Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/05/2017
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
formation syndicale dans l'industrie alimentaire (1) formation syndicale dans l'industrie alimentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
formation syndicale dans l'industrie alimentaire. formation syndicale dans l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Convention collective de travail du 15 septembre 2015
Formation syndicale dans l'industrie alimentaire (Convention Formation syndicale dans l'industrie alimentaire (Convention
enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133417/CO/118) enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133417/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail,

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail,

conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, conclue en application des conventions collectives de travail n° 5,
5bis, 5ter, 6 et 9, conclues au sein du Conseil national du travail, 5bis, 5ter, 6 et 9, conclues au sein du Conseil national du travail,
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à
l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des
produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de
conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique

lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs
représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire
organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des
connaissances économiques, sociales et techniques des membres des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des
organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils
coïncident avec les heures normales de travail. coïncident avec les heures normales de travail.
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective
de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant
des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des
travailleurs de l'entreprise. travailleurs de l'entreprise.
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou
militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les
organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la
présente convention collective de travail, en lieu et place des présente convention collective de travail, en lieu et place des
bénéficiaires dont question ci-dessus. bénéficiaires dont question ci-dessus.
CHAPITRE III. - Organisation CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations de travailleurs qui instaurent des cours ou

Art. 3.Les organisations de travailleurs qui instaurent des cours ou

séminaires en informent au moins deux semaines à l'avance le "Fonds séminaires en informent au moins deux semaines à l'avance le "Fonds
social et de garantie de l'industrie alimentaire" et font parvenir, social et de garantie de l'industrie alimentaire" et font parvenir,
dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront
examinées. examinées.
De plus, ces organisations informent le chef d'entreprise, dans le De plus, ces organisations informent le chef d'entreprise, dans le
même délai, de la désignation et de la participation de certains même délai, de la désignation et de la participation de certains
ouvriers aux cours ou séminaires. ouvriers aux cours ou séminaires.
Les parties conviennent que les désignations dont question ci-dessus Les parties conviennent que les désignations dont question ci-dessus
ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise
concernée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure concernée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure
du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s) du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s)
de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises
appartiennent. appartiennent.
Dans ce cadre, il est convenu que les formations dans les entreprises Dans ce cadre, il est convenu que les formations dans les entreprises
sucrières seront fixées, dans la mesure du possible, pendant les mois sucrières seront fixées, dans la mesure du possible, pendant les mois
de janvier jusqu'à juin. de janvier jusqu'à juin.
CHAPITRE IV. - Durée et paiement des absences CHAPITRE IV. - Durée et paiement des absences

Art. 4.§ 1er. Chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente

Art. 4.§ 1er. Chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente

convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine
d'absence (cinq ou six jours suivant l'horaire légal hebdomadaire de d'absence (cinq ou six jours suivant l'horaire légal hebdomadaire de
travail de l'ouvrier) par année scolaire. Cette année scolaire court travail de l'ouvrier) par année scolaire. Cette année scolaire court
du 1er juillet au 30 juin. du 1er juillet au 30 juin.
§ 2. Les délégués membres de l'instance nationale de gestion § 2. Les délégués membres de l'instance nationale de gestion
bénéficieront d'un jour de formation complémentaire par an, moyennant bénéficieront d'un jour de formation complémentaire par an, moyennant
remise d'une attestation à leur employeur. remise d'une attestation à leur employeur.
§ 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante § 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante
est d'application : est d'application :
- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit
chaque journée de formation; chaque journée de formation;
- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède
immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée
plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour
la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives;
- seule une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour - seule une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour
effectif de formation. effectif de formation.
§ 4. Le nombre de journées de formation syndicale des différents § 4. Le nombre de journées de formation syndicale des différents
délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière
illimitée. Le même ouvrier, désigné pour participer aux journées de illimitée. Le même ouvrier, désigné pour participer aux journées de
formation, peut donc utiliser le total des journées de formation formation, peut donc utiliser le total des journées de formation
syndicale par année de référence. La globalisation au sein d'une syndicale par année de référence. La globalisation au sein d'une
entreprise se fait par organisation syndicale. entreprise se fait par organisation syndicale.
§ 5. Les travailleurs à temps partiel qui participent à des cours ou § 5. Les travailleurs à temps partiel qui participent à des cours ou
séminaires syndicaux en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un séminaires syndicaux en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un
repos compensatoire payé pour ces heures. repos compensatoire payé pour ces heures.
CHAPITRE V. - Financement des absences CHAPITRE V. - Financement des absences

Art. 5.§ 1er. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours

Art. 5.§ 1er. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours

ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours
d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la
loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours
fériés, et en obtiennent le remboursement par le "Fonds social et de fériés, et en obtiennent le remboursement par le "Fonds social et de
garantie de l'industrie alimentaire". garantie de l'industrie alimentaire".
§ 2. Cette demande de remboursement devra être introduite au plus tard § 2. Cette demande de remboursement devra être introduite au plus tard
le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la
formation a eu lieu. formation a eu lieu.
CHAPITRE VI. - Procédure de recours CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 6.Tout litige au sujet de l'application de la présente

Art. 6.Tout litige au sujet de l'application de la présente

convention collective de travail peut, à la requête de la partie la convention collective de travail peut, à la requête de la partie la
plus diligente, être soumis : plus diligente, être soumis :
- au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie - au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part
et les ouvriers d'autre part; et les ouvriers d'autre part;
- au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de - au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de
l'industrie alimentaire". l'industrie alimentaire".
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de
trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations qui y sont représentées. organisations qui y sont représentées.
Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013
concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Commission concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté paritaire de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté
royal du 1er juillet 2014 (Moniteur belge du 9 septembre 2014) et royal du 1er juillet 2014 (Moniteur belge du 9 septembre 2014) et
enregistrée sous le numéro 119875/CO/118. enregistrée sous le numéro 119875/CO/118.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x