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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/09/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE
PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non-marchand secteur non-marchand
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 18 signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 18
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand. secteur non marchand.
Cette modification a pour objectif, d'une part, d'exécuter les Cette modification a pour objectif, d'une part, d'exécuter les
conclusions de la Conférence pour l'emploi d'octobre 2003 et la conclusions de la Conférence pour l'emploi d'octobre 2003 et la
confection du budget 2004 et, d'autre part, d'apporter un certain confection du budget 2004 et, d'autre part, d'apporter un certain
nombre de modifications à la réglementation relative au Maribel nombre de modifications à la réglementation relative au Maribel
social, notamment dans le but de tenir compte des résultats de social, notamment dans le but de tenir compte des résultats de
l'examen des systèmes de réductions des cotisations de sécurité l'examen des systèmes de réductions des cotisations de sécurité
sociale qui sont d'application dans le secteur des entreprises de sociale qui sont d'application dans le secteur des entreprises de
travail adapté. travail adapté.
L'article 1er, 1°, prévoit que les travailleurs auxquels s'applique la L'article 1er, 1°, prévoit que les travailleurs auxquels s'applique la
réduction groupe-cible, visée au Chapitre III du Titre III de l'arrêté réduction groupe-cible, visée au Chapitre III du Titre III de l'arrêté
royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la
loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à
simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité
sociale ou visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de sociale ou visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de
l'arrêté royal du 16 mai 2003, ne sont pas considérés, pour l'arrêté royal du 16 mai 2003, ne sont pas considérés, pour
l'application du présent arrêté, comme des travailleurs occupés au l'application du présent arrêté, comme des travailleurs occupés au
moins à mi-temps. De la sorte, les travailleurs SINE, plan Activa et moins à mi-temps. De la sorte, les travailleurs SINE, plan Activa et
transition professionnelle sont retirés du champ d'application du transition professionnelle sont retirés du champ d'application du
Maribel social à partir du 1er juillet 2004. Maribel social à partir du 1er juillet 2004.
L'article 1er, 2° et 4°, et l'article 2 contiennent des dispositions L'article 1er, 2° et 4°, et l'article 2 contiennent des dispositions
qui découlent des conclusions qui ont été prises dans le dossier des qui découlent des conclusions qui ont été prises dans le dossier des
entreprises de travail adapté. entreprises de travail adapté.
L'article 1er, 2°, a pour effet l'abrogation de la disposition L'article 1er, 2°, a pour effet l'abrogation de la disposition
dérogatoire applicable actuellement pour les entreprises de travail dérogatoire applicable actuellement pour les entreprises de travail
adapté, à savoir que les travailleurs qui sont occupés au moins à 22 % adapté, à savoir que les travailleurs qui sont occupés au moins à 22 %
ouvrent le droit à la réduction de cotisations Maribel social, là où, ouvrent le droit à la réduction de cotisations Maribel social, là où,
pour les autres secteurs, une occupation à mi-temps est exigée. pour les autres secteurs, une occupation à mi-temps est exigée.
L'article 1er, 3° détermine la réduction de cotisation Maribel social L'article 1er, 3° détermine la réduction de cotisation Maribel social
à partir du 1er juillet 2004, donc compte tenu de l'enveloppe à partir du 1er juillet 2004, donc compte tenu de l'enveloppe
supplémentaire de 37, 5 millions d'euro. Elle est fixée à 332 euro. La supplémentaire de 37, 5 millions d'euro. Elle est fixée à 332 euro. La
réduction de cotisation existante (288,18 euro) est donc augmentée de réduction de cotisation existante (288,18 euro) est donc augmentée de
43,82 euro. On arrive à ce dernier montant en divisant le budget total 43,82 euro. On arrive à ce dernier montant en divisant le budget total
disponible pour l'augmentation de la réduction de cotisation (37,5 disponible pour l'augmentation de la réduction de cotisation (37,5
millions d'euro) par le total du nombre de travailleurs qui ouvrent le millions d'euro) par le total du nombre de travailleurs qui ouvrent le
droit au Maribel social. droit au Maribel social.
L'article 1er, 4°, exclut les entreprises de travail adapté du champ L'article 1er, 4°, exclut les entreprises de travail adapté du champ
d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
L'article 2 ajoute, spécifiquement pour les entreprises de travail L'article 2 ajoute, spécifiquement pour les entreprises de travail
adapté, un article 2bis à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Un adapté, un article 2bis à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Un
travailleur occupé au moins à 33 % dans une entreprise de travail travailleur occupé au moins à 33 % dans une entreprise de travail
adapté ouvre le droit au Maribel social. Il est précisé que le mode de adapté ouvre le droit au Maribel social. Il est précisé que le mode de
calcul applicable pour la détermination de " l' occupation à mi-temps" calcul applicable pour la détermination de " l' occupation à mi-temps"
est également utilisé pour les entreprises de travail adapté, étant est également utilisé pour les entreprises de travail adapté, étant
entendu que mi-temps est remplacé par 33 % . Il est fait usage d'une entendu que mi-temps est remplacé par 33 % . Il est fait usage d'une
méthode de calcul qui a déjà été appliquée par l'ONSS dans une autre méthode de calcul qui a déjà été appliquée par l'ONSS dans une autre
réglementation relative aux réductions de cotisations. réglementation relative aux réductions de cotisations.
L'article 3 prévoit la fixation définitive des dotations 3 semestres L'article 3 prévoit la fixation définitive des dotations 3 semestres
plus tard qu'actuellement. Suite à la nouvelle réglementation pour les plus tard qu'actuellement. Suite à la nouvelle réglementation pour les
entreprises de travail adapté, les travailleurs SINE, les plans Activa entreprises de travail adapté, les travailleurs SINE, les plans Activa
et les transitions professionnelles, des corrections peuvent être et les transitions professionnelles, des corrections peuvent être
apportées durant une période plus longue. Par conséquent, le calcul apportées durant une période plus longue. Par conséquent, le calcul
définitif des dotations ne pourra avoir lieu que plus tard. définitif des dotations ne pourra avoir lieu que plus tard.
L'article 4 adapte l'article 49, alinéa 1er de l'arrêté royal en L'article 4 adapte l'article 49, alinéa 1er de l'arrêté royal en
fonction de l'article 2bis inséré par l'article 2 du présent arrêté. fonction de l'article 2bis inséré par l'article 2 du présent arrêté.
L'article 5 précise la méthode de détermination du volume de l'emploi. L'article 5 précise la méthode de détermination du volume de l'emploi.
De ce fait, l'article 52, alinéa 2 est devenu superflu ainsi que le De ce fait, l'article 52, alinéa 2 est devenu superflu ainsi que le
précise l'article 6. précise l'article 6.
L'article 7 met l'arrêté royal du 18 juillet 2002 en concordance avec L'article 7 met l'arrêté royal du 18 juillet 2002 en concordance avec
les dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes les dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article
35, § 5. 35, § 5.
L'article 8 prévoit que les dotations pour le second semestre 2004 L'article 8 prévoit que les dotations pour le second semestre 2004
seront fixées de la même manière que pour le premier et le second seront fixées de la même manière que pour le premier et le second
semestre 2003 ainsi que pour le premier semestre 2004, plus semestre 2003 ainsi que pour le premier semestre 2004, plus
précisément sur base des résultats d'une demande spécifique auprès des précisément sur base des résultats d'une demande spécifique auprès des
employeurs à la fin du premier trimestre 2002. Etant donné qu'aucune employeurs à la fin du premier trimestre 2002. Etant donné qu'aucune
donnée fiable n'est encore disponible en ce qui concerne les donnée fiable n'est encore disponible en ce qui concerne les
déclarations de sécurité sociale pour le 1er et le 2ème trimestre déclarations de sécurité sociale pour le 1er et le 2ème trimestre
2003, il est en effet nécessaire de prolonger la réglementation 2003, il est en effet nécessaire de prolonger la réglementation
existante d'un semestre. existante d'un semestre.
L'article 9 prolonge la période transitoire en ce qui concerne L'article 9 prolonge la période transitoire en ce qui concerne
l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen jusqu'au 30 novembre 2004. l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen jusqu'au 30 novembre 2004.
Dans son avis n° 1.487 émis le 29 juin 2004, le Conseil national du Dans son avis n° 1.487 émis le 29 juin 2004, le Conseil national du
Travail estime que le présent arrêté devrait entrer en vigueur en même Travail estime que le présent arrêté devrait entrer en vigueur en même
temps que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 temps que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002
et contenant des dispositions spécifiques complémentaires pour les et contenant des dispositions spécifiques complémentaires pour les
entreprises de travail adapté, soit le 1er juillet 2004. Nous ne entreprises de travail adapté, soit le 1er juillet 2004. Nous ne
pouvons que souscrire à cette position qui permet d'éviter toute pouvons que souscrire à cette position qui permet d'éviter toute
discontinuité entre deux arrêtés qui forment un tout et l'entrée en discontinuité entre deux arrêtés qui forment un tout et l'entrée en
vigueur concomitante des deux arrêtés modificatifs est prévue. vigueur concomitante des deux arrêtés modificatifs est prévue.
Le Conseil national du Travail aurait également souhaité la Le Conseil national du Travail aurait également souhaité la
suppression de l'article 10 du présent arrêté considérant qu'il suppression de l'article 10 du présent arrêté considérant qu'il
risquait d'occasionner de graves problèmes financiers pour les Fonds risquait d'occasionner de graves problèmes financiers pour les Fonds
Maribel social. Nous pensons, au contraire, qu'il doit être maintenu. Maribel social. Nous pensons, au contraire, qu'il doit être maintenu.
Sa suppression engendrerait, pour l'ONSS, l'obligation de revoir Sa suppression engendrerait, pour l'ONSS, l'obligation de revoir
l'ensemble des déclarations des employeurs ainsi que la totalité de l'ensemble des déclarations des employeurs ainsi que la totalité de
ses calculs pour le premier semestre 2004. De même, le calcul des ses calculs pour le premier semestre 2004. De même, le calcul des
dotations provisoires pour le premier semestre 2004 devrait également dotations provisoires pour le premier semestre 2004 devrait également
faire l'objet d'une révision. C'est donc dans un souci pratique que faire l'objet d'une révision. C'est donc dans un souci pratique que
l'article 10 a été rédigé. D'autre part, en ce qui concerne les l'article 10 a été rédigé. D'autre part, en ce qui concerne les
éventuels problèmes financiers que connaîtraient certains Fonds, il éventuels problèmes financiers que connaîtraient certains Fonds, il
faut constater que, malgré l'interdiction de constituer des réserves, faut constater que, malgré l'interdiction de constituer des réserves,
ces derniers, faisant souvent preuve de prudence dans leurs dépenses, ces derniers, faisant souvent preuve de prudence dans leurs dépenses,
disposent de réserves et de ce fait, auront la possibilité de faire disposent de réserves et de ce fait, auront la possibilité de faire
face à ce remboursement partiel. face à ce remboursement partiel.
Le Conseil national du Travail demandait également la suppression de Le Conseil national du Travail demandait également la suppression de
l'article 3 du présent arrêté. Cet article prolonge le délai pour la l'article 3 du présent arrêté. Cet article prolonge le délai pour la
fixation définitive des dotations de trois semestres, celui-ci passant fixation définitive des dotations de trois semestres, celui-ci passant
de dix-huit à trente-six mois. Un délai supplémentaire de quelques de dix-huit à trente-six mois. Un délai supplémentaire de quelques
semestres est nécessaire afin de déterminer les dotations définitives semestres est nécessaire afin de déterminer les dotations définitives
vu les modifications qui sont désormais réalisées à l'égard des vu les modifications qui sont désormais réalisées à l'égard des
travailleurs SINE, ACTIVA et ceux bénéficiant d'un programme de travailleurs SINE, ACTIVA et ceux bénéficiant d'un programme de
transition professionnelle. La transmission des données statistiques transition professionnelle. La transmission des données statistiques
concernant un trimestre se fait une seule fois et communique un état concernant un trimestre se fait une seule fois et communique un état
de la situation 6 mois après la fin du trimestre concerné par la de la situation 6 mois après la fin du trimestre concerné par la
déclaration ONSS (T+7). Ceci est en contradiction avec le fait que la déclaration ONSS (T+7). Ceci est en contradiction avec le fait que la
déclaration ONSS présente un caractère dynamique. Après la déclaration ONSS présente un caractère dynamique. Après la
transmission des données au Service Public Fédéral Emploi, Travail et transmission des données au Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale, des modifications seront donc inévitablement Concertation sociale, des modifications seront donc inévitablement
apportées à la déclaration ONSS. Afin de disposer de données apportées à la déclaration ONSS. Afin de disposer de données
statistiques dont la marge d'erreur est réduite à un niveau statistiques dont la marge d'erreur est réduite à un niveau
acceptable, il est nécessaire de payer les dotations définitives après acceptable, il est nécessaire de payer les dotations définitives après
6 semestres. Toute fixation antérieure de la dotation définitive 6 semestres. Toute fixation antérieure de la dotation définitive
ferait inévitablement l'objet d'une correction. ferait inévitablement l'objet d'une correction.
Vu que la réglementation du Maribel social prévoit que le produit des Vu que la réglementation du Maribel social prévoit que le produit des
réductions doit aboutir à l'augmentation nette du volume de l'emploi, réductions doit aboutir à l'augmentation nette du volume de l'emploi,
une diminution de la dotation lors de la détermination de la dotation une diminution de la dotation lors de la détermination de la dotation
définitive n'est pas envisageable. Nous estimons que les partenaires définitive n'est pas envisageable. Nous estimons que les partenaires
sociaux et les employeurs respectent la réglementation et réalisent sociaux et les employeurs respectent la réglementation et réalisent
effectivement une augmentation nette du volume de l'emploi. effectivement une augmentation nette du volume de l'emploi.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, De Votre Majesté, Sire, De Votre Majesté,
Les très respectueux Les très respectueux
et très fidèles serviteurs, et très fidèles serviteurs,
Pour le Ministre des Affaires sociales Pour le Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, absent, et de la Santé publique, absent,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
F. VAN DEN BOSSCHE F. VAN DEN BOSSCHE
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non-marchand secteur non-marchand
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, §
5, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois de 22 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois de 22
décembre 1995, 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 décembre 1995, 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15
janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001, 2 août janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001, 2 août
2002, 24 décembre 2002 et 19 décembre 2003; 2002, 24 décembre 2002 et 19 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté
royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté royal du 31 décembre 2003; royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté royal du 31 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil national de travail, donné le 29 juin 2004; Vu l'avis du Conseil national de travail, donné le 29 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 Considérant que l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002
précité stipule que les dotations concernant le deuxième semestre de précité stipule que les dotations concernant le deuxième semestre de
l'année civile sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du l'année civile sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du
mois de juin ; qu'il est nécessaire, pour la fixation des dotations mois de juin ; qu'il est nécessaire, pour la fixation des dotations
pour le second semestre 2004, que la diminution des cotisations visée pour le second semestre 2004, que la diminution des cotisations visée
à l'article 2, § 2 de l'arrêté précité soit d'abord augmentée afin de à l'article 2, § 2 de l'arrêté précité soit d'abord augmentée afin de
respecter les engagements pris lors de la conférence pour l'emploi; respecter les engagements pris lors de la conférence pour l'emploi;
qu'il est par conséquent nécessaire que la modification qui doit être qu'il est par conséquent nécessaire que la modification qui doit être
apportée à l'article 2, § 2 de l'arrêté précité puisse être publiée au apportée à l'article 2, § 2 de l'arrêté précité puisse être publiée au
Moniteur Belge le plus vite possible; Moniteur Belge le plus vite possible;
Vu l'avis 37.574/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2004, en Vu l'avis 37.574/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002

portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non
marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté
royal du 31 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes royal du 31 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes
: :
1° Le § 1er, alinéa 2, 1° est complété comme suit : 1° Le § 1er, alinéa 2, 1° est complété comme suit :
" Le travailleur qui bénéficie d'une réduction groupe cible visée au " Le travailleur qui bénéficie d'une réduction groupe cible visée au
Chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant Chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre
2002(I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions 2002(I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions
de cotisations de sécurité sociale ou d'une réduction groupe-cible de cotisations de sécurité sociale ou d'une réduction groupe-cible
visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de l'arrêté du visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de l'arrêté du
16 mai 2003 précité n'est pas considéré, pour l'application du présent 16 mai 2003 précité n'est pas considéré, pour l'application du présent
arrêté, comme travailleur qui est occupé au moins à mitemps "; arrêté, comme travailleur qui est occupé au moins à mitemps ";
2° le § 1er, dernier alinéa, est abrogé; 2° le § 1er, dernier alinéa, est abrogé;
3° au § 2, alinéa 1er, le chiffre " 288,18 EUR " est remplacé par le 3° au § 2, alinéa 1er, le chiffre " 288,18 EUR " est remplacé par le
chiffre "332 EUR". chiffre "332 EUR".
4° un § 6 est inséré, libellé comme suit : 4° un § 6 est inséré, libellé comme suit :
"§ 6. Cet article n'est pas d'application pour les ateliers protégés" "§ 6. Cet article n'est pas d'application pour les ateliers protégés"

Art. 2.Un article 2bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme

Art. 2.Un article 2bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme

suit : suit :
"

Art. 2bis.§ 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1er

"

Art. 2bis.§ 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1er

donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au
moins à 33 % dans un atelier protégé dans les conditions de l'article moins à 33 % dans un atelier protégé dans les conditions de l'article
1er du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales 1er du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales
visées à l'article 35, § 5, de la loi précité du 29 juin 1981. visées à l'article 35, § 5, de la loi précité du 29 juin 1981.
L'article 2, 2e alinéa du présent arrêté est d'application étant L'article 2, 2e alinéa du présent arrêté est d'application étant
entendu qu' occupation à mi-temps est remplacée chaque fois par entendu qu' occupation à mi-temps est remplacée chaque fois par
occupation à 33 % . " occupation à 33 % . "
§ 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent
article s'élève à 332 EUR par travailleur et par trimestre. article s'élève à 332 EUR par travailleur et par trimestre.

Art. 3.l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par

Art. 3.l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 31 décembre 2003, les mots "troisième semestre" sont l'arrêté royal du 31 décembre 2003, les mots "troisième semestre" sont
remplacés par les mots " sixième semestre " remplacés par les mots " sixième semestre "

Art. 4.Dans l'article 49, alinéa premier, du même arrêté, les mots "

Art. 4.Dans l'article 49, alinéa premier, du même arrêté, les mots "

et de l'article 2bis, § 2 " sont insérés entre les mots " de l'article et de l'article 2bis, § 2 " sont insérés entre les mots " de l'article
2, § 2, premier alinéa " et " doivent intégralement ". 2, § 2, premier alinéa " et " doivent intégralement ".

Art. 5.L'article 50 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

Art. 5.L'article 50 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

: :
"Le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein pour l'année "Le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein pour l'année
civile 2002 est calculé sur base de tous les employeurs qui, au 1er civile 2002 est calculé sur base de tous les employeurs qui, au 1er
trimestre 2003, entrent dans le champ d'application visé à l'article 1er. trimestre 2003, entrent dans le champ d'application visé à l'article 1er.
" "

Art. 6.A l'article 52 du même arrêté, l'alinéa 2, est abrogé.

Art. 6.A l'article 52 du même arrêté, l'alinéa 2, est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 54, alinéa 3, les mots "fonds de récupération"

Art. 7.Dans l'article 54, alinéa 3, les mots "fonds de récupération"

sont remplacés par les mots "comité de réaffectation". sont remplacés par les mots "comité de réaffectation".

Art. 8.Dans l'article 61 du même arrêté, les mots "et le deuxième

Art. 8.Dans l'article 61 du même arrêté, les mots "et le deuxième

semestre " sont insérés entre les mots" pour le premier semestre "et" semestre " sont insérés entre les mots" pour le premier semestre "et"
2004". 2004".

Art. 9.Dans l'article 61bis du même arrêté, les mots "et le deuxième"

Art. 9.Dans l'article 61bis du même arrêté, les mots "et le deuxième"

sont insérés entre les mots "le premier" "et les mots" semestre 2004 sont insérés entre les mots "le premier" "et les mots" semestre 2004
"; les mots " et pour le premier semestre 2006" sont insérés après les "; les mots " et pour le premier semestre 2006" sont insérés après les
mots "deuxième semestre 2005" et les mots "31 mai 2004" sont remplacés mots "deuxième semestre 2005" et les mots "31 mai 2004" sont remplacés
par "30 novembre 2004". par "30 novembre 2004".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 62quater,

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 62quater,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
" Art. 62quarter. L' employeur qui, pour la période du 1er janvier " Art. 62quarter. L' employeur qui, pour la période du 1er janvier
2004 au 30 juin 2004 compris, occupe des travailleurs visés à 2004 au 30 juin 2004 compris, occupe des travailleurs visés à
l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, dernier alinéa, qui donnent droit, l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, dernier alinéa, qui donnent droit,
en application du présent arrêté à la réduction de cotisation visée à en application du présent arrêté à la réduction de cotisation visée à
l'article 2, § 2, peut récupérer auprès du Fonds Maribel social l'article 2, § 2, peut récupérer auprès du Fonds Maribel social
compétent cette réduction de cotisation, pour la période du 1er compétent cette réduction de cotisation, pour la période du 1er
janvier 2004 au 30 juin 2004 compris, à condition qu'il introduise une janvier 2004 au 30 juin 2004 compris, à condition qu'il introduise une
demande à cette fin auprès du Fonds Maribel social compétent pour le demande à cette fin auprès du Fonds Maribel social compétent pour le
30 septembre 2004 au plus tard. 30 septembre 2004 au plus tard.
Le Titre VI n'est pas d'application à l'égard des dépenses que les Le Titre VI n'est pas d'application à l'égard des dépenses que les
Fonds Maribel social effectuent en application de l'alinéa précédent. Fonds Maribel social effectuent en application de l'alinéa précédent.
Cet article n'est pas applicable aux ateliers sociaux appartenant à la Cet article n'est pas applicable aux ateliers sociaux appartenant à la
Commission paritaire pour les ateliers protégés et les ateliers Commission paritaire pour les ateliers protégés et les ateliers
sociaux. sociaux.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004. Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour le Ministre des Affaires sociales Pour le Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, absent, et de la Santé publique, absent,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
F. VAN DEN BOSSCHE F. VAN DEN BOSSCHE
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