces frais d'investissement et d'entretien se détaillent comme suit :
- 192.878,67 euros de frais d'investissement et 54.904,79 euros de - 192.878,67 euros de frais d'investissement et 54.904,79 euros de
frais d'entretien pour l'année 2007; frais d'entretien pour l'année 2007;
- 173.187,03 euros de frais d'investissement et 65.827,86 euros de - 173.187,03 euros de frais d'investissement et 65.827,86 euros de
frais d'entretien pour l'année 2008; frais d'entretien pour l'année 2008;
- 104.664,5 euros de frais d'investissement et 47.792,37 euros de - 104.664,5 euros de frais d'investissement et 47.792,37 euros de
frais d'entretien pour l'année 2009; frais d'entretien pour l'année 2009;
- 249.956,51 euros de frais d'investissement et 109.041,71 euros de - 249.956,51 euros de frais d'investissement et 109.041,71 euros de
frais d'entretien pour l'année 2010; frais d'entretien pour l'année 2010;
- 239.865,11 euros de frais d'investissement et 82.926,04 euros de - 239.865,11 euros de frais d'investissement et 82.926,04 euros de
frais d'entretien pour l'année 2011. frais d'entretien pour l'année 2011.

Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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