Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/09/2004
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les
cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire" à partir du 1er janvier 2004 (1) alimentaire" à partir du 1er janvier 2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence; d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les
cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie cotisations pour le "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire" à partir du 1er janvier 2004. alimentaire" à partir du 1er janvier 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004. Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Convention collective de travail du 8 octobre 2003
Fixation des cotisations pour le "Fonds social et de garantie de Fixation des cotisations pour le "Fonds social et de garantie de
l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004 (Convention l'industrie alimentaire" à partir du 1er janvier 2004 (Convention
enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69039/CO/118) enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69039/CO/118)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui en même temps Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui en même temps
tombent sous le champ d'application de la convention collective de tombent sous le champ d'application de la convention collective de
travail du 8 octobre 2003 modifiant et coordonnant les statuts du travail du 8 octobre 2003 modifiant et coordonnant les statuts du
"Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (enregistrée "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (enregistrée
sous le numéro 69043/CO/118). sous le numéro 69043/CO/118).

Art. 2.La présente convention collective de travail est rattachée à

Art. 2.La présente convention collective de travail est rattachée à

l'article 12, § 1er, de la convention collective de travail du 8 l'article 12, § 1er, de la convention collective de travail du 8
octobre 2003 instituant le "Fonds social et de garantie de l'industrie octobre 2003 instituant le "Fonds social et de garantie de l'industrie
alimentaire". alimentaire".

Art. 3.§ 1er. Les cotisations pour le fonctionnement du "Fonds social

Art. 3.§ 1er. Les cotisations pour le fonctionnement du "Fonds social

et de garantie de l'industrie alimentaire" sont les suivantes. et de garantie de l'industrie alimentaire" sont les suivantes.
§ 2. Pour le premier trimestre 2004, les cotisations s'élèvent comme § 2. Pour le premier trimestre 2004, les cotisations s'élèvent comme
suit : suit :
A. pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie A. pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie
des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en
saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le
nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro
indice ONSS 51/.... : 1,45 p.c.; indice ONSS 51/.... : 1,45 p.c.;
B. pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, B. pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes,
légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de
légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de
légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0,15 p.c. légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0,15 p.c.
§ 3. A partir du 1er avril 2004 jusqu'au 30 juin 2005, les cotisations § 3. A partir du 1er avril 2004 jusqu'au 30 juin 2005, les cotisations
s'élèvent comme suit : s'élèvent comme suit :
A. pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie A. pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie
des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en
saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le
nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro
indice ONSS 51/.... : 1,30 p.c.; indice ONSS 51/.... : 1,30 p.c.;
B. pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, B. pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes,
légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de
légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de
légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0 p.c. légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0 p.c.
§ 4. A partir du 1er juillet 2005 et pour une durée indéterminée les § 4. A partir du 1er juillet 2005 et pour une durée indéterminée les
cotisations s'élèvent comme suit : cotisations s'élèvent comme suit :
A. pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie A. pour les entreprises à l'exception des entreprises de l'industrie
des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en des conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en
saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le
nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro
indice ONSS 51/.... : 1,30 p.c.; indice ONSS 51/.... : 1,30 p.c.;
B. pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes, B. pour les entreprises de l'industrie des conserves de légumes,
légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de
légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de
légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0 p.c. légumes frais qui portent le numéro indice ONSS 51/.... : 0 p.c.

Art. 4.§ 1er. Les cotisations supplémentaires suivantes sont perçues

Art. 4.§ 1er. Les cotisations supplémentaires suivantes sont perçues

pour toutes les entreprises pour le fonctionnement de l'Institut de pour toutes les entreprises pour le fonctionnement de l'Institut de
Formation professionnelle de l'Industrie alimentaire, ci-après dénommé Formation professionnelle de l'Industrie alimentaire, ci-après dénommé
"IFP". "IFP".
§ 2. A partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 juin 2004, la cotisation § 2. A partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 juin 2004, la cotisation
des employeurs est fixée à 0,15 p.c. calculés sur les salaires des employeurs est fixée à 0,15 p.c. calculés sur les salaires
déclarés à l'Office national de sécurité sociale, pour le financement déclarés à l'Office national de sécurité sociale, pour le financement
des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.
§ 3. A partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée, la § 3. A partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée, la
cotisation des employeurs est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les cotisation des employeurs est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les
salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, à savoir salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, à savoir
0,05 p.c. pour le financement de formation en général et 0,15 p.c. 0,05 p.c. pour le financement de formation en général et 0,15 p.c.
pour le financement des initiatives de formation et d'emploi pour les pour le financement des initiatives de formation et d'emploi pour les
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 5.Les parties demandent l'extension de la force obligatoire.

Art. 5.Les parties demandent l'extension de la force obligatoire.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 7.La présente convention collective de travail peut être

Art. 7.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, notifié dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois, notifié
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les
organisations qui y sont représentées. organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
^