Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome La Poste dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration | Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome La Poste dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
13 MAI 2005. - Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation | 13 MAI 2005. - Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation |
des membres du personnel de l'entreprise publique autonome La Poste | des membres du personnel de l'entreprise publique autonome La Poste |
dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant | dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant |
sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à | sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à |
l'allocation d'intégration | l'allocation d'intégration |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 475, | Vu la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment l'article 475, |
modifié par les lois du 9 juillet 2004 et 27 décembre 2004; | modifié par les lois du 9 juillet 2004 et 27 décembre 2004; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2005 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2005 ; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 14 mars 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 14 mars 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2005 ; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2005 ; |
Vu l'accord de la Commission paritaire de l'entreprise publique | Vu l'accord de la Commission paritaire de l'entreprise publique |
autonome La Poste, donné le 17 mars 2005; | autonome La Poste, donné le 17 mars 2005; |
Vu le protocol du Comité de secteur XIII du 18 mars 2005; | Vu le protocol du Comité de secteur XIII du 18 mars 2005; |
Vu l'avis 38.274/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2005, en | Vu l'avis 38.274/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, de | Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, de |
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de | Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de |
Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, et | Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, et |
de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du |
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du |
personnel statutaire de La Poste qui sont utilisés pour le projet visé | personnel statutaire de La Poste qui sont utilisés pour le projet visé |
à l'article 2, 2°, du présent arrêté royal. | à l'article 2, 2°, du présent arrêté royal. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° « le service d'encadrement P&O » : le service d'encadrement | 1° « le service d'encadrement P&O » : le service d'encadrement |
Personnel et Organisation du Service public fédéral Sécurité sociale; | Personnel et Organisation du Service public fédéral Sécurité sociale; |
2° « le projet » : la réalisation en phases de la révision des | 2° « le projet » : la réalisation en phases de la révision des |
dossiers de personnes handicapées percevant une allocation de | dossiers de personnes handicapées percevant une allocation de |
remplacement de revenus et/ou d'une allocation d'intégration depuis 5 | remplacement de revenus et/ou d'une allocation d'intégration depuis 5 |
ans au moins, conformément à l'article 23, § 1erbis, de l'arrêté royal | ans au moins, conformément à l'article 23, § 1erbis, de l'arrêté royal |
du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des | du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des |
dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées; | dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées; |
3° « le membre du personnel » : le membre du personnel statutaire de | 3° « le membre du personnel » : le membre du personnel statutaire de |
La Poste qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté | La Poste qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté |
candidat pour le projet; | candidat pour le projet; |
4° « SELOR » : le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale; | 4° « SELOR » : le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale; |
5° « le service » : le service de la Direction générale Personnes | 5° « le service » : le service de la Direction générale Personnes |
handicapées où le membre du personnel est effectivement employé. | handicapées où le membre du personnel est effectivement employé. |
6° « La Poste » : l'entreprise publique autonome La Poste. | 6° « La Poste » : l'entreprise publique autonome La Poste. |
CHAPITRE III. - Modalités de l'utilisation | CHAPITRE III. - Modalités de l'utilisation |
Art. 3.La poste fournit à SELOR la liste des membres du personnel qui |
Art. 3.La poste fournit à SELOR la liste des membres du personnel qui |
se sont portés candidats volontairement correspondant au profil de | se sont portés candidats volontairement correspondant au profil de |
compétence et à la description de fonction établis par le service | compétence et à la description de fonction établis par le service |
d'encadrement P&O. | d'encadrement P&O. |
Pour les candidats des entreprises publiques autonomes Belgacom et La | Pour les candidats des entreprises publiques autonomes Belgacom et La |
Poste, une sélection comparative est organisée par SELOR, en | Poste, une sélection comparative est organisée par SELOR, en |
collaboration avec le service d'encadrement P&O. Le contenu de cette | collaboration avec le service d'encadrement P&O. Le contenu de cette |
sélection comparative sera basé sur un profil de compétence et une | sélection comparative sera basé sur un profil de compétence et une |
description de fonction, rédigés par le service d'encadrement P&O. | description de fonction, rédigés par le service d'encadrement P&O. |
Les résultats sont transmis par SELOR à La Poste. Elle fournit la | Les résultats sont transmis par SELOR à La Poste. Elle fournit la |
liste des lauréats au service d'encadrement P&O. | liste des lauréats au service d'encadrement P&O. |
Les membres du personnel de La Poste classés en ordre utile seront | Les membres du personnel de La Poste classés en ordre utile seront |
détachés par La Poste au Service public fédéral Sécurité sociale pour | détachés par La Poste au Service public fédéral Sécurité sociale pour |
une période de deux ans. Le nombre minimal sera de : | une période de deux ans. Le nombre minimal sera de : |
1° 18 membres du personnel de niveau C, augmenté du nombre manquant de | 1° 18 membres du personnel de niveau C, augmenté du nombre manquant de |
membres du personnel de niveau C provenant de l'entreprise publique | membres du personnel de niveau C provenant de l'entreprise publique |
autonome Belgacom; | autonome Belgacom; |
1° 6 membres du personnel de niveau D, augmenté du nombre manquant de | 1° 6 membres du personnel de niveau D, augmenté du nombre manquant de |
membres du personnel de niveau D provenant de l'entreprise publique | membres du personnel de niveau D provenant de l'entreprise publique |
autonome Belgacom. | autonome Belgacom. |
Art. 4.Le détachement prend fin : |
Art. 4.Le détachement prend fin : |
1° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du | 1° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du |
membre du personnel ou de La Poste; | membre du personnel ou de La Poste; |
2° en cas de signalement donné conformément à l'article 6 d'évaluation | 2° en cas de signalement donné conformément à l'article 6 d'évaluation |
C ou D; | C ou D; |
3° si une sanction disciplinaire est infligée au membre du personnel | 3° si une sanction disciplinaire est infligée au membre du personnel |
utilisé conformément à l'article 6, à l'exception du blâme; | utilisé conformément à l'article 6, à l'exception du blâme; |
4° après 3 mois de maladie ininterrompue; | 4° après 3 mois de maladie ininterrompue; |
5° de plein droit à l'expiration de la période de détachement visée à | 5° de plein droit à l'expiration de la période de détachement visée à |
l'article 3. | l'article 3. |
CHAPITRE IV. - Statut administratif et pécuniaire des membres | CHAPITRE IV. - Statut administratif et pécuniaire des membres |
du personnel utilisés | du personnel utilisés |
Art. 5.Le service d'encadrement P&O désigne le chef fonctionnel du |
Art. 5.Le service d'encadrement P&O désigne le chef fonctionnel du |
membre de personnel et communique ses coordonnées à La Poste. | membre de personnel et communique ses coordonnées à La Poste. |
Le membre du personnel doit respecter l'organisation du travail qui | Le membre du personnel doit respecter l'organisation du travail qui |
s'applique dans le service, y compris la durée du travail, les jours | s'applique dans le service, y compris la durée du travail, les jours |
fériés et le règlement de travail. | fériés et le règlement de travail. |
Les congés et absences doivent être visés par son chef fonctionnel et | Les congés et absences doivent être visés par son chef fonctionnel et |
ensuite être communiqué à La Poste. | ensuite être communiqué à La Poste. |
La Poste communique au chef fonctionnel son solde de jours de congé au | La Poste communique au chef fonctionnel son solde de jours de congé au |
lancement du projet. | lancement du projet. |
Art. 6.Les membres du personnel sont évalués par La Poste sur la base |
Art. 6.Les membres du personnel sont évalués par La Poste sur la base |
du rapport de leur chef fonctionnel. Le service d'encadrement P&O | du rapport de leur chef fonctionnel. Le service d'encadrement P&O |
envoie le rapport au supérieur hiérarchique compétent de La Poste. Une | envoie le rapport au supérieur hiérarchique compétent de La Poste. Une |
procédure disciplinaire éventuelle sera menée par La Poste sur la base | procédure disciplinaire éventuelle sera menée par La Poste sur la base |
d'un rapport préalable du chef fonctionnel. Le service d'encadrement | d'un rapport préalable du chef fonctionnel. Le service d'encadrement |
P&O envoie le rapport au chef hiérarchique concerné de La Poste. | P&O envoie le rapport au chef hiérarchique concerné de La Poste. |
Les rapports visés à l'alinéa précédent sont faits conformément aux | Les rapports visés à l'alinéa précédent sont faits conformément aux |
dispositions applicables aux membres du personnel du Service public | dispositions applicables aux membres du personnel du Service public |
fédéral Sécurité sociale. | fédéral Sécurité sociale. |
Art. 7.Pendant la durée de son détachement, le membre du personnel |
Art. 7.Pendant la durée de son détachement, le membre du personnel |
peut se voir imposer par le service certaines formations destinées à | peut se voir imposer par le service certaines formations destinées à |
l'exécution de ses tâches. | l'exécution de ses tâches. |
Art. 8.Le membre du personnel reste attaché à La Poste qui continue à |
Art. 8.Le membre du personnel reste attaché à La Poste qui continue à |
liquider et à payer sa rémunération, y compris les allocations et | liquider et à payer sa rémunération, y compris les allocations et |
indemnités éventuelles. Il reste soumis aux dispositions statutaires | indemnités éventuelles. Il reste soumis aux dispositions statutaires |
et pécuniaires, ainsi qu'au régime de pension qui sont d'application | et pécuniaires, ainsi qu'au régime de pension qui sont d'application |
dans La Poste. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion. | dans La Poste. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion. |
Le service d'encadrement P&O transmet tous les renseignements utiles, | Le service d'encadrement P&O transmet tous les renseignements utiles, |
tant pour la mise à jour du dossier individuel que pour la gestion | tant pour la mise à jour du dossier individuel que pour la gestion |
salariale, à La Poste. | salariale, à La Poste. |
CHAPITRE V. - Maintien éventuel du membre du personnel mis à | CHAPITRE V. - Maintien éventuel du membre du personnel mis à |
disposition dans le service | disposition dans le service |
Art. 9.Si le service, La Poste et le membre du personnel souhaitent |
Art. 9.Si le service, La Poste et le membre du personnel souhaitent |
prolonger l'emploi après la période de détachement prévue à l'article | prolonger l'emploi après la période de détachement prévue à l'article |
3, le membre du personnel est nommé définitivement au Service public | 3, le membre du personnel est nommé définitivement au Service public |
fédéral Sécurité sociale, conformément à son diplôme et conserve au | fédéral Sécurité sociale, conformément à son diplôme et conserve au |
moins son ancienneté pécuniaire chez La Poste. Dès cet instant, le | moins son ancienneté pécuniaire chez La Poste. Dès cet instant, le |
rapport juridique statutaire entre le membre du personnel et La Poste | rapport juridique statutaire entre le membre du personnel et La Poste |
est dissout de plein droit. | est dissout de plein droit. |
Le statut des agents de l'Etat est d'application, à l'exception des | Le statut des agents de l'Etat est d'application, à l'exception des |
règles relatives au stage. | règles relatives au stage. |
Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 | Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 |
octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les services | octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les services |
réels prestés en qualité de membre du personnel statutaire de | réels prestés en qualité de membre du personnel statutaire de |
l'entreprise publique autonome De Post entrent en considération pour | l'entreprise publique autonome De Post entrent en considération pour |
le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée | le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée |
est définie sur la base des prestations réalisées en tant que | est définie sur la base des prestations réalisées en tant que |
titulaire d'un emploi dans un niveau comparable ou supérieur au sein | titulaire d'un emploi dans un niveau comparable ou supérieur au sein |
de l'entreprise publique autonome La Poste. | de l'entreprise publique autonome La Poste. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, le niveau 2 et le niveau 3 | Pour l'application de l'alinéa précédent, le niveau 2 et le niveau 3 |
au sein de l'entreprise publique autonome La Poste sont assimilés au | au sein de l'entreprise publique autonome La Poste sont assimilés au |
niveau C auprès du service public fédéral Sécurité sociale, et le | niveau C auprès du service public fédéral Sécurité sociale, et le |
niveau 4 au niveau D. | niveau 4 au niveau D. |
Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du | Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du |
19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux | 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux |
membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du | membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du |
personnel conserve ses jours de congé de l'année précédente et de | personnel conserve ses jours de congé de l'année précédente et de |
l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. | l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. |
La Poste communique au service d'encadrement P&O le solde de jours de | La Poste communique au service d'encadrement P&O le solde de jours de |
congé des membres du personnel concernés. | congé des membres du personnel concernés. |
Le capital jours de maladie du membre de personnel est également | Le capital jours de maladie du membre de personnel est également |
transféré. | transféré. |
CHAPITRE VI. - Situation des coûts salariaux des membres | CHAPITRE VI. - Situation des coûts salariaux des membres |
du personnel. | du personnel. |
Art. 10.Pendant la durée du détachement au Service public fédéral |
Art. 10.Pendant la durée du détachement au Service public fédéral |
Sécurité sociale, La Poste réclame, chaque trimestre, l'intervention | Sécurité sociale, La Poste réclame, chaque trimestre, l'intervention |
financière dans les frais salariaux convenue par membre du personnel | financière dans les frais salariaux convenue par membre du personnel |
entre elle et le Ministre des Entreprises publiques. | entre elle et le Ministre des Entreprises publiques. |
Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocation | Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocation |
familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont | familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont |
compris dans la charge salariale. | compris dans la charge salariale. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 12.Notre Ministre des Entreprises publiques, et Notre Notre |
Art. 12.Notre Ministre des Entreprises publiques, et Notre Notre |
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et Notre | Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et Notre |
Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont | Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont |
chargés de l'exécution du présent arrêté. | chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Naples, le 13 mai 2005. | Donné à Naples, le 13 mai 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Entreprises publiques, | Le Ministre des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, | La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, |
Mme G. MANDAILA | Mme G. MANDAILA |