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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de carence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de carence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de
carence (1) carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de
carence. carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004. Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi La Ministre de l'Emploi
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 24 juillet 2003 Convention collective de travail du 24 juillet 2003
Jour de carence (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 Jour de carence (Convention enregistrée le 14 octobre 2003
sous le numéro 68007/CO/118) sous le numéro 68007/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Régime général CHAPITRE II. - Régime général

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2003, l'employeur paie tous les

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2003, l'employeur paie tous les

jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) à relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) à
tous les ouvriers qui ont une ancienneté de six mois au moins. tous les ouvriers qui ont une ancienneté de six mois au moins.
§ 2. La condition de la période de six mois est remplie le jour où § 2. La condition de la période de six mois est remplie le jour où
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
§ 3. On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par § 3. On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par
: :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
leur exécution est suspendue; leur exécution est suspendue;
- et/ou les contrats d'intérim. - et/ou les contrats d'intérim.
CHAPITRE III. - Régime temporaire dérogatoire CHAPITRE III. - Régime temporaire dérogatoire
dans le secteur des boulangeries dans le secteur des boulangeries

Art. 3.§ 1er. Du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2005 et en

Art. 3.§ 1er. Du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2005 et en

dérogation au régime général de l'article 2, le régime suivant est dérogation au régime général de l'article 2, le régime suivant est
applicable aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des applicable aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. L'ouvrier ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où § 2. L'ouvrier ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où
débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au
paiement, à charge de son employeur, d'un jour de carence prévu à paiement, à charge de son employeur, d'un jour de carence prévu à
l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.
§ 3. L'ouvrier ayant 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où § 3. L'ouvrier ayant 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où
débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au
paiement, à charge de son employeur, de deux jours de carence prévus à paiement, à charge de son employeur, de deux jours de carence prévus à
l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.
§ 4. L'ancienneté requise aux §§ 2 et 3 peut être acquise en § 4. L'ancienneté requise aux §§ 2 et 3 peut être acquise en
additionnant les périodes d'occupation interrompues ou non, auprès du additionnant les périodes d'occupation interrompues ou non, auprès du
même employeur. même employeur.
§ 5. A partir du 1er janvier 2006, le régime général de l'article 2 § 5. A partir du 1er janvier 2006, le régime général de l'article 2
s'applique aussi aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aussi aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace celle du

16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire relative au paiement d'un jour de carence l'industrie alimentaire relative au paiement d'un jour de carence
(arrêté royal du 20 septembre 2003, Moniteur belge du 22 octobre (arrêté royal du 20 septembre 2003, Moniteur belge du 22 octobre
2003). 2003).
Elle produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une Elle produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective, sont maintenus. de la présente convention collective, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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