Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1) | journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022. | journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 16 décembre 2021 | Convention collective de travail du 16 décembre 2021 |
Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 8 avril 2022 | Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 8 avril 2022 |
sous le numéro 171933/CO/130) | sous le numéro 171933/CO/130) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire | aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire |
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. | de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. |
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le | Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le |
champ d'application de la convention collective de travail conclue le | champ d'application de la convention collective de travail conclue le |
18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les | 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les |
conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne | conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne |
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre | (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre |
2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par | 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par |
la convention collective de travail du 19 novembre 2009). | la convention collective de travail du 19 novembre 2009). |
Par "travailleurs", on entend tant les travailleurs de sexe féminin | Par "travailleurs", on entend tant les travailleurs de sexe féminin |
que de sexe masculin. | que de sexe masculin. |
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat |
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue |
dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution | dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution |
de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021). | compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021). |
Art. 3.Augmentation des salaires minimums sectoriels et des salaires |
Art. 3.Augmentation des salaires minimums sectoriels et des salaires |
bruts réels de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022. | bruts réels de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022. |
Art. 4.Octroi d'un chèque-consommation d'une valeur de 125 EUR |
Art. 4.Octroi d'un chèque-consommation d'une valeur de 125 EUR |
payable dans le mois de décembre 2021 aux travailleurs en service au 1er | payable dans le mois de décembre 2021 aux travailleurs en service au 1er |
décembre 2021. Le chèque-consommation d'une valeur de 125 EUR est | décembre 2021. Le chèque-consommation d'une valeur de 125 EUR est |
attribué au prorata temporis des mois d'activité et du régime de | attribué au prorata temporis des mois d'activité et du régime de |
travail. | travail. |
CHAPITRE III. - Fin de carrière et crédit-temps (emplois de fin de | CHAPITRE III. - Fin de carrière et crédit-temps (emplois de fin de |
carrière) | carrière) |
Art. 5.Le secteur adhère aux dispositions des conventions collectives |
Art. 5.Le secteur adhère aux dispositions des conventions collectives |
de travail nos 156 et 157 du Conseil national du Travail concernant | de travail nos 156 et 157 du Conseil national du Travail concernant |
l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui | l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui |
souhaitent travailler à mi-temps ou quatre-cinquième. | souhaitent travailler à mi-temps ou quatre-cinquième. |
Art. 6.a) RCC - Les conventions collectives de travail suivantes ont |
Art. 6.a) RCC - Les conventions collectives de travail suivantes ont |
été conclues dans le cadre de la fin de carrière, le régime de chômage | été conclues dans le cadre de la fin de carrière, le régime de chômage |
avec complément d'entreprise (RCC) au 16 décembre 2021 : | avec complément d'entreprise (RCC) au 16 décembre 2021 : |
- convention collective de travail 62 ans avec une carrière de 40 ans | - convention collective de travail 62 ans avec une carrière de 40 ans |
pour les hommes et de 37 ans pour les femmes à partir du 1er janvier | pour les hommes et de 37 ans pour les femmes à partir du 1er janvier |
2021 et de 38 ans pour les femmes à partir du 1er janvier 2022, | 2021 et de 38 ans pour les femmes à partir du 1er janvier 2022, |
jusqu'au 30 juin 2023; | jusqu'au 30 juin 2023; |
- convention collective de travail 60 ans métier lourd, travail de | - convention collective de travail 60 ans métier lourd, travail de |
nuit et 33 ans de carrière jusqu'au 30 juin 2023; | nuit et 33 ans de carrière jusqu'au 30 juin 2023; |
- convention collective de travail 60 ans métier lourd et 35 ans de | - convention collective de travail 60 ans métier lourd et 35 ans de |
carrière jusqu'au 30 juin 2023; | carrière jusqu'au 30 juin 2023; |
- convention collective de travail 60 ans longue carrière et 40 ans de | - convention collective de travail 60 ans longue carrière et 40 ans de |
carrière jusqu'au 30 juin 2023. | carrière jusqu'au 30 juin 2023. |
b) Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée : | b) Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée : |
- souscription à la convention collective de travail n° 153 pour la | - souscription à la convention collective de travail n° 153 pour la |
période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022; | période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022; |
- souscription à la convention collective de travail n° 155 pour la | - souscription à la convention collective de travail n° 155 pour la |
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. | période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. |
Art. 7.Le secteur souscrit aux primes d'encouragement flamande |
Art. 7.Le secteur souscrit aux primes d'encouragement flamande |
suivantes : | suivantes : |
- prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; | - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; |
- prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans | - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans |
les entreprises en difficultés ou en restructuration. | les entreprises en difficultés ou en restructuration. |
CHAPITRE IV. - Intervention frais de transport | CHAPITRE IV. - Intervention frais de transport |
Art. 8.- Indemnité vélo : |
Art. 8.- Indemnité vélo : |
A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité vélo s'élève à 0,15 EUR par | A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité vélo s'élève à 0,15 EUR par |
kilomètre effectivement parcouru (pour la distance aller et la | kilomètre effectivement parcouru (pour la distance aller et la |
distance retour) avec un maximum de 6,00 EUR (maximum 40 km aller et | distance retour) avec un maximum de 6,00 EUR (maximum 40 km aller et |
retour) par jour de travail. | retour) par jour de travail. |
- Transport privé motorisé : | - Transport privé motorisé : |
A partir du 1er janvier 2022, l'intervention journalière ne prévoira | A partir du 1er janvier 2022, l'intervention journalière ne prévoira |
plus de distance minimale. | plus de distance minimale. |
Les dispositions plus favorables existant au niveau de l'entreprise | Les dispositions plus favorables existant au niveau de l'entreprise |
restent d'application. | restent d'application. |
CHAPITRE V. - Formation théorique et pratique | CHAPITRE V. - Formation théorique et pratique |
Art. 9.Augmentation vers 3 jours de formation professionnelle par an |
Art. 9.Augmentation vers 3 jours de formation professionnelle par an |
par ETP à partir du 1er janvier 2022. Les jours de formation peuvent | par ETP à partir du 1er janvier 2022. Les jours de formation peuvent |
être globalisés au niveau de l'entreprise. | être globalisés au niveau de l'entreprise. |
Art. 10.Le plan de formation qui est rédigé annuellement doit être |
Art. 10.Le plan de formation qui est rédigé annuellement doit être |
signé dans les entreprises avec un organe de concertation (CE, CPPT ou | signé dans les entreprises avec un organe de concertation (CE, CPPT ou |
délégation syndicale). | délégation syndicale). |
Art. 11.La cotisation des groupes à risque à hauteur de 0,15 p.c. est |
Art. 11.La cotisation des groupes à risque à hauteur de 0,15 p.c. est |
prolongée pour les années 2021 et 2022. | prolongée pour les années 2021 et 2022. |
CHAPITRE VI. - Travail faisable | CHAPITRE VI. - Travail faisable |
Art. 12.Les partenaires sociaux soulignent explicitement que chaque |
Art. 12.Les partenaires sociaux soulignent explicitement que chaque |
entreprise occupant plus de 20 travailleurs a l'obligation de rédiger | entreprise occupant plus de 20 travailleurs a l'obligation de rédiger |
un plan pour l'emploi afin d'augmenter ou de maintenir le nombre de | un plan pour l'emploi afin d'augmenter ou de maintenir le nombre de |
travailleurs de 45 ans et plus comme repris dans la convention | travailleurs de 45 ans et plus comme repris dans la convention |
collective de travail du Conseil national du Travail n° 104. | collective de travail du Conseil national du Travail n° 104. |
Art. 13.Un groupe de travail paritaire est institué en vue d'examiner |
Art. 13.Un groupe de travail paritaire est institué en vue d'examiner |
les possibilités d'utiliser certains résultats du "Fonds de sécurité | les possibilités d'utiliser certains résultats du "Fonds de sécurité |
d'existence démographie pour le secteur de la chimie, des matières | d'existence démographie pour le secteur de la chimie, des matières |
plastiques et des sciences de la vie". | plastiques et des sciences de la vie". |
CHAPITRE VII. - Prime syndicale | CHAPITRE VII. - Prime syndicale |
Art. 14.Le montant de la prime syndicale sera augmenté de 10 EUR par |
Art. 14.Le montant de la prime syndicale sera augmenté de 10 EUR par |
an à partir du paiement en 2023 tant pour les travailleurs actifs, les | an à partir du paiement en 2023 tant pour les travailleurs actifs, les |
travailleurs en RCC que pour les chômeurs. | travailleurs en RCC que pour les chômeurs. |
CHAPITRE VIII. - Outplacement | CHAPITRE VIII. - Outplacement |
Art. 15.Prolongation de la convention collective de travail existante |
Art. 15.Prolongation de la convention collective de travail existante |
du 15 avril 2021 relative à l'offre d'outplacement volontaire (trajet | du 15 avril 2021 relative à l'offre d'outplacement volontaire (trajet |
raccourci) pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2022. | raccourci) pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2022. |
CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année | CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année |
Art. 16.- Assimilation d'un maximum de 50 jours de chômage temporaire |
Art. 16.- Assimilation d'un maximum de 50 jours de chômage temporaire |
pour force majeure COVID-19 pour l'année de référence 2021. Le maximum | pour force majeure COVID-19 pour l'année de référence 2021. Le maximum |
de 50 jours équivaut à un maximum de 370 heures dans un régime | de 50 jours équivaut à un maximum de 370 heures dans un régime |
hebdomadaire de 37 heures. Pour une occupation à temps partiel | hebdomadaire de 37 heures. Pour une occupation à temps partiel |
l'assimilation maximale est appliquée au prorata du régime de travail | l'assimilation maximale est appliquée au prorata du régime de travail |
sur les 50 jours de chômage pour force majeure COVID-19. | sur les 50 jours de chômage pour force majeure COVID-19. |
- Le remboursement du coût de l'assimilation pour l'année 2021 sera | - Le remboursement du coût de l'assimilation pour l'année 2021 sera |
assuré par l'asbl "Fonds Interpatronal". Les employeurs peuvent | assuré par l'asbl "Fonds Interpatronal". Les employeurs peuvent |
récupérer les coûts selon le modèle mis à disposition par le "Fonds | récupérer les coûts selon le modèle mis à disposition par le "Fonds |
Interpatronal" et doivent le lui soumettre pour le 30 juin 2022 au | Interpatronal" et doivent le lui soumettre pour le 30 juin 2022 au |
plus tard. | plus tard. |
Les employeurs ne peuvent récupérer le coût de cette assimilation | Les employeurs ne peuvent récupérer le coût de cette assimilation |
auprès du "Fonds Interpatronal" que pour les travailleurs relevant de | auprès du "Fonds Interpatronal" que pour les travailleurs relevant de |
la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux. | journaux. |
Art. 17.Extension du droit à la prime de fin d'année pour le |
Art. 17.Extension du droit à la prime de fin d'année pour le |
travailleur qui démissionne avec un minimum de 3 années d'ancienneté. | travailleur qui démissionne avec un minimum de 3 années d'ancienneté. |
CHAPITRE X. - Chômage temporaire pour des raisons économiques | CHAPITRE X. - Chômage temporaire pour des raisons économiques |
Art. 18.Remplacement de l'arrêté royal du 29 février 2004 et du 19 |
Art. 18.Remplacement de l'arrêté royal du 29 février 2004 et du 19 |
juin 2011 (entrera en vigueur le jour de sa publication dans le | juin 2011 (entrera en vigueur le jour de sa publication dans le |
Moniteur belge) conformément à l'avis paritaire du 16 décembre 2021 | Moniteur belge) conformément à l'avis paritaire du 16 décembre 2021 |
remplaçant les arrêtés royaux cités. | remplaçant les arrêtés royaux cités. |
En cas de manque de travail pour raisons économiques, l'exécution du | En cas de manque de travail pour raisons économiques, l'exécution du |
contrat de travail individuel peut être suspendue, à condition qu'elle | contrat de travail individuel peut être suspendue, à condition qu'elle |
soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'une | soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'une |
semaine minimum à deux semaines maximum qui débute le premier jour | semaine minimum à deux semaines maximum qui débute le premier jour |
ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension totale de l'exécution de | ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension totale de l'exécution de |
l'accord a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit | l'accord a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit |
réintroduire la réglementation du travail complet pour une semaine | réintroduire la réglementation du travail complet pour une semaine |
complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale puisse | complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale puisse |
prendre effet. | prendre effet. |
Le travailleur peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum | Le travailleur peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum |
6 fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si | 6 fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si |
le travailleur avait dû effectuer des prestations. | le travailleur avait dû effectuer des prestations. |
Par un "rappel", nous entendons : chaque période d'un ou plusieurs | Par un "rappel", nous entendons : chaque période d'un ou plusieurs |
jours non interrompus par du chômage temporaire. | jours non interrompus par du chômage temporaire. |
Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants | Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants |
sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec | sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec |
des jours de chômage : | des jours de chômage : |
- Une grande suspension, dans laquelle soit : | - Une grande suspension, dans laquelle soit : |
- moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus; | - moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus; |
- moins d'1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue. | - moins d'1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue. |
Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 | Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 |
jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail | jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail |
doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la | doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la |
notification préalable. | notification préalable. |
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois | La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois |
peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 | peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 |
semaines calendrier. | semaines calendrier. |
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le | Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le |
régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail | régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail |
complète avant de demander un nouveau régime partiel. | complète avant de demander un nouveau régime partiel. |
Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est | Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est |
prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être | prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être |
demandé que pour un maximum de 2 semaines; | demandé que pour un maximum de 2 semaines; |
- Une petite suspension, dans laquelle soit : | - Une petite suspension, dans laquelle soit : |
- au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus; | - au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus; |
- au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue. | - au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue. |
Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 | Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 |
jours de chômage par 2 semaines. | jours de chômage par 2 semaines. |
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois | La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois |
peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 | peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 |
semaines calendrier. | semaines calendrier. |
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en | Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en |
place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant | place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant |
de demander un nouveau régime partiel. | de demander un nouveau régime partiel. |
Lors d'un rappel du travailleur, tant dans le régime du chômage | Lors d'un rappel du travailleur, tant dans le régime du chômage |
complet que dans le régime du chômage partiel, les règles suivantes | complet que dans le régime du chômage partiel, les règles suivantes |
s'appliquent concernant le moment d'avertissement du travailleur : | s'appliquent concernant le moment d'avertissement du travailleur : |
- en cas d'équipe du matin ou du jour : au plus tard à 14 heures la | - en cas d'équipe du matin ou du jour : au plus tard à 14 heures la |
veille du jour de rappel; | veille du jour de rappel; |
- en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit : au plus tard à 18 | - en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit : au plus tard à 18 |
heures la veille du jour de rappel. | heures la veille du jour de rappel. |
Les travailleurs visés à l'article 1er seront informés par écrit du | Les travailleurs visés à l'article 1er seront informés par écrit du |
projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le | projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le |
mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle. | mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle. |
Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau | Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau |
régime de travail aux travailleurs, visée à l'article 51, § 1er, | régime de travail aux travailleurs, visée à l'article 51, § 1er, |
alinéa 2, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéa 2, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, qui doit avoir lieu par écrit le vendredi de la même semaine. | travail, qui doit avoir lieu par écrit le vendredi de la même semaine. |
Cette proposition d'arrêté royal s'applique pour une durée | Cette proposition d'arrêté royal s'applique pour une durée |
indéterminée avec une évaluation en 2023 sur initiative des | indéterminée avec une évaluation en 2023 sur initiative des |
représentants des travailleurs. | représentants des travailleurs. |
Art. 19.Remplacement de la convention collective de travail du 17 |
Art. 19.Remplacement de la convention collective de travail du 17 |
novembre 2011 relative à l'indemnité complémentaire en cas de mise en | novembre 2011 relative à l'indemnité complémentaire en cas de mise en |
chômage temporaire - cette disposition prend effet à la date à | chômage temporaire - cette disposition prend effet à la date à |
laquelle l'arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 29 février 2004 | laquelle l'arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 29 février 2004 |
et du 19 juin 2011 conformément à l'avis paritaire du 16 décembre 2021 | et du 19 juin 2011 conformément à l'avis paritaire du 16 décembre 2021 |
fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail pour | fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail pour |
raisons économiques suspend l'exécution du contrat de travail des | raisons économiques suspend l'exécution du contrat de travail des |
ouvriers, entre effectivement en vigueur. | ouvriers, entre effectivement en vigueur. |
- Chômage temporaire complet : | - Chômage temporaire complet : |
- Les 40 premiers jours de chômage temporaire : 7 EUR par jour de | - Les 40 premiers jours de chômage temporaire : 7 EUR par jour de |
chômage temporaire. Pour les jours suivants : 2 EUR par jour de | chômage temporaire. Pour les jours suivants : 2 EUR par jour de |
chômage temporaire; | chômage temporaire; |
- En cas de rappel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut (y | - En cas de rappel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut (y |
compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire pour tous | compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire pour tous |
les jours de chômage temporaire dans la semaine où un rappel a eu | les jours de chômage temporaire dans la semaine où un rappel a eu |
lieu. | lieu. |
- Chômage temporaire partiel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut | - Chômage temporaire partiel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut |
(y compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire, sans | (y compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire, sans |
limite. | limite. |
Dans le cas décrit à l'article 2, alinéa 4 et dans les cas décrits à | Dans le cas décrit à l'article 2, alinéa 4 et dans les cas décrits à |
l'article 3 de la présente convention, tous les jours de chômage de la | l'article 3 de la présente convention, tous les jours de chômage de la |
semaine sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année et ne | semaine sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année et ne |
sont pas déduits du crédit de 40 jours prévu à l'article 2 de la | sont pas déduits du crédit de 40 jours prévu à l'article 2 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE XI. - Prolongation de la convention collective de travail du | CHAPITRE XI. - Prolongation de la convention collective de travail du |
25 juin 2020 "Caisse de retraite supplémentaire" | 25 juin 2020 "Caisse de retraite supplémentaire" |
Art. 20.Maintien des cotisations patronales pour 2022-2023, comme |
Art. 20.Maintien des cotisations patronales pour 2022-2023, comme |
prévu dans la convention collective de travail du 25 juin 2020 : | prévu dans la convention collective de travail du 25 juin 2020 : |
- 0,89 p.c. dont 0,59 p.c. destinés à la caisse de retraite | - 0,89 p.c. dont 0,59 p.c. destinés à la caisse de retraite |
supplémentaire pour les entreprises occupant moins de dix | supplémentaire pour les entreprises occupant moins de dix |
travailleurs; | travailleurs; |
- 1,19 p.c. dont 0,59 p.c. destinés à la caisse de retraite | - 1,19 p.c. dont 0,59 p.c. destinés à la caisse de retraite |
supplémentaire pour les entreprises occupant dix travailleurs ou plus. | supplémentaire pour les entreprises occupant dix travailleurs ou plus. |
CHAPITRE XII. - Jours de vacances sectoriels non épuisés | CHAPITRE XII. - Jours de vacances sectoriels non épuisés |
Art. 21.Les jours de vacances sectoriels non épuisés sont traités |
Art. 21.Les jours de vacances sectoriels non épuisés sont traités |
comme suit lors de la sortie de service : | comme suit lors de la sortie de service : |
- En cas de licenciement par l'employeur : paiement des jours non | - En cas de licenciement par l'employeur : paiement des jours non |
épuisés; | épuisés; |
- En cas de démission du travailleur : droit d'épuiser les jours de | - En cas de démission du travailleur : droit d'épuiser les jours de |
vacances sectoriels avant la fin du délais de préavis. | vacances sectoriels avant la fin du délais de préavis. |
Par "jours de vacances sectoriels", on entend : jours d'ancienneté et | Par "jours de vacances sectoriels", on entend : jours d'ancienneté et |
jours de congé extra-légal. | jours de congé extra-légal. |
CHAPITRE XIII. - Paix sociale | CHAPITRE XIII. - Paix sociale |
Art. 22.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale dans les |
Art. 22.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale dans les |
entreprises pendant la durée de la présente convention. | entreprises pendant la durée de la présente convention. |
CHAPITRE XIV. - Durée de validité | CHAPITRE XIV. - Durée de validité |
Art. 23.Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira |
Art. 23.Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira |
ses effets jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception de : | ses effets jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception de : |
- l'article 6, a) qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira | - l'article 6, a) qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira |
ses effets jusqu'au 30 juin 2023 inclus; | ses effets jusqu'au 30 juin 2023 inclus; |
- l'article 6, b), point deux et article 1er, qui entrent en vigueur | - l'article 6, b), point deux et article 1er, qui entrent en vigueur |
le 1er janvier 2021 et produiront leurs effets jusqu'au 31 décembre | le 1er janvier 2021 et produiront leurs effets jusqu'au 31 décembre |
2024 inclus; | 2024 inclus; |
- l'article 20 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira | - l'article 20 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira |
ses effets jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. | ses effets jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |