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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/11/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, concernant le crédit-temps (1) transformatrice du bois, concernant le crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, concernant le crédit-temps. transformatrice du bois, concernant le crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 11 septembre 2019 Convention collective de travail du 11 septembre 2019
Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le
numéro 153890/CO/126) numéro 153890/CO/126)
Préambule Préambule
Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter
exécution à la convention collective de travail n° 103, conclue par le exécution à la convention collective de travail n° 103, conclue par le
Conseil national du travail, instaurant le crédit-temps, comme Conseil national du travail, instaurant le crédit-temps, comme
modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 12 modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 12
décembre 2016, relative à une meilleure conciliation entre le travail décembre 2016, relative à une meilleure conciliation entre le travail
et la famille. et la famille.
Les parties signataires situent l'exécution de cette convention Les parties signataires situent l'exécution de cette convention
collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du
taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors
aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et
plus. plus.
Elles conseillent également à leurs membres, lors de la mise en oeuvre Elles conseillent également à leurs membres, lors de la mise en oeuvre
dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité
économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation
d'heures supplémentaires. d'heures supplémentaires.
Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être
considérée comme une forme de répartition du travail. considérée comme une forme de répartition du travail.
Par la présente, le secteur souscrit aux régimes des primes Par la présente, le secteur souscrit aux régimes des primes
d'encouragement régionales. d'encouragement régionales.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois. l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012
instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de
travail n° 103ter du 20 décembre 2016; travail n° 103ter du 20 décembre 2016;
- la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, - la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant,
pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Assouplissements

Art. 3.Assouplissements

§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective § 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective
de travail n° 103, le crédit-temps avec motif dans le régime de de travail n° 103, le crédit-temps avec motif dans le régime de
l'article 4, § 1er (51 mois) et § 2 (36 mois) de la convention l'article 4, § 1er (51 mois) et § 2 (36 mois) de la convention
collective de travail n° 103 peut, à part la prise sous forme d'une collective de travail n° 103 peut, à part la prise sous forme d'une
réduction de carrière de 1/5ème, également être pris sous la forme réduction de carrière de 1/5ème, également être pris sous la forme
d'un crédit-temps à temps plein ou d'une réduction de carrière à d'un crédit-temps à temps plein ou d'une réduction de carrière à
mi-temps. mi-temps.
§ 2. En application de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la § 2. En application de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la
convention collective de travail n° 103, l'âge à partir duquel un convention collective de travail n° 103, l'âge à partir duquel un
emploi de fin de carrière sous la forme d'une réduction de carrière de emploi de fin de carrière sous la forme d'une réduction de carrière de
1/5ème peut être pris est diminué jusqu'à 50 ans pour les ouvriers 1/5ème peut être pris est diminué jusqu'à 50 ans pour les ouvriers
pouvant prouver une carrière professionnelle de 28 ans, quel que soit pouvant prouver une carrière professionnelle de 28 ans, quel que soit
le régime de travail. le régime de travail.
§ 3. En application de l'article 3 de la convention collective de § 3. En application de l'article 3 de la convention collective de
travail n° 137, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre travail n° 137, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2020, la limite d'âge est portée en ce qui concerne le droit aux 2020, la limite d'âge est portée en ce qui concerne le droit aux
allocations à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs allocations à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs
prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er
de la convention collective de travail n° 103 et à 55 ans pour les de la convention collective de travail n° 103 et à 55 ans pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème en travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème en
application du même article 8, § 1er et qui remplissent les conditions application du même article 8, § 1er et qui remplissent les conditions
définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre
2001, à savoir : 2001, à savoir :
- Soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant - Soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant
que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit avoir été occupé depuis : - Soit avoir été occupé depuis :
a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
§ 4. Concernant les § § 1er et 2, la prise à partir de 50 ans ne peut § 4. Concernant les § § 1er et 2, la prise à partir de 50 ans ne peut
pas être imputée au seuil de 5 p.c. et l'employeur ne peut pas refuser pas être imputée au seuil de 5 p.c. et l'employeur ne peut pas refuser
arbitrairement de marquer son accord. arbitrairement de marquer son accord.
Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé
le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème, ne sont non plus le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème, ne sont non plus
imputés au seuil de 5 p.c., et cela en application de l'article 16, § imputés au seuil de 5 p.c., et cela en application de l'article 16, §
1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103. 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103.

Art. 4.Exclusions

Art. 4.Exclusions

§ 1er. Sans préjudice des assouplissements prévus à l'article 3, sont § 1er. Sans préjudice des assouplissements prévus à l'article 3, sont
exclus du droit à une diminution de carrière de 1/5ème : exclus du droit à une diminution de carrière de 1/5ème :
- les ouvriers/ouvrières qui exercent une fonction déterminée par - les ouvriers/ouvrières qui exercent une fonction déterminée par
l'employeur dont l'absence dans l'organisation du travail peut l'employeur dont l'absence dans l'organisation du travail peut
difficilement être compensée. Au cas où un différend se ferait jour au difficilement être compensée. Au cas où un différend se ferait jour au
sujet de la liste de fonctions établie par l'employeur au niveau de sujet de la liste de fonctions établie par l'employeur au niveau de
l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend
au comité de conciliation au sein de la commission paritaire; au comité de conciliation au sein de la commission paritaire;
- les ouvriers/ouvrières occupé(e)s habituellement exclusivement la - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s habituellement exclusivement la
nuit ou le week-end; nuit ou le week-end;
- les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans des équipes successives dans - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans des équipes successives dans
un régime de travail en continu. un régime de travail en continu.
Un régime de travail en continu est une forme d'organisation du Un régime de travail en continu est une forme d'organisation du
travail dans laquelle la production se poursuit sans discontinuer travail dans laquelle la production se poursuit sans discontinuer
pendant toute l'année, hormis une interruption pour fermeture pendant toute l'année, hormis une interruption pour fermeture
collective en raison des vacances annuelles; collective en raison des vacances annuelles;
- l'ouvrier/ouvrière qui poursuit une activité indépendante ou - l'ouvrier/ouvrière qui poursuit une activité indépendante ou
l'ouvrier/ouvrière qui commence une activité rémunérée ou l'ouvrier/ouvrière qui commence une activité rémunérée ou
indépendante, étend une activité rémunérée ou indépendante indépendante, étend une activité rémunérée ou indépendante
supplémentaire existante ou exerce une activité indépendante depuis supplémentaire existante ou exerce une activité indépendante depuis
plus d'un an. plus d'un an.
§ 2. A partir de 55 ans, les ouvriers(ères) occupé(e)s en équipes § 2. A partir de 55 ans, les ouvriers(ères) occupé(e)s en équipes
successives d'un régime de travail à feu continu ne peuvent plus être successives d'un régime de travail à feu continu ne peuvent plus être
exclu(e)s du droit aux différentes formes de crédit-temps mentionnées exclu(e)s du droit aux différentes formes de crédit-temps mentionnées
dans la présente convention collective de travail. dans la présente convention collective de travail.
L'employeur peut ajourner l'application du droit desdits L'employeur peut ajourner l'application du droit desdits
travailleurs(euses) ayant des "fonctions-clés" avec un maximum de 12 travailleurs(euses) ayant des "fonctions-clés" avec un maximum de 12
mois. Il motivera cet ajournement. mois. Il motivera cet ajournement.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 5.Organisation du travail

Art. 5.Organisation du travail

§ 1er. Les jours de diminution de carrière sont fixés de commun accord § 1er. Les jours de diminution de carrière sont fixés de commun accord
avec l'employeur, étant entendu que l'organisation normale des équipes avec l'employeur, étant entendu que l'organisation normale des équipes
reste possible. reste possible.
§ 2. En aucun cas, la diminution de carrière d'un cinquième ne peut § 2. En aucun cas, la diminution de carrière d'un cinquième ne peut
être prise la nuit. être prise la nuit.
La diminution de carrière de la semaine pendant laquelle La diminution de carrière de la semaine pendant laquelle
l'ouvrier/ouvrière est normalement occupé(e) dans l'équipe de nuit l'ouvrier/ouvrière est normalement occupé(e) dans l'équipe de nuit
sera prise, soit la semaine suivante, soit plus tard, de commun accord sera prise, soit la semaine suivante, soit plus tard, de commun accord
avec l'employeur. avec l'employeur.
Les jours de diminution de carrière d'1/5ème peuvent être cumulés de Les jours de diminution de carrière d'1/5ème peuvent être cumulés de
commun accord entre l'employeur et le travailleur, à la condition que commun accord entre l'employeur et le travailleur, à la condition que
sur une période de référence de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire sur une période de référence de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire
de travail de l'ouvrier(ère) en question soit respectée. de travail de l'ouvrier(ère) en question soit respectée.
§ 3. L'employeur peut supprimer ou modifier l'exercice du droit à la § 3. L'employeur peut supprimer ou modifier l'exercice du droit à la
diminution de carrière pour des raisons et pendant la durée des diminution de carrière pour des raisons et pendant la durée des
raisons fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, de commun raisons fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, de commun
accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, par accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, par
le règlement de travail. le règlement de travail.
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 6.Durée d'application

Art. 6.Durée d'application

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre
en vigueur le 1er janvier 2019. en vigueur le 1er janvier 2019.
En dérogation, l'article 3, § 3 ne vaut que pour une durée déterminée. En dérogation, l'article 3, § 3 ne vaut que pour une durée déterminée.
Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2019 et cesse de Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2019 et cesse de
produire ses effets au 1er janvier 2020. produire ses effets au 1er janvier 2020.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de
préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée. Cette convention préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée. Cette convention
collective de travail remplace la convention collective de travail du collective de travail remplace la convention collective de travail du
12 avril 2017 (numéro 139288). 12 avril 2017 (numéro 139288).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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