Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de carence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de carence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de |
carence (1) | carence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de |
carence. | carence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Kos, le 13 septembre 2004. | Donné à Kos, le 13 septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi | La Ministre de l'Emploi |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 24 juillet 2003 | Convention collective de travail du 24 juillet 2003 |
Jour de carence (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 | Jour de carence (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 |
sous le numéro 68007/CO/118) | sous le numéro 68007/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Régime général | CHAPITRE II. - Régime général |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2003, l'employeur paie tous les |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2003, l'employeur paie tous les |
jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 | jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) à | relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) à |
tous les ouvriers qui ont une ancienneté de six mois au moins. | tous les ouvriers qui ont une ancienneté de six mois au moins. |
§ 2. La condition de la période de six mois est remplie le jour où | § 2. La condition de la période de six mois est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
§ 3. On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par | § 3. On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par |
: | : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
leur exécution est suspendue; | leur exécution est suspendue; |
- et/ou les contrats d'intérim. | - et/ou les contrats d'intérim. |
CHAPITRE III. - Régime temporaire dérogatoire | CHAPITRE III. - Régime temporaire dérogatoire |
dans le secteur des boulangeries | dans le secteur des boulangeries |
Art. 3.§ 1er. Du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2005 et en |
Art. 3.§ 1er. Du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2005 et en |
dérogation au régime général de l'article 2, le régime suivant est | dérogation au régime général de l'article 2, le régime suivant est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | applicable aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. L'ouvrier ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où | § 2. L'ouvrier ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où |
débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au | débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au |
paiement, à charge de son employeur, d'un jour de carence prévu à | paiement, à charge de son employeur, d'un jour de carence prévu à |
l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
§ 3. L'ouvrier ayant 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où | § 3. L'ouvrier ayant 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où |
débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au | débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au |
paiement, à charge de son employeur, de deux jours de carence prévus à | paiement, à charge de son employeur, de deux jours de carence prévus à |
l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
§ 4. L'ancienneté requise aux §§ 2 et 3 peut être acquise en | § 4. L'ancienneté requise aux §§ 2 et 3 peut être acquise en |
additionnant les périodes d'occupation interrompues ou non, auprès du | additionnant les périodes d'occupation interrompues ou non, auprès du |
même employeur. | même employeur. |
§ 5. A partir du 1er janvier 2006, le régime général de l'article 2 | § 5. A partir du 1er janvier 2006, le régime général de l'article 2 |
s'applique aussi aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aussi aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace celle du |
16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de | 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire relative au paiement d'un jour de carence | l'industrie alimentaire relative au paiement d'un jour de carence |
(arrêté royal du 20 septembre 2003, Moniteur belge du 22 octobre | (arrêté royal du 20 septembre 2003, Moniteur belge du 22 octobre |
2003). | 2003). |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une | Elle produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective, sont maintenus. | de la présente convention collective, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |