Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit
chômage. chômage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 15 juillet 2011 Convention collective de travail du 15 juillet 2011
Petit chômage Petit chômage
(Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro
105749/CO/105) 105749/CO/105)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux et aux ouvriers qu'elles occupent. non-ferreux et aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvrier" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvrier" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les

dispositions générales réglementaires en matière de petit chômage dispositions générales réglementaires en matière de petit chômage
d'une part, et certaines dispositions particulières fixées d'une part, et certaines dispositions particulières fixées
conventionnellement dans le secteur, d'autre part. conventionnellement dans le secteur, d'autre part.
La présente convention collective de travail est conclue en La présente convention collective de travail est conclue en
particulier en application : particulier en application :
- de l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des - de l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des
ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des
travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation
intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements
familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de
missions civiles du 28 août 1963, publié au Moniteur belge du 11 missions civiles du 28 août 1963, publié au Moniteur belge du 11
septembre 1963, et toutes modifications ultérieures; septembre 1963, et toutes modifications ultérieures;
- de l'article 30, §§ 2 et 3 et article 30ter de la loi du 3 juillet - de l'article 30, §§ 2 et 3 et article 30ter de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail; 1978 relative aux contrats de travail;
- de la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974, - de la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien
de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à
l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par
arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);
- de la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, - de la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999,
conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien
de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à
l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et
d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23
avril 1999 (Moniteur belge du 12 mai 1999); avril 1999 (Moniteur belge du 12 mai 1999);
- de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi - de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi
et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001);
- de la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet - de la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet
2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- de l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur - de l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur
belge du 29 décembre 2008, 4e éd.); belge du 29 décembre 2008, 4e éd.);
- de la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les - de la loi du 13 avril 2011 modifiant, en ce qui concerne les
coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur
belge du 10 mai 2011). belge du 10 mai 2011).
Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes
d'application à la Commission paritaire des métaux non-ferreux d'application à la Commission paritaire des métaux non-ferreux
relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours
d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des
obligations civiques ou des missions civiles. obligations civiques ou des missions civiles.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 20 novembre 2007, conclue au sein convention collective de travail du 20 novembre 2007, conclue au sein
de le Commission paritaire des métaux non-ferreux, rendue obligatoire de le Commission paritaire des métaux non-ferreux, rendue obligatoire
par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 24 septembre 2008). par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 24 septembre 2008).
La présente convention collective de travail entre en vigueur à la La présente convention collective de travail entre en vigueur à la
date de signature de cette convention collective de travail et est date de signature de cette convention collective de travail et est
valable pour une durée indéterminée. valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'à président de la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'à
toutes les parties signataires. toutes les parties signataires.
CHAPITRE IV. - Règles en matière de petits chômages CHAPITRE IV. - Règles en matière de petits chômages

Art. 4.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des

Art. 4.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des

obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les
ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail
avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours
fériés, pour une durée déterminée comme suit : fériés, pour une durée déterminée comme suit :
1. Mariage de l'ouvrier : trois jours à choisir par le travailleur 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours à choisir par le travailleur
dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante; dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante;
2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, 2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère,
d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère,
du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la
seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, d'un beau-frère seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, d'un beau-frère
ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, d'un grand-père ou ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, d'un grand-père ou
d'une grand-mère de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un autre membre de d'une grand-mère de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un autre membre de
la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du
mariage; mariage;
3. Noces d'argent de l'ouvrier, noces d'or des parents ou beau-parents 3. Noces d'argent de l'ouvrier, noces d'or des parents ou beau-parents
de l'ouvrier : le jour de la fête; de l'ouvrier : le jour de la fête;
4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou petit-enfant de 4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou petit-enfant de
l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un
beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un
autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le
jour de la cérémonie; jour de la cérémonie;
5. Naissance d'un enfant de l'ouvrier si la filiation paternelle est 5. Naissance d'un enfant de l'ouvrier si la filiation paternelle est
certaine : dix jours sont considérés comme petit chômage, à choisir certaine : dix jours sont considérés comme petit chômage, à choisir
par l'ouvrier dans les quatre mois à compter du jour de par l'ouvrier dans les quatre mois à compter du jour de
l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire
normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de
l'assurance soins de santé et indemnités. l'assurance soins de santé et indemnités.
Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à
l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne
peut être établie mais qui, au moment de la naissance : peut être établie mais qui, au moment de la naissance :
a) est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est a) est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est
établie; établie;
b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la
filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence
principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté
entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être
dispensés par le Roi; dispensés par le Roi;
c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la
naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la
personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez
laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas
unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont
ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation
et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du
registre de la population; registre de la population;
6. Accouchement de la fille, de la belle-fille, ou de la petite-fille 6. Accouchement de la fille, de la belle-fille, ou de la petite-fille
de l'ouvrier, vivant sous le même toit que lui : un jour à chosir par de l'ouvrier, vivant sous le même toit que lui : un jour à chosir par
l'ouvrier dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement; l'ouvrier dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement;
7. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du 7. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du
père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la
belle-mère ou la seconde femme du père de l'ouvrier : trois jours à belle-mère ou la seconde femme du père de l'ouvrier : trois jours à
choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du
décès et finissant le jour suivant les funérailles; décès et finissant le jour suivant les funérailles;
8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru vivant sous le même toit que l'ouvrier : deux d'un gendre ou d'une bru vivant sous le même toit que l'ouvrier : deux
jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du
décès et finissant le jour des funérailles; décès et finissant le jour des funérailles;
9. Décès d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que 9. Décès d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que
l'ouvrier : le jour des funérailles; l'ouvrier : le jour des funérailles;
10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru ne vivant pas sous le même toit que d'un gendre ou d'une bru ne vivant pas sous le même toit que
l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur, de la l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur, de la
personne mineure dont l'ouvrier est tuteur ou tutrice : le jour des personne mineure dont l'ouvrier est tuteur ou tutrice : le jour des
funérailles; funérailles;
11. Communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint : 11. Communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint :
le jour de la cérémonie ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour le jour de la cérémonie ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour
férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède
immédiatement ou qui suit immédiatement l'événement; immédiatement ou qui suit immédiatement l'événement;
12. Participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint à la 12. Participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint à la
"fête de la jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la "fête de la jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la
fête ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour fête ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour
habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou
qui suit immédiatement la fête; qui suit immédiatement la fête;
13. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de 13. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans
un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un
maximum de trois jours; maximum de trois jours;
14. Séjour de l'ouvrier objecteur de conscience au service de santé 14. Séjour de l'ouvrier objecteur de conscience au service de santé
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par
le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs
de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours; de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;
15. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par 15. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par
une autorité publique : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour; une autorité publique : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour;
16. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les 16. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du
travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours; travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours;
17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un 17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales
et communales : le temps nécessaire; et communales : le temps nécessaire;
18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureau principaux lors 18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureau principaux lors
de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un
maximum de cinq jours; maximum de cinq jours;
19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de 19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de
dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et
communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;
20. Adoption d'un enfant : les 10 premiers jours du congé d'adoption 20. Adoption d'un enfant : les 10 premiers jours du congé d'adoption
légal sont considérés comme petit chômage, dont les trois premiers légal sont considérés comme petit chômage, dont les trois premiers
jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec
une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et
indemnités. indemnités.
CHAPITRE V. - Traitement égal d'un enfant naturel reconnu et d'un CHAPITRE V. - Traitement égal d'un enfant naturel reconnu et d'un
enfant élevé par l'ouvrier enfant élevé par l'ouvrier

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, numéros 2, 4, 6, 7, 10, 11

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, numéros 2, 4, 6, 7, 10, 11

et 12, l'enfant adopté ou l'enfant naturel reconnu ou l'enfant élevé et 12, l'enfant adopté ou l'enfant naturel reconnu ou l'enfant élevé
par l'ouvrier sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé. par l'ouvrier sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé.
CHAPITRE VI. - Assimilation des parents du conjoint CHAPITRE VI. - Assimilation des parents du conjoint

Art. 6.Pour l'application de l'article 4, numéros 8 et 10, le

Art. 6.Pour l'application de l'article 4, numéros 8 et 10, le

beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère,
l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier
sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la
grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de
l'ouvrier. l'ouvrier.
CHAPITRE VII. - Assimilation de la personne cohabitant avec l'ouvrier CHAPITRE VII. - Assimilation de la personne cohabitant avec l'ouvrier
à la notion de "conjoint" à la notion de "conjoint"

Art. 7.Pour l'application de cette convention collective de travail,

Art. 7.Pour l'application de cette convention collective de travail,

la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage
est assimilée au conjoint de l'ouvrier. est assimilée au conjoint de l'ouvrier.
CHAPITRE VIII. - Avertissement préalable et preuve CHAPITRE VIII. - Avertissement préalable et preuve

Art. 8.Sauf cas de force majeure, l'ouvrier ne bénéficie du paiement

Art. 8.Sauf cas de force majeure, l'ouvrier ne bénéficie du paiement

du salaire normal pour les jours d'absence prévus dans la présente du salaire normal pour les jours d'absence prévus dans la présente
convention collective de travail qu'à la condition qu'il en ait convention collective de travail qu'à la condition qu'il en ait
préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans
un délai raisonnable. un délai raisonnable.
La preuve de l'événement justifiant l'absence doit être fournie par La preuve de l'événement justifiant l'absence doit être fournie par
l'ouvrier. l'ouvrier.
L'employeur peut, le cas échéant, exiger un document officiel. L'employeur peut, le cas échéant, exiger un document officiel.
CHAPITRE IX. - Condition des jours d'activité habituelle et usage du CHAPITRE IX. - Condition des jours d'activité habituelle et usage du
petit chômage petit chômage

Art. 9.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention

Art. 9.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention

collective de travail, ne sont considérés comme jours d'absence que collective de travail, ne sont considérés comme jours d'absence que
les jours d'activité habituelle pour lesquels l'ouvrier aurait pu les jours d'activité habituelle pour lesquels l'ouvrier aurait pu
prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité
de travailler pour les causes prévues à l'article 4. de travailler pour les causes prévues à l'article 4.
Le salaire normal visé à l'article 4 n'est octroyé que si l'absence Le salaire normal visé à l'article 4 n'est octroyé que si l'absence
est réellement utilisée pour les fins normales énumérées ci-dessus. est réellement utilisée pour les fins normales énumérées ci-dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^