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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
13 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 13 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994
instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires
pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion
des ressources de pêche des ressources de pêche
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
notamment l'article 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 18 notamment l'article 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 18
juillet 1973; juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4
août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998 et 3 février 1999; août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998 et 3 février 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992
instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture,
modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998; modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993
instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de
la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 du Conseil du 8 la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 du Conseil du 8
décembre 1995, par le règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1995, par le règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20
décembre 1996, par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril décembre 1996, par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril
1997, par le règlement (CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, 1997, par le règlement (CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997,
par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par
le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998; le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 Vu le règlement (CEE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993
établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux
informations minimales que doivent contenir les licences de pêche; informations minimales que doivent contenir les licences de pêche;
Vu le règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 Vu le règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998
relatif au fichier communautaire des navires de pêche; relatif au fichier communautaire des navires de pêche;
Vu le règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission du 29 juillet 1997 Vu le règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission du 29 juillet 1997
établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93
du Conseil en ce qui concerne les systèmes de surveillance de navires du Conseil en ce qui concerne les systèmes de surveillance de navires
par satellite; par satellite;
Vu la décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et Vu la décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et
modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier
1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue
d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur
exploitation; exploitation;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures
temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation
et de gestion des ressources de pêche résulte de l'obligation de et de gestion des ressources de pêche résulte de l'obligation de
respecter les objectifs relatifs à la restructuration du secteur de la respecter les objectifs relatifs à la restructuration du secteur de la
pêche communautaire contenus dans le programme d'orientation pêche communautaire contenus dans le programme d'orientation
pluriannuel, ainsi que de l'obligation de garder un régime pluriannuel, ainsi que de l'obligation de garder un régime
communautaire de licences de pêche; communautaire de licences de pêche;
Considérant que pour des raisons de traitement égal entre le grand Considérant que pour des raisons de traitement égal entre le grand
segment de flotte et le petit segment de flotte et afin de tenir segment de flotte et le petit segment de flotte et afin de tenir
compte des circonstances du marché, il est nécessaire que dans le compte des circonstances du marché, il est nécessaire que dans le
grand segment de flotte des bateaux de pêche avec une licence de pêche grand segment de flotte des bateaux de pêche avec une licence de pêche
puissent être remplacés par des bateaux de pêche existants sans puissent être remplacés par des bateaux de pêche existants sans
licence de pêche; licence de pêche;
Considérant qu'en vue d'avoir une diminution du tonnage brut total de Considérant qu'en vue d'avoir une diminution du tonnage brut total de
la flotte, il est nécessaire de réinstaller la possibilité de joindre la flotte, il est nécessaire de réinstaller la possibilité de joindre
des licences de pêche et des puissances motrices par laquelle un des licences de pêche et des puissances motrices par laquelle un
changement de segment n'est toutefois pas autorisé et que par changement de segment n'est toutefois pas autorisé et que par
conséquence la puissance motrice maximale d'un bateau de pêche doit conséquence la puissance motrice maximale d'un bateau de pêche doit
être augmenté de 883 kW à 957 kW; être augmenté de 883 kW à 957 kW;
Considérant que les objectifs finals du programme d'orientation Considérant que les objectifs finals du programme d'orientation
pluriannuel, qui doivent être respectés au plus tard le 31 décembre pluriannuel, qui doivent être respectés au plus tard le 31 décembre
2001, s'élèvent à 23.323 TB et 67.857 kW, que la capacité de la flotte 2001, s'élèvent à 23.323 TB et 67.857 kW, que la capacité de la flotte
se situe actuellement à 22.421 TB et 62.909 kW et tenant compte des se situe actuellement à 22.421 TB et 62.909 kW et tenant compte des
bateaux de pêche en construction, il est urgent de rendre possible, bateaux de pêche en construction, il est urgent de rendre possible,
déjà dès maintenant, la jonction des puissances motrices afin de ne déjà dès maintenant, la jonction des puissances motrices afin de ne
pas dépasser surtout l'objectif en TB; pas dépasser surtout l'objectif en TB;
Considérant qu'afin d'organiser efficacement le contrôle du respect Considérant qu'afin d'organiser efficacement le contrôle du respect
des quantités annuelles de pêche autorisées il est nécessaire de des quantités annuelles de pêche autorisées il est nécessaire de
prévoir un appareil de localisation par satellite; prévoir un appareil de localisation par satellite;
Considérant que les procédures administratives contre les décisions Considérant que les procédures administratives contre les décisions
doivent être adaptées aux nouvelles dispositions; doivent être adaptées aux nouvelles dispositions;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises, et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant

une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour
l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des
ressources de pêche, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1994, ressources de pêche, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1994,
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 7.§ 1er. Si le propriétaire d'un bateau de pêche pour

«

Article 7.§ 1er. Si le propriétaire d'un bateau de pêche pour

lequel une licence de pêche a été délivrée, remplace ce bateau de lequel une licence de pêche a été délivrée, remplace ce bateau de
pêche par un bateau de pêche nouvellement construit ou par un bateau pêche par un bateau de pêche nouvellement construit ou par un bateau
de pêche existant sans licence de pêche, il reçoit du Service une de pêche existant sans licence de pêche, il reçoit du Service une
licence de pêche pour le bateau de pêche remplaçant à condition que le licence de pêche pour le bateau de pêche remplaçant à condition que le
réinvestissement se réalise dans les trois ans à partir de la date de réinvestissement se réalise dans les trois ans à partir de la date de
radiation du bateau de pêche remplacé dans la « Liste officielle des radiation du bateau de pêche remplacé dans la « Liste officielle des
navires de pêche belges » et qu'il soit satisfait, suivant la nature navires de pêche belges » et qu'il soit satisfait, suivant la nature
du remplacement, aux conditions prévues aux §§ 4, 5, 6 et 7 de du remplacement, aux conditions prévues aux §§ 4, 5, 6 et 7 de
l'article 9. l'article 9.
La licence de pêche du bateau de pêche remplacé est échue et doit être La licence de pêche du bateau de pêche remplacé est échue et doit être
remise par le propriétaire au Service. remise par le propriétaire au Service.
§ 2. Si un nouveau moteur est placé dans un bateau de pêche, pour § 2. Si un nouveau moteur est placé dans un bateau de pêche, pour
lequel une licence de pêche a été délivrée ou si la puissance motrice lequel une licence de pêche a été délivrée ou si la puissance motrice
d'un moteur existant est modifiée, la puissance motrice du nouveau d'un moteur existant est modifiée, la puissance motrice du nouveau
moteur ou la puissance motrice modifiée ne peut pas dépasser celle de moteur ou la puissance motrice modifiée ne peut pas dépasser celle de
la licence de pêche délivrée par le Service, le cas échéant y compris la licence de pêche délivrée par le Service, le cas échéant y compris
la puissance motrice additionelle. la puissance motrice additionelle.
§ 3. Quand une réduction de la puissance motrice est imposée par le § 3. Quand une réduction de la puissance motrice est imposée par le
service de l'Inspection maritime du Ministère des Communications et de service de l'Inspection maritime du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure, la réduction imposée exprimée en kW, est mentionnée l'Infrastructure, la réduction imposée exprimée en kW, est mentionnée
comme puissance motrice additionelle sur la licence de pêche. comme puissance motrice additionelle sur la licence de pêche.
§ 4. Le propriétaire remet sa licence de pêche et reçoit du Service § 4. Le propriétaire remet sa licence de pêche et reçoit du Service
une licence de pêche adaptée à condition qu'il soit satisfait aux une licence de pêche adaptée à condition qu'il soit satisfait aux
dispositions des §§ 2 et/ou 3. dispositions des §§ 2 et/ou 3.
§ 5. La jauge brute d'un bateau de pêche peut être modifiée si une § 5. La jauge brute d'un bateau de pêche peut être modifiée si une
obligation d'augmentation de la jauge brute est imposée par le service obligation d'augmentation de la jauge brute est imposée par le service
de l'Inspection maritime du Ministère des Communications et de de l'Inspection maritime du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure. Dans ce cas, une licence de pêche est délivrée par l'Infrastructure. Dans ce cas, une licence de pêche est délivrée par
le Service conformément à la jauge brute imposée par l'augmentation le Service conformément à la jauge brute imposée par l'augmentation
exigée. Le déficit de jauge brute est attribué par le Service. » exigée. Le déficit de jauge brute est attribué par le Service. »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par l' arrêté royal du 4

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par l' arrêté royal du 4

août 1996 et remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est août 1996 et remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Article 8.Selon les critères à définir par le Ministre, les bateaux

«

Article 8.Selon les critères à définir par le Ministre, les bateaux

de pêche doivent avoir à bord un appareil de localisation par de pêche doivent avoir à bord un appareil de localisation par
satellite installé et opérationnel, qui satisfait à la réglementation satellite installé et opérationnel, qui satisfait à la réglementation
européenne et nationale en la matière, sinon la licence de pêche est européenne et nationale en la matière, sinon la licence de pêche est
retirée. » retirée. »

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l' arrêté royal du 15

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l' arrêté royal du 15

décembre 1994, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996 et abrogé par décembre 1994, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996 et abrogé par
l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est rétabli dans la rédaction l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est rétabli dans la rédaction
suivante : suivante :
«

Article 9.§ 1er. Le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel

«

Article 9.§ 1er. Le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel

une licence de pêche a été délivrée et qui retire ce bateau de pêche à une licence de pêche a été délivrée et qui retire ce bateau de pêche à
la flotte, peut faire une demande au Service pour joindre la totalité la flotte, peut faire une demande au Service pour joindre la totalité
ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de
pêche à la puissance motrice d'un ou de plusieurs bateaux de pêche pêche à la puissance motrice d'un ou de plusieurs bateaux de pêche
existants pour lesquels une licence de pêche a été délivrée. La existants pour lesquels une licence de pêche a été délivrée. La
jonction de puissance motrice ne peut pas entraîner un changement de jonction de puissance motrice ne peut pas entraîner un changement de
segment du bateau de pêche existant sur lequel la jonction est opérée. segment du bateau de pêche existant sur lequel la jonction est opérée.
Il y deux segments : Il y deux segments :
petit segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la « Liste petit segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la « Liste
officielle des navires de pêche belges » avec une puissance motrice officielle des navires de pêche belges » avec une puissance motrice
égale ou inférieure à 221 kW, égale ou inférieure à 221 kW,
grand segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la « Liste grand segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la « Liste
officielle des navires de pêche belges « avec une puissance motrice officielle des navires de pêche belges « avec une puissance motrice
supérieure à 221 kW; supérieure à 221 kW;
Lorsque la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée Lorsque la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée
sur la licence de pêche ne peut pas être utilisée pour des raisons sur la licence de pêche ne peut pas être utilisée pour des raisons
techniques ou sans investissements importants au moteur ou au bateau techniques ou sans investissements importants au moteur ou au bateau
de pêche, le propriétaire visé à l'alinéa 1er peut faire une demande de pêche, le propriétaire visé à l'alinéa 1er peut faire une demande
au Service pour garder cette puissance motrice comme puissance motrice au Service pour garder cette puissance motrice comme puissance motrice
additionelle. additionelle.
La demande visée aux alinéas 1er et 2 doit être faite par pli La demande visée aux alinéas 1er et 2 doit être faite par pli
recommandé au Service sur un formulaire disponible auprès du Service recommandé au Service sur un formulaire disponible auprès du Service
et doit être signée par toutes les parties concernées par la jonction. et doit être signée par toutes les parties concernées par la jonction.
Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours, à partir de Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours, à partir de
la date de réception du formulaire correctement rempli. L'augmentation la date de réception du formulaire correctement rempli. L'augmentation
de la puissance motrice doit être exécutée dans les 60 jours à partir de la puissance motrice doit être exécutée dans les 60 jours à partir
de la communication de la décision du Service, sinon la puissance de la communication de la décision du Service, sinon la puissance
motrice à joindre est mise à la disposition du Service. motrice à joindre est mise à la disposition du Service.
Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, le Service joint, sur Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, le Service joint, sur
présentation de la nouvelle lettre de mer, la puissance motrice à la présentation de la nouvelle lettre de mer, la puissance motrice à la
puissance motrice existante sur la licence de pêche du propriétaire puissance motrice existante sur la licence de pêche du propriétaire
concerné et accorde la puissance motrice additionelle, qui ne peut pas concerné et accorde la puissance motrice additionelle, qui ne peut pas
être utilisée pour les raisons visées à l'alinéa 2, au propriétaire être utilisée pour les raisons visées à l'alinéa 2, au propriétaire
concerné et l'inscrit sur la licence de pêche à côté de la puissance concerné et l'inscrit sur la licence de pêche à côté de la puissance
motrice comme « + nombre de kW puissance motrice additionelle ». motrice comme « + nombre de kW puissance motrice additionelle ».
§ 2. La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de § 2. La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de
la puissance motrice additionelle ne peut être supérieure à 957 kW la puissance motrice additionelle ne peut être supérieure à 957 kW
pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est supérieure à pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est supérieure à
221 kW. La partie supérieure à 957 kW est mise à la disposition du 221 kW. La partie supérieure à 957 kW est mise à la disposition du
Service. Service.
La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la
puissance motrice additionelle ne peut être supérieure à 221 kW pour puissance motrice additionelle ne peut être supérieure à 221 kW pour
les bateaux de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure les bateaux de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure
à 221 kW. La partie supérieure à 221 kW est mise à la disposition du à 221 kW. La partie supérieure à 221 kW est mise à la disposition du
Service. Service.
§ 3. La partie de la puissance motrice d'un bateau de pêche, dont la § 3. La partie de la puissance motrice d'un bateau de pêche, dont la
licence de pêche vient à échoir, qui ne peut pas être jointe par le licence de pêche vient à échoir, qui ne peut pas être jointe par le
Service à la puissance motrice d'un bateau de pêche existant ou que le Service à la puissance motrice d'un bateau de pêche existant ou que le
Service ne peut pas accorder comme puissance motrice additionelle est Service ne peut pas accorder comme puissance motrice additionelle est
mise à la disposition du Service et échue pour le propriétaire mise à la disposition du Service et échue pour le propriétaire
concerné. concerné.
§ 4. La puissance motrice du bateau de pêche remplaçant ne peut être § 4. La puissance motrice du bateau de pêche remplaçant ne peut être
supérieure à la totalité de la puissance motrice retirée, le cas supérieure à la totalité de la puissance motrice retirée, le cas
échéant y compris la puissance motrice additionelle retirée, exprimée échéant y compris la puissance motrice additionelle retirée, exprimée
en kW. En outre la jauge brute du bateau de pêche remplaçant, équipé en kW. En outre la jauge brute du bateau de pêche remplaçant, équipé
de chaluts à perches, ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la de chaluts à perches, ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la
puissance motrice totale retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice totale retirée, le cas échéant y compris la
puissance motrice additionelle retirée, exprimée en kW. Le déficit puissance motrice additionelle retirée, exprimée en kW. Le déficit
éventuel de jauge brute est attribué par le Service. éventuel de jauge brute est attribué par le Service.
§ 5. Dans le grand segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant ne § 5. Dans le grand segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant ne
peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 385 TB, ni une peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 385 TB, ni une
puissance motrice supérieure à 957 kW, ni une longueur hors tout puissance motrice supérieure à 957 kW, ni une longueur hors tout
supérieure à 38 mètres. Un bateau de pêche ne peut entrer en ligne de supérieure à 38 mètres. Un bateau de pêche ne peut entrer en ligne de
compte comme bateau de pêche remplaçant, que si, dans le passé, le compte comme bateau de pêche remplaçant, que si, dans le passé, le
bateau de pêche n'a jamais été repris au fichier communautaire des bateau de pêche n'a jamais été repris au fichier communautaire des
navires de pêche avec une puissance motrice supérieure à 1200 kW. navires de pêche avec une puissance motrice supérieure à 1200 kW.
Dans le petit segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant ne peut Dans le petit segment de flotte, le bateau de pêche remplaçant ne peut
avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 98 TB, ni une avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 98 TB, ni une
puissance motrice supérieure à 221 kW. puissance motrice supérieure à 221 kW.
Les dispositions de l'alinéa 1er relatives à la jauge brute et la Les dispositions de l'alinéa 1er relatives à la jauge brute et la
longueur hors tout et la disposition de l'alinéa 2 relative à la jauge longueur hors tout et la disposition de l'alinéa 2 relative à la jauge
brute ne comptent pas pour un bateau de pêche belge sans licence de brute ne comptent pas pour un bateau de pêche belge sans licence de
pêche pour lequel une licence de pêche a déjà été délivrée dans le pêche pour lequel une licence de pêche a déjà été délivrée dans le
passé. passé.
§ 6. La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne § 6. La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne
peut plus être utilisée en cas de remplacement, visé aux §§ 4 et 5 est peut plus être utilisée en cas de remplacement, visé aux §§ 4 et 5 est
mise à la disposition du Service. mise à la disposition du Service.
§ 7. Le bateau de pêche remplaçant doit faire partie du même segment § 7. Le bateau de pêche remplaçant doit faire partie du même segment
de flotte que le bateau de pêche remplacé. » de flotte que le bateau de pêche remplacé. »

Art. 4.L'article 17 du même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux

Art. 4.L'article 17 du même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux

des 15 décembre 1994 et 3 février 1999, est remplacé par la des 15 décembre 1994 et 3 février 1999, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 17.Une demande de réexamen des décisions visées aux

«

Article 17.Une demande de réexamen des décisions visées aux

articles 5, 10, 11, 14, 15, §§ 2, 3 et 4 et un recours contre la articles 5, 10, 11, 14, 15, §§ 2, 3 et 4 et un recours contre la
décision visée aux articles 7 et 9, § 1er, peuvent être introduits décision visée aux articles 7 et 9, § 1er, peuvent être introduits
auprès du Ministre par pli recommandé dans les trente jours à partir auprès du Ministre par pli recommandé dans les trente jours à partir
de la communication de la décision. » de la communication de la décision. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
^