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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2016
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Arrêté royal pris pour l'année 2018 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives Arrêté royal pris pour l'année 2018 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
INTERIEUR INTERIEUR
13 MARS 2016. - Arrêté royal pris pour l'année 2018 en exécution de 13 MARS 2016. - Arrêté royal pris pour l'année 2018 en exécution de
l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un
financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à
titre définitif des administrations provinciales et locales et des titre définitif des administrations provinciales et locales et des
zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant
création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des
dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant
diverses dispositions modificatives diverses dispositions modificatives
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des
pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des
administrations provinciales et locales et des zones de police locale administrations provinciales et locales et des zones de police locale
et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des
pensions de la police intégrée et portant des dispositions pensions de la police intégrée et portant des dispositions
particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses
dispositions modificatives, l'article 16, alinéa 1er, 1); dispositions modificatives, l'article 16, alinéa 1er, 1);
Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale des Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale des
administrations provinciales et locales de l'Office des régimes administrations provinciales et locales de l'Office des régimes
particuliers de sécurité sociale, donné le 14 septembre 2015; particuliers de sécurité sociale, donné le 14 septembre 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er février 2016 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er février 2016 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 2016 ; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 2016 ;
Considérant que le taux de cotisation pension de base pour le Considérant que le taux de cotisation pension de base pour le
financement du Fonds de pension solidarisé des administrations financement du Fonds de pension solidarisé des administrations
provinciales et locales pour les trois prochaines années doit être provinciales et locales pour les trois prochaines années doit être
connu des administrations affiliées au fonds, de sorte qu'en vertu de connu des administrations affiliées au fonds, de sorte qu'en vertu de
l'article 16, alinéa 1er, 1) de la loi du 24 octobre 2011 précitée le l'article 16, alinéa 1er, 1) de la loi du 24 octobre 2011 précitée le
taux de cotisation pension de base pour la troisième année civile, taux de cotisation pension de base pour la troisième année civile,
ç.-à.-d. l'année 2018, doit être fixé; ç.-à.-d. l'année 2018, doit être fixé;
Considérant que par notre arrêté du 19 décembre 2014 pris pour les Considérant que par notre arrêté du 19 décembre 2014 pris pour les
années 2015, 2016 et 2017 en exécution des articles 16, alinéa 1er et années 2015, 2016 et 2017 en exécution des articles 16, alinéa 1er et
22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011 précitée, le taux de cotisation 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011 précitée, le taux de cotisation
pension de base du Fonds de pension solidarisé des administrations pension de base du Fonds de pension solidarisé des administrations
provinciales et locales a été fixé à 41,50 % pour l'année 2017; provinciales et locales a été fixé à 41,50 % pour l'année 2017;
Considérant que la situation budgétaire du Fonds de pensions Considérant que la situation budgétaire du Fonds de pensions
solidarisé impose le maintien pour l'année 2018 du même taux de solidarisé impose le maintien pour l'année 2018 du même taux de
cotisation pension de base que pour l'année 2017; cotisation pension de base que pour l'année 2017;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre
Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Pensions et de Notre
Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le taux de cotisation pension de base du Fonds de pension

Article 1er.Le taux de cotisation pension de base du Fonds de pension

solidarisé des administrations provinciales et locales, visé à solidarisé des administrations provinciales et locales, visé à
l'article 16, alinéa 1er, 1) de la loi du 24 octobre 2011 assurant un l'article 16, alinéa 1er, 1) de la loi du 24 octobre 2011 assurant un
financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des
administrations provinciales et locales et des zones de police locale administrations provinciales et locales et des zones de police locale
et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des
pensions de la police intégrée et portant des dispositions pensions de la police intégrée et portant des dispositions
particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses
dispositions modificatives, est fixé pour l'année 2018 à 41,50%. dispositions modificatives, est fixé pour l'année 2018 à 41,50%.

Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions,

Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions,

le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a
les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur
dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE D. BACQUELAINE
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON J. JAMBON
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