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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1) journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022. journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Convention collective de travail du 16 décembre 2021
Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 8 avril 2022 Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 8 avril 2022
sous le numéro 171933/CO/130) sous le numéro 171933/CO/130)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le
champ d'application de la convention collective de travail conclue le champ d'application de la convention collective de travail conclue le
18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les
conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre
2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par
la convention collective de travail du 19 novembre 2009). la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend tant les travailleurs de sexe féminin Par "travailleurs", on entend tant les travailleurs de sexe féminin
que de sexe masculin. que de sexe masculin.
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue

dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution
de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021). compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021).

Art. 3.Augmentation des salaires minimums sectoriels et des salaires

Art. 3.Augmentation des salaires minimums sectoriels et des salaires

bruts réels de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022. bruts réels de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022.

Art. 4.Octroi d'un chèque-consommation d'une valeur de 125 EUR

Art. 4.Octroi d'un chèque-consommation d'une valeur de 125 EUR

payable dans le mois de décembre 2021 aux travailleurs en service au 1er payable dans le mois de décembre 2021 aux travailleurs en service au 1er
décembre 2021. Le chèque-consommation d'une valeur de 125 EUR est décembre 2021. Le chèque-consommation d'une valeur de 125 EUR est
attribué au prorata temporis des mois d'activité et du régime de attribué au prorata temporis des mois d'activité et du régime de
travail. travail.
CHAPITRE III. - Fin de carrière et crédit-temps (emplois de fin de CHAPITRE III. - Fin de carrière et crédit-temps (emplois de fin de
carrière) carrière)

Art. 5.Le secteur adhère aux dispositions des conventions collectives

Art. 5.Le secteur adhère aux dispositions des conventions collectives

de travail nos 156 et 157 du Conseil national du Travail concernant de travail nos 156 et 157 du Conseil national du Travail concernant
l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui
souhaitent travailler à mi-temps ou quatre-cinquième. souhaitent travailler à mi-temps ou quatre-cinquième.

Art. 6.a) RCC - Les conventions collectives de travail suivantes ont

Art. 6.a) RCC - Les conventions collectives de travail suivantes ont

été conclues dans le cadre de la fin de carrière, le régime de chômage été conclues dans le cadre de la fin de carrière, le régime de chômage
avec complément d'entreprise (RCC) au 16 décembre 2021 : avec complément d'entreprise (RCC) au 16 décembre 2021 :
- convention collective de travail 62 ans avec une carrière de 40 ans - convention collective de travail 62 ans avec une carrière de 40 ans
pour les hommes et de 37 ans pour les femmes à partir du 1er janvier pour les hommes et de 37 ans pour les femmes à partir du 1er janvier
2021 et de 38 ans pour les femmes à partir du 1er janvier 2022, 2021 et de 38 ans pour les femmes à partir du 1er janvier 2022,
jusqu'au 30 juin 2023; jusqu'au 30 juin 2023;
- convention collective de travail 60 ans métier lourd, travail de - convention collective de travail 60 ans métier lourd, travail de
nuit et 33 ans de carrière jusqu'au 30 juin 2023; nuit et 33 ans de carrière jusqu'au 30 juin 2023;
- convention collective de travail 60 ans métier lourd et 35 ans de - convention collective de travail 60 ans métier lourd et 35 ans de
carrière jusqu'au 30 juin 2023; carrière jusqu'au 30 juin 2023;
- convention collective de travail 60 ans longue carrière et 40 ans de - convention collective de travail 60 ans longue carrière et 40 ans de
carrière jusqu'au 30 juin 2023. carrière jusqu'au 30 juin 2023.
b) Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée : b) Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée :
- souscription à la convention collective de travail n° 153 pour la - souscription à la convention collective de travail n° 153 pour la
période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022; période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022;
- souscription à la convention collective de travail n° 155 pour la - souscription à la convention collective de travail n° 155 pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 7.Le secteur souscrit aux primes d'encouragement flamande

Art. 7.Le secteur souscrit aux primes d'encouragement flamande

suivantes : suivantes :
- prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin;
- prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans
les entreprises en difficultés ou en restructuration. les entreprises en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE IV. - Intervention frais de transport CHAPITRE IV. - Intervention frais de transport

Art. 8.- Indemnité vélo :

Art. 8.- Indemnité vélo :

A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité vélo s'élève à 0,15 EUR par A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité vélo s'élève à 0,15 EUR par
kilomètre effectivement parcouru (pour la distance aller et la kilomètre effectivement parcouru (pour la distance aller et la
distance retour) avec un maximum de 6,00 EUR (maximum 40 km aller et distance retour) avec un maximum de 6,00 EUR (maximum 40 km aller et
retour) par jour de travail. retour) par jour de travail.
- Transport privé motorisé : - Transport privé motorisé :
A partir du 1er janvier 2022, l'intervention journalière ne prévoira A partir du 1er janvier 2022, l'intervention journalière ne prévoira
plus de distance minimale. plus de distance minimale.
Les dispositions plus favorables existant au niveau de l'entreprise Les dispositions plus favorables existant au niveau de l'entreprise
restent d'application. restent d'application.
CHAPITRE V. - Formation théorique et pratique CHAPITRE V. - Formation théorique et pratique

Art. 9.Augmentation vers 3 jours de formation professionnelle par an

Art. 9.Augmentation vers 3 jours de formation professionnelle par an

par ETP à partir du 1er janvier 2022. Les jours de formation peuvent par ETP à partir du 1er janvier 2022. Les jours de formation peuvent
être globalisés au niveau de l'entreprise. être globalisés au niveau de l'entreprise.

Art. 10.Le plan de formation qui est rédigé annuellement doit être

Art. 10.Le plan de formation qui est rédigé annuellement doit être

signé dans les entreprises avec un organe de concertation (CE, CPPT ou signé dans les entreprises avec un organe de concertation (CE, CPPT ou
délégation syndicale). délégation syndicale).

Art. 11.La cotisation des groupes à risque à hauteur de 0,15 p.c. est

Art. 11.La cotisation des groupes à risque à hauteur de 0,15 p.c. est

prolongée pour les années 2021 et 2022. prolongée pour les années 2021 et 2022.
CHAPITRE VI. - Travail faisable CHAPITRE VI. - Travail faisable

Art. 12.Les partenaires sociaux soulignent explicitement que chaque

Art. 12.Les partenaires sociaux soulignent explicitement que chaque

entreprise occupant plus de 20 travailleurs a l'obligation de rédiger entreprise occupant plus de 20 travailleurs a l'obligation de rédiger
un plan pour l'emploi afin d'augmenter ou de maintenir le nombre de un plan pour l'emploi afin d'augmenter ou de maintenir le nombre de
travailleurs de 45 ans et plus comme repris dans la convention travailleurs de 45 ans et plus comme repris dans la convention
collective de travail du Conseil national du Travail n° 104. collective de travail du Conseil national du Travail n° 104.

Art. 13.Un groupe de travail paritaire est institué en vue d'examiner

Art. 13.Un groupe de travail paritaire est institué en vue d'examiner

les possibilités d'utiliser certains résultats du "Fonds de sécurité les possibilités d'utiliser certains résultats du "Fonds de sécurité
d'existence démographie pour le secteur de la chimie, des matières d'existence démographie pour le secteur de la chimie, des matières
plastiques et des sciences de la vie". plastiques et des sciences de la vie".
CHAPITRE VII. - Prime syndicale CHAPITRE VII. - Prime syndicale

Art. 14.Le montant de la prime syndicale sera augmenté de 10 EUR par

Art. 14.Le montant de la prime syndicale sera augmenté de 10 EUR par

an à partir du paiement en 2023 tant pour les travailleurs actifs, les an à partir du paiement en 2023 tant pour les travailleurs actifs, les
travailleurs en RCC que pour les chômeurs. travailleurs en RCC que pour les chômeurs.
CHAPITRE VIII. - Outplacement CHAPITRE VIII. - Outplacement

Art. 15.Prolongation de la convention collective de travail existante

Art. 15.Prolongation de la convention collective de travail existante

du 15 avril 2021 relative à l'offre d'outplacement volontaire (trajet du 15 avril 2021 relative à l'offre d'outplacement volontaire (trajet
raccourci) pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2022. raccourci) pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2022.
CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année

Art. 16.- Assimilation d'un maximum de 50 jours de chômage temporaire

Art. 16.- Assimilation d'un maximum de 50 jours de chômage temporaire

pour force majeure COVID-19 pour l'année de référence 2021. Le maximum pour force majeure COVID-19 pour l'année de référence 2021. Le maximum
de 50 jours équivaut à un maximum de 370 heures dans un régime de 50 jours équivaut à un maximum de 370 heures dans un régime
hebdomadaire de 37 heures. Pour une occupation à temps partiel hebdomadaire de 37 heures. Pour une occupation à temps partiel
l'assimilation maximale est appliquée au prorata du régime de travail l'assimilation maximale est appliquée au prorata du régime de travail
sur les 50 jours de chômage pour force majeure COVID-19. sur les 50 jours de chômage pour force majeure COVID-19.
- Le remboursement du coût de l'assimilation pour l'année 2021 sera - Le remboursement du coût de l'assimilation pour l'année 2021 sera
assuré par l'asbl "Fonds Interpatronal". Les employeurs peuvent assuré par l'asbl "Fonds Interpatronal". Les employeurs peuvent
récupérer les coûts selon le modèle mis à disposition par le "Fonds récupérer les coûts selon le modèle mis à disposition par le "Fonds
Interpatronal" et doivent le lui soumettre pour le 30 juin 2022 au Interpatronal" et doivent le lui soumettre pour le 30 juin 2022 au
plus tard. plus tard.
Les employeurs ne peuvent récupérer le coût de cette assimilation Les employeurs ne peuvent récupérer le coût de cette assimilation
auprès du "Fonds Interpatronal" que pour les travailleurs relevant de auprès du "Fonds Interpatronal" que pour les travailleurs relevant de
la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux. journaux.

Art. 17.Extension du droit à la prime de fin d'année pour le

Art. 17.Extension du droit à la prime de fin d'année pour le

travailleur qui démissionne avec un minimum de 3 années d'ancienneté. travailleur qui démissionne avec un minimum de 3 années d'ancienneté.
CHAPITRE X. - Chômage temporaire pour des raisons économiques CHAPITRE X. - Chômage temporaire pour des raisons économiques

Art. 18.Remplacement de l'arrêté royal du 29 février 2004 et du 19

Art. 18.Remplacement de l'arrêté royal du 29 février 2004 et du 19

juin 2011 (entrera en vigueur le jour de sa publication dans le juin 2011 (entrera en vigueur le jour de sa publication dans le
Moniteur belge) conformément à l'avis paritaire du 16 décembre 2021 Moniteur belge) conformément à l'avis paritaire du 16 décembre 2021
remplaçant les arrêtés royaux cités. remplaçant les arrêtés royaux cités.
En cas de manque de travail pour raisons économiques, l'exécution du En cas de manque de travail pour raisons économiques, l'exécution du
contrat de travail individuel peut être suspendue, à condition qu'elle contrat de travail individuel peut être suspendue, à condition qu'elle
soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'une soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'une
semaine minimum à deux semaines maximum qui débute le premier jour semaine minimum à deux semaines maximum qui débute le premier jour
ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension totale de l'exécution de ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension totale de l'exécution de
l'accord a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit l'accord a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit
réintroduire la réglementation du travail complet pour une semaine réintroduire la réglementation du travail complet pour une semaine
complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale puisse complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale puisse
prendre effet. prendre effet.
Le travailleur peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum Le travailleur peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum
6 fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si 6 fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si
le travailleur avait dû effectuer des prestations. le travailleur avait dû effectuer des prestations.
Par un "rappel", nous entendons : chaque période d'un ou plusieurs Par un "rappel", nous entendons : chaque période d'un ou plusieurs
jours non interrompus par du chômage temporaire. jours non interrompus par du chômage temporaire.
Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants
sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec
des jours de chômage : des jours de chômage :
- Une grande suspension, dans laquelle soit : - Une grande suspension, dans laquelle soit :
- moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus; - moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus;
- moins d'1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue. - moins d'1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8
jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail
doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la
notification préalable. notification préalable.
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois
peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13
semaines calendrier. semaines calendrier.
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le
régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail
complète avant de demander un nouveau régime partiel. complète avant de demander un nouveau régime partiel.
Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est
prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être
demandé que pour un maximum de 2 semaines; demandé que pour un maximum de 2 semaines;
- Une petite suspension, dans laquelle soit : - Une petite suspension, dans laquelle soit :
- au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus; - au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus;
- au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue. - au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.
Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5
jours de chômage par 2 semaines. jours de chômage par 2 semaines.
La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois
peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13
semaines calendrier. semaines calendrier.
Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en
place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant
de demander un nouveau régime partiel. de demander un nouveau régime partiel.
Lors d'un rappel du travailleur, tant dans le régime du chômage Lors d'un rappel du travailleur, tant dans le régime du chômage
complet que dans le régime du chômage partiel, les règles suivantes complet que dans le régime du chômage partiel, les règles suivantes
s'appliquent concernant le moment d'avertissement du travailleur : s'appliquent concernant le moment d'avertissement du travailleur :
- en cas d'équipe du matin ou du jour : au plus tard à 14 heures la - en cas d'équipe du matin ou du jour : au plus tard à 14 heures la
veille du jour de rappel; veille du jour de rappel;
- en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit : au plus tard à 18 - en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit : au plus tard à 18
heures la veille du jour de rappel. heures la veille du jour de rappel.
Les travailleurs visés à l'article 1er seront informés par écrit du Les travailleurs visés à l'article 1er seront informés par écrit du
projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le
mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle. mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle.
Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau
régime de travail aux travailleurs, visée à l'article 51, § 1er, régime de travail aux travailleurs, visée à l'article 51, § 1er,
alinéa 2, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéa 2, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, qui doit avoir lieu par écrit le vendredi de la même semaine. travail, qui doit avoir lieu par écrit le vendredi de la même semaine.
Cette proposition d'arrêté royal s'applique pour une durée Cette proposition d'arrêté royal s'applique pour une durée
indéterminée avec une évaluation en 2023 sur initiative des indéterminée avec une évaluation en 2023 sur initiative des
représentants des travailleurs. représentants des travailleurs.

Art. 19.Remplacement de la convention collective de travail du 17

Art. 19.Remplacement de la convention collective de travail du 17

novembre 2011 relative à l'indemnité complémentaire en cas de mise en novembre 2011 relative à l'indemnité complémentaire en cas de mise en
chômage temporaire - cette disposition prend effet à la date à chômage temporaire - cette disposition prend effet à la date à
laquelle l'arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 29 février 2004 laquelle l'arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 29 février 2004
et du 19 juin 2011 conformément à l'avis paritaire du 16 décembre 2021 et du 19 juin 2011 conformément à l'avis paritaire du 16 décembre 2021
fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail pour fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail pour
raisons économiques suspend l'exécution du contrat de travail des raisons économiques suspend l'exécution du contrat de travail des
ouvriers, entre effectivement en vigueur. ouvriers, entre effectivement en vigueur.
- Chômage temporaire complet : - Chômage temporaire complet :
- Les 40 premiers jours de chômage temporaire : 7 EUR par jour de - Les 40 premiers jours de chômage temporaire : 7 EUR par jour de
chômage temporaire. Pour les jours suivants : 2 EUR par jour de chômage temporaire. Pour les jours suivants : 2 EUR par jour de
chômage temporaire; chômage temporaire;
- En cas de rappel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut (y - En cas de rappel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut (y
compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire pour tous compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire pour tous
les jours de chômage temporaire dans la semaine où un rappel a eu les jours de chômage temporaire dans la semaine où un rappel a eu
lieu. lieu.
- Chômage temporaire partiel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut - Chômage temporaire partiel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut
(y compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire, sans (y compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire, sans
limite. limite.
Dans le cas décrit à l'article 2, alinéa 4 et dans les cas décrits à Dans le cas décrit à l'article 2, alinéa 4 et dans les cas décrits à
l'article 3 de la présente convention, tous les jours de chômage de la l'article 3 de la présente convention, tous les jours de chômage de la
semaine sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année et ne semaine sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année et ne
sont pas déduits du crédit de 40 jours prévu à l'article 2 de la sont pas déduits du crédit de 40 jours prévu à l'article 2 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE XI. - Prolongation de la convention collective de travail du CHAPITRE XI. - Prolongation de la convention collective de travail du
25 juin 2020 "Caisse de retraite supplémentaire" 25 juin 2020 "Caisse de retraite supplémentaire"

Art. 20.Maintien des cotisations patronales pour 2022-2023, comme

Art. 20.Maintien des cotisations patronales pour 2022-2023, comme

prévu dans la convention collective de travail du 25 juin 2020 : prévu dans la convention collective de travail du 25 juin 2020 :
- 0,89 p.c. dont 0,59 p.c. destinés à la caisse de retraite - 0,89 p.c. dont 0,59 p.c. destinés à la caisse de retraite
supplémentaire pour les entreprises occupant moins de dix supplémentaire pour les entreprises occupant moins de dix
travailleurs; travailleurs;
- 1,19 p.c. dont 0,59 p.c. destinés à la caisse de retraite - 1,19 p.c. dont 0,59 p.c. destinés à la caisse de retraite
supplémentaire pour les entreprises occupant dix travailleurs ou plus. supplémentaire pour les entreprises occupant dix travailleurs ou plus.
CHAPITRE XII. - Jours de vacances sectoriels non épuisés CHAPITRE XII. - Jours de vacances sectoriels non épuisés

Art. 21.Les jours de vacances sectoriels non épuisés sont traités

Art. 21.Les jours de vacances sectoriels non épuisés sont traités

comme suit lors de la sortie de service : comme suit lors de la sortie de service :
- En cas de licenciement par l'employeur : paiement des jours non - En cas de licenciement par l'employeur : paiement des jours non
épuisés; épuisés;
- En cas de démission du travailleur : droit d'épuiser les jours de - En cas de démission du travailleur : droit d'épuiser les jours de
vacances sectoriels avant la fin du délais de préavis. vacances sectoriels avant la fin du délais de préavis.
Par "jours de vacances sectoriels", on entend : jours d'ancienneté et Par "jours de vacances sectoriels", on entend : jours d'ancienneté et
jours de congé extra-légal. jours de congé extra-légal.
CHAPITRE XIII. - Paix sociale CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 22.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale dans les

Art. 22.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale dans les

entreprises pendant la durée de la présente convention. entreprises pendant la durée de la présente convention.
CHAPITRE XIV. - Durée de validité CHAPITRE XIV. - Durée de validité

Art. 23.Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira

Art. 23.Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira

ses effets jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception de : ses effets jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception de :
- l'article 6, a) qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira - l'article 6, a) qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira
ses effets jusqu'au 30 juin 2023 inclus; ses effets jusqu'au 30 juin 2023 inclus;
- l'article 6, b), point deux et article 1er, qui entrent en vigueur - l'article 6, b), point deux et article 1er, qui entrent en vigueur
le 1er janvier 2021 et produiront leurs effets jusqu'au 31 décembre le 1er janvier 2021 et produiront leurs effets jusqu'au 31 décembre
2024 inclus; 2024 inclus;
- l'article 20 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira - l'article 20 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira
ses effets jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. ses effets jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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