Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, concernant le crédit-temps (1) | transformatrice du bois, concernant le crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, concernant le crédit-temps. | transformatrice du bois, concernant le crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 11 septembre 2019 | Convention collective de travail du 11 septembre 2019 |
Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le | Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le |
numéro 153890/CO/126) | numéro 153890/CO/126) |
Préambule | Préambule |
Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter | Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter |
exécution à la convention collective de travail n° 103, conclue par le | exécution à la convention collective de travail n° 103, conclue par le |
Conseil national du travail, instaurant le crédit-temps, comme | Conseil national du travail, instaurant le crédit-temps, comme |
modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 12 | modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 12 |
décembre 2016, relative à une meilleure conciliation entre le travail | décembre 2016, relative à une meilleure conciliation entre le travail |
et la famille. | et la famille. |
Les parties signataires situent l'exécution de cette convention | Les parties signataires situent l'exécution de cette convention |
collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du | collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du |
taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors | taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors |
aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et | aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et |
plus. | plus. |
Elles conseillent également à leurs membres, lors de la mise en oeuvre | Elles conseillent également à leurs membres, lors de la mise en oeuvre |
dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité | dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité |
économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation | économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation |
d'heures supplémentaires. | d'heures supplémentaires. |
Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être | Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être |
considérée comme une forme de répartition du travail. | considérée comme une forme de répartition du travail. |
Par la présente, le secteur souscrit aux régimes des primes | Par la présente, le secteur souscrit aux régimes des primes |
d'encouragement régionales. | d'encouragement régionales. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises | employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de | ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois. | l'industrie transformatrice du bois. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 | - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 |
instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et | instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et |
d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de | d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de |
travail n° 103ter du 20 décembre 2016; | travail n° 103ter du 20 décembre 2016; |
- la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, | - la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, |
pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la | pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la |
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour | limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour |
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 3.Assouplissements |
Art. 3.Assouplissements |
§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective | § 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective |
de travail n° 103, le crédit-temps avec motif dans le régime de | de travail n° 103, le crédit-temps avec motif dans le régime de |
l'article 4, § 1er (51 mois) et § 2 (36 mois) de la convention | l'article 4, § 1er (51 mois) et § 2 (36 mois) de la convention |
collective de travail n° 103 peut, à part la prise sous forme d'une | collective de travail n° 103 peut, à part la prise sous forme d'une |
réduction de carrière de 1/5ème, également être pris sous la forme | réduction de carrière de 1/5ème, également être pris sous la forme |
d'un crédit-temps à temps plein ou d'une réduction de carrière à | d'un crédit-temps à temps plein ou d'une réduction de carrière à |
mi-temps. | mi-temps. |
§ 2. En application de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la | § 2. En application de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la |
convention collective de travail n° 103, l'âge à partir duquel un | convention collective de travail n° 103, l'âge à partir duquel un |
emploi de fin de carrière sous la forme d'une réduction de carrière de | emploi de fin de carrière sous la forme d'une réduction de carrière de |
1/5ème peut être pris est diminué jusqu'à 50 ans pour les ouvriers | 1/5ème peut être pris est diminué jusqu'à 50 ans pour les ouvriers |
pouvant prouver une carrière professionnelle de 28 ans, quel que soit | pouvant prouver une carrière professionnelle de 28 ans, quel que soit |
le régime de travail. | le régime de travail. |
§ 3. En application de l'article 3 de la convention collective de | § 3. En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 137, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre | travail n° 137, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
2020, la limite d'âge est portée en ce qui concerne le droit aux | 2020, la limite d'âge est portée en ce qui concerne le droit aux |
allocations à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs | allocations à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs |
prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er | prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er |
de la convention collective de travail n° 103 et à 55 ans pour les | de la convention collective de travail n° 103 et à 55 ans pour les |
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème en | travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème en |
application du même article 8, § 1er et qui remplissent les conditions | application du même article 8, § 1er et qui remplissent les conditions |
définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre | définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre |
2001, à savoir : | 2001, à savoir : |
- Soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant | - Soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant |
que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- Soit avoir été occupé depuis : | - Soit avoir été occupé depuis : |
a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années | période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années | période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
§ 4. Concernant les § § 1er et 2, la prise à partir de 50 ans ne peut | § 4. Concernant les § § 1er et 2, la prise à partir de 50 ans ne peut |
pas être imputée au seuil de 5 p.c. et l'employeur ne peut pas refuser | pas être imputée au seuil de 5 p.c. et l'employeur ne peut pas refuser |
arbitrairement de marquer son accord. | arbitrairement de marquer son accord. |
Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé | Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé |
le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème, ne sont non plus | le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème, ne sont non plus |
imputés au seuil de 5 p.c., et cela en application de l'article 16, § | imputés au seuil de 5 p.c., et cela en application de l'article 16, § |
1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103. | 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103. |
Art. 4.Exclusions |
Art. 4.Exclusions |
§ 1er. Sans préjudice des assouplissements prévus à l'article 3, sont | § 1er. Sans préjudice des assouplissements prévus à l'article 3, sont |
exclus du droit à une diminution de carrière de 1/5ème : | exclus du droit à une diminution de carrière de 1/5ème : |
- les ouvriers/ouvrières qui exercent une fonction déterminée par | - les ouvriers/ouvrières qui exercent une fonction déterminée par |
l'employeur dont l'absence dans l'organisation du travail peut | l'employeur dont l'absence dans l'organisation du travail peut |
difficilement être compensée. Au cas où un différend se ferait jour au | difficilement être compensée. Au cas où un différend se ferait jour au |
sujet de la liste de fonctions établie par l'employeur au niveau de | sujet de la liste de fonctions établie par l'employeur au niveau de |
l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend | l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend |
au comité de conciliation au sein de la commission paritaire; | au comité de conciliation au sein de la commission paritaire; |
- les ouvriers/ouvrières occupé(e)s habituellement exclusivement la | - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s habituellement exclusivement la |
nuit ou le week-end; | nuit ou le week-end; |
- les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans des équipes successives dans | - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans des équipes successives dans |
un régime de travail en continu. | un régime de travail en continu. |
Un régime de travail en continu est une forme d'organisation du | Un régime de travail en continu est une forme d'organisation du |
travail dans laquelle la production se poursuit sans discontinuer | travail dans laquelle la production se poursuit sans discontinuer |
pendant toute l'année, hormis une interruption pour fermeture | pendant toute l'année, hormis une interruption pour fermeture |
collective en raison des vacances annuelles; | collective en raison des vacances annuelles; |
- l'ouvrier/ouvrière qui poursuit une activité indépendante ou | - l'ouvrier/ouvrière qui poursuit une activité indépendante ou |
l'ouvrier/ouvrière qui commence une activité rémunérée ou | l'ouvrier/ouvrière qui commence une activité rémunérée ou |
indépendante, étend une activité rémunérée ou indépendante | indépendante, étend une activité rémunérée ou indépendante |
supplémentaire existante ou exerce une activité indépendante depuis | supplémentaire existante ou exerce une activité indépendante depuis |
plus d'un an. | plus d'un an. |
§ 2. A partir de 55 ans, les ouvriers(ères) occupé(e)s en équipes | § 2. A partir de 55 ans, les ouvriers(ères) occupé(e)s en équipes |
successives d'un régime de travail à feu continu ne peuvent plus être | successives d'un régime de travail à feu continu ne peuvent plus être |
exclu(e)s du droit aux différentes formes de crédit-temps mentionnées | exclu(e)s du droit aux différentes formes de crédit-temps mentionnées |
dans la présente convention collective de travail. | dans la présente convention collective de travail. |
L'employeur peut ajourner l'application du droit desdits | L'employeur peut ajourner l'application du droit desdits |
travailleurs(euses) ayant des "fonctions-clés" avec un maximum de 12 | travailleurs(euses) ayant des "fonctions-clés" avec un maximum de 12 |
mois. Il motivera cet ajournement. | mois. Il motivera cet ajournement. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 5.Organisation du travail |
Art. 5.Organisation du travail |
§ 1er. Les jours de diminution de carrière sont fixés de commun accord | § 1er. Les jours de diminution de carrière sont fixés de commun accord |
avec l'employeur, étant entendu que l'organisation normale des équipes | avec l'employeur, étant entendu que l'organisation normale des équipes |
reste possible. | reste possible. |
§ 2. En aucun cas, la diminution de carrière d'un cinquième ne peut | § 2. En aucun cas, la diminution de carrière d'un cinquième ne peut |
être prise la nuit. | être prise la nuit. |
La diminution de carrière de la semaine pendant laquelle | La diminution de carrière de la semaine pendant laquelle |
l'ouvrier/ouvrière est normalement occupé(e) dans l'équipe de nuit | l'ouvrier/ouvrière est normalement occupé(e) dans l'équipe de nuit |
sera prise, soit la semaine suivante, soit plus tard, de commun accord | sera prise, soit la semaine suivante, soit plus tard, de commun accord |
avec l'employeur. | avec l'employeur. |
Les jours de diminution de carrière d'1/5ème peuvent être cumulés de | Les jours de diminution de carrière d'1/5ème peuvent être cumulés de |
commun accord entre l'employeur et le travailleur, à la condition que | commun accord entre l'employeur et le travailleur, à la condition que |
sur une période de référence de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire | sur une période de référence de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire |
de travail de l'ouvrier(ère) en question soit respectée. | de travail de l'ouvrier(ère) en question soit respectée. |
§ 3. L'employeur peut supprimer ou modifier l'exercice du droit à la | § 3. L'employeur peut supprimer ou modifier l'exercice du droit à la |
diminution de carrière pour des raisons et pendant la durée des | diminution de carrière pour des raisons et pendant la durée des |
raisons fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, de commun | raisons fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, de commun |
accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, par | accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, par |
le règlement de travail. | le règlement de travail. |
CHAPITRE IV. - Durée d'application | CHAPITRE IV. - Durée d'application |
Art. 6.Durée d'application |
Art. 6.Durée d'application |
Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre | Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre |
en vigueur le 1er janvier 2019. | en vigueur le 1er janvier 2019. |
En dérogation, l'article 3, § 3 ne vaut que pour une durée déterminée. | En dérogation, l'article 3, § 3 ne vaut que pour une durée déterminée. |
Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2019 et cesse de | Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2019 et cesse de |
produire ses effets au 1er janvier 2020. | produire ses effets au 1er janvier 2020. |
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de | Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de |
préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée. Cette convention | préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée. Cette convention |
collective de travail remplace la convention collective de travail du | collective de travail remplace la convention collective de travail du |
12 avril 2017 (numéro 139288). | 12 avril 2017 (numéro 139288). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |