Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi | Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi |
et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 (1) | et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi | Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi |
et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016. | et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016. | Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
Convention collective de travail du 29 septembre 2015 | Convention collective de travail du 29 septembre 2015 |
Emploi et formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 | Emploi et formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 |
(Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro |
130471/CO/114) | 130471/CO/114) |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en |
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en |
application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 | application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), de l'arrêté royal | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), de l'arrêté royal |
du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi | du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi |
précitée et de l'arrêté royal du 29 mai 2015 d'activation de l'effort | précitée et de l'arrêté royal du 29 mai 2015 d'activation de l'effort |
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de | en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de |
l'effort en faveur d'un accompagnement et d'un suivi actifs des | l'effort en faveur d'un accompagnement et d'un suivi actifs des |
chômeurs pour la période 2015-2016. | chômeurs pour la période 2015-2016. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la | employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie des briques. | Commission paritaire de l'industrie des briques. |
La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la | La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la |
firme NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas | firme NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas |
et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés. | et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés. |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque | Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque |
Art. 3.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort |
Art. 3.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort |
particulier au cours des années 2015 et 2016 en ce qui concerne la | particulier au cours des années 2015 et 2016 en ce qui concerne la |
promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque. | promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque. |
2. Le nombre de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque à | 2. Le nombre de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque à |
embaucher est fixé à un par an au cours des années 2015 et 2016. | embaucher est fixé à un par an au cours des années 2015 et 2016. |
3. Ce nombre est pour les années 2015 et 2016 l'équivalent de 0,1005 | 3. Ce nombre est pour les années 2015 et 2016 l'équivalent de 0,1005 |
p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur. | p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur. |
Le secteur fournira en 2015 et 2016 un effort représentant au moins | Le secteur fournira en 2015 et 2016 un effort représentant au moins |
0,10 p.c. de la masse salariale soumise à l'Office national de | 0,10 p.c. de la masse salariale soumise à l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Art. 4.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en |
Art. 4.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en |
faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être |
Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants |
: | : |
a) les jeunes visés à l'article 4, 5°; | a) les jeunes visés à l'article 4, 5°; |
b) les personnes visées à l'article 4, 3° et 4° qui n'ont pas encore | b) les personnes visées à l'article 4, 3° et 4° qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 6.Les embauches sont effectuées de préférence au moyen de |
Art. 6.Les embauches sont effectuées de préférence au moyen de |
contrats à durée indéterminée, sauf dans les cas de stagiaires et de | contrats à durée indéterminée, sauf dans les cas de stagiaires et de |
jeunes à contrat d'apprentissage partiel pour lesquels un contrat de | jeunes à contrat d'apprentissage partiel pour lesquels un contrat de |
travail à durée déterminée est indiqué. | travail à durée déterminée est indiqué. |
Art. 7.Un comité de surveillance constitué paritairement, institué au |
Art. 7.Un comité de surveillance constitué paritairement, institué au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie de briques, contrôlera, | sein de la Commission paritaire de l'industrie de briques, contrôlera, |
sous la présidence du président de la commission paritaire, le respect | sous la présidence du président de la commission paritaire, le respect |
des obligations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6. | des obligations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6. |
A cette fin, on vérifiera si les obligations de la présente convention | A cette fin, on vérifiera si les obligations de la présente convention |
collective de travail ont été respectées au cours d'une évaluation à | collective de travail ont été respectées au cours d'une évaluation à |
tenir avant le 31 décembre de chaque année calendrier en question. | tenir avant le 31 décembre de chaque année calendrier en question. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets depuis le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 1er | effets depuis le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 1er |
janvier 2017. | janvier 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |