Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'ancienneté |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, relative à l'ancienneté (1) | carton, relative à l'ancienneté (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la |
transformation du papier et du carton; | transformation du papier et du carton; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, relative à l'ancienneté. | carton, relative à l'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
______ | ______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton | carton |
Convention collective de travail du 22 septembre 2015 | Convention collective de travail du 22 septembre 2015 |
Ancienneté | Ancienneté |
(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro |
129853/CO/222) | 129853/CO/222) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant | applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant |
de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du | de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du |
papier et du carton. | papier et du carton. |
Art. 2.Les employé(e)s ont droit à un jour de congé payé d'ancienneté |
Art. 2.Les employé(e)s ont droit à un jour de congé payé d'ancienneté |
à partir de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent 15 ans | à partir de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent 15 ans |
de service dans l'entreprise. Ce jour n'est pas cumulable avec un | de service dans l'entreprise. Ce jour n'est pas cumulable avec un |
avantage similaire ou plus avantageux, qui serait en vigueur dans | avantage similaire ou plus avantageux, qui serait en vigueur dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 3.Ce jour est rémunéré comme un jour presté. |
Art. 3.Ce jour est rémunéré comme un jour presté. |
Art. 4.L'employeur et les travailleurs peuvent, en dérogation de |
Art. 4.L'employeur et les travailleurs peuvent, en dérogation de |
l'article 2, négocier une convention collective de travail au niveau | l'article 2, négocier une convention collective de travail au niveau |
de l'entreprise qui prévoit l'octroi d'un avantage similaire en | de l'entreprise qui prévoit l'octroi d'un avantage similaire en |
remplacement du jour de congé d'ancienneté, tel que défini à l'article | remplacement du jour de congé d'ancienneté, tel que défini à l'article |
2. Cette convention collective de travail devait être déposée au | 2. Cette convention collective de travail devait être déposée au |
Greffe du Service des Relations collectives du travail et auprès du | Greffe du Service des Relations collectives du travail et auprès du |
président de la Commission paritaire des employé(e)s de la | président de la Commission paritaire des employé(e)s de la |
transformation du papier et du carton au plus tard le 30 septembre | transformation du papier et du carton au plus tard le 30 septembre |
2011. A défaut de dépôt de convention collective de travail | 2011. A défaut de dépôt de convention collective de travail |
d'entreprise à cette date, l'article 2 reste entièrement | d'entreprise à cette date, l'article 2 reste entièrement |
d'application. | d'application. |
Art. 5.Les conventions collectives de travail au niveau des |
Art. 5.Les conventions collectives de travail au niveau des |
entreprises, prévoyant un régime plus favorable, subsistent. | entreprises, prévoyant un régime plus favorable, subsistent. |
Art. 6.Pour le calcul de l'ancienneté, maximum 1 an de travail |
Art. 6.Pour le calcul de l'ancienneté, maximum 1 an de travail |
intérim ininterrompu est assimilé. La période antérieure d'occupation | intérim ininterrompu est assimilé. La période antérieure d'occupation |
que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur | que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur |
en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de | en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de |
l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement | l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement |
suive la période de travail intérimaire chez l'employeur. Toute | suive la période de travail intérimaire chez l'employeur. Toute |
période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une | période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une |
période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire. | période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et |
aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des | aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des |
employé(e)s de la transformation du papier et du carton. | employé(e)s de la transformation du papier et du carton. |
Art. 8.La présente convention collective de travail abroge la |
Art. 8.La présente convention collective de travail abroge la |
convention collective de travail du 30 juin 2011 (105212/CO/222 - | convention collective de travail du 30 juin 2011 (105212/CO/222 - |
arrêté royal du 19 avril 2013 - Moniteur belge du 4 juillet 2013) | arrêté royal du 19 avril 2013 - Moniteur belge du 4 juillet 2013) |
concernant l'ancienneté, qui cesse ainsi de produire ses effets le 31 | concernant l'ancienneté, qui cesse ainsi de produire ses effets le 31 |
décembre 2015. | décembre 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |