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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/11/2002
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Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, §
4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, notamment l'article 29, § 4; nationales de mutualités, notamment l'article 29, § 4;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités, donné le 16 octobre 2000; unions nationales de mutualités, donné le 16 octobre 2000;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle
des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 23 des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 23
novembre 2000; novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.414/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2002, en Vu l'avis 33.414/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'Economie, des Affaires Sur la proposition de Nos Ministres de l'Economie, des Affaires
sociales et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont sociales et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en conseil, délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les fonds relevant du régime de l'assurance obligatoire

Article 1er.Les fonds relevant du régime de l'assurance obligatoire

soins de santé et indemnités sont affectés par les mutualités et les soins de santé et indemnités sont affectés par les mutualités et les
unions nationales de mutualités conformément aux dispositions de la unions nationales de mutualités conformément aux dispositions de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés
pris en exécution de celle-ci. pris en exécution de celle-ci.

Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire

Art. 2.Les fonds ne relevant pas du régime de l'assurance obligatoire

sont affectés par les unions nationales et les mutualités sont affectés par les unions nationales et les mutualités
exclusivement comme suit : exclusivement comme suit :
1° en ordre principal, au remboursement des prestations relevant de 1° en ordre principal, au remboursement des prestations relevant de
l'assurance libre et complémentaire à la prise en charge de leurs l'assurance libre et complémentaire à la prise en charge de leurs
frais d'administration; frais d'administration;
2° subsidiairement : 2° subsidiairement :
a) au financement du compte courant de l'assurance libre et a) au financement du compte courant de l'assurance libre et
complémentaire par rapport au régime de l'assurance obligatoire; complémentaire par rapport au régime de l'assurance obligatoire;
b) à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en euro, b) à la constitution de dépôts à vue ou à terme, libellés en euro,
auprès d'établissements de crédit agréés par la Commission bancaire et auprès d'établissements de crédit agréés par la Commission bancaire et
financière; financière;
c) à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de capital c) à l'acquisition de titres à rendement fixe avec garantie de capital
libellés en euro, soit émis ou garantis par l'Etat belge, les libellés en euro, soit émis ou garantis par l'Etat belge, les
Communautés, les Régions ou un autre Etat de la zone euro, soit émis Communautés, les Régions ou un autre Etat de la zone euro, soit émis
par des institutions internationales dont la Belgique est membre ou par des institutions internationales dont la Belgique est membre ou
par des établissements de crédit agréés par la Commission bancaire et par des établissements de crédit agréés par la Commission bancaire et
financière; financière;
d) à la souscription de parts d'organismes de placement collectif en d) à la souscription de parts d'organismes de placement collectif en
euro et avec garantie de capital. euro et avec garantie de capital.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, une union nationale ou

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, une union nationale ou

une mutualité peut également affecter au maximum 25 % des réserves des une mutualité peut également affecter au maximum 25 % des réserves des
services de l'assurance libre et complémentaire : services de l'assurance libre et complémentaire :
1° à des immobilisations corporelles, incorporelles et financières 1° à des immobilisations corporelles, incorporelles et financières
pour financer l'infrastructure nécessaire à leur fonctionnement; pour financer l'infrastructure nécessaire à leur fonctionnement;
2° à des prêts consentis, pour la réalisation d'objectifs conformes 2° à des prêts consentis, pour la réalisation d'objectifs conformes
aux missions légales des mutualités et des unions nationales, à des aux missions légales des mutualités et des unions nationales, à des
personnes morales soumises à un contrôle révisoral avec lesquelles un personnes morales soumises à un contrôle révisoral avec lesquelles un
accord de collaboration a été passé en conformité avec l'article 43 de accord de collaboration a été passé en conformité avec l'article 43 de
la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales
de mutualités et qui s'engagent par écrit à communiquer au réviseur de de mutualités et qui s'engagent par écrit à communiquer au réviseur de
l'entité mutualiste concernée toutes les informations que ce réviseur l'entité mutualiste concernée toutes les informations que ce réviseur
juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission. juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
§ 2. Par dérogation à l'article 2, une union nationale ou une § 2. Par dérogation à l'article 2, une union nationale ou une
mutualité peut, à condition de ne pas mettre en péril l'équilibre mutualité peut, à condition de ne pas mettre en péril l'équilibre
financier du centre administratif et d'en informer immédiatement financier du centre administratif et d'en informer immédiatement
l'Office de contrôle par lettre recommandée, affecter sans limitation l'Office de contrôle par lettre recommandée, affecter sans limitation
les réserves du centre administratif de la manière prévue au § 1er, 1° les réserves du centre administratif de la manière prévue au § 1er, 1°
et 2°, ainsi qu'à d'autres placements. et 2°, ainsi qu'à d'autres placements.
Sont toutefois exclus, les placements en produits financiers dérivés. Sont toutefois exclus, les placements en produits financiers dérivés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par le "centre Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par le "centre
administratif", le service qui fait office de compte centralisateur administratif", le service qui fait office de compte centralisateur
auquel sont imputés : auquel sont imputés :
a) en ce qui concerne le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), a) en ce qui concerne le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a),
de la loi précitée du 6 août 1990, le résultat favorable ou de la loi précitée du 6 août 1990, le résultat favorable ou
défavorable à la fin d'un exercice présenté par le compte des frais défavorable à la fin d'un exercice présenté par le compte des frais
d'administration visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à d'administration visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994; juillet 1994;
b) en ce qui concerne les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) en ce qui concerne les services visés aux articles 3, alinéa 1er,
b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, les flux b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, les flux
financiers afférents aux frais et produits de fonctionnement communs, financiers afférents aux frais et produits de fonctionnement communs,
qu'il n'est pas possible de mettre directement à la charge d'un ou de qu'il n'est pas possible de mettre directement à la charge d'un ou de
plusieurs services précités. plusieurs services précités.
§ 3. Les §§ 1er et 2 s'appliquent au montant des réserves figurant § 3. Les §§ 1er et 2 s'appliquent au montant des réserves figurant
dans les comptes annuels, c'est-à-dire après la constitution des fonds dans les comptes annuels, c'est-à-dire après la constitution des fonds
de réserves et autres provisions en vertu des articles 28, § 1er et de réserves et autres provisions en vertu des articles 28, § 1er et
29, § 1er, de la loi du 6 août 1990, précitée. 29, § 1er, de la loi du 6 août 1990, précitée.

Art. 4.S'il apparaît qu'une affectation visée à l'article 3, § 2, met

Art. 4.S'il apparaît qu'une affectation visée à l'article 3, § 2, met

en péril l'équilibre financier du centre administratif d'une union en péril l'équilibre financier du centre administratif d'une union
nationale ou d'une mutualité, cet équilibre est rétabli dans le délai nationale ou d'une mutualité, cet équilibre est rétabli dans le délai
et selon un plan arrêtés par l'Office de contrôle. et selon un plan arrêtés par l'Office de contrôle.

Art. 5.L'union nationale ou la mutualité communique à l'Office de

Art. 5.L'union nationale ou la mutualité communique à l'Office de

contrôle, par lettre recommandée dans les quatre mois de l'entrée en contrôle, par lettre recommandée dans les quatre mois de l'entrée en
vigueur du présent arrêté, la liste des placements et des opérations vigueur du présent arrêté, la liste des placements et des opérations
financières qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les financières qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les
articles 2 et 3 au moment de l'entrée en vigueur précitée. articles 2 et 3 au moment de l'entrée en vigueur précitée.
L'Office de contrôle peut demander à l'union nationale ou à la L'Office de contrôle peut demander à l'union nationale ou à la
mutualité de régulariser cette situation dans le délai et selon un mutualité de régulariser cette situation dans le délai et selon un
plan arrêtés par lui. plan arrêtés par lui.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2002. Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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