Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
conditions de travail des chauffeurs des services de location de | conditions de travail des chauffeurs des services de location de |
voitures avec chauffeur (1) | voitures avec chauffeur (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux |
conditions de travail des chauffeurs des services de location de | conditions de travail des chauffeurs des services de location de |
voitures avec chauffeur. | voitures avec chauffeur. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 19 avril 2012 | Convention collective de travail du 19 avril 2012 |
Conditions de travail des chauffeurs des services de location de | Conditions de travail des chauffeurs des services de location de |
voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le | voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le |
numéro 109685/CO/140) | numéro 109685/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures | aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures |
avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et | avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et |
de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs. | de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs. |
Par « chauffeurs », on entend : les chauffeurs masculins et féminins. | Par « chauffeurs », on entend : les chauffeurs masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein | convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein |
de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative | de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative |
aux conditions de travail des ouvriers des services de location de | aux conditions de travail des ouvriers des services de location de |
voitures avec chauffeur. | voitures avec chauffeur. |
CHAPITRE III. - Définition | CHAPITRE III. - Définition |
Art. 3.Par « services de location de voitures avec chauffeur », on |
Art. 3.Par « services de location de voitures avec chauffeur », on |
entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une | entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une |
capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des | capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des |
taxis et des services réguliers. Par services réguliers on entend le | taxis et des services réguliers. Par services réguliers on entend le |
transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la | transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la |
VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode | VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode |
de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est | de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est |
effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un | effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un |
horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et | horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et |
débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible | débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible |
à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le | à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le |
voyage. | voyage. |
CHAPITRE IV. - Durée du travail | CHAPITRE IV. - Durée du travail |
Art. 4.Pour la détermination de la durée du travail, il est également |
Art. 4.Pour la détermination de la durée du travail, il est également |
tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition | tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition |
de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail effectif. | de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail effectif. |
Art. 5.La durée du travail des chauffeurs des employeurs visés à |
Art. 5.La durée du travail des chauffeurs des employeurs visés à |
l'article 1er de la présente convention collective de travail est | l'article 1er de la présente convention collective de travail est |
fixée à 38 heures par semaine. La durée normale de travail fixée par | fixée à 38 heures par semaine. La durée normale de travail fixée par |
le présent article doit être respectée en moyenne sur le trimestre | le présent article doit être respectée en moyenne sur le trimestre |
ONSS. | ONSS. |
Art. 6.Sous réserve de dispositions plus favorables découlant de |
Art. 6.Sous réserve de dispositions plus favorables découlant de |
l'application de la loi sur le travail, les heures prestées au-delà de | l'application de la loi sur le travail, les heures prestées au-delà de |
10 heures par jour et/ou de 50 heures par semaine donnent lieu au | 10 heures par jour et/ou de 50 heures par semaine donnent lieu au |
paiement d'un sursalaire de 50 p.c. | paiement d'un sursalaire de 50 p.c. |
CHAPITRE V. - Salaire minimum | CHAPITRE V. - Salaire minimum |
Art. 7.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont |
Art. 7.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont |
rémunérés à l'heure. | rémunérés à l'heure. |
Art. 8.Le salaire minimum est fixé à partir du 1er avril 2012 à |
Art. 8.Le salaire minimum est fixé à partir du 1er avril 2012 à |
11,5213 EUR de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de | 11,5213 EUR de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de |
l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions | l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
Anciënniteit/Ancienneté | Anciënniteit/Ancienneté |
Uurloon (EUR)/Salaire horaire (EUR) | Uurloon (EUR)/Salaire horaire (EUR) |
Minder dan 3 jaar | Minder dan 3 jaar |
Moins de 3 années | Moins de 3 années |
11,5213 | 11,5213 |
Vanaf 3 jaar | Vanaf 3 jaar |
A partir de 3 années | A partir de 3 années |
11,6366 | 11,6366 |
Vanaf 5 jaar | Vanaf 5 jaar |
A partir de 5 années | A partir de 5 années |
11,7517 | 11,7517 |
Vanaf 8 jaar | Vanaf 8 jaar |
A partir de 8 années | A partir de 8 années |
11,8669 | 11,8669 |
Vanaf 10 jaar | Vanaf 10 jaar |
A partir de 10 années | A partir de 10 années |
11,9820 | 11,9820 |
Vanaf 15 jaar | Vanaf 15 jaar |
A partir de 15 années | A partir de 15 années |
12,0975 | 12,0975 |
