Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les | salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les |
entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de | entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant | tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant |
la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (1) | la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les | salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les |
entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de | entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers et/ou de manutention de choses pour de tiers, et fixant la | tiers et/ou de manutention de choses pour de tiers, et fixant la |
cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque. | cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 15 mars 2012 | Convention collective de travail du 15 mars 2012 |
Salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les | Salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les |
entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de | entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixation | tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixation |
de la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque | de la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque |
(Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109277/CO/140) | (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109277/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi |
qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 | qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 |
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission | modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission |
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et | paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et |
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour | l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour |
les employés du commerce international, du transport et des branches | les employés du commerce international, du transport et des branches |
d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru | d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru |
au Moniteur belge du 31 mai 2007). | au Moniteur belge du 31 mai 2007). |
§ 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui | Commission paritaire du transport et de la logistique et qui |
effectuent : | effectuent : |
1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
délivrée par l'autorité compétente est exigée; | délivrée par l'autorité compétente est exigée; |
2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
n'est pas exigée; | n'est pas exigée; |
3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones | paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones |
portuaires : | portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
Par « activités logistiques », on entend : réception, stockage, | Par « activités logistiques », on entend : réception, stockage, |
pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion | pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion |
des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux | des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux |
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient | différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient |
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis | produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis |
ou finis. | ou finis. |
Par « pour le compte de tiers » il faut entendre : la réalisation | Par « pour le compte de tiers » il faut entendre : la réalisation |
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou | d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou |
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le | physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le |
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment | compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment |
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. | propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. |
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers | Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès | des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès |
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou | d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou |
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux | produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux |
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, | entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, |
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. | biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. |
Par « groupe d'entreprise liées », on entend : les entreprises liées | Par « groupe d'entreprise liées », on entend : les entreprises liées |
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de | qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de |
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. | la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers | compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées | exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées |
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable | lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable |
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces | d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces |
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence | activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence |
