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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps en 2021-2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps en 2021-2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au
crédit-temps en 2021-2022 (1) crédit-temps en 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au
crédit-temps en 2021-2022. crédit-temps en 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Convention collective de travail du 7 décembre 2021
Crédit-temps en 2021-2022 Crédit-temps en 2021-2022
(Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172224/CO/100) (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172224/CO/100)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence
de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Crédit-temps CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective

Art. 2.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective

de travail n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein ou à de travail n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein ou à
mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 24 mois. mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 24 mois.
Pour les ouvriers avec une ancienneté d'au moins 8 ans dans Pour les ouvriers avec une ancienneté d'au moins 8 ans dans
l'entreprise le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec l'entreprise le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec
motif est possible avec un maximum de 36 mois pour le motif formation, motif est possible avec un maximum de 36 mois pour le motif formation,
comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail
n° 103, et avec un maximum de 51 mois pour les autres motifs comme n° 103, et avec un maximum de 51 mois pour les autres motifs comme
prévus à l'article 4, § 1er, a°, b°, c° de la convention collective de prévus à l'article 4, § 1er, a°, b°, c° de la convention collective de
travail n° 103. travail n° 103.
CHAPITRE III. - Emploi de fin de carrière CHAPITRE III. - Emploi de fin de carrière

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3 de la convention

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3 de la convention

collective de travail n° 156, conclue au Conseil national du Travail collective de travail n° 156, conclue au Conseil national du Travail
le 15 juillet 2021, l'âge pour le droit à la diminution de 1/5ème dans le 15 juillet 2021, l'âge pour le droit à la diminution de 1/5ème dans
le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus
âgés est porté à 55 ans et l'âge pour le droit à la diminution de 1/2 âgés est porté à 55 ans et l'âge pour le droit à la diminution de 1/2
dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs
plus âgés est porté à 55 ans, pour les ouvriers visés à cet article 3 plus âgés est porté à 55 ans, pour les ouvriers visés à cet article 3
de la convention collective de travail n° 156 (35 ans de carrière de la convention collective de travail n° 156 (35 ans de carrière
comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit) du comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit) du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
§ 2. Les ouvriers visés à l'article 3, § 1er de cette convention § 2. Les ouvriers visés à l'article 3, § 1er de cette convention
collective de travail ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. collective de travail ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c.
d'absences simultanées. d'absences simultanées.
CHAPITRE IV. - Durée de la convention CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2022 et cesse ses effets au 31 décembre 2022, sauf les le 1er janvier 2022 et cesse ses effets au 31 décembre 2022, sauf les
articles 1er et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. articles 1er et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
CHAPITRE V. - Disposition finale CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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