Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire |
minimum garanti (1) | minimum garanti (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire |
minimum garanti. | minimum garanti. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016. | Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 | Convention collective de travail du 21 septembre 2015 |
Salaire minimum garanti | Salaire minimum garanti |
(Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro |
130056/CO/105) | 130056/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés, |
Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés, |
fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de | fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de |
1.911,78 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme | 1.911,78 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme |
d'une contre-valeur horaire de 11,61 EUR (base 38 heures par semaine) | d'une contre-valeur horaire de 11,61 EUR (base 38 heures par semaine) |
pour les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise. | pour les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise. |
Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de |
Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de |
travail sont liés à la moyenne quadri-mensuelle de l'indice-santé du | travail sont liés à la moyenne quadri-mensuelle de l'indice-santé du |
mois d'avril 2015 (100,66) et varient suivant les dispositions de la | mois d'avril 2015 (100,66) et varient suivant les dispositions de la |
convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein | convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro | liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro |
d'enregistrement 46021/CO/105). | d'enregistrement 46021/CO/105). |
Art. 4.La contre-valeur horaire ne peut provoquer un glissement |
Art. 4.La contre-valeur horaire ne peut provoquer un glissement |
général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs | général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs |
atteignant déjà ce montant. | atteignant déjà ce montant. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois | peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois |
notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
commission paritaire et à chacune des organisations signataires. | commission paritaire et à chacune des organisations signataires. |
La présente convention collective de travail remplace les dispositions | La présente convention collective de travail remplace les dispositions |
de la convention du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission | de la convention du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission |
paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti, | paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti, |
enregistrée sous le numéro 82717/CO/105. | enregistrée sous le numéro 82717/CO/105. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |