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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de
personnes appartenant aux groupes à risque (1) personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières et scieries de marbre de tout le territoire du Royaume; carrières et scieries de marbre de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbre de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de marbre de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de
personnes appartenant aux groupes à risque. personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004. Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières
et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume
Convention collective de travail du 26 juin 2003 Convention collective de travail du 26 juin 2003
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 14 octobre 2003 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003
sous le numéro 68041/CO/102.08) sous le numéro 68041/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de
l'industrie des carrières et scieries de marbre de tout le territoire l'industrie des carrières et scieries de marbre de tout le territoire
du Royaume. du Royaume.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les entreprises du secteur qui ressortissent à la

Art. 2.Les entreprises du secteur qui ressortissent à la

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbre de tout le territoire du Royaume consacreront au moins 0,10 marbre de tout le territoire du Royaume consacreront au moins 0,10
p.c. par an de la masse salariale à l'Office national de Sécurité p.c. par an de la masse salariale à l'Office national de Sécurité
sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des
travailleurs ou des chômeurs appartenant aux groupes à risque. travailleurs ou des chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et

Art. 3.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et

scieries de marbre", institué par la convention collective de travail scieries de marbre", institué par la convention collective de travail
du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23
janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les
fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique
aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion. aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion.

Art. 4.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2003 et pendant toute

Art. 4.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2003 et pendant toute

la durée de la présente convention, il y a une cotisation de 0,10 p.c. la durée de la présente convention, il y a une cotisation de 0,10 p.c.
à verser à l'Office national de Sécurité sociale pour les groupes à à verser à l'Office national de Sécurité sociale pour les groupes à
risque. risque.
L'Office national de Sécurité sociale doit les ristourner au fonds de L'Office national de Sécurité sociale doit les ristourner au fonds de
sécurité d'existence. sécurité d'existence.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2004. décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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