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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour le personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour le personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour le ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour le
personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin (1) personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour le ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour le
personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin. personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004. Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 18 décembre 2000 Convention collective de travail du 18 décembre 2000
Prépension à mi-temps pour le personnel ouvrier, employé et cadre, non Prépension à mi-temps pour le personnel ouvrier, employé et cadre, non
valide masculin et féminin (Convention enregistrée le 9 février 2001 valide masculin et féminin (Convention enregistrée le 9 février 2001
sous le numéro 56414/CO/327) sous le numéro 56414/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
situés en région wallonne et ressortissant de la Commission paritaire situés en région wallonne et ressortissant de la Commission paritaire
des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux. des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé, cadre, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé, cadre,
non valide masculin et féminin. non valide masculin et féminin.

Art. 2.Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du

Art. 2.Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du

Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de
la prépension mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, la prépension mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci,
le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle
mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à
l'exclusion des malades de longue durée). l'exclusion des malades de longue durée).

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité
à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant
qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon
les dispositions légales. les dispositions légales.

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre

l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans
une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de
ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au
moins 12 mois à temps plein et être âgés de 55 ans entre le 1er avril moins 12 mois à temps plein et être âgés de 55 ans entre le 1er avril
2000 et le 31 décembre 2000 et justifier d'une carrière 2000 et le 31 décembre 2000 et justifier d'une carrière
professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur. professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de
la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du
nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps plein de nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps plein de
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles

prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil
national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant
toute déduction sociale et/ou fiscale. toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971. dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du
travail en fonction de l'évolution des salaires. travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié peut

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié peut

passer sous le statut de prépensionné à temps plein s'il a atteint passer sous le statut de prépensionné à temps plein s'il a atteint
l'âge requis à la date de son licenciement c'est-à-dire à la date de l'âge requis à la date de son licenciement c'est-à-dire à la date de
notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat. notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment, le préavis ne S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment, le préavis ne
peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours
duquel il a atteint cet âge. duquel il a atteint cet âge.
Les règles en matière de préavis légal devront être respectées. Les règles en matière de préavis légal devront être respectées.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au
prépensionné à temps plein sera calculée comme s'il n'avait pas réduit prépensionné à temps plein sera calculée comme s'il n'avait pas réduit
ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du
travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par
2. 2.

Art. 7.Afin de répartir les charges des prépensions mi-temps

Art. 7.Afin de répartir les charges des prépensions mi-temps

susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé
de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté en région wallonne", la responsabilité entreprises de travail adapté en région wallonne", la responsabilité
d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de
l'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps et des cotisations l'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps et des cotisations
sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné
mi-temps peut prétendre à sa pension de retraite ou jusqu'à la date à mi-temps peut prétendre à sa pension de retraite ou jusqu'à la date à
laquelle le contrat prend fin). laquelle le contrat prend fin).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet
objectif dans le cadre d'un budget de 5 millions BEF (123. 946,76 EUR) objectif dans le cadre d'un budget de 5 millions BEF (123. 946,76 EUR)
par an. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir par an. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir
les membres du conseil d'administration du fonds. les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension

Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension

mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser. mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser.

Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les

Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les

dispositions légales. dispositions légales.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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