| Arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 | Arrêté royal portant approbation des investissements relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements | 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements |
| relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à | relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à |
| la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour |
| la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 | la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 |
| RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
| Sire, | Sire, |
| Généralités : | Généralités : |
| En vertu de l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux | En vertu de l'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
| communications électroniques, la composante sociale du service | communications électroniques, la composante sociale du service |
| universel a consisté entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 | universel a consisté entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 |
| en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service de | en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service de |
| téléphonie public aux consommateurs, de conditions tarifaires | téléphonie public aux consommateurs, de conditions tarifaires |
| particulières à certaines catégories de personnes. Ces bénéficiaires | particulières à certaines catégories de personnes. Ces bénéficiaires |
| sont principalement les personnes âgées ou handicapées disposant de | sont principalement les personnes âgées ou handicapées disposant de |
| faibles revenus, ainsi que celles percevant un revenu d'intégration | faibles revenus, ainsi que celles percevant un revenu d'intégration |
| sociale. | sociale. |
| En application de l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin | En application de l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin |
| 2005 relative aux communications électroniques, une base de données a | 2005 relative aux communications électroniques, une base de données a |
| été créée à l'Institut belge des services postaux et des | été créée à l'Institut belge des services postaux et des |
| télécommunications (Institut). | télécommunications (Institut). |
| Cette base de données remplit un certain nombre de fonctions au profit | Cette base de données remplit un certain nombre de fonctions au profit |
| des opérateurs qui allouent des tarifs sociaux. | des opérateurs qui allouent des tarifs sociaux. |
| Ainsi, elle vérifie, après introduction par le demandeur d'un tarif | Ainsi, elle vérifie, après introduction par le demandeur d'un tarif |
| téléphonique social de sa requête auprès de l'opérateur de son choix, | téléphonique social de sa requête auprès de l'opérateur de son choix, |
| si le demandeur remplit les conditions légales pour bénéficier du | si le demandeur remplit les conditions légales pour bénéficier du |
| droit. La base de données permet dès lors de réduire substantiellement | droit. La base de données permet dès lors de réduire substantiellement |
| les formalités à accomplir par l'opérateur lors de l'attribution d'un | les formalités à accomplir par l'opérateur lors de l'attribution d'un |
| tarif téléphonique social. Ainsi, dans les faits, le recours à la base | tarif téléphonique social. Ainsi, dans les faits, le recours à la base |
| de données facilite notoirement les relations commerciales entre les | de données facilite notoirement les relations commerciales entre les |
| opérateurs et leurs clients bénéficiaires de tarifs téléphoniques | opérateurs et leurs clients bénéficiaires de tarifs téléphoniques |
| sociaux. | sociaux. |
| La base de données centralise les données d'identification de tous les | La base de données centralise les données d'identification de tous les |
| bénéficiaires. Elle permet d'éviter les fraudes dont les opérateurs | bénéficiaires. Elle permet d'éviter les fraudes dont les opérateurs |
| pourraient être victimes. L'existence de la base de données empêche en | pourraient être victimes. L'existence de la base de données empêche en |
| effet qu'une même personne puisse revendiquer le tarif téléphonique | effet qu'une même personne puisse revendiquer le tarif téléphonique |
| social auprès de deux opérateurs différents, par exemple un opérateur | social auprès de deux opérateurs différents, par exemple un opérateur |
| offrant des services fixes et un opérateur offrant des services | offrant des services fixes et un opérateur offrant des services |
| mobiles. | mobiles. |
| En raison des nombreux avantages que la base de données représente | En raison des nombreux avantages que la base de données représente |
| pour les opérateurs, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du | pour les opérateurs, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du |
| régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges | régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges |
| instaure un mécanisme permettant de faire supporter par les opérateurs | instaure un mécanisme permettant de faire supporter par les opérateurs |
| les frais d'investissement et les frais d'entretien réalisés pour | les frais d'investissement et les frais d'entretien réalisés pour |
| assurer le bon fonctionnement de la base de données. | assurer le bon fonctionnement de la base de données. |
| L'article 30, § 5, alinéa 2 de ladite loi stipule cependant que les | L'article 30, § 5, alinéa 2 de ladite loi stipule cependant que les |
| frais d'investissement et d'entretien de la base de données intervenus | frais d'investissement et d'entretien de la base de données intervenus |
| après le 31 décembre 2006 ne peuvent être réclamés aux prestataires | après le 31 décembre 2006 ne peuvent être réclamés aux prestataires |
| des tarifs téléphoniques sociaux qui ont sur le marché de la | des tarifs téléphoniques sociaux qui ont sur le marché de la |
| téléphonie publique un chiffre d'affaires supérieur à 1.240.000 euros, | téléphonie publique un chiffre d'affaires supérieur à 1.240.000 euros, |
