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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, relative à l'ancienneté (1) carton, relative à l'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la
transformation du papier et du carton; transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, relative à l'ancienneté. carton, relative à l'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
______ ______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton carton
Convention collective de travail du 22 septembre 2015 Convention collective de travail du 22 septembre 2015
Ancienneté Ancienneté
(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro
129853/CO/222) 129853/CO/222)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant
de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du
papier et du carton. papier et du carton.

Art. 2.Les employé(e)s ont droit à un jour de congé payé d'ancienneté

Art. 2.Les employé(e)s ont droit à un jour de congé payé d'ancienneté

à partir de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent 15 ans à partir de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent 15 ans
de service dans l'entreprise. Ce jour n'est pas cumulable avec un de service dans l'entreprise. Ce jour n'est pas cumulable avec un
avantage similaire ou plus avantageux, qui serait en vigueur dans avantage similaire ou plus avantageux, qui serait en vigueur dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 3.Ce jour est rémunéré comme un jour presté.

Art. 3.Ce jour est rémunéré comme un jour presté.

Art. 4.L'employeur et les travailleurs peuvent, en dérogation de

Art. 4.L'employeur et les travailleurs peuvent, en dérogation de

l'article 2, négocier une convention collective de travail au niveau l'article 2, négocier une convention collective de travail au niveau
de l'entreprise qui prévoit l'octroi d'un avantage similaire en de l'entreprise qui prévoit l'octroi d'un avantage similaire en
remplacement du jour de congé d'ancienneté, tel que défini à l'article remplacement du jour de congé d'ancienneté, tel que défini à l'article
2. Cette convention collective de travail devait être déposée au 2. Cette convention collective de travail devait être déposée au
Greffe du Service des Relations collectives du travail et auprès du Greffe du Service des Relations collectives du travail et auprès du
président de la Commission paritaire des employé(e)s de la président de la Commission paritaire des employé(e)s de la
transformation du papier et du carton au plus tard le 30 septembre transformation du papier et du carton au plus tard le 30 septembre
2011. A défaut de dépôt de convention collective de travail 2011. A défaut de dépôt de convention collective de travail
d'entreprise à cette date, l'article 2 reste entièrement d'entreprise à cette date, l'article 2 reste entièrement
d'application. d'application.

Art. 5.Les conventions collectives de travail au niveau des

Art. 5.Les conventions collectives de travail au niveau des

entreprises, prévoyant un régime plus favorable, subsistent. entreprises, prévoyant un régime plus favorable, subsistent.

Art. 6.Pour le calcul de l'ancienneté, maximum 1 an de travail

Art. 6.Pour le calcul de l'ancienneté, maximum 1 an de travail

intérim ininterrompu est assimilé. La période antérieure d'occupation intérim ininterrompu est assimilé. La période antérieure d'occupation
que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur
en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de
l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement
suive la période de travail intérimaire chez l'employeur. Toute suive la période de travail intérimaire chez l'employeur. Toute
période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une
période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire. période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et
aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des
employé(e)s de la transformation du papier et du carton. employé(e)s de la transformation du papier et du carton.

Art. 8.La présente convention collective de travail abroge la

Art. 8.La présente convention collective de travail abroge la

convention collective de travail du 30 juin 2011 (105212/CO/222 - convention collective de travail du 30 juin 2011 (105212/CO/222 -
arrêté royal du 19 avril 2013 - Moniteur belge du 4 juillet 2013) arrêté royal du 19 avril 2013 - Moniteur belge du 4 juillet 2013)
concernant l'ancienneté, qui cesse ainsi de produire ses effets le 31 concernant l'ancienneté, qui cesse ainsi de produire ses effets le 31
décembre 2015. décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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