Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au passage définitif du travail en équipes en travail de jour | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au passage définitif du travail en équipes en travail de jour |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
relative au passage définitif du travail en équipes en travail de jour | relative au passage définitif du travail en équipes en travail de jour |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du pétrole; | du pétrole; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
relative au passage définitif du travail en équipes en travail de | relative au passage définitif du travail en équipes en travail de |
jour. | jour. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole |
Convention collective de travail du 17 octobre 2019 | Convention collective de travail du 17 octobre 2019 |
Passage définitif du travail en équipes en travail de jour (Convention | Passage définitif du travail en équipes en travail de jour (Convention |
enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155196/CO/117) | enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155196/CO/117) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. |
Par "ouvriers" on entend ci-après : les ouvriers de sexe masculin et | Par "ouvriers" on entend ci-après : les ouvriers de sexe masculin et |
de sexe féminin. | de sexe féminin. |
Egalement utilisé dans cette convention et avec un sens identique, le | Egalement utilisé dans cette convention et avec un sens identique, le |
terme "travailleur". | terme "travailleur". |
CHAPITRE II. - Passage définitif du travail en équipes en travail de | CHAPITRE II. - Passage définitif du travail en équipes en travail de |
jour | jour |
Art. 2.§ 1er. Aux travailleurs qui passent définitivement du régime |
Art. 2.§ 1er. Aux travailleurs qui passent définitivement du régime |
d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée | d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée |
dans les conditions suivantes : | dans les conditions suivantes : |
1° En cas de : | 1° En cas de : |
a) ou bien réorganisation du service imputable à l'employeur; | a) ou bien réorganisation du service imputable à l'employeur; |
b) ou bien accord de l'employeur pour le passage vers un régime de | b) ou bien accord de l'employeur pour le passage vers un régime de |
jour en cas d'incapacité définitive pour des raisons médicales pour le | jour en cas d'incapacité définitive pour des raisons médicales pour le |
travail convenu; | travail convenu; |
2° Elle est seulement valable pour les travailleurs ayant travaillé | 2° Elle est seulement valable pour les travailleurs ayant travaillé |
pendant dix années ininterrompues en équipes : | pendant dix années ininterrompues en équipes : |
a) soit en trois équipes successives à feu continu; | a) soit en trois équipes successives à feu continu; |
b) soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de | b) soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de |
façon ininterrompue pendant toute l'année. | façon ininterrompue pendant toute l'année. |
Cette indemnité forfaitaire est allouée, en une fois, au moment du | Cette indemnité forfaitaire est allouée, en une fois, au moment du |
passage du régime d'équipes en régime de jour et comprend les primes | passage du régime d'équipes en régime de jour et comprend les primes |
d'équipes dont le travailleur aurait normalement bénéficié au cours | d'équipes dont le travailleur aurait normalement bénéficié au cours |
des douze mois précédents. | des douze mois précédents. |
D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de | D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de |
l'entreprise restent maintenus. | l'entreprise restent maintenus. |
§ 2. Le travailleur âgé de 50 ans au moins qui peut prouver une | § 2. Le travailleur âgé de 50 ans au moins qui peut prouver une |
activité professionnelle ininterrompue de 20 ans au moins dans des | activité professionnelle ininterrompue de 20 ans au moins dans des |
régimes de travail comme déterminé dans l'article 1er de la convention | régimes de travail comme déterminé dans l'article 1er de la convention |
collective de travail n° 46, a le droit de demander d'être employé | collective de travail n° 46, a le droit de demander d'être employé |
dans un régime sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera | dans un régime sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera |
une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipe | une indemnité forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipe |
que le travailleur a obtenues durant les quatre mois précédents. | que le travailleur a obtenues durant les quatre mois précédents. |
§ 3. Le travailleur âgé de 53 ans au moins qui peut prouver une | § 3. Le travailleur âgé de 53 ans au moins qui peut prouver une |
activité professionnelle de 15 ans au moins dans des régimes de | activité professionnelle de 15 ans au moins dans des régimes de |
travail comme déterminé dans l'article 1er de la convention collective | travail comme déterminé dans l'article 1er de la convention collective |
de travail n° 46, a le droit de demander d'être employé dans un régime | de travail n° 46, a le droit de demander d'être employé dans un régime |
sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité | sans équipe. Si l'employeur y consent, il lui paiera une indemnité |
forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes que le | forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes que le |
travailleur a obtenues durant les huit mois précédents. | travailleur a obtenues durant les huit mois précédents. |
§ 4. Le travailleur âgé de 56 ans peut, après 10 ans ininterrompus de | § 4. Le travailleur âgé de 56 ans peut, après 10 ans ininterrompus de |
travail en équipes, introduire une demande visant à obtenir un travail | travail en équipes, introduire une demande visant à obtenir un travail |
de jour. Si l'employeur y accède, il lui paiera une indemnité | de jour. Si l'employeur y accède, il lui paiera une indemnité |
forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes dont le | forfaitaire dont le montant est égal aux primes d'équipes dont le |
travailleur a bénéficié au cours des douze mois précédents. | travailleur a bénéficié au cours des douze mois précédents. |
§ 5. Le travailleur âgé d'au moins 59 ans qui peut prouver une | § 5. Le travailleur âgé d'au moins 59 ans qui peut prouver une |
activité professionnelle ininterrompue de 10 ans au moins dans des | activité professionnelle ininterrompue de 10 ans au moins dans des |
régimes de travail comme déterminée dans l'article 1er de la | régimes de travail comme déterminée dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, a le droit de demander à être | convention collective de travail n° 46, a le droit de demander à être |
employé dans un régime sans équipes. Si l'employeur y consent, il lui | employé dans un régime sans équipes. Si l'employeur y consent, il lui |
paiera une indemnité mensuelle dont le montant est égal à l'indemnité | paiera une indemnité mensuelle dont le montant est égal à l'indemnité |
pour primes de poste que le travailleur recevait dans son précédent | pour primes de poste que le travailleur recevait dans son précédent |
régime de travail par poste. Cette indemnité mensuelle est versée au | régime de travail par poste. Cette indemnité mensuelle est versée au |
travailleur jusqu'à son départ de l'entreprise, avec une durée | travailleur jusqu'à son départ de l'entreprise, avec une durée |
maximale de 20 mois. | maximale de 20 mois. |
§ 6. Le travailleur âgé d'au moins 62 ans qui peut prouver une | § 6. Le travailleur âgé d'au moins 62 ans qui peut prouver une |
activité professionnelle ininterrompue de 10 ans au moins dans des | activité professionnelle ininterrompue de 10 ans au moins dans des |
régimes de travail comme déterminée dans l'article 1er de la | régimes de travail comme déterminée dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, a le droit de demander à être | convention collective de travail n° 46, a le droit de demander à être |
employé dans un régime sans équipes. Si l'employeur y consent, il lui | employé dans un régime sans équipes. Si l'employeur y consent, il lui |
paiera une indemnité mensuelle dont le montant est égal à l'indemnité | paiera une indemnité mensuelle dont le montant est égal à l'indemnité |
pour primes de poste que le travailleur recevait dans son précédent | pour primes de poste que le travailleur recevait dans son précédent |
régime de travail par poste. Cette indemnité mensuelle est versée au | régime de travail par poste. Cette indemnité mensuelle est versée au |
travailleur jusqu'à son départ de l'entreprise, avec une durée | travailleur jusqu'à son départ de l'entreprise, avec une durée |
maximale de 24 mois. | maximale de 24 mois. |
§ 7. Recommandation aux entreprises d'apporter une attention | § 7. Recommandation aux entreprises d'apporter une attention |
spécifique et de prendre des mesures pour ces travailleurs qui pour | spécifique et de prendre des mesures pour ces travailleurs qui pour |
des raisons de santé sont dans l'impossibilité de prester la nuit dans | des raisons de santé sont dans l'impossibilité de prester la nuit dans |
le système d'équipe. | le système d'équipe. |
Art. 3.Les parties recommandent aux entreprises de laisser autant que |
Art. 3.Les parties recommandent aux entreprises de laisser autant que |
possible la possibilité aux travailleurs de 50 ans ou plus, qui ont | possible la possibilité aux travailleurs de 50 ans ou plus, qui ont |
plus de 20 ans d'ancienneté en équipe de nuit, de passer du travail en | plus de 20 ans d'ancienneté en équipe de nuit, de passer du travail en |
équipe au travail de jour. | équipe au travail de jour. |
Etant donné que les possibilités de transfert sont spécifiques à | Etant donné que les possibilités de transfert sont spécifiques à |
chaque entreprise, ce sujet sera discuté au niveau de l'entreprise. | chaque entreprise, ce sujet sera discuté au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets au 1er janvier 2019. | effets au 1er janvier 2019. |
Cette convention remplace la convention collective de travail du 21 | Cette convention remplace la convention collective de travail du 21 |
décembre 2017, enregistrée sous le n° 144653/CO/117. | décembre 2017, enregistrée sous le n° 144653/CO/117. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre | moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la commission | recommandée à la poste, adressée au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |