| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage |
| (1) | (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 15 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit |
| chômage. | chômage. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
| Convention collective de travail du 15 juillet 2011 | Convention collective de travail du 15 juillet 2011 |
| Petit chômage | Petit chômage |
| (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro |
| 105749/CO/105) | 105749/CO/105) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
| non-ferreux et aux ouvriers qu'elles occupent. | non-ferreux et aux ouvriers qu'elles occupent. |
| Par "ouvrier" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvrier" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les |
| dispositions générales réglementaires en matière de petit chômage | dispositions générales réglementaires en matière de petit chômage |
| d'une part, et certaines dispositions particulières fixées | d'une part, et certaines dispositions particulières fixées |
| conventionnellement dans le secteur, d'autre part. | conventionnellement dans le secteur, d'autre part. |
| La présente convention collective de travail est conclue en | La présente convention collective de travail est conclue en |
| particulier en application : | particulier en application : |
| - de l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des | - de l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des |
| ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des | ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des |
| travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation | travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation |
| intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements | intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements |
| familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de | familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de |
| missions civiles du 28 août 1963, publié au Moniteur belge du 11 | missions civiles du 28 août 1963, publié au Moniteur belge du 11 |
| septembre 1963, et toutes modifications ultérieures; | septembre 1963, et toutes modifications ultérieures; |
| - de l'article 30, §§ 2 et 3 et article 30ter de la loi du 3 juillet | - de l'article 30, §§ 2 et 3 et article 30ter de la loi du 3 juillet |
| 1978 relative aux contrats de travail; | 1978 relative aux contrats de travail; |
| - de la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974, | - de la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974, |
| conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien | conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien |
| de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
| l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par | l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par |
| arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); | arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); |
| - de la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, | - de la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, |
| conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien | conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien |
| de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
| l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et | l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et |
| d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 | d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 |
| avril 1999 (Moniteur belge du 12 mai 1999); | avril 1999 (Moniteur belge du 12 mai 1999); |
| - de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi | - de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi |
| et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); | et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); |
| - de la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet | - de la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet |
| 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du | 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du |
| 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
| - de l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur | - de l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur |
| belge du 29 décembre 2008, 4e éd.); | belge du 29 décembre 2008, 4e éd.); |
| - de la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les | - de la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les |
| coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur | coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur |
| belge du 10 mai 2011). | belge du 10 mai 2011). |
| Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes | Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes |
| d'application à la Commission paritaire des métaux non-ferreux | d'application à la Commission paritaire des métaux non-ferreux |
| relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours | relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours |
| d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des | d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des |
| obligations civiques ou des missions civiles. | obligations civiques ou des missions civiles. |
| CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 20 novembre 2007, conclue au sein | convention collective de travail du 20 novembre 2007, conclue au sein |
| de le Commission paritaire des métaux non-ferreux, rendue obligatoire | de le Commission paritaire des métaux non-ferreux, rendue obligatoire |
| par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 24 septembre 2008). | par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 24 septembre 2008). |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur à la | La présente convention collective de travail entre en vigueur à la |
| date de signature de cette convention collective de travail et est | date de signature de cette convention collective de travail et est |
| valable pour une durée indéterminée. | valable pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
| trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
| président de la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'à | président de la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'à |
| toutes les parties signataires. | toutes les parties signataires. |
| CHAPITRE IV. - Règles en matière de petits chômages | CHAPITRE IV. - Règles en matière de petits chômages |
Art. 4.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des |
Art. 4.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des |
| obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les | obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les |
| ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail | ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail |
| avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours | avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours |
| fériés, pour une durée déterminée comme suit : | fériés, pour une durée déterminée comme suit : |
| 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours à choisir par le travailleur | 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours à choisir par le travailleur |
| dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante; | dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante; |
| 2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, | 2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, |
| d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, | d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, |
| du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la | du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la |
| seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, d'un beau-frère | seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, d'un beau-frère |
| ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, d'un grand-père ou | ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, d'un grand-père ou |
| d'une grand-mère de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un autre membre de | d'une grand-mère de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un autre membre de |
| la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du | la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du |
| mariage; | mariage; |
| 3. Noces d'argent de l'ouvrier, noces d'or des parents ou beau-parents | 3. Noces d'argent de l'ouvrier, noces d'or des parents ou beau-parents |
| de l'ouvrier : le jour de la fête; | de l'ouvrier : le jour de la fête; |
| 4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou petit-enfant de | 4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou petit-enfant de |
| l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un | l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un |
| beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un | beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un |
| autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le | autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le |
| jour de la cérémonie; | jour de la cérémonie; |
| 5. Naissance d'un enfant de l'ouvrier si la filiation paternelle est | 5. Naissance d'un enfant de l'ouvrier si la filiation paternelle est |
| certaine : dix jours sont considérés comme petit chômage, à choisir | certaine : dix jours sont considérés comme petit chômage, à choisir |
| par l'ouvrier dans les quatre mois à compter du jour de | par l'ouvrier dans les quatre mois à compter du jour de |
| l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire | l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire |
| normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de | normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de |
| l'assurance soins de santé et indemnités. | l'assurance soins de santé et indemnités. |
| Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à | Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à |
| l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne | travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne |
| peut être établie mais qui, au moment de la naissance : | peut être établie mais qui, au moment de la naissance : |
| a) est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est | a) est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est |
| établie; | établie; |
| b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la | b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la |
| filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence | filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence |
| principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté | principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté |
| entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être | entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être |
| dispensés par le Roi; | dispensés par le Roi; |
| c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la | c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la |
| naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la | naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la |
| personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez | personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez |
| laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas | laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas |
| unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont | unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont |
| ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation | ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation |
| et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du | et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du |
| registre de la population; | registre de la population; |
| 6. Accouchement de la fille, de la belle-fille, ou de la petite-fille | 6. Accouchement de la fille, de la belle-fille, ou de la petite-fille |
| de l'ouvrier, vivant sous le même toit que lui : un jour à chosir par | de l'ouvrier, vivant sous le même toit que lui : un jour à chosir par |
| l'ouvrier dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement; | l'ouvrier dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement; |
| 7. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du | 7. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du |
| père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la | père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la |
| belle-mère ou la seconde femme du père de l'ouvrier : trois jours à | belle-mère ou la seconde femme du père de l'ouvrier : trois jours à |
| choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du | choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du |
| décès et finissant le jour suivant les funérailles; | décès et finissant le jour suivant les funérailles; |
| 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
| du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de | du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de |
| l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
| d'un gendre ou d'une bru vivant sous le même toit que l'ouvrier : deux | d'un gendre ou d'une bru vivant sous le même toit que l'ouvrier : deux |
| jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du | jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du |
| décès et finissant le jour des funérailles; | décès et finissant le jour des funérailles; |
| 9. Décès d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que | 9. Décès d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que |
| l'ouvrier : le jour des funérailles; | l'ouvrier : le jour des funérailles; |
| 10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
| du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de | du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de |
| l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
| d'un gendre ou d'une bru ne vivant pas sous le même toit que | d'un gendre ou d'une bru ne vivant pas sous le même toit que |
| l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur, de la | l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur, de la |
| personne mineure dont l'ouvrier est tuteur ou tutrice : le jour des | personne mineure dont l'ouvrier est tuteur ou tutrice : le jour des |
| funérailles; | funérailles; |
| 11. Communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint : | 11. Communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint : |
| le jour de la cérémonie ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour | le jour de la cérémonie ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour |
| férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède | férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède |
| immédiatement ou qui suit immédiatement l'événement; | immédiatement ou qui suit immédiatement l'événement; |
| 12. Participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint à la | 12. Participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint à la |
| "fête de la jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la | "fête de la jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la |
| fête ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour | fête ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour |
| habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou | habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou |
| qui suit immédiatement la fête; | qui suit immédiatement la fête; |
| 13. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de | 13. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de |
| sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans | sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans |
| un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un | un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un |
| maximum de trois jours; | maximum de trois jours; |
| 14. Séjour de l'ouvrier objecteur de conscience au service de santé | 14. Séjour de l'ouvrier objecteur de conscience au service de santé |
| administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par | administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par |
| le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs | le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs |
| de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours; | de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours; |
| 15. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par | 15. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par |
| une autorité publique : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour; | une autorité publique : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour; |
| 16. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les | 16. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les |
| tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du | tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du |
| travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours; | travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours; |
| 17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un | 17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un |
| bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales | bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales |
| et communales : le temps nécessaire; | et communales : le temps nécessaire; |
| 18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureau principaux lors | 18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureau principaux lors |
| de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un | de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un |
| maximum de cinq jours; | maximum de cinq jours; |
| 19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de | 19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de |
| dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et | dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et |
| communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; | communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; |
| 20. Adoption d'un enfant : les 10 premiers jours du congé d'adoption | 20. Adoption d'un enfant : les 10 premiers jours du congé d'adoption |
| légal sont considérés comme petit chômage, dont les trois premiers | légal sont considérés comme petit chômage, dont les trois premiers |
| jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec | jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec |
| une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et | une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et |
| indemnités. | indemnités. |
| CHAPITRE V. - Traitement égal d'un enfant naturel reconnu et d'un | CHAPITRE V. - Traitement égal d'un enfant naturel reconnu et d'un |
| enfant élevé par l'ouvrier | enfant élevé par l'ouvrier |
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, numéros 2, 4, 6, 7, 10, 11 |
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, numéros 2, 4, 6, 7, 10, 11 |
| et 12, l'enfant adopté ou l'enfant naturel reconnu ou l'enfant élevé | et 12, l'enfant adopté ou l'enfant naturel reconnu ou l'enfant élevé |
| par l'ouvrier sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé. | par l'ouvrier sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé. |
| CHAPITRE VI. - Assimilation des parents du conjoint | CHAPITRE VI. - Assimilation des parents du conjoint |
Art. 6.Pour l'application de l'article 4, numéros 8 et 10, le |
Art. 6.Pour l'application de l'article 4, numéros 8 et 10, le |
| beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, | beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, |
| l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier | l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier |
| sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la | sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la |
| grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de | grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de |
| l'ouvrier. | l'ouvrier. |
| CHAPITRE VII. - Assimilation de la personne cohabitant avec l'ouvrier | CHAPITRE VII. - Assimilation de la personne cohabitant avec l'ouvrier |
| à la notion de "conjoint" | à la notion de "conjoint" |
Art. 7.Pour l'application de cette convention collective de travail, |
Art. 7.Pour l'application de cette convention collective de travail, |
| la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage | la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage |
| est assimilée au conjoint de l'ouvrier. | est assimilée au conjoint de l'ouvrier. |
| CHAPITRE VIII. - Avertissement préalable et preuve | CHAPITRE VIII. - Avertissement préalable et preuve |
Art. 8.Sauf cas de force majeure, l'ouvrier ne bénéficie du paiement |
Art. 8.Sauf cas de force majeure, l'ouvrier ne bénéficie du paiement |
| du salaire normal pour les jours d'absence prévus dans la présente | du salaire normal pour les jours d'absence prévus dans la présente |
| convention collective de travail qu'à la condition qu'il en ait | convention collective de travail qu'à la condition qu'il en ait |
| préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans | préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans |
| un délai raisonnable. | un délai raisonnable. |
| La preuve de l'événement justifiant l'absence doit être fournie par | La preuve de l'événement justifiant l'absence doit être fournie par |
| l'ouvrier. | l'ouvrier. |
| L'employeur peut, le cas échéant, exiger un document officiel. | L'employeur peut, le cas échéant, exiger un document officiel. |
| CHAPITRE IX. - Condition des jours d'activité habituelle et usage du | CHAPITRE IX. - Condition des jours d'activité habituelle et usage du |
| petit chômage | petit chômage |
Art. 9.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention |
Art. 9.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention |
| collective de travail, ne sont considérés comme jours d'absence que | collective de travail, ne sont considérés comme jours d'absence que |
| les jours d'activité habituelle pour lesquels l'ouvrier aurait pu | les jours d'activité habituelle pour lesquels l'ouvrier aurait pu |
| prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité | prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité |
| de travailler pour les causes prévues à l'article 4. | de travailler pour les causes prévues à l'article 4. |
| Le salaire normal visé à l'article 4 n'est octroyé que si l'absence | Le salaire normal visé à l'article 4 n'est octroyé que si l'absence |
| est réellement utilisée pour les fins normales énumérées ci-dessus. | est réellement utilisée pour les fins normales énumérées ci-dessus. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |