Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/05/2016
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 29 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi
et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 (1) et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi
et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016. et la formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 29 septembre 2015 Convention collective de travail du 29 septembre 2015
Emploi et formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016 Emploi et formation des groupes à risque pour les années 2015 et 2016
(Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro
130471/CO/114) 130471/CO/114)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en

application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), de l'arrêté royal décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), de l'arrêté royal
du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi
précitée et de l'arrêté royal du 29 mai 2015 d'activation de l'effort précitée et de l'arrêté royal du 29 mai 2015 d'activation de l'effort
en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et de
l'effort en faveur d'un accompagnement et d'un suivi actifs des l'effort en faveur d'un accompagnement et d'un suivi actifs des
chômeurs pour la période 2015-2016. chômeurs pour la période 2015-2016.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie des briques. Commission paritaire de l'industrie des briques.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la
firme NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas firme NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas
et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés. et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés.
CHAPITRE II CHAPITRE II
Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque

Art. 3.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort

Art. 3.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort

particulier au cours des années 2015 et 2016 en ce qui concerne la particulier au cours des années 2015 et 2016 en ce qui concerne la
promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque. promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque.
2. Le nombre de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque à 2. Le nombre de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque à
embaucher est fixé à un par an au cours des années 2015 et 2016. embaucher est fixé à un par an au cours des années 2015 et 2016.
3. Ce nombre est pour les années 2015 et 2016 l'équivalent de 0,1005 3. Ce nombre est pour les années 2015 et 2016 l'équivalent de 0,1005
p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur. p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur.
Le secteur fournira en 2015 et 2016 un effort représentant au moins Le secteur fournira en 2015 et 2016 un effort représentant au moins
0,10 p.c. de la masse salariale soumise à l'Office national de 0,10 p.c. de la masse salariale soumise à l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.

Art. 4.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en

Art. 4.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en

faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.

Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être

Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être

destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants
: :
a) les jeunes visés à l'article 4, 5°; a) les jeunes visés à l'article 4, 5°;
b) les personnes visées à l'article 4, 3° et 4° qui n'ont pas encore b) les personnes visées à l'article 4, 3° et 4° qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans. atteint l'âge de 26 ans.

Art. 6.Les embauches sont effectuées de préférence au moyen de

Art. 6.Les embauches sont effectuées de préférence au moyen de

contrats à durée indéterminée, sauf dans les cas de stagiaires et de contrats à durée indéterminée, sauf dans les cas de stagiaires et de
jeunes à contrat d'apprentissage partiel pour lesquels un contrat de jeunes à contrat d'apprentissage partiel pour lesquels un contrat de
travail à durée déterminée est indiqué. travail à durée déterminée est indiqué.

Art. 7.Un comité de surveillance constitué paritairement, institué au

Art. 7.Un comité de surveillance constitué paritairement, institué au

sein de la Commission paritaire de l'industrie de briques, contrôlera, sein de la Commission paritaire de l'industrie de briques, contrôlera,
sous la présidence du président de la commission paritaire, le respect sous la présidence du président de la commission paritaire, le respect
des obligations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6. des obligations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6.
A cette fin, on vérifiera si les obligations de la présente convention A cette fin, on vérifiera si les obligations de la présente convention
collective de travail ont été respectées au cours d'une évaluation à collective de travail ont été respectées au cours d'une évaluation à
tenir avant le 31 décembre de chaque année calendrier en question. tenir avant le 31 décembre de chaque année calendrier en question.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets depuis le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 1er effets depuis le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 1er
janvier 2017. janvier 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^