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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/09/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11
juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés
aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies
abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue
géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des
dommages dommages
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,
modifiée par les lois des 9 juillet 1984, 13 août 1986, 28 décembre modifiée par les lois des 9 juillet 1984, 13 août 1986, 28 décembre
1990, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1999, et par les arrêtés royaux 1990, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1999, et par les arrêtés royaux
des 9 avril 1990 et 20 juillet 2000, notamment l'article 2, § 1, 2°; des 9 avril 1990 et 20 juillet 2000, notamment l'article 2, § 1, 2°;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de
délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
(calamités publiques ou calamités agricoles), modifié en dernier lieu (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 18 décembre 1998; par l'arrêté royal du 18 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par
tranche du montant total net des dommages subis, de même que le tranche du montant total net des dommages subis, de même que le
montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de
l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens
privés par des calamités agricoles, modifié en dernier lieu par privés par des calamités agricoles, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 6 mai 2002; l'arrêté royal du 6 mai 2002;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité
agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et
de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001,
délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant
l'indemnisation des dommages l'indemnisation des dommages
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 17 mars 2004 et 19 Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 17 mars 2004 et 19
avril 2004; avril 2004;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 1er juin 2004; Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 1er juin 2004;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale qui a eu lieu le 7 juin 2004; fédérale qui a eu lieu le 7 juin 2004;
Vu l'avis favorable de la Commission européenne du 12 août 2004; Vu l'avis favorable de la Commission européenne du 12 août 2004;
Considérant que les communes de Lincent et Gingelom ne peuvent pas Considérant que les communes de Lincent et Gingelom ne peuvent pas
être exclues de la zone sinistrée; être exclues de la zone sinistrée;
Considérant que les pluies abondantes du mois de septembre 2001 ont Considérant que les pluies abondantes du mois de septembre 2001 ont
également causé d'importants dégâts aux cultures de légumes et de également causé d'importants dégâts aux cultures de légumes et de
féveroles; féveroles;
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet
1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les nouvelles mesures doivent Vu l'urgence, motivée par le fait que les nouvelles mesures doivent
être d'application dans les délais les plus brefs afin de faciliter le être d'application dans les délais les plus brefs afin de faciliter le
traitement des dossiers et accélérer l'indemnisation des sinistrés; traitement des dossiers et accélérer l'indemnisation des sinistrés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de
l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 juillet 2003

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 juillet 2003

considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures
de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du
mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette
calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, est modifié calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, est modifié
comme suit : comme suit :
« arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts « arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts
causés aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de causés aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de
féveroles et de légumes, par les pluies abondantes du mois de féveroles et de légumes, par les pluies abondantes du mois de
septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et
déterminant l'indemnisation des dommages". déterminant l'indemnisation des dommages".

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant

comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de
pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de
septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et
déterminant l'indemnisation des dommages, est modifié comme suit : déterminant l'indemnisation des dommages, est modifié comme suit :
« Les dégâts aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de « Les dégâts aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de
légumes et de féveroles, causés par les pluies abondantes du mois de légumes et de féveroles, causés par les pluies abondantes du mois de
septembre 2001 sont considérés comme une calamité agricole, justifiant septembre 2001 sont considérés comme une calamité agricole, justifiant
l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976
relative à la réparation de certains dommages causés à des biens relative à la réparation de certains dommages causés à des biens
privés par des calamités naturelles. » privés par des calamités naturelles. »

Art. 3.A l'article 2 de ce même arrêté royal, les mots suivants sont

Art. 3.A l'article 2 de ce même arrêté royal, les mots suivants sont

insérés : insérés :
1° sous le titre "Province de Liège", le mot "Lincent" est inséré 1° sous le titre "Province de Liège", le mot "Lincent" est inséré
entre les mots "Limbourg" et "Lontzen"; entre les mots "Limbourg" et "Lontzen";
2° sous le titre "Province de Limbourg", le mot "Gingelom" est inséré 2° sous le titre "Province de Limbourg", le mot "Gingelom" est inséré
entre les mots "Genk" et "Halen". entre les mots "Genk" et "Halen".

Art. 4.Le quatrième alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :

Art. 4.Le quatrième alinéa de l'article 3 est modifié comme suit :

« L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de « L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de
pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à
partir des pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier. » partir des pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier. »

Art. 5.Un article 3bis et un article 3ter sont insérés entre

Art. 5.Un article 3bis et un article 3ter sont insérés entre

l'article 3 et l'article 4. Ceux-ci sont rédigés comme suit : l'article 3 et l'article 4. Ceux-ci sont rédigés comme suit :
«

Art. 3bis.L'indemnisation pour les cultures de légumes et de

«

Art. 3bis.L'indemnisation pour les cultures de légumes et de

féveroles sera accordée à concurrence des montants repris à l'annexe Ire féveroles sera accordée à concurrence des montants repris à l'annexe Ire
du présent arrêté pour 100 % de dégâts par hectare. du présent arrêté pour 100 % de dégâts par hectare.
Le montant de l'indemnisation par hectare pour les féveroles ne tient Le montant de l'indemnisation par hectare pour les féveroles ne tient
pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines
cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime
éventuellement versée pour l'année de récolte 2001 est déduite du éventuellement versée pour l'année de récolte 2001 est déduite du
montant total de l'indemnisation. montant total de l'indemnisation.
L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes
estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des
pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier. pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier.
Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps
utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20 utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20
% pour les zones défavorisées, aucune indemnisation n'est accordée. » % pour les zones défavorisées, aucune indemnisation n'est accordée. »
«

Art. 3ter.Les agriculteurs qui désirent introduire une demande

«

Art. 3ter.Les agriculteurs qui désirent introduire une demande

d'indemnisation pour les cultures de légumes ou de féveroles utilisent d'indemnisation pour les cultures de légumes ou de féveroles utilisent
un formulaire de demande d'indemnisation conforme aux spécifications un formulaire de demande d'indemnisation conforme aux spécifications
de l'annexe II. Ce formulaire est disponible auprès des de l'annexe II. Ce formulaire est disponible auprès des
administrations communales concernées. » administrations communales concernées. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture est

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture est

chargée de l'application du présent arrêté. chargée de l'application du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004. Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant
l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité
agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et
de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001,
délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant
l'indemnisation des dommages. l'indemnisation des dommages.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,Mme La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,Mme
S. LARUELLE S. LARUELLE
_______ _______
Note Note
Ces montants ont été établis à partir des frais engagés dans le cadre Ces montants ont été établis à partir des frais engagés dans le cadre
d'une production normale, c'est-à-dire les frais moyens engagés pour d'une production normale, c'est-à-dire les frais moyens engagés pour
les exercices comptables 1996-1997 à 2000-2001. les exercices comptables 1996-1997 à 2000-2001.
Annexe II Annexe II
Formulaire de demande Formulaire de demande
Le soussigné (nom en caractères d'imprimerie et prénoms), . . . . . Le soussigné (nom en caractères d'imprimerie et prénoms), . . . . .
. . . . . . . . . .
domicilié rue . . . . ., n° ............., domicilié rue . . . . ., n° .............,
code postal ................., commune . . . . ., code postal ................., commune . . . . .,
n° de producteur . . . . ., n° de producteur . . . . .,
n° de compte chèque ou bancaire . . . . . n° de compte chèque ou bancaire . . . . .
. . . . . . . . . .
demande l'intervention du Fonds des calamités en vue de bénéficier de demande l'intervention du Fonds des calamités en vue de bénéficier de
l'indemnisation prévue par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 l'indemnisation prévue par l'arrêté royal du 13 septembre 2004
modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une
calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de
terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre
2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et
déterminant l'indemnisation des dommages (1). déterminant l'indemnisation des dommages (1).
Il déclare sur l'honneur, Il déclare sur l'honneur,
1° qu'il a/n'a pas (2) introduit une demande d'indemnisation dans le 1° qu'il a/n'a pas (2) introduit une demande d'indemnisation dans le
cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une
calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de
terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre
2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et
déterminant l'indemnisation des dommages, avant le 31 décembre 2003. déterminant l'indemnisation des dommages, avant le 31 décembre 2003.
Si un tel dossier a déjà été introduit : Si un tel dossier a déjà été introduit :
- référence donnée par le gouvernement provincial : . . . . . - référence donnée par le gouvernement provincial : . . . . .
. . . . . . . . . .
- montant de l'indemnisation éventuellement accordée par le Gouverneur - montant de l'indemnisation éventuellement accordée par le Gouverneur
de province : . . . . . euro de province : . . . . . euro
- cultures pour lesquelles une indemnisation a été accordée : . . . . - cultures pour lesquelles une indemnisation a été accordée : . . . .
. .
. . . . . . . . . .
2° que les superficies suivantes ont été déclarées lors de la 2° que les superficies suivantes ont été déclarées lors de la
déclaration de superficie de 2001 ou, le cas échéant (s'il n'a pas déclaration de superficie de 2001 ou, le cas échéant (s'il n'a pas
introduit de déclaration de superficies en 2001), au recensement introduit de déclaration de superficies en 2001), au recensement
agricole de mai 2001 : agricole de mai 2001 :
- superficie de l'exploitation (superficie agricole totale utile) : - superficie de l'exploitation (superficie agricole totale utile) :
.... ha.... a; .... ha.... a;
- légumes 1 : - légumes 1 :
Sorte : ......................................................... Sorte : .........................................................
Superficie totale : .... ha.... a; Superficie totale : .... ha.... a;
- légumes 2 : - légumes 2 :
Sorte : ......................................................... Sorte : .........................................................
Superficie totale : .... ha.... a; Superficie totale : .... ha.... a;
- légumes 3 : - légumes 3 :
Sorte : .......................................................... Sorte : ..........................................................
Superficie totale : .... ha.... a; Superficie totale : .... ha.... a;
superficie totale de féveroles : .... ha.... a; superficie totale de féveroles : .... ha.... a;
et qu'il en accepte le contrôle respectivement auprès des services et qu'il en accepte le contrôle respectivement auprès des services
régionaux compétents et auprès de la Direction générale de la régionaux compétents et auprès de la Direction générale de la
Statistique et de l'Information économique. Statistique et de l'Information économique.
3° que les superficies des cultures sinistrées, situées dans le 3° que les superficies des cultures sinistrées, situées dans le
territoire des communes reprises à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 territoire des communes reprises à l'arrêté royal du 11 juillet 2003
suite aux pluies abondantes de septembre 2001 étaient les suivantes : suite aux pluies abondantes de septembre 2001 étaient les suivantes :
- légumes 1 (sorte : . . . . . .) : .... ha.... a; - légumes 1 (sorte : . . . . . .) : .... ha.... a;
- légumes 2 (sorte : . . . . . ) : .... ha.... a; - légumes 2 (sorte : . . . . . ) : .... ha.... a;
- légumes 3 (sorte : . . . . . ) : .... ha.... a; - légumes 3 (sorte : . . . . . ) : .... ha.... a;
- féveroles : .... ha.... a. - féveroles : .... ha.... a.
4° qu'il a reçu, dans le cadre des primes à certaines cultures arabies 4° qu'il a reçu, dans le cadre des primes à certaines cultures arabies
(déclaration de superficie),...EUR comme prime pour les féveroles pour (déclaration de superficie),...EUR comme prime pour les féveroles pour
l'année de réculte 2001. l'année de réculte 2001.
5° que les superficies de lin, de pommes de terre ou de céréales, 5° que les superficies de lin, de pommes de terre ou de céréales,
situées sur le territoire des communes de Lincent ou Gingelom situées sur le territoire des communes de Lincent ou Gingelom
détruites suite aux pluies abondantes de septembre 2001 étaient les détruites suite aux pluies abondantes de septembre 2001 étaient les
suivantes : suivantes :
Lin : .... ha.... a Lin : .... ha.... a
Pommes de terre : .... ha.... a Pommes de terre : .... ha.... a
Froment d'hiver : .... ha.... a Froment d'hiver : .... ha.... a
Froment de printemps : .... ha.... a Froment de printemps : .... ha.... a
Orge d'hiver : .... ha.... a Orge d'hiver : .... ha.... a
Orge de printemps : .... ha.... a Orge de printemps : .... ha.... a
Avoine : .... ha.... a Avoine : .... ha.... a
Triticale : .... ha.... a Triticale : .... ha.... a
II joint les pièces justificatives suivantes : II joint les pièces justificatives suivantes :
- le procès-verbal de constat de dégâts aux cultures établi en temps - le procès-verbal de constat de dégâts aux cultures établi en temps
utile; utile;
- une copie de la déclaration de superficie éventuelle de 2001, - une copie de la déclaration de superficie éventuelle de 2001,
accompagnée des photoplans ou cartes au 1110.000, permettant la accompagnée des photoplans ou cartes au 1110.000, permettant la
localisation des parcelles (3); localisation des parcelles (3);
- s'il n'a pas introduit de déclaration de superficies en 2001, une - s'il n'a pas introduit de déclaration de superficies en 2001, une
copie du recensement de mai 2001, accompagné des cartes au 1110.000 copie du recensement de mai 2001, accompagné des cartes au 1110.000
permettant la localisation des parcelles (3). permettant la localisation des parcelles (3).
Date : Date :
Signature, Signature,
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant
l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité
agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et
de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001,
délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant
l'indemnisation des dommages. l'indemnisation des dommages.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
_______ _______
Notes Notes
(1) Les demandes doivent être introduites par lettre recommandée (1) Les demandes doivent être introduites par lettre recommandée
auprès du gouverneur de la province concernée avant l'expiration du auprès du gouverneur de la province concernée avant l'expiration du
troisième mois suivant celui où l'arrêté royal du 13 septembre 2004 troisième mois suivant celui où l'arrêté royal du 13 septembre 2004
modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une
calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de
terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre
2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et
déterminant l'indemnisation des dommages a été publié au Moniteur déterminant l'indemnisation des dommages a été publié au Moniteur
belge, le cachet de la poste faisant foi; belge, le cachet de la poste faisant foi;
(2) Biffer la mention inutile (2) Biffer la mention inutile
(3) Pas d'application si dossier complet déjà introduit avant le 31 (3) Pas d'application si dossier complet déjà introduit avant le 31
décembre 2003 dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 décembre 2003 dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 2003
considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures
de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du
mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette
calamité et déterminant l'indemnisation des dommages. calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.
^