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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
13 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 13 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin
1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures
temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche et de gestion des ressources de pêche
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4
août 1996 et 2 décembre 1996; août 1996 et 2 décembre 1996;
Vu le Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 Vu le Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992
instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture,
modifié par le Règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998; modifié par le Règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998;
Vu le Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 Vu le Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de
la pêche, modifié par les Règlements (CE) du Conseil n° 2870/95 du 8 la pêche, modifié par les Règlements (CE) du Conseil n° 2870/95 du 8
décembre 1995, par le Règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1995, par le Règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20
décembre 1996 et par le Règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 décembre 1996 et par le Règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14
avril 1997; avril 1997;
Vu le Règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 Vu le Règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993
établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux
informations minimales que doivent contenir les licences de pêches; informations minimales que doivent contenir les licences de pêches;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure
concernant la délivrance et la gestion des licences de pêche et la concernant la délivrance et la gestion des licences de pêche et la
fixation des droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres fixation des droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres
Etats-Membres dans les eaux côtières belges résulte du fait que d'une Etats-Membres dans les eaux côtières belges résulte du fait que d'une
part des mesures complémentaires sont nécessaires pour le respect des part des mesures complémentaires sont nécessaires pour le respect des
programmes d'orientation pluriannuels et que d'autre part des programmes d'orientation pluriannuels et que d'autre part des
précisions complémentaires sont nécessaires relatives à la pêche dans précisions complémentaires sont nécessaires relatives à la pêche dans
les eaux côtières; les eaux côtières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises, et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant

une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour
l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des
ressources de pêche, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, est ressources de pêche, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Article 8.Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel

«

Article 8.Lorsque le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel

une licence de pêche a été délivrée le remplace par un bateau de pêche une licence de pêche a été délivrée le remplace par un bateau de pêche
nouvellement construit, la puissance motrice du bateau de pêche nouvellement construit, la puissance motrice du bateau de pêche
nouvellement construit ne peut être supérieure à la puissance motrice nouvellement construit ne peut être supérieure à la puissance motrice
retirée du bateau de pêche à remplacer, exprimée en kW. En outre, la retirée du bateau de pêche à remplacer, exprimée en kW. En outre, la
jauge brute d'un bateau de pêche nouvellement construit, équipé de jauge brute d'un bateau de pêche nouvellement construit, équipé de
chaluts à perches, ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la chaluts à perches, ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la
puissance motrice retirée du bateau de pêche à remplacer, exprimée en puissance motrice retirée du bateau de pêche à remplacer, exprimée en
kW. kW.
En cas d'accroissement de la jauge brute, le Ministre qui a En cas d'accroissement de la jauge brute, le Ministre qui a
l'agriculture dans ses attributions peut, après avoir demandé l'avis l'agriculture dans ses attributions peut, après avoir demandé l'avis
de la Commission de concertation sur une éventuelle augmentation de la de la Commission de concertation sur une éventuelle augmentation de la
capacité de pêche, limiter l'effort de pêche du bateau de pêche capacité de pêche, limiter l'effort de pêche du bateau de pêche
nouvellement construit à l'effort de pêche du bateau de pêche à nouvellement construit à l'effort de pêche du bateau de pêche à
remplacer. remplacer.
En aucun cas, le bateau de pêche nouvellement construit visé à En aucun cas, le bateau de pêche nouvellement construit visé à
l'alinéa précédent, ne peut avoir une jauge brute supérieure à 385 TB, l'alinéa précédent, ne peut avoir une jauge brute supérieure à 385 TB,
ni une puissance motrice supérieure à 883 kW et ni une longueur hors ni une puissance motrice supérieure à 883 kW et ni une longueur hors
tous supérieure à 38 mètres; tous supérieure à 38 mètres;
La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut
plus être utilisée par le constructeur visé aux alinéas précédents est plus être utilisée par le constructeur visé aux alinéas précédents est
mise à la disposition du Service. » mise à la disposition du Service. »

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des

15 décembre 1994 et 4 août 1996, est abrogé. 15 décembre 1994 et 4 août 1996, est abrogé.

Art. 3.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

Art. 3.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4

mai 1995, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : mai 1995, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Les droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres « Les droits de pêche particuliers des ressortissants d'autres
Etats-membres dans les eaux côtières belges sont déterminés par les Etats-membres dans les eaux côtières belges sont déterminés par les
dispositions directement applicables de l'article 6, alinéa 2 du dispositions directement applicables de l'article 6, alinéa 2 du
Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 en liaison Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 en liaison
avec l'annexe I du même règlement. » avec l'annexe I du même règlement. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Les demandes pour joindre des puissances motrices et/ou licences de Les demandes pour joindre des puissances motrices et/ou licences de
pêche, introduites par les propriétaires de bateaux de pêche dans un pêche, introduites par les propriétaires de bateaux de pêche dans un
délai de trente jours ouvrables avant le jour d'entrée en vigueur du délai de trente jours ouvrables avant le jour d'entrée en vigueur du
présent arrêté, n'entrent plus en ligne de compte pour une jonction. présent arrêté, n'entrent plus en ligne de compte pour une jonction.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1998. Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises, et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
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