d'une commission paritaire spécifique. | d'une commission paritaire spécifique. |
§ 4. Par « travailleurs/personnel de garage », on entend : les | § 4. Par « travailleurs/personnel de garage », on entend : les |
ouvriers et ouvrières appartenant au personnel non-roulant, occupés | ouvriers et ouvrières appartenant au personnel non-roulant, occupés |
dans un garage, comme décrit dans l'article 2 de la convention | dans un garage, comme décrit dans l'article 2 de la convention |
collective de travail du 29 juin 2004 fixant la qualification | collective de travail du 29 juin 2004 fixant la qualification |
professionnelle et les salaires du personnel de garage des entreprises | professionnelle et les salaires du personnel de garage des entreprises |
du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte | du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte |
de tiers et/ou du sous-secteur de la manutention de choses pour compte | de tiers et/ou du sous-secteur de la manutention de choses pour compte |
de tiers. | de tiers. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution de : | conformément à et en exécution de : |
- la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques | - la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques |
conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009; | conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009; |
- la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 | - la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 |
modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 | modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 |
concernant les éco-chèques; | concernant les éco-chèques; |
- l'avis du Conseil national du travail n° 1758 du 21 décembre 2010 - | - l'avis du Conseil national du travail n° 1758 du 21 décembre 2010 - |
exécution des avis nos 1675 et 1728 concernant les éco-chèques - | exécution des avis nos 1675 et 1728 concernant les éco-chèques - |
évaluation du système des éco-chèques; | évaluation du système des éco-chèques; |
- le projet d'arrêté royal modifiant les articles 19bis, § 1er et | - le projet d'arrêté royal modifiant les articles 19bis, § 1er et |
19quater, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de | 19quater, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de |
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
relatif à la sécurité sociale des travailleurs, approuvé par le | relatif à la sécurité sociale des travailleurs, approuvé par le |
conseil des ministres du 4 novembre 2011; | conseil des ministres du 4 novembre 2011; |
- les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 26 | - les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 26 |
novembre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010 - Moniteur belge du 18 | novembre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010 - Moniteur belge du 18 |
août 2010) relative à l'octroi d'éco-chèques au personnel de garage du | août 2010) relative à l'octroi d'éco-chèques au personnel de garage du |
transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses | transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses |
pour compte de tiers; | pour compte de tiers; |
- l'arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure | - l'arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure |
d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, | d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, |
exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant | exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant |
des dispositions diverses (Moniteur belge du 23 novembre 2010). | des dispositions diverses (Moniteur belge du 23 novembre 2010). |
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat du personnel de garage | CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat du personnel de garage |
Art. 3.Sauf les employeurs du personnel non-roulant des entreprises |
Art. 3.Sauf les employeurs du personnel non-roulant des entreprises |
qui octroient pour leur personnel de garage la même augmentation du | qui octroient pour leur personnel de garage la même augmentation du |
pouvoir d'achat que prévue dans la convention collective du 15 octobre | pouvoir d'achat que prévue dans la convention collective du 15 octobre |
2009 introduisant ou augmentant la cotisation patronale pour les | 2009 introduisant ou augmentant la cotisation patronale pour les |
chèques-repas et/ou introduisant les éco-chèques, pour les ouvriers du | chèques-repas et/ou introduisant les éco-chèques, pour les ouvriers du |
personnel non-roulant occupés dans les entreprises du transport de | personnel non-roulant occupés dans les entreprises du transport de |
choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou manutention de | choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou manutention de |
choses pour compte de tiers, et établissant la contribution patronale | choses pour compte de tiers, et établissant la contribution patronale |
dans les chèques-repas et/ou éco-chèques, un avantage afin d'augmenter | dans les chèques-repas et/ou éco-chèques, un avantage afin d'augmenter |
le pouvoir d'achat est attribué au personnel de garage pour les années | le pouvoir d'achat est attribué au personnel de garage pour les années |
2011 et 2012. | 2011 et 2012. |
Art. 4.La concrétisation du pouvoir d'achat défini dans les articles |
Art. 4.La concrétisation du pouvoir d'achat défini dans les articles |
13 et 14 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 a | 13 et 14 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 a |
un caractère récurrent et est satisfaite pour 2011 et 2012 pour une | un caractère récurrent et est satisfaite pour 2011 et 2012 pour une |
valeur s'élevant à 250 EUR par an (cotisations ONSS pour l'employeur | valeur s'élevant à 250 EUR par an (cotisations ONSS pour l'employeur |
et le travailleur incluses). | et le travailleur incluses). |
Art. 5.Pour l'année 2011, l'augmentation du pouvoir d'achat est |
Art. 5.Pour l'année 2011, l'augmentation du pouvoir d'achat est |
concrétisée par l'octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250 EUR, selon | concrétisée par l'octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250 EUR, selon |
les modalités prévues par les articles 5 à 12 inclus de la convention | les modalités prévues par les articles 5 à 12 inclus de la convention |
collective de travail du 26 novembre 2009, sauf dans le cas où | collective de travail du 26 novembre 2009, sauf dans le cas où |
l'augmentation du pouvoir d'achat prévue à l'article 4 a déjà été | l'augmentation du pouvoir d'achat prévue à l'article 4 a déjà été |
concrétisée sous une autre forme. | concrétisée sous une autre forme. |
Les éco-chèques pour l'année 2011 doivent être octroyés au plus tard | Les éco-chèques pour l'année 2011 doivent être octroyés au plus tard |
le 31 décembre 2011. | le 31 décembre 2011. |
Art. 6.Dès l'année 2012, l'employeur peut choisir de payer cet |
Art. 6.Dès l'année 2012, l'employeur peut choisir de payer cet |
avantage soit par instauration de chèques-repas pour le personnel de | avantage soit par instauration de chèques-repas pour le personnel de |
garage avec une valeur nominale de minimum 2,09 EUR, avec la | garage avec une valeur nominale de minimum 2,09 EUR, avec la |
quote-part de l'employeur d'1 EUR au minimum et la quote-part de | quote-part de l'employeur d'1 EUR au minimum et la quote-part de |
l'ouvrier de 1,09 EUR, soit par l'octroi de 250 EUR d'éco-chèques à | l'ouvrier de 1,09 EUR, soit par l'octroi de 250 EUR d'éco-chèques à |
payer à l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. | payer à l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. |
Dans ces entreprises où il est déjà octroyé des chèques-repas aux | Dans ces entreprises où il est déjà octroyé des chèques-repas aux |
ouvriers concernés au 1er janvier 2012, et dans lesquelles on a | ouvriers concernés au 1er janvier 2012, et dans lesquelles on a |
attribué des éco-chèques en 2010 et 2011, les chèques-repas sont | attribué des éco-chèques en 2010 et 2011, les chèques-repas sont |
augmentés à partir du 1er janvier 2012 d'1 EUR (cotisation patronale). | augmentés à partir du 1er janvier 2012 d'1 EUR (cotisation patronale). |
Art. 7.La valeur nominale maximum de l'éco-chèque attribué |
Art. 7.La valeur nominale maximum de l'éco-chèque attribué |
conformément à l'article 4 de la présente convention collective de | conformément à l'article 4 de la présente convention collective de |
travail s'élève à 10,00 EUR par chèque. | travail s'élève à 10,00 EUR par chèque. |
Art. 8.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition |
Art. 8.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition |
est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont | est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont |
mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la | mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la |
réglementation relative à la tenue des documents sociaux. | réglementation relative à la tenue des documents sociaux. |
Art. 9.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque doit être |
Art. 9.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque doit être |
clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour | clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour |
l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans | l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans |
la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98. | la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98. |
Art. 10.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être |
Art. 10.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être |
échangés contre de l'argent. | échangés contre de l'argent. |
Art. 11.Pour l'attribution des éco-chèques, ont tient compte par |
Art. 11.Pour l'attribution des éco-chèques, ont tient compte par |
période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps | période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps |
plein. | plein. |
Art. 12.§ 1er. Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours |
Art. 12.§ 1er. Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours |
repris à l'article 8 de la convention collective de travail n° 98 | repris à l'article 8 de la convention collective de travail n° 98 |
susmentionnée. | susmentionnée. |
§ 2. Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours | § 2. Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours |
de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d'absence | de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d'absence |
suite à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le | suite à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le |
salaire mensuel garanti. | salaire mensuel garanti. |
Art. 13.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : |
Art. 13.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : |
- les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté | - les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté |
l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des | l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des |
tranches semestrielles sur la base de 1/52e par semaine avec un | tranches semestrielles sur la base de 1/52e par semaine avec un |
maximum de 52/52e. POur l'application de cet alinéa, on entend par « | maximum de 52/52e. POur l'application de cet alinéa, on entend par « |
semaine » : chaque semaine comprenant au moins un jour presté ou | semaine » : chaque semaine comprenant au moins un jour presté ou |
assimilé; | assimilé; |
- les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction | - les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction |
de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le | de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le |
rapport entre la durée du travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et | rapport entre la durée du travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et |
la durée du travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. | la durée du travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. |
Art. 14.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques, |
Art. 14.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques, |
octroyés au prorata, doivent être payés au plus tard au 31 décembre de | octroyés au prorata, doivent être payés au plus tard au 31 décembre de |
ladite année. Au moment de quitter l'entreprise l'employé est informé | ladite année. Au moment de quitter l'entreprise l'employé est informé |
du nombre d'éco-chèques qui lui sont attribués et du moment où ils lui | du nombre d'éco-chèques qui lui sont attribués et du moment où ils lui |
seront remis. | seront remis. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi du chèque-repas | CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi du chèque-repas |
Art. 15.Le régime du chèque-repas est introduit conformément aux |
Art. 15.Le régime du chèque-repas est introduit conformément aux |
dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
Art. 16.§ 1er. Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au |
Art. 16.§ 1er. Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au |
nombre de journées au cours desquelles l'ouvrier - à temps plein ou à | nombre de journées au cours desquelles l'ouvrier - à temps plein ou à |
temps partiel - a fourni un travail effectif normal, des prestations | temps partiel - a fourni un travail effectif normal, des prestations |
supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations | supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations |
supplémentaires moyennant repos compensatoire. | supplémentaires moyennant repos compensatoire. |
§ 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail | § 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail |
sont simultanément d'application, peuvent utiliser un calcul | sont simultanément d'application, peuvent utiliser un calcul |
alternatif selon lequel le nombre de chèques-repas est calculé sur la | alternatif selon lequel le nombre de chèques-repas est calculé sur la |
base du rapport entre le nombre total d'heures que l'ouvrier a | base du rapport entre le nombre total d'heures que l'ouvrier a |
effectivement prestées au cours du trimestre et le nombre total | effectivement prestées au cours du trimestre et le nombre total |
d'heures de travail par jour dans l'entreprise (par exemple 38/5), le | d'heures de travail par jour dans l'entreprise (par exemple 38/5), le |
résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre | résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre |
maximum de jours ouvrables d'un ouvrier à temps plein dans | maximum de jours ouvrables d'un ouvrier à temps plein dans |
l'entreprise par trimestre. | l'entreprise par trimestre. |
Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul alternatif | Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul alternatif |
doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les | doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les |
entreprises dans lesquelles il n'y a pas de représentation syndicale, | entreprises dans lesquelles il n'y a pas de représentation syndicale, |
dans le règlement de travail. | dans le règlement de travail. |
Cette convention collective ou le règlement de travail détermine par | Cette convention collective ou le règlement de travail détermine par |
ailleurs le nombre normal d'heures par jour des ouvriers à temps | ailleurs le nombre normal d'heures par jour des ouvriers à temps |
plein, ainsi que le mode du calcul maximal des jours prestables des | plein, ainsi que le mode du calcul maximal des jours prestables des |
ouvriers à temps plein. | ouvriers à temps plein. |
Art. 17.Les chèques-repas sont établis au nom du travailleur et |
Art. 17.Les chèques-repas sont établis au nom du travailleur et |
délivrés (en une ou plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de | délivrés (en une ou plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de |
jours de prestations effectives. | jours de prestations effectives. |
Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du | Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du |
premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être | premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être |
mis en conformité avec le nombre de jours auxquels l'ouvrier a | mis en conformité avec le nombre de jours auxquels l'ouvrier a |
effectivement fourni des prestations au cours du trimestre. | effectivement fourni des prestations au cours du trimestre. |
Les chèques-repas sont remis au nom de l'ouvrier ou figurent au compte | Les chèques-repas sont remis au nom de l'ouvrier ou figurent au compte |
individuel de l'ouvrier. | individuel de l'ouvrier. |
Art. 18.Les chèques-repas mentionnent clairement que leur durée de |
Art. 18.Les chèques-repas mentionnent clairement que leur durée de |
validité est limitée à trois mois et qu'ils ne peuvent être utilisés | validité est limitée à trois mois et qu'ils ne peuvent être utilisés |
que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à | que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à |
consommer. | consommer. |
CHAPITRE V. - Indexation des salaires | CHAPITRE V. - Indexation des salaires |
Art. 19.A partir du 1er février 2011 les salaires sont fixés comme |
Art. 19.A partir du 1er février 2011 les salaires sont fixés comme |
suit : | suit : |
Jours de repos compensatoire payés | Jours de repos compensatoire payés |
Jours de repros compensatoire non payés ou effectivement 38h/semaine | Jours de repros compensatoire non payés ou effectivement 38h/semaine |
Betaalde | Betaalde |
inhaalrust | inhaalrust |
Onbetaalde inhaalrust | Onbetaalde inhaalrust |
of 38u/week | of 38u/week |
effectief | effectief |
Manoeuvre « service » - niveau A | Manoeuvre « service » - niveau A |
11,01 | 11,01 |
11,21 | 11,21 |
Hullpwerkman « service » - nveau A | Hullpwerkman « service » - nveau A |
11,01 | 11,01 |
11,21 | 11,21 |
Manoeuvre « service » 10 ans d'ancienneté - niveau A.1. | Manoeuvre « service » 10 ans d'ancienneté - niveau A.1. |
11,43 | 11,43 |
11,72 | 11,72 |
Hulpwerkman « service » 10 jaar anciënniteit - niveau A.1. | Hulpwerkman « service » 10 jaar anciënniteit - niveau A.1. |
11,43 | 11,43 |
11,72 | 11,72 |
Manoeuvre « service » 20 ans d'ancienneté - niveau A.1. | Manoeuvre « service » 20 ans d'ancienneté - niveau A.1. |
12 | 12 |
12,31 | 12,31 |
Hulpwerkman « service » 20 jaar anciënniteit - niveau A.1. | Hulpwerkman « service » 20 jaar anciënniteit - niveau A.1. |
12 | 12 |
12,31 | 12,31 |
Manoeuvre - niveau A.2. | Manoeuvre - niveau A.2. |
11,43 | 11,43 |
11,72 | 11,72 |
Hulpwerkman - niveau A.2. | Hulpwerkman - niveau A.2. |
11,43 | 11,43 |
11,72 | 11,72 |
Manoeuvre 10 ans d'ancienneté - niveau A.2. | Manoeuvre 10 ans d'ancienneté - niveau A.2. |
12 | 12 |
12,31 | 12,31 |
Hulpwerkman 10 jaar anciënniteit - niveau A.2. | Hulpwerkman 10 jaar anciënniteit - niveau A.2. |
12 | 12 |
12,31 | 12,31 |
Manoeuvre 20 ans d'ancienneté - niveau A.2. | Manoeuvre 20 ans d'ancienneté - niveau A.2. |
12,57 | 12,57 |
12,89 | 12,89 |
Hulpwerkman 20 jaar anciënniteit - niveau A.2. | Hulpwerkman 20 jaar anciënniteit - niveau A.2. |
12,57 | 12,57 |
12,89 | 12,89 |
Ouvrier spéciélisé - niveau B | Ouvrier spéciélisé - niveau B |
12,57 | 12,57 |
12,89 | 12,89 |
Geoefende hulpwerkman - niveau B | Geoefende hulpwerkman - niveau B |
12,57 | 12,57 |
12,89 | 12,89 |
Ouvrier spécialisé - niveau C | Ouvrier spécialisé - niveau C |
13,94 | 13,94 |
14,3 | 14,3 |
Geoefende hulpwerkman - niveau C | Geoefende hulpwerkman - niveau C |
13,94 | 13,94 |
14,3 | 14,3 |
Ouvrier spécialisé - niveau D | Ouvrier spécialisé - niveau D |
14,63 | 14,63 |
15 | 15 |
Geoefende hulpwerkman - niveau D | Geoefende hulpwerkman - niveau D |
14,63 | 14,63 |
15 | 15 |
Ouvrier hors catégorie | Ouvrier hors catégorie |
15,66 | 15,66 |
16,06 | 16,06 |
Arbeider buiten categorie | Arbeider buiten categorie |
15,66 | 15,66 |
16,06 | 16,06 |
Ces salaires sont, suite à la dissociation des salaires de la | Ces salaires sont, suite à la dissociation des salaires de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, à partir du 1er | Commission paritaire des entreprises de garage, à partir du 1er |
janvier 2012 couplés à l'indice comme défini dans la convention | janvier 2012 couplés à l'indice comme défini dans la convention |
collective de travail du 26 novembre 2009 - « convention collective de | collective de travail du 26 novembre 2009 - « convention collective de |
travail relative au rattachement des salaires et des indemnités du | travail relative au rattachement des salaires et des indemnités du |
personnel roulant et non-roulant des secteurs du transport de choses | personnel roulant et non-roulant des secteurs du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses | par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses |
pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des | pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des |
prix à la consommation ». | prix à la consommation ». |
Art. 20.A partir du 1er janvier 2012, les salaires sont annuellement |
Art. 20.A partir du 1er janvier 2012, les salaires sont annuellement |
indexés selon les modalités ci-dessous : | indexés selon les modalités ci-dessous : |
§ 1er. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de | § 1er. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de |
décembre de l'année précédente par le coefficient calculé à 4 | décembre de l'année précédente par le coefficient calculé à 4 |
décimales, de la division de la valeur moyenne arithmétique de | décimales, de la division de la valeur moyenne arithmétique de |
l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne | l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne |
arithmétique de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière | arithmétique de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière |
année. | année. |
§ 2. Pour éviter des arrondissements automatiques de la 4e décimale, | § 2. Pour éviter des arrondissements automatiques de la 4e décimale, |
les nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e | les nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e |
décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e est 0 si elle est | décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e est 0 si elle est |
égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au moins | égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au moins |
égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première décimale | égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première décimale |
supérieure si elle est égale ou supérieure à 8. | supérieure si elle est égale ou supérieure à 8. |
Art. 21.§ 1er. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en |
Art. 21.§ 1er. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en |
vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les | vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les |
salaires réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et | salaires réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et |
avec le même montant que le montant calculé pour adapter les salaires | avec le même montant que le montant calculé pour adapter les salaires |
horaires minimums en fonctions de l'article 3 de la présente | horaires minimums en fonctions de l'article 3 de la présente |
convention. | convention. |
§ 2. Si en même temps, une augmentation conventionnelle des salaires | § 2. Si en même temps, une augmentation conventionnelle des salaires |
et une indexation doivent s'appliquer, l'augmentation conventionnelle | et une indexation doivent s'appliquer, l'augmentation conventionnelle |
doit être appliquée en premier lieu avant de procéder à l'indextion. | doit être appliquée en premier lieu avant de procéder à l'indextion. |
Art. 22.A titre de mesure de transition, l'indexation au 1er janvier |
Art. 22.A titre de mesure de transition, l'indexation au 1er janvier |
2012 doit être calculée exceptionnellement sur la base de l'indice | 2012 doit être calculée exceptionnellement sur la base de l'indice |
lissé de janvier 2011, date de la dernière synchronisation avec la | lissé de janvier 2011, date de la dernière synchronisation avec la |
Commission paritaire des entreprises de garage, par rapport à l'indice | Commission paritaire des entreprises de garage, par rapport à l'indice |
de décembre 2011. | de décembre 2011. |
CHAPITRE VI. - Supplément d'ancienneté pour le personnel de garage | CHAPITRE VI. - Supplément d'ancienneté pour le personnel de garage |
Art. 23.A partir du 1er janvier 2012, un supplément d'ancienneté est |
Art. 23.A partir du 1er janvier 2012, un supplément d'ancienneté est |
payé au personnel de garage avec une ancienneté dans l'entreprise d'un | payé au personnel de garage avec une ancienneté dans l'entreprise d'un |
an sans interruption, sauf dans le cas d'employeurs qui ont déjà prévu | an sans interruption, sauf dans le cas d'employeurs qui ont déjà prévu |
un supplément d'ancienneté équivalent. | un supplément d'ancienneté équivalent. |
Art. 24.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 |
Art. 24.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 |
p.c. pour toutes les heures de travail et s'élève à 0,05 EUR par | p.c. pour toutes les heures de travail et s'élève à 0,05 EUR par |
heure. | heure. |
Art. 25.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du |
Art. 25.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du |
mois où l'ancienneté requise dans l'entreprise est atteinte. | mois où l'ancienneté requise dans l'entreprise est atteinte. |
Art. 26.Le supplément d'ancienneté pour le personnel de garage sera |
Art. 26.Le supplément d'ancienneté pour le personnel de garage sera |
adapté chaque année au 1er janvier en fonction du coût de la vie et ce | adapté chaque année au 1er janvier en fonction du coût de la vie et ce |
comme prévu dans la convention collective de travail du 26 novembre | comme prévu dans la convention collective de travail du 26 novembre |
2009 relative au rattachement des salaires du personnel roulant et | 2009 relative au rattachement des salaires du personnel roulant et |
non-roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre | non-roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers et de la manutention des choses pour compte de | pour compte de tiers et de la manutention des choses pour compte de |
tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la | tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la |
consommation et ceci pour la première fois à partir du 1er janvier | consommation et ceci pour la première fois à partir du 1er janvier |
2013. | 2013. |
Art. 27.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la |
Art. 27.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la |
fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de | fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de |
la « rémunération », comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 | la « rémunération », comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 |
avril 1965 « concernant la protection de la rémunération des | avril 1965 « concernant la protection de la rémunération des |
travailleurs » et doit dès lors être pris en compte pour les revenus | travailleurs » et doit dès lors être pris en compte pour les revenus |
de remplacement, pour la sécurité sociale et pour toutes les | de remplacement, pour la sécurité sociale et pour toutes les |
indemnités calculées sur la base de la « rémunération ». | indemnités calculées sur la base de la « rémunération ». |
Art. 28.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de |
Art. 28.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de |
l'entreprise, sont maintenues. | l'entreprise, sont maintenues. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 29.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 29.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée |
indéterminée. Les articles 4, 5 et 6 de la convention collective du 29 | indéterminée. Les articles 4, 5 et 6 de la convention collective du 29 |
juin 2004 sont annulés par la présente convention collective de | juin 2004 sont annulés par la présente convention collective de |
travail. | travail. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai | paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours | les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours |
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |