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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/05/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire
minimum garanti (1) minimum garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire
minimum garanti. minimum garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Convention collective de travail du 21 septembre 2015
Salaire minimum garanti Salaire minimum garanti
(Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro
130056/CO/105) 130056/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés,

Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés,

fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de
1.911,78 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme 1.911,78 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme
d'une contre-valeur horaire de 11,61 EUR (base 38 heures par semaine) d'une contre-valeur horaire de 11,61 EUR (base 38 heures par semaine)
pour les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise. pour les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise.

Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de

Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de

travail sont liés à la moyenne quadri-mensuelle de l'indice-santé du travail sont liés à la moyenne quadri-mensuelle de l'indice-santé du
mois d'avril 2015 (100,66) et varient suivant les dispositions de la mois d'avril 2015 (100,66) et varient suivant les dispositions de la
convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro
d'enregistrement 46021/CO/105). d'enregistrement 46021/CO/105).

Art. 4.La contre-valeur horaire ne peut provoquer un glissement

Art. 4.La contre-valeur horaire ne peut provoquer un glissement

général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs
atteignant déjà ce montant. atteignant déjà ce montant.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois
notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
commission paritaire et à chacune des organisations signataires. commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
La présente convention collective de travail remplace les dispositions La présente convention collective de travail remplace les dispositions
de la convention du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission de la convention du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission
paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti, paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti,
enregistrée sous le numéro 82717/CO/105. enregistrée sous le numéro 82717/CO/105.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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