Arrêté royal fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100 | Arrêté royal fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE |
PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET | PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION GESTION DES ACTIFS | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION GESTION DES ACTIFS |
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant le projet, le nombre de | 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant le projet, le nombre de |
membres du personnel requis à utiliser et les modalités de | membres du personnel requis à utiliser et les modalités de |
l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation | l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation |
et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des | et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des |
centrales d'alarme 112, 101 et 100 | centrales d'alarme 112, 101 et 100 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 475, | Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 475, |
modifié par la loi Programme du juillet 2004; | modifié par la loi Programme du juillet 2004; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 et 30 avril et le | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 et 30 avril et le |
3 mai 2004; | 3 mai 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mai | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mai |
2004; | 2004; |
Vu l'accord de la commission paritaire de l'entreprise publique | Vu l'accord de la commission paritaire de l'entreprise publique |
autonome Belgacom, donné le 1er juin 2004; | autonome Belgacom, donné le 1er juin 2004; |
Vu le protocole n° 2004/03 du 13 mai 2004 du Comité de secteur V - | Vu le protocole n° 2004/03 du 13 mai 2004 du Comité de secteur V - |
Intérieur; | Intérieur; |
Vu l'avis n° 37.395/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2004 en | Vu l'avis n° 37.395/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2004 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, de | Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, de |
Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé | Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé |
publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
TITRE Ier. - Champ d'application | TITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du |
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du |
personnel statutaire de Belgacom, société anonyme de droit public. | personnel statutaire de Belgacom, société anonyme de droit public. |
TITRE II. - Définition du projet et du nombre de membres du personnel | TITRE II. - Définition du projet et du nombre de membres du personnel |
requis | requis |
Art. 2.L'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge |
Art. 2.L'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge |
neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112 | neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 et 112 |
sont désignées comme projet au sens de l'article 475, alinéa 3, 1°, de | sont désignées comme projet au sens de l'article 475, alinéa 3, 1°, de |
la loi-programme du 22 décembre 2003. | la loi-programme du 22 décembre 2003. |
Le Ministre de l'Intérieur utilisera pour le première phase, | Le Ministre de l'Intérieur utilisera pour le première phase, |
c'est-à-dire l'intégration du 101 dans la technologie ASTRID, des | c'est-à-dire l'intégration du 101 dans la technologie ASTRID, des |
membres du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome | membres du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome |
Belgacom en tant que personnel administratif du Service public fédéral | Belgacom en tant que personnel administratif du Service public fédéral |
Intérieur ou en tant que télé-operateurs (-trices) neutres de la | Intérieur ou en tant que télé-operateurs (-trices) neutres de la |
centrale d'alarme 101. | centrale d'alarme 101. |
Art. 3.Le nombre de membres du personnel statutaire utilisés à la |
Art. 3.Le nombre de membres du personnel statutaire utilisés à la |
réalisation de ce projet s'élève dans une première phase à 135. | réalisation de ce projet s'élève dans une première phase à 135. |
Le Ministre de l'Intérieur communiquera à l'entreprise publique | Le Ministre de l'Intérieur communiquera à l'entreprise publique |
autonome Belgacom la répartition des 131 fonctions par unité | autonome Belgacom la répartition des 131 fonctions par unité |
provinciale. | provinciale. |
TITRE III. - Contexte de l'utilisation | TITRE III. - Contexte de l'utilisation |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Art. 4.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre |
Art. 4.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre |
par : | par : |
1° « le service d'encadrement P&O » : le service d'encadrement | 1° « le service d'encadrement P&O » : le service d'encadrement |
Personnel et Organisation du Service Public Fédéral Intérieur; | Personnel et Organisation du Service Public Fédéral Intérieur; |
2° « le projet » : l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en | 2° « le projet » : l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en |
charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 | charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 100, 101 |
et 112. | et 112. |
Dans la première phase le projet concerne que la prise en charge | Dans la première phase le projet concerne que la prise en charge |
neutre des appels à destination de la centrale d'alarme 101; | neutre des appels à destination de la centrale d'alarme 101; |
3° « le membre du personnel » : le membre du personnel statutaire de | 3° « le membre du personnel » : le membre du personnel statutaire de |
Belgacom qui, conformément à la réglementation interne, entre en | Belgacom qui, conformément à la réglementation interne, entre en |
considération en vue d'une utilisation aux termes de l'article 475, | considération en vue d'une utilisation aux termes de l'article 475, |
alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003; | alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003; |
4° « SELOR » : le bureau de sélection de l'administration fédérale. | 4° « SELOR » : le bureau de sélection de l'administration fédérale. |
CHAPITRE II. - Modalités de l'utilisation | CHAPITRE II. - Modalités de l'utilisation |
Art. 5.Pour les membres du personnel qui se sont volontairement |
Art. 5.Pour les membres du personnel qui se sont volontairement |
portés candidats, une sélection comparative est organisée par le SELOR | portés candidats, une sélection comparative est organisée par le SELOR |
en collaboration avec le service d'encadrement P&O et les différentes | en collaboration avec le service d'encadrement P&O et les différentes |
disciplines concernées. Le contenu de cette sélection comparative sera | disciplines concernées. Le contenu de cette sélection comparative sera |
aligné sur le profil de compétence et la description de fonction | aligné sur le profil de compétence et la description de fonction |
établis par le service d'encadrement P&O. | établis par le service d'encadrement P&O. |
Le lauréat classé en ordre utile est nommé en tant que stagiaire du | Le lauréat classé en ordre utile est nommé en tant que stagiaire du |
Service public fédéral Intérieur. Le statut des agents de l'Etat est | Service public fédéral Intérieur. Le statut des agents de l'Etat est |
applicable. | applicable. |
Au total, 135 stagiaires seront nommés dont 4 en tant que membres du | Au total, 135 stagiaires seront nommés dont 4 en tant que membres du |
personnel administratif aux services centraux du Service public | personnel administratif aux services centraux du Service public |
fédéral Intérieur et 131 dans une unité provinciale où dans la | fédéral Intérieur et 131 dans une unité provinciale où dans la |
première phase, ils seront chargés de la prise en charge neutre des | première phase, ils seront chargés de la prise en charge neutre des |
appels à destination des centrales d'alarme 101. | appels à destination des centrales d'alarme 101. |
Art. 6.Sur le plan géographique, le service d'encadrement P&O |
Art. 6.Sur le plan géographique, le service d'encadrement P&O |
proposera aux lauréats une fonction dans l'unité provinciale de leur | proposera aux lauréats une fonction dans l'unité provinciale de leur |
choix. Si plusieurs lauréats optent pour une même unité provinciale, | choix. Si plusieurs lauréats optent pour une même unité provinciale, |
il est donné priorité aux lauréats en réaffectation dans l'ordre du | il est donné priorité aux lauréats en réaffectation dans l'ordre du |
classement de la sélection comparative. | classement de la sélection comparative. |
Art. 7.Le Service Public Fédéral Intérieur, la Police Fédérale et le |
Art. 7.Le Service Public Fédéral Intérieur, la Police Fédérale et le |
Service Public fédéral Santé publique organisent afin de faciliter | Service Public fédéral Santé publique organisent afin de faciliter |
l'intégration future dans l'Agence des appels aux services de secours | l'intégration future dans l'Agence des appels aux services de secours |
chacun en ce qui le concerne la formation générale nécessaire pour que | chacun en ce qui le concerne la formation générale nécessaire pour que |
le membre du personnel puisse assurer la bonne exécution de sa tâche | le membre du personnel puisse assurer la bonne exécution de sa tâche |
de télé-opérateur neutre. | de télé-opérateur neutre. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel | Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel |
Section Ire. - Le Service Public Fédéral Intérieur | Section Ire. - Le Service Public Fédéral Intérieur |
Art. 8.§ 1er. Tout en conservant au minimum leur ancienneté |
Art. 8.§ 1er. Tout en conservant au minimum leur ancienneté |
pécuniaire de Belgacom, les lauréats d'une sélection comparative pour | pécuniaire de Belgacom, les lauréats d'une sélection comparative pour |
une fonction administrative sont nommés en tant que stagiaires et, au | une fonction administrative sont nommés en tant que stagiaires et, au |
terme du stage, en tant que fonctionnaires, conformément à leur | terme du stage, en tant que fonctionnaires, conformément à leur |
diplôme : | diplôme : |
1° deux dans le grade de conseiller-adjoint avec intégration dans | 1° deux dans le grade de conseiller-adjoint avec intégration dans |
l'échelle de traitement 10A; | l'échelle de traitement 10A; |
2° un dans le grade d'expert administratif ou financier avec | 2° un dans le grade d'expert administratif ou financier avec |
intégration respectivement dans l'échelle de traitement BA1 ou BF1; | intégration respectivement dans l'échelle de traitement BA1 ou BF1; |
3° un dans le grade d'assistant administratif avec intégration dans | 3° un dans le grade d'assistant administratif avec intégration dans |
l'échelle de traitement CA1. | l'échelle de traitement CA1. |
§ 2. Tout en conservant au minimum leur ancienneté pécuniaire, les | § 2. Tout en conservant au minimum leur ancienneté pécuniaire, les |
lauréats de la sélection comparative pour la fonction de | lauréats de la sélection comparative pour la fonction de |
télé-opérateur neutre sont nommés en tant que stagiaires et, au terme | télé-opérateur neutre sont nommés en tant que stagiaires et, au terme |
du stage, en tant que fonctionnaires, conformément à leur diplôme : | du stage, en tant que fonctionnaires, conformément à leur diplôme : |
1° 36 dans le grade d'expert technique avec intégration dans l'échelle | 1° 36 dans le grade d'expert technique avec intégration dans l'échelle |
de traitement BT1; | de traitement BT1; |
2° 95 du personnel dans le grade d'assistant technique avec | 2° 95 du personnel dans le grade d'assistant technique avec |
intégration dans l'échelle de traitement CT1. | intégration dans l'échelle de traitement CT1. |
Art. 9.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté |
Art. 9.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté |
royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés | royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés |
aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du | aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du |
personnel conserve ses jours de congé de l'année précédente et de | personnel conserve ses jours de congé de l'année précédente et de |
l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. | l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. |
Belgacom communique au service d'encadrement P&O le solde de jours de | Belgacom communique au service d'encadrement P&O le solde de jours de |
congé des membres du personnel concernés au lancement du projet. | congé des membres du personnel concernés au lancement du projet. |
Le capital de jours de maladie du membre de personnel est transféré au | Le capital de jours de maladie du membre de personnel est transféré au |
moment de la nomination à titre définitif. | moment de la nomination à titre définitif. |
Art. 10.Le membre du personnel est obligé de suivre la formation |
Art. 10.Le membre du personnel est obligé de suivre la formation |
continue nécessaire pour l'exercice correct de sa fonction de | continue nécessaire pour l'exercice correct de sa fonction de |
télé-opérateur neutre. | télé-opérateur neutre. |
Section II. - Belgacom | Section II. - Belgacom |
Art. 11.Le membre du personnel visé à l'article 5, alinéa 2, est mis |
Art. 11.Le membre du personnel visé à l'article 5, alinéa 2, est mis |
en congé pour mission par Belgacom pour la durée de son stage. | en congé pour mission par Belgacom pour la durée de son stage. |
Art. 12.Dans le mois suivant la nomination en tant qu'agent du |
Art. 12.Dans le mois suivant la nomination en tant qu'agent du |
Service public fédéral Intérieur, Belgacom verse au membre du | Service public fédéral Intérieur, Belgacom verse au membre du |
personnel une prime de complément salarial convenue dans sa commission | personnel une prime de complément salarial convenue dans sa commission |
paritaire afin de compenser pendant trois ans la différence entre sa | paritaire afin de compenser pendant trois ans la différence entre sa |
rémunération brute en tant que stagiaire et fonctionnaire du Service | rémunération brute en tant que stagiaire et fonctionnaire du Service |
Public Fédéral Intérieur et sa rémunération brute à Belgacom. | Public Fédéral Intérieur et sa rémunération brute à Belgacom. |
Art. 13.Au cours du mois suivant la nomination en tant que |
Art. 13.Au cours du mois suivant la nomination en tant que |
fonctionnaire du Service public fédéral Intérieur, Belgacom verse au | fonctionnaire du Service public fédéral Intérieur, Belgacom verse au |
membre du personnel la prime unique convenue au sein de sa commission | membre du personnel la prime unique convenue au sein de sa commission |
paritaire. | paritaire. |
CHAPITRE IV La nomination à titre définitif des membres du personnel | CHAPITRE IV La nomination à titre définitif des membres du personnel |
utilisés | utilisés |
Art. 14.Le membre du personnel qui a réussi son stage est nommé |
Art. 14.Le membre du personnel qui a réussi son stage est nommé |
conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des | conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des |
agents de l'Etat auprès du Service Public Fédéral Intérieur Dès cet | agents de l'Etat auprès du Service Public Fédéral Intérieur Dès cet |
instant, le rapport juridique statutaire entre le membre du personnel | instant, le rapport juridique statutaire entre le membre du personnel |
et Belgacom est dissout de plein droit. | et Belgacom est dissout de plein droit. |
TITRE IV | TITRE IV |
Situation des coûts salariaux des membres du personnel | Situation des coûts salariaux des membres du personnel |
Art. 15.Les frais de personnel des membres du personnel susvisés sont |
Art. 15.Les frais de personnel des membres du personnel susvisés sont |
supportés par le Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel | supportés par le Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel |
d'urgence. Au cours du mois précédent la nomination en tant que | d'urgence. Au cours du mois précédent la nomination en tant que |
stagiaire, Belgacom verse en une fois au Fonds spécial pour les | stagiaire, Belgacom verse en une fois au Fonds spécial pour les |
centres intégrés d'appel d'urgence l'intervention financière dans ces | centres intégrés d'appel d'urgence l'intervention financière dans ces |
frais convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques. | frais convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques. |
TITRE V. - Dispositions finales | TITRE V. - Dispositions finales |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 17.Notre Ministre des Entreprises publiques, Notre Ministre de |
Art. 17.Notre Ministre des Entreprises publiques, Notre Ministre de |
l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés de | l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Kós, le 13 septembre 2004. | Donné à Kós, le 13 septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Entreprises publiques, | Le Ministre des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |