Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation syndicale dans l'industrie alimentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
formation syndicale dans l'industrie alimentaire (1) | formation syndicale dans l'industrie alimentaire (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
formation syndicale dans l'industrie alimentaire. | formation syndicale dans l'industrie alimentaire. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. | Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 15 septembre 2015 | Convention collective de travail du 15 septembre 2015 |
Formation syndicale dans l'industrie alimentaire (Convention | Formation syndicale dans l'industrie alimentaire (Convention |
enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133417/CO/118) | enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133417/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail, |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail, |
conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, | conclue en application des conventions collectives de travail n° 5, |
5bis, 5ter, 6 et 9, conclues au sein du Conseil national du travail, | 5bis, 5ter, 6 et 9, conclues au sein du Conseil national du travail, |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à | la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à |
l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des | l'exclusion des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des |
produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de | produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de |
conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. | conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique |
lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs | lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs |
représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire | représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des | organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des |
connaissances économiques, sociales et techniques des membres des | connaissances économiques, sociales et techniques des membres des |
organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils | organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils |
coïncident avec les heures normales de travail. | coïncident avec les heures normales de travail. |
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective | Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective |
de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant | de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant |
des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des | des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des |
travailleurs de l'entreprise. | travailleurs de l'entreprise. |
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou | Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou |
militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les | militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les |
organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la | organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la |
présente convention collective de travail, en lieu et place des | présente convention collective de travail, en lieu et place des |
bénéficiaires dont question ci-dessus. | bénéficiaires dont question ci-dessus. |
CHAPITRE III. - Organisation | CHAPITRE III. - Organisation |
Art. 3.Les organisations de travailleurs qui instaurent des cours ou |
Art. 3.Les organisations de travailleurs qui instaurent des cours ou |
séminaires en informent au moins deux semaines à l'avance le "Fonds | séminaires en informent au moins deux semaines à l'avance le "Fonds |
social et de garantie de l'industrie alimentaire" et font parvenir, | social et de garantie de l'industrie alimentaire" et font parvenir, |
dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront | dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront |
examinées. | examinées. |
De plus, ces organisations informent le chef d'entreprise, dans le | De plus, ces organisations informent le chef d'entreprise, dans le |
même délai, de la désignation et de la participation de certains | même délai, de la désignation et de la participation de certains |
ouvriers aux cours ou séminaires. | ouvriers aux cours ou séminaires. |
Les parties conviennent que les désignations dont question ci-dessus | Les parties conviennent que les désignations dont question ci-dessus |
ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise | ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise |
concernée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure | concernée, et que les périodes de formation sont fixées dans la mesure |
du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s) | du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) période(s) |
de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises | de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises |
appartiennent. | appartiennent. |
Dans ce cadre, il est convenu que les formations dans les entreprises | Dans ce cadre, il est convenu que les formations dans les entreprises |
sucrières seront fixées, dans la mesure du possible, pendant les mois | sucrières seront fixées, dans la mesure du possible, pendant les mois |
de janvier jusqu'à juin. | de janvier jusqu'à juin. |
CHAPITRE IV. - Durée et paiement des absences | CHAPITRE IV. - Durée et paiement des absences |
Art. 4.§ 1er. Chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente |
Art. 4.§ 1er. Chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente |
convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine | convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine |
d'absence (cinq ou six jours suivant l'horaire légal hebdomadaire de | d'absence (cinq ou six jours suivant l'horaire légal hebdomadaire de |
travail de l'ouvrier) par année scolaire. Cette année scolaire court | travail de l'ouvrier) par année scolaire. Cette année scolaire court |
du 1er juillet au 30 juin. | du 1er juillet au 30 juin. |
§ 2. Les délégués membres de l'instance nationale de gestion | § 2. Les délégués membres de l'instance nationale de gestion |
bénéficieront d'un jour de formation complémentaire par an, moyennant | bénéficieront d'un jour de formation complémentaire par an, moyennant |
remise d'une attestation à leur employeur. | remise d'une attestation à leur employeur. |
§ 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante | § 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante |
est d'application : | est d'application : |
- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit | - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit |
chaque journée de formation; | chaque journée de formation; |
- dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède | - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède |
immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée | immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée |
plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour | plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour |
la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; | la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; |
- seule une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour | - seule une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour |
effectif de formation. | effectif de formation. |
§ 4. Le nombre de journées de formation syndicale des différents | § 4. Le nombre de journées de formation syndicale des différents |
délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière | délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière |
illimitée. Le même ouvrier, désigné pour participer aux journées de | illimitée. Le même ouvrier, désigné pour participer aux journées de |
formation, peut donc utiliser le total des journées de formation | formation, peut donc utiliser le total des journées de formation |
syndicale par année de référence. La globalisation au sein d'une | syndicale par année de référence. La globalisation au sein d'une |
entreprise se fait par organisation syndicale. | entreprise se fait par organisation syndicale. |
§ 5. Les travailleurs à temps partiel qui participent à des cours ou | § 5. Les travailleurs à temps partiel qui participent à des cours ou |
séminaires syndicaux en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un | séminaires syndicaux en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un |
repos compensatoire payé pour ces heures. | repos compensatoire payé pour ces heures. |
CHAPITRE V. - Financement des absences | CHAPITRE V. - Financement des absences |
Art. 5.§ 1er. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours |
Art. 5.§ 1er. Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours |
ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours | ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours |
d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la | d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la |
loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours | loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours |
fériés, et en obtiennent le remboursement par le "Fonds social et de | fériés, et en obtiennent le remboursement par le "Fonds social et de |
garantie de l'industrie alimentaire". | garantie de l'industrie alimentaire". |
§ 2. Cette demande de remboursement devra être introduite au plus tard | § 2. Cette demande de remboursement devra être introduite au plus tard |
le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la | le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la |
formation a eu lieu. | formation a eu lieu. |
CHAPITRE VI. - Procédure de recours | CHAPITRE VI. - Procédure de recours |
Art. 6.Tout litige au sujet de l'application de la présente |
Art. 6.Tout litige au sujet de l'application de la présente |
convention collective de travail peut, à la requête de la partie la | convention collective de travail peut, à la requête de la partie la |
plus diligente, être soumis : | plus diligente, être soumis : |
- au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie | - au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part | alimentaire, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part |
et les ouvriers d'autre part; | et les ouvriers d'autre part; |
- au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de | - au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de |
l'industrie alimentaire". | l'industrie alimentaire". |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de |
trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux | président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux |
organisations qui y sont représentées. | organisations qui y sont représentées. |
Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 | Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 |
concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Commission | concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté | paritaire de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 1er juillet 2014 (Moniteur belge du 9 septembre 2014) et | royal du 1er juillet 2014 (Moniteur belge du 9 septembre 2014) et |
enregistrée sous le numéro 119875/CO/118. | enregistrée sous le numéro 119875/CO/118. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |