Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE |
PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET | PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 | 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 |
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non-marchand | secteur non-marchand |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 18 | signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 18 |
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non marchand. | secteur non marchand. |
Cette modification a pour objectif, d'une part, d'exécuter les | Cette modification a pour objectif, d'une part, d'exécuter les |
conclusions de la Conférence pour l'emploi d'octobre 2003 et la | conclusions de la Conférence pour l'emploi d'octobre 2003 et la |
confection du budget 2004 et, d'autre part, d'apporter un certain | confection du budget 2004 et, d'autre part, d'apporter un certain |
nombre de modifications à la réglementation relative au Maribel | nombre de modifications à la réglementation relative au Maribel |
social, notamment dans le but de tenir compte des résultats de | social, notamment dans le but de tenir compte des résultats de |
l'examen des systèmes de réductions des cotisations de sécurité | l'examen des systèmes de réductions des cotisations de sécurité |
sociale qui sont d'application dans le secteur des entreprises de | sociale qui sont d'application dans le secteur des entreprises de |
travail adapté. | travail adapté. |
L'article 1er, 1°, prévoit que les travailleurs auxquels s'applique la | L'article 1er, 1°, prévoit que les travailleurs auxquels s'applique la |
réduction groupe-cible, visée au Chapitre III du Titre III de l'arrêté | réduction groupe-cible, visée au Chapitre III du Titre III de l'arrêté |
royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la | royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la |
loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à | loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à |
simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité | simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité |
sociale ou visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de | sociale ou visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de |
l'arrêté royal du 16 mai 2003, ne sont pas considérés, pour | l'arrêté royal du 16 mai 2003, ne sont pas considérés, pour |
l'application du présent arrêté, comme des travailleurs occupés au | l'application du présent arrêté, comme des travailleurs occupés au |
moins à mi-temps. De la sorte, les travailleurs SINE, plan Activa et | moins à mi-temps. De la sorte, les travailleurs SINE, plan Activa et |
transition professionnelle sont retirés du champ d'application du | transition professionnelle sont retirés du champ d'application du |
Maribel social à partir du 1er juillet 2004. | Maribel social à partir du 1er juillet 2004. |
L'article 1er, 2° et 4°, et l'article 2 contiennent des dispositions | L'article 1er, 2° et 4°, et l'article 2 contiennent des dispositions |
qui découlent des conclusions qui ont été prises dans le dossier des | qui découlent des conclusions qui ont été prises dans le dossier des |
entreprises de travail adapté. | entreprises de travail adapté. |
L'article 1er, 2°, a pour effet l'abrogation de la disposition | L'article 1er, 2°, a pour effet l'abrogation de la disposition |
dérogatoire applicable actuellement pour les entreprises de travail | dérogatoire applicable actuellement pour les entreprises de travail |
adapté, à savoir que les travailleurs qui sont occupés au moins à 22 % | adapté, à savoir que les travailleurs qui sont occupés au moins à 22 % |
ouvrent le droit à la réduction de cotisations Maribel social, là où, | ouvrent le droit à la réduction de cotisations Maribel social, là où, |
pour les autres secteurs, une occupation à mi-temps est exigée. | pour les autres secteurs, une occupation à mi-temps est exigée. |
L'article 1er, 3° détermine la réduction de cotisation Maribel social | L'article 1er, 3° détermine la réduction de cotisation Maribel social |
à partir du 1er juillet 2004, donc compte tenu de l'enveloppe | à partir du 1er juillet 2004, donc compte tenu de l'enveloppe |
supplémentaire de 37, 5 millions d'euro. Elle est fixée à 332 euro. La | supplémentaire de 37, 5 millions d'euro. Elle est fixée à 332 euro. La |
réduction de cotisation existante (288,18 euro) est donc augmentée de | réduction de cotisation existante (288,18 euro) est donc augmentée de |
43,82 euro. On arrive à ce dernier montant en divisant le budget total | 43,82 euro. On arrive à ce dernier montant en divisant le budget total |
disponible pour l'augmentation de la réduction de cotisation (37,5 | disponible pour l'augmentation de la réduction de cotisation (37,5 |
millions d'euro) par le total du nombre de travailleurs qui ouvrent le | millions d'euro) par le total du nombre de travailleurs qui ouvrent le |
droit au Maribel social. | droit au Maribel social. |
L'article 1er, 4°, exclut les entreprises de travail adapté du champ | L'article 1er, 4°, exclut les entreprises de travail adapté du champ |
d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. | d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. |
L'article 2 ajoute, spécifiquement pour les entreprises de travail | L'article 2 ajoute, spécifiquement pour les entreprises de travail |
adapté, un article 2bis à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Un | adapté, un article 2bis à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Un |
travailleur occupé au moins à 33 % dans une entreprise de travail | travailleur occupé au moins à 33 % dans une entreprise de travail |
adapté ouvre le droit au Maribel social. Il est précisé que le mode de | adapté ouvre le droit au Maribel social. Il est précisé que le mode de |
calcul applicable pour la détermination de " l' occupation à mi-temps" | calcul applicable pour la détermination de " l' occupation à mi-temps" |
est également utilisé pour les entreprises de travail adapté, étant | est également utilisé pour les entreprises de travail adapté, étant |
entendu que mi-temps est remplacé par 33 % . Il est fait usage d'une | entendu que mi-temps est remplacé par 33 % . Il est fait usage d'une |
méthode de calcul qui a déjà été appliquée par l'ONSS dans une autre | méthode de calcul qui a déjà été appliquée par l'ONSS dans une autre |
réglementation relative aux réductions de cotisations. | réglementation relative aux réductions de cotisations. |
L'article 3 prévoit la fixation définitive des dotations 3 semestres | L'article 3 prévoit la fixation définitive des dotations 3 semestres |
plus tard qu'actuellement. Suite à la nouvelle réglementation pour les | plus tard qu'actuellement. Suite à la nouvelle réglementation pour les |
entreprises de travail adapté, les travailleurs SINE, les plans Activa | entreprises de travail adapté, les travailleurs SINE, les plans Activa |
et les transitions professionnelles, des corrections peuvent être | et les transitions professionnelles, des corrections peuvent être |
apportées durant une période plus longue. Par conséquent, le calcul | apportées durant une période plus longue. Par conséquent, le calcul |
définitif des dotations ne pourra avoir lieu que plus tard. | définitif des dotations ne pourra avoir lieu que plus tard. |
L'article 4 adapte l'article 49, alinéa 1er de l'arrêté royal en | L'article 4 adapte l'article 49, alinéa 1er de l'arrêté royal en |
fonction de l'article 2bis inséré par l'article 2 du présent arrêté. | fonction de l'article 2bis inséré par l'article 2 du présent arrêté. |
L'article 5 précise la méthode de détermination du volume de l'emploi. | L'article 5 précise la méthode de détermination du volume de l'emploi. |
De ce fait, l'article 52, alinéa 2 est devenu superflu ainsi que le | De ce fait, l'article 52, alinéa 2 est devenu superflu ainsi que le |
précise l'article 6. | précise l'article 6. |
L'article 7 met l'arrêté royal du 18 juillet 2002 en concordance avec | L'article 7 met l'arrêté royal du 18 juillet 2002 en concordance avec |
les dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes | les dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes |
généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article | généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article |
35, § 5. | 35, § 5. |
L'article 8 prévoit que les dotations pour le second semestre 2004 | L'article 8 prévoit que les dotations pour le second semestre 2004 |
seront fixées de la même manière que pour le premier et le second | seront fixées de la même manière que pour le premier et le second |
semestre 2003 ainsi que pour le premier semestre 2004, plus | semestre 2003 ainsi que pour le premier semestre 2004, plus |
précisément sur base des résultats d'une demande spécifique auprès des | précisément sur base des résultats d'une demande spécifique auprès des |
employeurs à la fin du premier trimestre 2002. Etant donné qu'aucune | employeurs à la fin du premier trimestre 2002. Etant donné qu'aucune |
donnée fiable n'est encore disponible en ce qui concerne les | donnée fiable n'est encore disponible en ce qui concerne les |
déclarations de sécurité sociale pour le 1er et le 2ème trimestre | déclarations de sécurité sociale pour le 1er et le 2ème trimestre |
2003, il est en effet nécessaire de prolonger la réglementation | 2003, il est en effet nécessaire de prolonger la réglementation |
existante d'un semestre. | existante d'un semestre. |
L'article 9 prolonge la période transitoire en ce qui concerne | L'article 9 prolonge la période transitoire en ce qui concerne |
l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen jusqu'au 30 novembre 2004. | l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen jusqu'au 30 novembre 2004. |
Dans son avis n° 1.487 émis le 29 juin 2004, le Conseil national du | Dans son avis n° 1.487 émis le 29 juin 2004, le Conseil national du |
Travail estime que le présent arrêté devrait entrer en vigueur en même | Travail estime que le présent arrêté devrait entrer en vigueur en même |
temps que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 | temps que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 |
et contenant des dispositions spécifiques complémentaires pour les | et contenant des dispositions spécifiques complémentaires pour les |
entreprises de travail adapté, soit le 1er juillet 2004. Nous ne | entreprises de travail adapté, soit le 1er juillet 2004. Nous ne |
pouvons que souscrire à cette position qui permet d'éviter toute | pouvons que souscrire à cette position qui permet d'éviter toute |
discontinuité entre deux arrêtés qui forment un tout et l'entrée en | discontinuité entre deux arrêtés qui forment un tout et l'entrée en |
vigueur concomitante des deux arrêtés modificatifs est prévue. | vigueur concomitante des deux arrêtés modificatifs est prévue. |
Le Conseil national du Travail aurait également souhaité la | Le Conseil national du Travail aurait également souhaité la |
suppression de l'article 10 du présent arrêté considérant qu'il | suppression de l'article 10 du présent arrêté considérant qu'il |
risquait d'occasionner de graves problèmes financiers pour les Fonds | risquait d'occasionner de graves problèmes financiers pour les Fonds |
Maribel social. Nous pensons, au contraire, qu'il doit être maintenu. | Maribel social. Nous pensons, au contraire, qu'il doit être maintenu. |
Sa suppression engendrerait, pour l'ONSS, l'obligation de revoir | Sa suppression engendrerait, pour l'ONSS, l'obligation de revoir |
l'ensemble des déclarations des employeurs ainsi que la totalité de | l'ensemble des déclarations des employeurs ainsi que la totalité de |
ses calculs pour le premier semestre 2004. De même, le calcul des | ses calculs pour le premier semestre 2004. De même, le calcul des |
dotations provisoires pour le premier semestre 2004 devrait également | dotations provisoires pour le premier semestre 2004 devrait également |
faire l'objet d'une révision. C'est donc dans un souci pratique que | faire l'objet d'une révision. C'est donc dans un souci pratique que |
l'article 10 a été rédigé. D'autre part, en ce qui concerne les | l'article 10 a été rédigé. D'autre part, en ce qui concerne les |
éventuels problèmes financiers que connaîtraient certains Fonds, il | éventuels problèmes financiers que connaîtraient certains Fonds, il |
faut constater que, malgré l'interdiction de constituer des réserves, | faut constater que, malgré l'interdiction de constituer des réserves, |
ces derniers, faisant souvent preuve de prudence dans leurs dépenses, | ces derniers, faisant souvent preuve de prudence dans leurs dépenses, |
disposent de réserves et de ce fait, auront la possibilité de faire | disposent de réserves et de ce fait, auront la possibilité de faire |
face à ce remboursement partiel. | face à ce remboursement partiel. |
Le Conseil national du Travail demandait également la suppression de | Le Conseil national du Travail demandait également la suppression de |
l'article 3 du présent arrêté. Cet article prolonge le délai pour la | l'article 3 du présent arrêté. Cet article prolonge le délai pour la |
fixation définitive des dotations de trois semestres, celui-ci passant | fixation définitive des dotations de trois semestres, celui-ci passant |
de dix-huit à trente-six mois. Un délai supplémentaire de quelques | de dix-huit à trente-six mois. Un délai supplémentaire de quelques |
semestres est nécessaire afin de déterminer les dotations définitives | semestres est nécessaire afin de déterminer les dotations définitives |
vu les modifications qui sont désormais réalisées à l'égard des | vu les modifications qui sont désormais réalisées à l'égard des |
travailleurs SINE, ACTIVA et ceux bénéficiant d'un programme de | travailleurs SINE, ACTIVA et ceux bénéficiant d'un programme de |
transition professionnelle. La transmission des données statistiques | transition professionnelle. La transmission des données statistiques |
concernant un trimestre se fait une seule fois et communique un état | concernant un trimestre se fait une seule fois et communique un état |
de la situation 6 mois après la fin du trimestre concerné par la | de la situation 6 mois après la fin du trimestre concerné par la |
déclaration ONSS (T+7). Ceci est en contradiction avec le fait que la | déclaration ONSS (T+7). Ceci est en contradiction avec le fait que la |
déclaration ONSS présente un caractère dynamique. Après la | déclaration ONSS présente un caractère dynamique. Après la |
transmission des données au Service Public Fédéral Emploi, Travail et | transmission des données au Service Public Fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale, des modifications seront donc inévitablement | Concertation sociale, des modifications seront donc inévitablement |
apportées à la déclaration ONSS. Afin de disposer de données | apportées à la déclaration ONSS. Afin de disposer de données |
statistiques dont la marge d'erreur est réduite à un niveau | statistiques dont la marge d'erreur est réduite à un niveau |
acceptable, il est nécessaire de payer les dotations définitives après | acceptable, il est nécessaire de payer les dotations définitives après |
6 semestres. Toute fixation antérieure de la dotation définitive | 6 semestres. Toute fixation antérieure de la dotation définitive |
ferait inévitablement l'objet d'une correction. | ferait inévitablement l'objet d'une correction. |
Vu que la réglementation du Maribel social prévoit que le produit des | Vu que la réglementation du Maribel social prévoit que le produit des |
réductions doit aboutir à l'augmentation nette du volume de l'emploi, | réductions doit aboutir à l'augmentation nette du volume de l'emploi, |
une diminution de la dotation lors de la détermination de la dotation | une diminution de la dotation lors de la détermination de la dotation |
définitive n'est pas envisageable. Nous estimons que les partenaires | définitive n'est pas envisageable. Nous estimons que les partenaires |
sociaux et les employeurs respectent la réglementation et réalisent | sociaux et les employeurs respectent la réglementation et réalisent |
effectivement une augmentation nette du volume de l'emploi. | effectivement une augmentation nette du volume de l'emploi. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, De Votre Majesté, | Sire, De Votre Majesté, |
Les très respectueux | Les très respectueux |
et très fidèles serviteurs, | et très fidèles serviteurs, |
Pour le Ministre des Affaires sociales | Pour le Ministre des Affaires sociales |
et de la Santé publique, absent, | et de la Santé publique, absent, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
F. VAN DEN BOSSCHE | F. VAN DEN BOSSCHE |
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 | 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 |
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non-marchand | secteur non-marchand |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § | sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § |
5, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois de 22 | 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois de 22 |
décembre 1995, 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 | décembre 1995, 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 |
janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001, 2 août | janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001, 2 août |
2002, 24 décembre 2002 et 19 décembre 2003; | 2002, 24 décembre 2002 et 19 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté | promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté |
royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté royal du 31 décembre 2003; | royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté royal du 31 décembre 2003; |
Vu l'avis du Conseil national de travail, donné le 29 juin 2004; | Vu l'avis du Conseil national de travail, donné le 29 juin 2004; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 | Considérant que l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 |
précité stipule que les dotations concernant le deuxième semestre de | précité stipule que les dotations concernant le deuxième semestre de |
l'année civile sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du | l'année civile sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du |
mois de juin ; qu'il est nécessaire, pour la fixation des dotations | mois de juin ; qu'il est nécessaire, pour la fixation des dotations |
pour le second semestre 2004, que la diminution des cotisations visée | pour le second semestre 2004, que la diminution des cotisations visée |
à l'article 2, § 2 de l'arrêté précité soit d'abord augmentée afin de | à l'article 2, § 2 de l'arrêté précité soit d'abord augmentée afin de |
respecter les engagements pris lors de la conférence pour l'emploi; | respecter les engagements pris lors de la conférence pour l'emploi; |
qu'il est par conséquent nécessaire que la modification qui doit être | qu'il est par conséquent nécessaire que la modification qui doit être |
apportée à l'article 2, § 2 de l'arrêté précité puisse être publiée au | apportée à l'article 2, § 2 de l'arrêté précité puisse être publiée au |
Moniteur Belge le plus vite possible; | Moniteur Belge le plus vite possible; |
Vu l'avis 37.574/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2004, en | Vu l'avis 37.574/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos | des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 |
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté | marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 et l'arrêté |
royal du 31 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes | royal du 31 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes |
: | : |
1° Le § 1er, alinéa 2, 1° est complété comme suit : | 1° Le § 1er, alinéa 2, 1° est complété comme suit : |
" Le travailleur qui bénéficie d'une réduction groupe cible visée au | " Le travailleur qui bénéficie d'une réduction groupe cible visée au |
Chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant | Chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant |
exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre | exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre |
2002(I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions | 2002(I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions |
de cotisations de sécurité sociale ou d'une réduction groupe-cible | de cotisations de sécurité sociale ou d'une réduction groupe-cible |
visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de l'arrêté du | visée aux articles 58, 59, 62, 64, 64bis, 67, 68 et 69 de l'arrêté du |
16 mai 2003 précité n'est pas considéré, pour l'application du présent | 16 mai 2003 précité n'est pas considéré, pour l'application du présent |
arrêté, comme travailleur qui est occupé au moins à mitemps "; | arrêté, comme travailleur qui est occupé au moins à mitemps "; |
2° le § 1er, dernier alinéa, est abrogé; | 2° le § 1er, dernier alinéa, est abrogé; |
3° au § 2, alinéa 1er, le chiffre " 288,18 EUR " est remplacé par le | 3° au § 2, alinéa 1er, le chiffre " 288,18 EUR " est remplacé par le |
chiffre "332 EUR". | chiffre "332 EUR". |
4° un § 6 est inséré, libellé comme suit : | 4° un § 6 est inséré, libellé comme suit : |
"§ 6. Cet article n'est pas d'application pour les ateliers protégés" | "§ 6. Cet article n'est pas d'application pour les ateliers protégés" |
Art. 2.Un article 2bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme |
Art. 2.Un article 2bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme |
suit : | suit : |
" Art. 2bis.§ 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1er |
" Art. 2bis.§ 1er. Chacun des travailleurs mentionnés à l'article 1er |
donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au | donne droit, pour la période au cours de laquelle il est occupé au |
moins à 33 % dans un atelier protégé dans les conditions de l'article | moins à 33 % dans un atelier protégé dans les conditions de l'article |
1er du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales | 1er du présent arrêté, à une réduction des cotisations patronales |
visées à l'article 35, § 5, de la loi précité du 29 juin 1981. | visées à l'article 35, § 5, de la loi précité du 29 juin 1981. |
L'article 2, 2e alinéa du présent arrêté est d'application étant | L'article 2, 2e alinéa du présent arrêté est d'application étant |
entendu qu' occupation à mi-temps est remplacée chaque fois par | entendu qu' occupation à mi-temps est remplacée chaque fois par |
occupation à 33 % . " | occupation à 33 % . " |
§ 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent | § 2. La réduction des cotisations patronales visée au § 1er du présent |
article s'élève à 332 EUR par travailleur et par trimestre. | article s'élève à 332 EUR par travailleur et par trimestre. |
Art. 3.l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par |
Art. 3.l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté royal du 31 décembre 2003, les mots "troisième semestre" sont | l'arrêté royal du 31 décembre 2003, les mots "troisième semestre" sont |
remplacés par les mots " sixième semestre " | remplacés par les mots " sixième semestre " |
Art. 4.Dans l'article 49, alinéa premier, du même arrêté, les mots " |
Art. 4.Dans l'article 49, alinéa premier, du même arrêté, les mots " |
et de l'article 2bis, § 2 " sont insérés entre les mots " de l'article | et de l'article 2bis, § 2 " sont insérés entre les mots " de l'article |
2, § 2, premier alinéa " et " doivent intégralement ". | 2, § 2, premier alinéa " et " doivent intégralement ". |
Art. 5.L'article 50 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
Art. 5.L'article 50 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
"Le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein pour l'année | "Le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein pour l'année |
civile 2002 est calculé sur base de tous les employeurs qui, au 1er | civile 2002 est calculé sur base de tous les employeurs qui, au 1er |
trimestre 2003, entrent dans le champ d'application visé à l'article 1er. | trimestre 2003, entrent dans le champ d'application visé à l'article 1er. |
" | " |
Art. 6.A l'article 52 du même arrêté, l'alinéa 2, est abrogé. |
Art. 6.A l'article 52 du même arrêté, l'alinéa 2, est abrogé. |
Art. 7.Dans l'article 54, alinéa 3, les mots "fonds de récupération" |
Art. 7.Dans l'article 54, alinéa 3, les mots "fonds de récupération" |
sont remplacés par les mots "comité de réaffectation". | sont remplacés par les mots "comité de réaffectation". |
Art. 8.Dans l'article 61 du même arrêté, les mots "et le deuxième |
Art. 8.Dans l'article 61 du même arrêté, les mots "et le deuxième |
semestre " sont insérés entre les mots" pour le premier semestre "et" | semestre " sont insérés entre les mots" pour le premier semestre "et" |
2004". | 2004". |
Art. 9.Dans l'article 61bis du même arrêté, les mots "et le deuxième" |
Art. 9.Dans l'article 61bis du même arrêté, les mots "et le deuxième" |
sont insérés entre les mots "le premier" "et les mots" semestre 2004 | sont insérés entre les mots "le premier" "et les mots" semestre 2004 |
"; les mots " et pour le premier semestre 2006" sont insérés après les | "; les mots " et pour le premier semestre 2006" sont insérés après les |
mots "deuxième semestre 2005" et les mots "31 mai 2004" sont remplacés | mots "deuxième semestre 2005" et les mots "31 mai 2004" sont remplacés |
par "30 novembre 2004". | par "30 novembre 2004". |
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 62quater, |
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 62quater, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
" Art. 62quarter. L' employeur qui, pour la période du 1er janvier | " Art. 62quarter. L' employeur qui, pour la période du 1er janvier |
2004 au 30 juin 2004 compris, occupe des travailleurs visés à | 2004 au 30 juin 2004 compris, occupe des travailleurs visés à |
l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, dernier alinéa, qui donnent droit, | l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, dernier alinéa, qui donnent droit, |
en application du présent arrêté à la réduction de cotisation visée à | en application du présent arrêté à la réduction de cotisation visée à |
l'article 2, § 2, peut récupérer auprès du Fonds Maribel social | l'article 2, § 2, peut récupérer auprès du Fonds Maribel social |
compétent cette réduction de cotisation, pour la période du 1er | compétent cette réduction de cotisation, pour la période du 1er |
janvier 2004 au 30 juin 2004 compris, à condition qu'il introduise une | janvier 2004 au 30 juin 2004 compris, à condition qu'il introduise une |
demande à cette fin auprès du Fonds Maribel social compétent pour le | demande à cette fin auprès du Fonds Maribel social compétent pour le |
30 septembre 2004 au plus tard. | 30 septembre 2004 au plus tard. |
Le Titre VI n'est pas d'application à l'égard des dépenses que les | Le Titre VI n'est pas d'application à l'égard des dépenses que les |
Fonds Maribel social effectuent en application de l'alinéa précédent. | Fonds Maribel social effectuent en application de l'alinéa précédent. |
Cet article n'est pas applicable aux ateliers sociaux appartenant à la | Cet article n'est pas applicable aux ateliers sociaux appartenant à la |
Commission paritaire pour les ateliers protégés et les ateliers | Commission paritaire pour les ateliers protégés et les ateliers |
sociaux. | sociaux. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004. |
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le | sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Kos, le 13 septembre 2004. | Donné à Kos, le 13 septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour le Ministre des Affaires sociales | Pour le Ministre des Affaires sociales |
et de la Santé publique, absent, | et de la Santé publique, absent, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
F. VAN DEN BOSSCHE | F. VAN DEN BOSSCHE |