Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
conditions de travail des chauffeurs des services de location de conditions de travail des chauffeurs des services de location de
voitures avec chauffeur (1) voitures avec chauffeur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux
conditions de travail des chauffeurs des services de location de conditions de travail des chauffeurs des services de location de
voitures avec chauffeur. voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 19 avril 2012 Convention collective de travail du 19 avril 2012
Conditions de travail des chauffeurs des services de location de Conditions de travail des chauffeurs des services de location de
voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le
numéro 109685/CO/140) numéro 109685/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures
avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et
de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs. de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs.
Par « chauffeurs », on entend : les chauffeurs masculins et féminins. Par « chauffeurs », on entend : les chauffeurs masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein
de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative
aux conditions de travail des ouvriers des services de location de aux conditions de travail des ouvriers des services de location de
voitures avec chauffeur. voitures avec chauffeur.
CHAPITRE III. - Définition CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.Par « services de location de voitures avec chauffeur », on

Art. 3.Par « services de location de voitures avec chauffeur », on

entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une
capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des
taxis et des services réguliers. Par services réguliers on entend le taxis et des services réguliers. Par services réguliers on entend le
transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la
VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode
de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est
effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un
horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et
débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible
à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le
voyage. voyage.
CHAPITRE IV. - Durée du travail CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 4.Pour la détermination de la durée du travail, il est également

Art. 4.Pour la détermination de la durée du travail, il est également

tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition
de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail effectif. de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail effectif.

Art. 5.La durée du travail des chauffeurs des employeurs visés à

Art. 5.La durée du travail des chauffeurs des employeurs visés à

l'article 1er de la présente convention collective de travail est l'article 1er de la présente convention collective de travail est
fixée à 38 heures par semaine. La durée normale de travail fixée par fixée à 38 heures par semaine. La durée normale de travail fixée par
le présent article doit être respectée en moyenne sur le trimestre le présent article doit être respectée en moyenne sur le trimestre
ONSS. ONSS.

Art. 6.Sous réserve de dispositions plus favorables découlant de

Art. 6.Sous réserve de dispositions plus favorables découlant de

l'application de la loi sur le travail, les heures prestées au-delà de l'application de la loi sur le travail, les heures prestées au-delà de
10 heures par jour et/ou de 50 heures par semaine donnent lieu au 10 heures par jour et/ou de 50 heures par semaine donnent lieu au
paiement d'un sursalaire de 50 p.c. paiement d'un sursalaire de 50 p.c.
CHAPITRE V. - Salaire minimum CHAPITRE V. - Salaire minimum

Art. 7.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont

Art. 7.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont

rémunérés à l'heure. rémunérés à l'heure.

Art. 8.Le salaire minimum est fixé à partir du 1er avril 2012 à

Art. 8.Le salaire minimum est fixé à partir du 1er avril 2012 à

11,5213 EUR de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de 11,5213 EUR de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de
l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions
suivantes : suivantes :
Anciënniteit/Ancienneté Anciënniteit/Ancienneté
Uurloon (EUR)/Salaire horaire (EUR) Uurloon (EUR)/Salaire horaire (EUR)
Minder dan 3 jaar Minder dan 3 jaar
Moins de 3 années Moins de 3 années
11,5213 11,5213
Vanaf 3 jaar Vanaf 3 jaar
A partir de 3 années A partir de 3 années
11,6366 11,6366
Vanaf 5 jaar Vanaf 5 jaar
A partir de 5 années A partir de 5 années
11,7517 11,7517
Vanaf 8 jaar Vanaf 8 jaar
A partir de 8 années A partir de 8 années
11,8669 11,8669
Vanaf 10 jaar Vanaf 10 jaar
A partir de 10 années A partir de 10 années
11,9820 11,9820
Vanaf 15 jaar Vanaf 15 jaar
A partir de 15 années A partir de 15 années
12,0975 12,0975
Vanaf 20 jaar Vanaf 20 jaar
A partir de 20 années A partir de 20 années
12,2127 12,2127

Art. 9.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent au

Art. 9.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent au

niveau de l'entreprise sont maintenues. niveau de l'entreprise sont maintenues.
CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T. CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T.

Art. 10.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une

Art. 10.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une

indemnité R.G.P.T. dont le montant est fixé à partir du 1er avril 2012 indemnité R.G.P.T. dont le montant est fixé à partir du 1er avril 2012
à 1,1521 EUR par heure. à 1,1521 EUR par heure.

Art. 11.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de

Art. 11.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de

l'entreprise sont maintenues. l'entreprise sont maintenues.
CHAPITRE VII. - Indexation CHAPITRE VII. - Indexation

Art. 12.Les salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution

Art. 12.Les salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution

de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au
Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des
indices santé des 4 derniers mois. indices santé des 4 derniers mois.
Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels et Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels et
l'indemnité R.G.P.T. qui sont d'application au 1er avril 2012, sont l'indemnité R.G.P.T. qui sont d'application au 1er avril 2012, sont
placés en regard de l'indice-pivot 118,24 (base 2004 = 100). placés en regard de l'indice-pivot 118,24 (base 2004 = 100).
Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers
mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les
montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence
est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice
précédent augmenté ou diminué de 2 p.c. précédent augmenté ou diminué de 2 p.c.
Par indices-pivots, il faut entendre : les nombres appartenant à une Par indices-pivots, il faut entendre : les nombres appartenant à une
série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par
1,02. Il sont fixés comme suit : 1,02. Il sont fixés comme suit :
Indice-pivot en cas de hausse Indice-pivot en cas de hausse
Spilindexcijfer bij stijging Spilindexcijfer bij stijging
118,24 118,24
118,24 118,24
120,60 120,60
120,60 120,60
123,01 123,01
123,01 123,01
125,47 125,47
125,47 125,47
127,98 127,98
127,98 127,98
etc. etc.
enz. enz.
Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales
arrondies comme suit : arrondies comme suit :
- lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième - lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième
décimale reste inchangée; décimale reste inchangée;
- lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la - lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la
deuxième décimale est arrondie vers le haut. deuxième décimale est arrondie vers le haut.
Les calculs des salaires de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués Les calculs des salaires de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués
jusqu'à la 4e décimale : jusqu'à la 4e décimale :
- lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, la quatrième - lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, la quatrième
décimale reste inchangée; décimale reste inchangée;
- lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la - lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la
quatrième décimale est arrondie vers le haut. quatrième décimale est arrondie vers le haut.
CHAPITRE VIII. - Cotisations à un fonds social CHAPITRE VIII. - Cotisations à un fonds social

Art. 13.Les employeurs visés à l'article 1er payent, pour leurs

Art. 13.Les employeurs visés à l'article 1er payent, pour leurs

ouvriers, au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de ouvriers, au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de
location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par
la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le
fonds social, telle que modifiée par la convention collective de fonds social, telle que modifiée par la convention collective de
travail du 20 mai 2003, par la convention collective de travail du 16 travail du 20 mai 2003, par la convention collective de travail du 16
octobre 2007 et par la convention collective de travail du 16 décembre octobre 2007 et par la convention collective de travail du 16 décembre
2008, conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de 2008, conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de
la logistique. la logistique.
CHAPITRE IX. - Durée de validité CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2012 et

Art. 14.La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2012 et

est conclue pour une durée indéterminée. est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
notification au président de la commission paritaire, par lettre notification au président de la commission paritaire, par lettre
recommandée à la poste, d'un préavis de six mois. recommandée à la poste, d'un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^