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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les
entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant
la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (1) la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les
entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers et/ou de manutention de choses pour de tiers, et fixant la tiers et/ou de manutention de choses pour de tiers, et fixant la
cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque. cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 15 mars 2012 Convention collective de travail du 15 mars 2012
Salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les Salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les
entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixation tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixation
de la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque de la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque
(Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109277/CO/140) (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109277/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi
qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour
les employés du commerce international, du transport et des branches les employés du commerce international, du transport et des branches
d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru
au Moniteur belge du 31 mai 2007). au Moniteur belge du 31 mai 2007).
§ 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui Commission paritaire du transport et de la logistique et qui
effectuent : effectuent :
1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
délivrée par l'autorité compétente est exigée; délivrée par l'autorité compétente est exigée;
2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
n'est pas exigée; n'est pas exigée;
3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones
portuaires : portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par « activités logistiques », on entend : réception, stockage, Par « activités logistiques », on entend : réception, stockage,
pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion
des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis
ou finis. ou finis.
Par « pour le compte de tiers » il faut entendre : la réalisation Par « pour le compte de tiers » il faut entendre : la réalisation
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières,
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par « groupe d'entreprise liées », on entend : les entreprises liées Par « groupe d'entreprise liées », on entend : les entreprises liées
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence
d'une commission paritaire spécifique. d'une commission paritaire spécifique.
§ 4. Par « travailleurs/personnel de garage », on entend : les § 4. Par « travailleurs/personnel de garage », on entend : les
ouvriers et ouvrières appartenant au personnel non-roulant, occupés ouvriers et ouvrières appartenant au personnel non-roulant, occupés
dans un garage, comme décrit dans l'article 2 de la convention dans un garage, comme décrit dans l'article 2 de la convention
collective de travail du 29 juin 2004 fixant la qualification collective de travail du 29 juin 2004 fixant la qualification
professionnelle et les salaires du personnel de garage des entreprises professionnelle et les salaires du personnel de garage des entreprises
du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte
de tiers et/ou du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et/ou du sous-secteur de la manutention de choses pour compte
de tiers. de tiers.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution de : conformément à et en exécution de :
- la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques - la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques
conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009; conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009;
- la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 - la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010
modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009
concernant les éco-chèques; concernant les éco-chèques;
- l'avis du Conseil national du travail n° 1758 du 21 décembre 2010 - - l'avis du Conseil national du travail n° 1758 du 21 décembre 2010 -
exécution des avis nos 1675 et 1728 concernant les éco-chèques - exécution des avis nos 1675 et 1728 concernant les éco-chèques -
évaluation du système des éco-chèques; évaluation du système des éco-chèques;
- le projet d'arrêté royal modifiant les articles 19bis, § 1er et - le projet d'arrêté royal modifiant les articles 19bis, § 1er et
19quater, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de 19quater, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
relatif à la sécurité sociale des travailleurs, approuvé par le relatif à la sécurité sociale des travailleurs, approuvé par le
conseil des ministres du 4 novembre 2011; conseil des ministres du 4 novembre 2011;
- les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 26 - les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 26
novembre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010 - Moniteur belge du 18 novembre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010 - Moniteur belge du 18
août 2010) relative à l'octroi d'éco-chèques au personnel de garage du août 2010) relative à l'octroi d'éco-chèques au personnel de garage du
transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses
pour compte de tiers; pour compte de tiers;
- l'arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure - l'arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure
d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique,
exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant
des dispositions diverses (Moniteur belge du 23 novembre 2010). des dispositions diverses (Moniteur belge du 23 novembre 2010).
CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat du personnel de garage CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat du personnel de garage

Art. 3.Sauf les employeurs du personnel non-roulant des entreprises

Art. 3.Sauf les employeurs du personnel non-roulant des entreprises

qui octroient pour leur personnel de garage la même augmentation du qui octroient pour leur personnel de garage la même augmentation du
pouvoir d'achat que prévue dans la convention collective du 15 octobre pouvoir d'achat que prévue dans la convention collective du 15 octobre
2009 introduisant ou augmentant la cotisation patronale pour les 2009 introduisant ou augmentant la cotisation patronale pour les
chèques-repas et/ou introduisant les éco-chèques, pour les ouvriers du chèques-repas et/ou introduisant les éco-chèques, pour les ouvriers du
personnel non-roulant occupés dans les entreprises du transport de personnel non-roulant occupés dans les entreprises du transport de
choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou manutention de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou manutention de
choses pour compte de tiers, et établissant la contribution patronale choses pour compte de tiers, et établissant la contribution patronale
dans les chèques-repas et/ou éco-chèques, un avantage afin d'augmenter dans les chèques-repas et/ou éco-chèques, un avantage afin d'augmenter
le pouvoir d'achat est attribué au personnel de garage pour les années le pouvoir d'achat est attribué au personnel de garage pour les années
2011 et 2012. 2011 et 2012.

Art. 4.La concrétisation du pouvoir d'achat défini dans les articles

Art. 4.La concrétisation du pouvoir d'achat défini dans les articles

13 et 14 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 a 13 et 14 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 a
un caractère récurrent et est satisfaite pour 2011 et 2012 pour une un caractère récurrent et est satisfaite pour 2011 et 2012 pour une
valeur s'élevant à 250 EUR par an (cotisations ONSS pour l'employeur valeur s'élevant à 250 EUR par an (cotisations ONSS pour l'employeur
et le travailleur incluses). et le travailleur incluses).

Art. 5.Pour l'année 2011, l'augmentation du pouvoir d'achat est

Art. 5.Pour l'année 2011, l'augmentation du pouvoir d'achat est

concrétisée par l'octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250 EUR, selon concrétisée par l'octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250 EUR, selon
les modalités prévues par les articles 5 à 12 inclus de la convention les modalités prévues par les articles 5 à 12 inclus de la convention
collective de travail du 26 novembre 2009, sauf dans le cas où collective de travail du 26 novembre 2009, sauf dans le cas où
l'augmentation du pouvoir d'achat prévue à l'article 4 a déjà été l'augmentation du pouvoir d'achat prévue à l'article 4 a déjà été
concrétisée sous une autre forme. concrétisée sous une autre forme.
Les éco-chèques pour l'année 2011 doivent être octroyés au plus tard Les éco-chèques pour l'année 2011 doivent être octroyés au plus tard
le 31 décembre 2011. le 31 décembre 2011.

Art. 6.Dès l'année 2012, l'employeur peut choisir de payer cet

Art. 6.Dès l'année 2012, l'employeur peut choisir de payer cet

avantage soit par instauration de chèques-repas pour le personnel de avantage soit par instauration de chèques-repas pour le personnel de
garage avec une valeur nominale de minimum 2,09 EUR, avec la garage avec une valeur nominale de minimum 2,09 EUR, avec la
quote-part de l'employeur d'1 EUR au minimum et la quote-part de quote-part de l'employeur d'1 EUR au minimum et la quote-part de
l'ouvrier de 1,09 EUR, soit par l'octroi de 250 EUR d'éco-chèques à l'ouvrier de 1,09 EUR, soit par l'octroi de 250 EUR d'éco-chèques à
payer à l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. payer à l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.
Dans ces entreprises où il est déjà octroyé des chèques-repas aux Dans ces entreprises où il est déjà octroyé des chèques-repas aux
ouvriers concernés au 1er janvier 2012, et dans lesquelles on a ouvriers concernés au 1er janvier 2012, et dans lesquelles on a
attribué des éco-chèques en 2010 et 2011, les chèques-repas sont attribué des éco-chèques en 2010 et 2011, les chèques-repas sont
augmentés à partir du 1er janvier 2012 d'1 EUR (cotisation patronale). augmentés à partir du 1er janvier 2012 d'1 EUR (cotisation patronale).

Art. 7.La valeur nominale maximum de l'éco-chèque attribué

Art. 7.La valeur nominale maximum de l'éco-chèque attribué

conformément à l'article 4 de la présente convention collective de conformément à l'article 4 de la présente convention collective de
travail s'élève à 10,00 EUR par chèque. travail s'élève à 10,00 EUR par chèque.

Art. 8.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition

Art. 8.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition

est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont
mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la
réglementation relative à la tenue des documents sociaux. réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 9.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque doit être

Art. 9.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque doit être

clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour
l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans
la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98. la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98.

Art. 10.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être

Art. 10.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être

échangés contre de l'argent. échangés contre de l'argent.

Art. 11.Pour l'attribution des éco-chèques, ont tient compte par

Art. 11.Pour l'attribution des éco-chèques, ont tient compte par

période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps
plein. plein.

Art. 12.§ 1er. Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours

Art. 12.§ 1er. Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours

repris à l'article 8 de la convention collective de travail n° 98 repris à l'article 8 de la convention collective de travail n° 98
susmentionnée. susmentionnée.
§ 2. Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours § 2. Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours
de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d'absence de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d'absence
suite à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le suite à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le
salaire mensuel garanti. salaire mensuel garanti.

Art. 13.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants :

Art. 13.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants :

- les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté - les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté
l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des
tranches semestrielles sur la base de 1/52e par semaine avec un tranches semestrielles sur la base de 1/52e par semaine avec un
maximum de 52/52e. POur l'application de cet alinéa, on entend par « maximum de 52/52e. POur l'application de cet alinéa, on entend par «
semaine » : chaque semaine comprenant au moins un jour presté ou semaine » : chaque semaine comprenant au moins un jour presté ou
assimilé; assimilé;
- les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction - les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction
de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le
rapport entre la durée du travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et rapport entre la durée du travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et
la durée du travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. la durée du travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Art. 14.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques,

Art. 14.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques,

octroyés au prorata, doivent être payés au plus tard au 31 décembre de octroyés au prorata, doivent être payés au plus tard au 31 décembre de
ladite année. Au moment de quitter l'entreprise l'employé est informé ladite année. Au moment de quitter l'entreprise l'employé est informé
du nombre d'éco-chèques qui lui sont attribués et du moment où ils lui du nombre d'éco-chèques qui lui sont attribués et du moment où ils lui
seront remis. seront remis.
CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi du chèque-repas CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi du chèque-repas

Art. 15.Le régime du chèque-repas est introduit conformément aux

Art. 15.Le régime du chèque-repas est introduit conformément aux

dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 16.§ 1er. Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au

Art. 16.§ 1er. Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au

nombre de journées au cours desquelles l'ouvrier - à temps plein ou à nombre de journées au cours desquelles l'ouvrier - à temps plein ou à
temps partiel - a fourni un travail effectif normal, des prestations temps partiel - a fourni un travail effectif normal, des prestations
supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations
supplémentaires moyennant repos compensatoire. supplémentaires moyennant repos compensatoire.
§ 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail § 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail
sont simultanément d'application, peuvent utiliser un calcul sont simultanément d'application, peuvent utiliser un calcul
alternatif selon lequel le nombre de chèques-repas est calculé sur la alternatif selon lequel le nombre de chèques-repas est calculé sur la
base du rapport entre le nombre total d'heures que l'ouvrier a base du rapport entre le nombre total d'heures que l'ouvrier a
effectivement prestées au cours du trimestre et le nombre total effectivement prestées au cours du trimestre et le nombre total
d'heures de travail par jour dans l'entreprise (par exemple 38/5), le d'heures de travail par jour dans l'entreprise (par exemple 38/5), le
résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre
maximum de jours ouvrables d'un ouvrier à temps plein dans maximum de jours ouvrables d'un ouvrier à temps plein dans
l'entreprise par trimestre. l'entreprise par trimestre.
Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul alternatif Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul alternatif
doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les
entreprises dans lesquelles il n'y a pas de représentation syndicale, entreprises dans lesquelles il n'y a pas de représentation syndicale,
dans le règlement de travail. dans le règlement de travail.
Cette convention collective ou le règlement de travail détermine par Cette convention collective ou le règlement de travail détermine par
ailleurs le nombre normal d'heures par jour des ouvriers à temps ailleurs le nombre normal d'heures par jour des ouvriers à temps
plein, ainsi que le mode du calcul maximal des jours prestables des plein, ainsi que le mode du calcul maximal des jours prestables des
ouvriers à temps plein. ouvriers à temps plein.

Art. 17.Les chèques-repas sont établis au nom du travailleur et

Art. 17.Les chèques-repas sont établis au nom du travailleur et

délivrés (en une ou plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de délivrés (en une ou plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de
jours de prestations effectives. jours de prestations effectives.
Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du
premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être
mis en conformité avec le nombre de jours auxquels l'ouvrier a mis en conformité avec le nombre de jours auxquels l'ouvrier a
effectivement fourni des prestations au cours du trimestre. effectivement fourni des prestations au cours du trimestre.
Les chèques-repas sont remis au nom de l'ouvrier ou figurent au compte Les chèques-repas sont remis au nom de l'ouvrier ou figurent au compte
individuel de l'ouvrier. individuel de l'ouvrier.

Art. 18.Les chèques-repas mentionnent clairement que leur durée de

Art. 18.Les chèques-repas mentionnent clairement que leur durée de

validité est limitée à trois mois et qu'ils ne peuvent être utilisés validité est limitée à trois mois et qu'ils ne peuvent être utilisés
que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à
consommer. consommer.
CHAPITRE V. - Indexation des salaires CHAPITRE V. - Indexation des salaires

Art. 19.A partir du 1er février 2011 les salaires sont fixés comme

Art. 19.A partir du 1er février 2011 les salaires sont fixés comme

suit : suit :
Jours de repos compensatoire payés Jours de repos compensatoire payés
Jours de repros compensatoire non payés ou effectivement 38h/semaine Jours de repros compensatoire non payés ou effectivement 38h/semaine
Betaalde Betaalde
inhaalrust inhaalrust
Onbetaalde inhaalrust Onbetaalde inhaalrust
of 38u/week of 38u/week
effectief effectief
Manoeuvre « service » - niveau A Manoeuvre « service » - niveau A
11,01 11,01
11,21 11,21
Hullpwerkman « service » - nveau A Hullpwerkman « service » - nveau A
11,01 11,01
11,21 11,21
Manoeuvre « service » 10 ans d'ancienneté - niveau A.1. Manoeuvre « service » 10 ans d'ancienneté - niveau A.1.
11,43 11,43
11,72 11,72
Hulpwerkman « service » 10 jaar anciënniteit - niveau A.1. Hulpwerkman « service » 10 jaar anciënniteit - niveau A.1.
11,43 11,43
11,72 11,72
Manoeuvre « service » 20 ans d'ancienneté - niveau A.1. Manoeuvre « service » 20 ans d'ancienneté - niveau A.1.
12 12
12,31 12,31
Hulpwerkman « service » 20 jaar anciënniteit - niveau A.1. Hulpwerkman « service » 20 jaar anciënniteit - niveau A.1.
12 12
12,31 12,31
Manoeuvre - niveau A.2. Manoeuvre - niveau A.2.
11,43 11,43
11,72 11,72
Hulpwerkman - niveau A.2. Hulpwerkman - niveau A.2.
11,43 11,43
11,72 11,72
Manoeuvre 10 ans d'ancienneté - niveau A.2. Manoeuvre 10 ans d'ancienneté - niveau A.2.
12 12
12,31 12,31
Hulpwerkman 10 jaar anciënniteit - niveau A.2. Hulpwerkman 10 jaar anciënniteit - niveau A.2.
12 12
12,31 12,31
Manoeuvre 20 ans d'ancienneté - niveau A.2. Manoeuvre 20 ans d'ancienneté - niveau A.2.
12,57 12,57
12,89 12,89
Hulpwerkman 20 jaar anciënniteit - niveau A.2. Hulpwerkman 20 jaar anciënniteit - niveau A.2.
12,57 12,57
12,89 12,89
Ouvrier spéciélisé - niveau B Ouvrier spéciélisé - niveau B
12,57 12,57
12,89 12,89
Geoefende hulpwerkman - niveau B Geoefende hulpwerkman - niveau B
12,57 12,57
12,89 12,89
Ouvrier spécialisé - niveau C Ouvrier spécialisé - niveau C
13,94 13,94
14,3 14,3
Geoefende hulpwerkman - niveau C Geoefende hulpwerkman - niveau C
13,94 13,94
14,3 14,3
Ouvrier spécialisé - niveau D Ouvrier spécialisé - niveau D
14,63 14,63
15 15
Geoefende hulpwerkman - niveau D Geoefende hulpwerkman - niveau D
14,63 14,63
15 15
Ouvrier hors catégorie Ouvrier hors catégorie
15,66 15,66
16,06 16,06
Arbeider buiten categorie Arbeider buiten categorie
15,66 15,66
16,06 16,06
Ces salaires sont, suite à la dissociation des salaires de la Ces salaires sont, suite à la dissociation des salaires de la
Commission paritaire des entreprises de garage, à partir du 1er Commission paritaire des entreprises de garage, à partir du 1er
janvier 2012 couplés à l'indice comme défini dans la convention janvier 2012 couplés à l'indice comme défini dans la convention
collective de travail du 26 novembre 2009 - « convention collective de collective de travail du 26 novembre 2009 - « convention collective de
travail relative au rattachement des salaires et des indemnités du travail relative au rattachement des salaires et des indemnités du
personnel roulant et non-roulant des secteurs du transport de choses personnel roulant et non-roulant des secteurs du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses
pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des
prix à la consommation ». prix à la consommation ».

Art. 20.A partir du 1er janvier 2012, les salaires sont annuellement

Art. 20.A partir du 1er janvier 2012, les salaires sont annuellement

indexés selon les modalités ci-dessous : indexés selon les modalités ci-dessous :
§ 1er. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de § 1er. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de
décembre de l'année précédente par le coefficient calculé à 4 décembre de l'année précédente par le coefficient calculé à 4
décimales, de la division de la valeur moyenne arithmétique de décimales, de la division de la valeur moyenne arithmétique de
l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne
arithmétique de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière arithmétique de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière
année. année.
§ 2. Pour éviter des arrondissements automatiques de la 4e décimale, § 2. Pour éviter des arrondissements automatiques de la 4e décimale,
les nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e les nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e
décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e est 0 si elle est décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e est 0 si elle est
égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au moins égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au moins
égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première décimale égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première décimale
supérieure si elle est égale ou supérieure à 8. supérieure si elle est égale ou supérieure à 8.

Art. 21.§ 1er. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en

Art. 21.§ 1er. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en

vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les
salaires réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et salaires réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et
avec le même montant que le montant calculé pour adapter les salaires avec le même montant que le montant calculé pour adapter les salaires
horaires minimums en fonctions de l'article 3 de la présente horaires minimums en fonctions de l'article 3 de la présente
convention. convention.
§ 2. Si en même temps, une augmentation conventionnelle des salaires § 2. Si en même temps, une augmentation conventionnelle des salaires
et une indexation doivent s'appliquer, l'augmentation conventionnelle et une indexation doivent s'appliquer, l'augmentation conventionnelle
doit être appliquée en premier lieu avant de procéder à l'indextion. doit être appliquée en premier lieu avant de procéder à l'indextion.

Art. 22.A titre de mesure de transition, l'indexation au 1er janvier

Art. 22.A titre de mesure de transition, l'indexation au 1er janvier

2012 doit être calculée exceptionnellement sur la base de l'indice 2012 doit être calculée exceptionnellement sur la base de l'indice
lissé de janvier 2011, date de la dernière synchronisation avec la lissé de janvier 2011, date de la dernière synchronisation avec la
Commission paritaire des entreprises de garage, par rapport à l'indice Commission paritaire des entreprises de garage, par rapport à l'indice
de décembre 2011. de décembre 2011.
CHAPITRE VI. - Supplément d'ancienneté pour le personnel de garage CHAPITRE VI. - Supplément d'ancienneté pour le personnel de garage

Art. 23.A partir du 1er janvier 2012, un supplément d'ancienneté est

Art. 23.A partir du 1er janvier 2012, un supplément d'ancienneté est

payé au personnel de garage avec une ancienneté dans l'entreprise d'un payé au personnel de garage avec une ancienneté dans l'entreprise d'un
an sans interruption, sauf dans le cas d'employeurs qui ont déjà prévu an sans interruption, sauf dans le cas d'employeurs qui ont déjà prévu
un supplément d'ancienneté équivalent. un supplément d'ancienneté équivalent.

Art. 24.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100

Art. 24.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100

p.c. pour toutes les heures de travail et s'élève à 0,05 EUR par p.c. pour toutes les heures de travail et s'élève à 0,05 EUR par
heure. heure.

Art. 25.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du

Art. 25.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du

mois où l'ancienneté requise dans l'entreprise est atteinte. mois où l'ancienneté requise dans l'entreprise est atteinte.

Art. 26.Le supplément d'ancienneté pour le personnel de garage sera

Art. 26.Le supplément d'ancienneté pour le personnel de garage sera

adapté chaque année au 1er janvier en fonction du coût de la vie et ce adapté chaque année au 1er janvier en fonction du coût de la vie et ce
comme prévu dans la convention collective de travail du 26 novembre comme prévu dans la convention collective de travail du 26 novembre
2009 relative au rattachement des salaires du personnel roulant et 2009 relative au rattachement des salaires du personnel roulant et
non-roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre non-roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et de la manutention des choses pour compte de pour compte de tiers et de la manutention des choses pour compte de
tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la
consommation et ceci pour la première fois à partir du 1er janvier consommation et ceci pour la première fois à partir du 1er janvier
2013. 2013.

Art. 27.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la

Art. 27.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la

fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de
la « rémunération », comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 la « rémunération », comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12
avril 1965 « concernant la protection de la rémunération des avril 1965 « concernant la protection de la rémunération des
travailleurs » et doit dès lors être pris en compte pour les revenus travailleurs » et doit dès lors être pris en compte pour les revenus
de remplacement, pour la sécurité sociale et pour toutes les de remplacement, pour la sécurité sociale et pour toutes les
indemnités calculées sur la base de la « rémunération ». indemnités calculées sur la base de la « rémunération ».

Art. 28.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de

Art. 28.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de

l'entreprise, sont maintenues. l'entreprise, sont maintenues.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 29.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 29.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée
indéterminée. Les articles 4, 5 et 6 de la convention collective du 29 indéterminée. Les articles 4, 5 et 6 de la convention collective du 29
juin 2004 sont annulés par la présente convention collective de juin 2004 sont annulés par la présente convention collective de
travail. travail.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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