| que pour autant que les investissements concernés aient été approuvés | que pour autant que les investissements concernés aient été approuvés |
| par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. | par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. |
| Le présent arrêté royal vise à approuver des investissements réalisés | Le présent arrêté royal vise à approuver des investissements réalisés |
| par l'IBPT durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre | par l'IBPT durant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre |
| 2011, de manière à permettre le remboursement des frais concernant les | 2011, de manière à permettre le remboursement des frais concernant les |
| investissements et l'entretien de la base de données visée à l'article | investissements et l'entretien de la base de données visée à l'article |
| 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux | 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux |
| communications électroniques. | communications électroniques. |
| Durant cette période, en application des dispositions de l'article 30, | Durant cette période, en application des dispositions de l'article 30, |
| § 5, de la loi du 13 juin 2005 précitée, les frais d'investissement | § 5, de la loi du 13 juin 2005 précitée, les frais d'investissement |
| consentis par l'Institut pour la base de données visée supra se | consentis par l'Institut pour la base de données visée supra se |
| détaillent comme suit : | détaillent comme suit : |
| 1° frais de développement et d'implémentation de l'application web « | 1° frais de développement et d'implémentation de l'application web « |
| STTS », plus spécifiquement liés aux projets suivants : | STTS », plus spécifiquement liés aux projets suivants : |
| - interface XML/Batch | - interface XML/Batch |
| - procédure de vérification bi-annuelle des dossiers | - procédure de vérification bi-annuelle des dossiers |
| - génération par « STTS » de statistiques à la demande de l'IBPT | - génération par « STTS » de statistiques à la demande de l'IBPT |
| - intégration de la raison du refus dans les courriers de refus | - intégration de la raison du refus dans les courriers de refus |
| d'obtention du TTS | d'obtention du TTS |
| - gestion de l'écran d'accueil de l'application par l'IBPT | - gestion de l'écran d'accueil de l'application par l'IBPT |
| - intégration des mutations du Registre national et du Registre BIS | - intégration des mutations du Registre national et du Registre BIS |
| 2° frais d'hébergement de l'application « STTS », hardware et | 2° frais d'hébergement de l'application « STTS », hardware et |
| softwares. | softwares. |
| Par ailleurs, les frais d'entretien relatifs à ladite base de données | Par ailleurs, les frais d'entretien relatifs à ladite base de données |
| se détaillent comme suit : | se détaillent comme suit : |
| - maintenance adaptative | - maintenance adaptative |
| - maintenance corrective, contrôle de qualité (suivi du SLA) | - maintenance corrective, contrôle de qualité (suivi du SLA) |
| - maintien d'un helpdesk (call center « Eranova »). | - maintien d'un helpdesk (call center « Eranova »). |
| Le présent arrêté porte approbation desdits frais d'investissement et | Le présent arrêté porte approbation desdits frais d'investissement et |
| d'entretien de la base de données. | d'entretien de la base de données. |
| Il permettra partant à l'IBPT de demander le remboursement de ces | Il permettra partant à l'IBPT de demander le remboursement de ces |
| frais d'investissement et d'entretien de la base de données relatives | frais d'investissement et d'entretien de la base de données relatives |
| aux catégories de bénéficiaires du tarif téléphonique social supportés | aux catégories de bénéficiaires du tarif téléphonique social supportés |
| par l'IBPT de 2007 à 2011. | par l'IBPT de 2007 à 2011. |
| Ce remboursement sera exigé sur base d'une décision de l'Institut | Ce remboursement sera exigé sur base d'une décision de l'Institut |
| définissant la méthodologie de répartition des frais relatifs à la | définissant la méthodologie de répartition des frais relatifs à la |
| base de données et déterminant les éléments de calcul spécifiques pour | base de données et déterminant les éléments de calcul spécifiques pour |
| les années 2007 à 2011. Cette décision de l'IBPT définira le montant | les années 2007 à 2011. Cette décision de l'IBPT définira le montant |
| précis dont chaque opérateur est redevable. | précis dont chaque opérateur est redevable. |
| Il est également à souligner que les remboursements demandés par | Il est également à souligner que les remboursements demandés par |
| l'IBPT se feront bien entendu dans le respect de l'article 30 de la | l'IBPT se feront bien entendu dans le respect de l'article 30 de la |
| loi du 17 janvier 2003, ce qui implique qu'il sera procédé à un | loi du 17 janvier 2003, ce qui implique qu'il sera procédé à un |
| remboursement de 90 % des frais d'investissement supportés par l'IBPT. | remboursement de 90 % des frais d'investissement supportés par l'IBPT. |
| Commentaire article par article : | Commentaire article par article : |
Article 1er.Cet article définit un certain nombre de termes |
Article 1er.Cet article définit un certain nombre de termes |
| apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de | apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de |
| l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
| électroniques s'appliquent. | électroniques s'appliquent. |
Art. 2.L'article 2 fixe les montants des frais d'investissement et |
Art. 2.L'article 2 fixe les montants des frais d'investissement et |
| d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de | d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de |
| l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
| électroniques pour les années 2007 à 2011 et approuve ces | électroniques pour les années 2007 à 2011 et approuve ces |
| investissements. | investissements. |
Art. 3.Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté. |
Art. 3.Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté. |
| Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à | Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à |
| l'approbation de Votre Majesté. | l'approbation de Votre Majesté. |
| J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
| Sire, | Sire, |
| de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
| le très respectueux | le très respectueux |
| et très fidèle serviteur. | et très fidèle serviteur. |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| Avis 52.962/4 et 52.963/4 du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat, section | Avis 52.962/4 et 52.963/4 du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat, section |
| de législation | de législation |
| sur | sur |
| un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements | un projet d'arrêté royal portant approbation des investissements |
| relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à | relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à |
| la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques pour | la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques pour |
| la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); | la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); |
| un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements | un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements |
| prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de | prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de |
| l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
| électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4). | électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4). |
| Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
| invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à | invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à |
| communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur | communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur |
| - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements | - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements |
| relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à | relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à |
| la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour |
| la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); | la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011' (52.962/4); |
| et sur | et sur |
| - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements | - un projet d'arrêté royal 'portant approbation des investissements |
| prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de | prévus en faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2 de |
| l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
| électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4). | électroniques pour les années 2012 et 2013' (52.963/4). |
| Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2013. La | Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2013. La |
| chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, | chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, |
| Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van | Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van |
| Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van | Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van |
| Geersdaele, greffier. | Geersdaele, greffier. |
| Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. | Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. |
| La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
| été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. | été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. |
| L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2013. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2013. |
| 1. Les deux projets à l'examen entendent approuver les investissements | 1. Les deux projets à l'examen entendent approuver les investissements |
| à la base de donnée visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du | à la base de donnée visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du |
| 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', l'un pour la | 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques', l'un pour la |
| période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'autre pour les | période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'autre pour les |
| années 2012 et 2013. | années 2012 et 2013. |
| Ils se donnent tous les deux pour fondement juridique l'article 30, § | Ils se donnent tous les deux pour fondement juridique l'article 30, § |
| 5, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 'relative au statut du | 5, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 'relative au statut du |
| régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', | régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', |
| tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 20 juillet | tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du 20 juillet |
| 2006. | 2006. |
| L'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 dispose comme | L'article 22, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 dispose comme |
| suit : | suit : |
| « § 2. Une base de données est créée à l'Institut relative aux | « § 2. Une base de données est créée à l'Institut relative aux |
| catégories des bénéficiaires du tarif social. | catégories des bénéficiaires du tarif social. |
| Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif | Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application du tarif |
| social la base de données a : | social la base de données a : |
| 1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la | 1° accès au Registre national des personnes physiques, institué par la |
| loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes | loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes |
| physiques; | physiques; |
| 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre | 2° le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre |
| national. | national. |
| L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif | L'opérateur qui est prié par un bénéficiaire d'octroyer le tarif |
| social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie | social, informe la base de données de cette demande. Celle-ci vérifie |
| si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès | si le bénéficiaire concerné n'a pas déjà profité de ce droit auprès |
| d'un autre opérateur. | d'un autre opérateur. |
| L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il | L'Institut détermine les pièces qui doivent établir la preuve qu'il |
| est satisfait aux conditions d'octroi du tarif social. | est satisfait aux conditions d'octroi du tarif social. |
| L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les | L'Institut est habilité à vérifier, en collaboration avec les |
| prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au | prestataires du tarif social, si le bénéficiaire a encore droit au |
| tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les | tarif social. L'Institut ne peut exercer ce droit qu'une fois tous les |
| deux ans ». | deux ans ». |
| Quant à l'article 30, §§ 2 à 5, de la loi du 17 janvier 2003, il | Quant à l'article 30, §§ 2 à 5, de la loi du 17 janvier 2003, il |
| prévoit ce qui suit : | prévoit ce qui suit : |
| « § 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais | « § 2. Le remboursement des frais d'investissement et des frais |
| d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de | d'entretien de la base de données visée à l'article 22, § 2 de |
| l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications | l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
| électroniques est reparti comme suit : | électroniques est reparti comme suit : |
| a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais | a) 10 pour cent des frais d'investissement et 20 pour cent des frais |
| d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales | d'entretien de la base de données sont imputables en parts égales |
| entre les prestataires des tarifs sociaux; | entre les prestataires des tarifs sociaux; |
| b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de | b) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de |
| la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux | la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux |
| proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent | proportionnellement au nombre de leurs clients auxquels ils appliquent |
| le tarif social; | le tarif social; |
| c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de | c) 40 pour cent des frais d'investissement et des frais d'entretien de |
| la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux | la base de données sont imputables aux prestataires des tarifs sociaux |
| proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion | proportionnellement à leur utilisation effective du système de gestion |
| de la composante sociale du service universel; | de la composante sociale du service universel; |
| d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont | d) 10 pour cent des frais d'investissement de la base de données sont |
| imputables à l'Institut. | imputables à l'Institut. |
| § 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont | § 3. Pour l'application du point a) du paragraphe précédent, ne sont |
| pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un | pas pris en compte les prestataires des tarifs sociaux qui ont un |
| chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à | chiffre d'affaires sur le marché de la téléphonie publique inférieur à |
| 1.240.000 euros. | 1.240.000 euros. |
| Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion | Pour l'application du point b) du paragraphe précédent, la proportion |
| de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est | de la contribution due par prestataire des tarifs sociaux concerné est |
| calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il | calculée chaque jour en fonction du nombre de clients auquel il |
| applique le tarif téléphonique social ce jour. | applique le tarif téléphonique social ce jour. |
| Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut | Pour l'application du point c) du paragraphe précédent, l'Institut |
| prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système. | prend en compte le nombre de requêtes effectuées vers le système. |
| § 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à | § 4. Sans préjudice du § 2 les frais liés à la mise en place et à |
| l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux | l'utilisation éventuelle d'un mécanisme informatique de type flux |
| XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service | XML/batch pour la gestion de la composante sociale du service |
| universel sont exclusivement à charge des prestataires des tarifs | universel sont exclusivement à charge des prestataires des tarifs |
| sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de | sociaux qui utilisent ce mode de gestion et de traitement de |
| l'information pour leurs relations avec la base de données tarifs | l'information pour leurs relations avec la base de données tarifs |
| sociaux. | sociaux. |
| Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont répartis | Pour l'application de l'alinéa précédent, les frais sont répartis |
| entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § | entre les prestataires des tarifs sociaux concernés conformément au § |
| 2. | 2. |
| § 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement | § 5. L'Institut publie la méthode de calcul des frais d'investissement |
| et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et | et des frais d'entretien des bases de données mentionnées au § 2 et |
| notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de | notifie aux prestataires des tarifs sociaux concernés le montant de |
| leur contribution respective. | leur contribution respective. |
| Le remboursement des frais concernant des investissements et | Le remboursement des frais concernant des investissements et |
| d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 | d'entretien relatifs aux bases de données mentionnées au § 2 |
| intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base | intervenus après le 31 décembre 2006, ne peut être réclamé sur la base |
| du présent article qu'à condition que les investissements concernés | du présent article qu'à condition que les investissements concernés |
| aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en | aient été préalablement approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en |
| Conseil des Ministres ». | Conseil des Ministres ». |
| 2. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des intitulés et | 2. Il résulte de ce qui précède, ainsi que des intitulés et |
| dispositifs des projets à l'examen, que ces derniers ont pour objet | dispositifs des projets à l'examen, que ces derniers ont pour objet |
| essentiel d'approuver les montants des investissements réalisés ou à | essentiel d'approuver les montants des investissements réalisés ou à |
| réaliser par l'Institut belge des services postaux et des | réaliser par l'Institut belge des services postaux et des |
| télécommunications en vue de la création et de la gestion, par ce | télécommunications en vue de la création et de la gestion, par ce |
| dernier, d'une base de données. | dernier, d'une base de données. |
| Quelles que soient les conséquences que peut avoir une telle | Quelles que soient les conséquences que peut avoir une telle |
| approbation sur le remboursement de ces frais auprès de tiers, il n'en | approbation sur le remboursement de ces frais auprès de tiers, il n'en |
| reste pas moins qu'un tel acte d'approbation constitue un acte de | reste pas moins qu'un tel acte d'approbation constitue un acte de |
| haute tutelle. | haute tutelle. |
| Un arrêté royal ayant cet objet est par conséquent dépourvu de | Un arrêté royal ayant cet objet est par conséquent dépourvu de |
| caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois | caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat. | coordonnées sur le Conseil d'Etat. |
| Les demandes d'avis sont dès lors irrecevables. | Les demandes d'avis sont dès lors irrecevables. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| A.-C. Van Geersdaele. | A.-C. Van Geersdaele. |
| Le président, | Le président, |
| P. Liénardy. | P. Liénardy. |
| 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements | 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant approbation des investissements |
| relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à | relatifs à la base de données visée à l'article 22, § 2 de l'annexe à |
| la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour |
| la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 | la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
| secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 30, § | secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 30, § |
| 5, alinéa 2, tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du | 5, alinéa 2, tel que remplacé par l'article 66 de la loi-programme du |
| 20 juillet 2006; | 20 juillet 2006; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2012; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2013; |
| Vu l'avis 52.962/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, en | Vu l'avis 52.962/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres | Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres |
| qui en ont délibéré en Conseil, | qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
| par : | par : |
| 1° « Loi » : loi du 13 juin 2005 relative aux communications | 1° « Loi » : loi du 13 juin 2005 relative aux communications |
| électroniques; | électroniques; |
| 2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des | 2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des |
| télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier | télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier |
| 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et | 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et |
| télécommunications belges. | télécommunications belges. |
Art. 2.Les investissements suivants consentis par l'Institut en |
Art. 2.Les investissements suivants consentis par l'Institut en |
| faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à | faveur de la base de données visée à l'article 22, § 2, de l'annexe à |
| la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour |
| la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 sont | la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 sont |
| approuvés. | approuvés. |
| Ces frais d'investissement et d'entretien se détaillent comme suit : | Ces frais d'investissement et d'entretien se détaillent comme suit : |
| - 192.878,67 euros de frais d'investissement et 54.904,79 euros de | - 192.878,67 euros de frais d'investissement et 54.904,79 euros de |
| frais d'entretien pour l'année 2007; | frais d'entretien pour l'année 2007; |
| - 173.187,03 euros de frais d'investissement et 65.827,86 euros de | - 173.187,03 euros de frais d'investissement et 65.827,86 euros de |
| frais d'entretien pour l'année 2008; | frais d'entretien pour l'année 2008; |
| - 104.664,5 euros de frais d'investissement et 47.792,37 euros de | - 104.664,5 euros de frais d'investissement et 47.792,37 euros de |
| frais d'entretien pour l'année 2009; | frais d'entretien pour l'année 2009; |
| - 249.956,51 euros de frais d'investissement et 109.041,71 euros de | - 249.956,51 euros de frais d'investissement et 109.041,71 euros de |
| frais d'entretien pour l'année 2010; | frais d'entretien pour l'année 2010; |
| - 239.865,11 euros de frais d'investissement et 82.926,04 euros de | - 239.865,11 euros de frais d'investissement et 82.926,04 euros de |
| frais d'entretien pour l'année 2011. | frais d'entretien pour l'année 2011. |
Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions |
Art. 3.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013. | Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |