Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps en 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps en 2021-2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au |
crédit-temps en 2021-2022 (1) | crédit-temps en 2021-2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au |
crédit-temps en 2021-2022. | crédit-temps en 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
Convention collective de travail du 7 décembre 2021 | Convention collective de travail du 7 décembre 2021 |
Crédit-temps en 2021-2022 | Crédit-temps en 2021-2022 |
(Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172224/CO/100) | (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172224/CO/100) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. | de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Crédit-temps | CHAPITRE II. - Crédit-temps |
Art. 2.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective |
Art. 2.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective |
de travail n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein ou à | de travail n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein ou à |
mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 24 mois. | mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 24 mois. |
Pour les ouvriers avec une ancienneté d'au moins 8 ans dans | Pour les ouvriers avec une ancienneté d'au moins 8 ans dans |
l'entreprise le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec | l'entreprise le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec |
motif est possible avec un maximum de 36 mois pour le motif formation, | motif est possible avec un maximum de 36 mois pour le motif formation, |
comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail | comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail |
n° 103, et avec un maximum de 51 mois pour les autres motifs comme | n° 103, et avec un maximum de 51 mois pour les autres motifs comme |
prévus à l'article 4, § 1er, a°, b°, c° de la convention collective de | prévus à l'article 4, § 1er, a°, b°, c° de la convention collective de |
travail n° 103. | travail n° 103. |
CHAPITRE III. - Emploi de fin de carrière | CHAPITRE III. - Emploi de fin de carrière |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3 de la convention |
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3 de la convention |
collective de travail n° 156, conclue au Conseil national du Travail | collective de travail n° 156, conclue au Conseil national du Travail |
le 15 juillet 2021, l'âge pour le droit à la diminution de 1/5ème dans | le 15 juillet 2021, l'âge pour le droit à la diminution de 1/5ème dans |
le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus | le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus |
âgés est porté à 55 ans et l'âge pour le droit à la diminution de 1/2 | âgés est porté à 55 ans et l'âge pour le droit à la diminution de 1/2 |
dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs | dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs |
plus âgés est porté à 55 ans, pour les ouvriers visés à cet article 3 | plus âgés est porté à 55 ans, pour les ouvriers visés à cet article 3 |
de la convention collective de travail n° 156 (35 ans de carrière | de la convention collective de travail n° 156 (35 ans de carrière |
comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit) du | comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit) du |
1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. | 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. |
§ 2. Les ouvriers visés à l'article 3, § 1er de cette convention | § 2. Les ouvriers visés à l'article 3, § 1er de cette convention |
collective de travail ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. | collective de travail ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. |
d'absences simultanées. | d'absences simultanées. |
CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2022 et cesse ses effets au 31 décembre 2022, sauf les | le 1er janvier 2022 et cesse ses effets au 31 décembre 2022, sauf les |
articles 1er et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. | articles 1er et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. |
CHAPITRE V. - Disposition finale | CHAPITRE V. - Disposition finale |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |