Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/11/2020
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au passage définitif du travail en équipes en travail de jour "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au passage définitif du travail en équipes en travail de jour Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au passage définitif du travail en équipes en travail de jour
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole,
relative au passage définitif du travail en équipes en travail de jour relative au passage définitif du travail en équipes en travail de jour
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du pétrole; du pétrole;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole,
relative au passage définitif du travail en équipes en travail de relative au passage définitif du travail en équipes en travail de
jour. jour.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole
Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Convention collective de travail du 17 octobre 2019
Passage définitif du travail en équipes en travail de jour (Convention Passage définitif du travail en équipes en travail de jour (Convention
enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155196/CO/117) enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155196/CO/117)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "ouvriers" on entend ci-après : les ouvriers de sexe masculin et Par "ouvriers" on entend ci-après : les ouvriers de sexe masculin et
de sexe féminin. de sexe féminin.
Egalement utilisé dans cette convention et avec un sens identique, le Egalement utilisé dans cette convention et avec un sens identique, le
terme "travailleur". terme "travailleur".
CHAPITRE II. - Passage définitif du travail en équipes en travail de CHAPITRE II. - Passage définitif du travail en équipes en travail de
jour jour

Art. 2.§ 1er. Aux travailleurs qui passent définitivement du régime

Art. 2.§ 1er. Aux travailleurs qui passent définitivement du régime

d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée
dans les conditions suivantes : dans les conditions suivantes :
1° En cas de : 1° En cas de :
a) ou bien réorganisation du service imputable à l'employeur; a) ou bien réorganisation du service imputable à l'employeur;
b) ou bien accord de l'employeur pour le passage vers un régime de b) ou bien accord de l'employeur pour le passage vers un régime de
jour en cas d'incapacité définitive pour des raisons médicales pour le jour en cas d'incapacité définitive pour des raisons médicales pour le
travail convenu; travail convenu;
2° Elle est seulement valable pour les travailleurs ayant travaillé 2° Elle est seulement valable pour les travailleurs ayant travaillé
pendant dix années ininterrompues en équipes : pendant dix années ininterrompues en équipes :
a) soit en trois équipes successives à feu continu; a) soit en trois équipes successives à feu continu;
b) soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de b) soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de
façon ininterrompue pendant toute l'année. façon ininterrompue pendant toute l'année.
Cette indemnité forfaitaire est allouée, en une fois, au moment du Cette indemnité forfaitaire est allouée, en une fois, au moment du
passage du régime d'équipes en régime de jour et comprend les primes passage du régime d'équipes en régime de jour et comprend les primes
d'équipes dont le travailleur aurait normalement bénéficié au cours d'équipes dont le travailleur aurait normalement bénéficié au cours
des douze mois précédents. des douze mois précédents.
D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de
l'entreprise restent maintenus. l'entreprise restent maintenus.
§ 2. Le travailleur âgé de 50 ans au moins qui peut prouver une § 2. Le travailleur âgé de 50 ans au moins qui peut prouver une
activité professionnelle ininterrompue de 20 ans au moins dans des activité professionnelle ininterrompue de 20 ans au moins dans des
régimes de travail comme déterminé dans l'article 1er de la convention régimes de travail comme déterminé dans l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46, a le droit de demander d'être employé collective de travail n° 46, a le droit de demander d'être employé
dans un régime sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera dans un régime sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera
une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipe une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipe
que le travailleur a obtenues durant les quatre mois précédents. que le travailleur a obtenues durant les quatre mois précédents.
§ 3. Le travailleur âgé de 53 ans au moins qui peut prouver une § 3. Le travailleur âgé de 53 ans au moins qui peut prouver une
activité professionnelle de 15 ans au moins dans des régimes de activité professionnelle de 15 ans au moins dans des régimes de
travail comme déterminé dans l'article 1er de la convention collective travail comme déterminé dans l'article 1er de la convention collective
de travail n° 46, a le droit de demander d'être employé dans un régime de travail n° 46, a le droit de demander d'être employé dans un régime
sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité
forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes que le forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes que le
travailleur a obtenues durant les huit mois précédents. travailleur a obtenues durant les huit mois précédents.
§ 4. Le travailleur âgé de 56 ans peut, après 10 ans ininterrompus de § 4. Le travailleur âgé de 56 ans peut, après 10 ans ininterrompus de
travail en équipes, introduire une demande visant à obtenir un travail travail en équipes, introduire une demande visant à obtenir un travail
de jour. Si l'employeur y accède, il lui paiera une indemnité de jour. Si l'employeur y accède, il lui paiera une indemnité
forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes dont le forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes dont le
travailleur a bénéficié au cours des douze mois précédents. travailleur a bénéficié au cours des douze mois précédents.
§ 5. Le travailleur âgé d'au moins 59 ans qui peut prouver une § 5. Le travailleur âgé d'au moins 59 ans qui peut prouver une
activité professionnelle ininterrompue de 10 ans au moins dans des activité professionnelle ininterrompue de 10 ans au moins dans des
régimes de travail comme déterminée dans l'article 1er de la régimes de travail comme déterminée dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, a le droit de demander à être convention collective de travail n° 46, a le droit de demander à être
employé dans un régime sans équipes. Si l'employeur y consent, il lui employé dans un régime sans équipes. Si l'employeur y consent, il lui
paiera une indemnité mensuelle dont le montant est égal à l'indemnité paiera une indemnité mensuelle dont le montant est égal à l'indemnité
pour primes de poste que le travailleur recevait dans son précédent pour primes de poste que le travailleur recevait dans son précédent
régime de travail par poste. Cette indemnité mensuelle est versée au régime de travail par poste. Cette indemnité mensuelle est versée au
travailleur jusqu'à son départ de l'entreprise, avec une durée travailleur jusqu'à son départ de l'entreprise, avec une durée
maximale de 20 mois. maximale de 20 mois.
§ 6. Le travailleur âgé d'au moins 62 ans qui peut prouver une § 6. Le travailleur âgé d'au moins 62 ans qui peut prouver une
activité professionnelle ininterrompue de 10 ans au moins dans des activité professionnelle ininterrompue de 10 ans au moins dans des
régimes de travail comme déterminée dans l'article 1er de la régimes de travail comme déterminée dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, a le droit de demander à être convention collective de travail n° 46, a le droit de demander à être
employé dans un régime sans équipes. Si l'employeur y consent, il lui employé dans un régime sans équipes. Si l'employeur y consent, il lui
paiera une indemnité mensuelle dont le montant est égal à l'indemnité paiera une indemnité mensuelle dont le montant est égal à l'indemnité
pour primes de poste que le travailleur recevait dans son précédent pour primes de poste que le travailleur recevait dans son précédent
régime de travail par poste. Cette indemnité mensuelle est versée au régime de travail par poste. Cette indemnité mensuelle est versée au
travailleur jusqu'à son départ de l'entreprise, avec une durée travailleur jusqu'à son départ de l'entreprise, avec une durée
maximale de 24 mois. maximale de 24 mois.
§ 7. Recommandation aux entreprises d'apporter une attention § 7. Recommandation aux entreprises d'apporter une attention
spécifique et de prendre des mesures pour ces travailleurs qui pour spécifique et de prendre des mesures pour ces travailleurs qui pour
des raisons de santé sont dans l'impossibilité de prester la nuit dans des raisons de santé sont dans l'impossibilité de prester la nuit dans
le système d'équipe. le système d'équipe.

Art. 3.Les parties recommandent aux entreprises de laisser autant que

Art. 3.Les parties recommandent aux entreprises de laisser autant que

possible la possibilité aux travailleurs de 50 ans ou plus, qui ont possible la possibilité aux travailleurs de 50 ans ou plus, qui ont
plus de 20 ans d'ancienneté en équipe de nuit, de passer du travail en plus de 20 ans d'ancienneté en équipe de nuit, de passer du travail en
équipe au travail de jour. équipe au travail de jour.
Etant donné que les possibilités de transfert sont spécifiques à Etant donné que les possibilités de transfert sont spécifiques à
chaque entreprise, ce sujet sera discuté au niveau de l'entreprise. chaque entreprise, ce sujet sera discuté au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets au 1er janvier 2019. effets au 1er janvier 2019.
Cette convention remplace la convention collective de travail du 21 Cette convention remplace la convention collective de travail du 21
décembre 2017, enregistrée sous le n° 144653/CO/117. décembre 2017, enregistrée sous le n° 144653/CO/117.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la commission recommandée à la poste, adressée au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^