Vanaf 20 jaar | Vanaf 20 jaar |
A partir de 20 années | A partir de 20 années |
12,2127 | 12,2127 |
Art. 9.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent au |
Art. 9.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent au |
niveau de l'entreprise sont maintenues. | niveau de l'entreprise sont maintenues. |
CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T. | CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T. |
Art. 10.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une |
Art. 10.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une |
indemnité R.G.P.T. dont le montant est fixé à partir du 1er avril 2012 | indemnité R.G.P.T. dont le montant est fixé à partir du 1er avril 2012 |
à 1,1521 EUR par heure. | à 1,1521 EUR par heure. |
Art. 11.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de |
Art. 11.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de |
l'entreprise sont maintenues. | l'entreprise sont maintenues. |
CHAPITRE VII. - Indexation | CHAPITRE VII. - Indexation |
Art. 12.Les salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution |
Art. 12.Les salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution |
de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au | de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au |
Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des | Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des |
indices santé des 4 derniers mois. | indices santé des 4 derniers mois. |
Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels et | Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels et |
l'indemnité R.G.P.T. qui sont d'application au 1er avril 2012, sont | l'indemnité R.G.P.T. qui sont d'application au 1er avril 2012, sont |
placés en regard de l'indice-pivot 118,24 (base 2004 = 100). | placés en regard de l'indice-pivot 118,24 (base 2004 = 100). |
Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers | Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers |
mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les | mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les |
montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence | montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence |
est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice | est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice |
précédent augmenté ou diminué de 2 p.c. | précédent augmenté ou diminué de 2 p.c. |
Par indices-pivots, il faut entendre : les nombres appartenant à une | Par indices-pivots, il faut entendre : les nombres appartenant à une |
série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par | série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par |
1,02. Il sont fixés comme suit : | 1,02. Il sont fixés comme suit : |
Indice-pivot en cas de hausse | Indice-pivot en cas de hausse |
Spilindexcijfer bij stijging | Spilindexcijfer bij stijging |
118,24 | 118,24 |
118,24 | 118,24 |
120,60 | 120,60 |
120,60 | 120,60 |
123,01 | 123,01 |
123,01 | 123,01 |
125,47 | 125,47 |
125,47 | 125,47 |
127,98 | 127,98 |
127,98 | 127,98 |
etc. | etc. |
enz. | enz. |
Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales | Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales |
arrondies comme suit : | arrondies comme suit : |
- lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième | - lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième |
décimale reste inchangée; | décimale reste inchangée; |
- lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la | - lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la |
deuxième décimale est arrondie vers le haut. | deuxième décimale est arrondie vers le haut. |
Les calculs des salaires de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués | Les calculs des salaires de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués |
jusqu'à la 4e décimale : | jusqu'à la 4e décimale : |
- lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, la quatrième | - lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, la quatrième |
décimale reste inchangée; | décimale reste inchangée; |
- lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la | - lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la |
quatrième décimale est arrondie vers le haut. | quatrième décimale est arrondie vers le haut. |
CHAPITRE VIII. - Cotisations à un fonds social | CHAPITRE VIII. - Cotisations à un fonds social |
Art. 13.Les employeurs visés à l'article 1er payent, pour leurs |
Art. 13.Les employeurs visés à l'article 1er payent, pour leurs |
ouvriers, au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de | ouvriers, au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de |
location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par | location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par |
la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le | la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le |
fonds social, telle que modifiée par la convention collective de | fonds social, telle que modifiée par la convention collective de |
travail du 20 mai 2003, par la convention collective de travail du 16 | travail du 20 mai 2003, par la convention collective de travail du 16 |
octobre 2007 et par la convention collective de travail du 16 décembre | octobre 2007 et par la convention collective de travail du 16 décembre |
2008, conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de | 2008, conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de |
la logistique. | la logistique. |
CHAPITRE IX. - Durée de validité | CHAPITRE IX. - Durée de validité |
Art. 14.La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2012 et |
Art. 14.La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2012 et |
est conclue pour une durée indéterminée. | est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
notification au président de la commission paritaire, par lettre | notification au président de la commission paritaire, par lettre |
recommandée à la poste, d'un préavis de six mois. | recommandée à la poste, d'un préavis de six mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |