Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à | certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à |
mi-temps (1) | mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté | réduction des prestations à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 17 novembre 1993; | royal du 17 novembre 1993; |
Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action | Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action |
belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel que | belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel que |
modifié par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 relative à la | modifié par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 relative à la |
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie; | conciliation entre l'emploi et la qualité de vie; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région flamande; | régional de la Région flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à | certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à |
mi-temps. | mi-temps. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001. | Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande | flamande |
Convention collective de travail du 28 octobre 2010 | Convention collective de travail du 28 octobre 2010 |
Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains | Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps | travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps |
(Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro |
102436/CO/328.01) | 102436/CO/328.01) |
Article 1er.Une indemnité complémentaire, telle que prévue dans |
Article 1er.Une indemnité complémentaire, telle que prévue dans |
l'arrêté royal du 17 novembre 1993 précité, est accordée au personnel | l'arrêté royal du 17 novembre 1993 précité, est accordée au personnel |
de la Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.) en cas de réduction des | de la Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.) en cas de réduction des |
prestations de travail mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, à | prestations de travail mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, à |
condition de pouvoir prouver 25 ans de travail salarié ou assimilé au | condition de pouvoir prouver 25 ans de travail salarié ou assimilé au |
moment où la réduction des prestations de travail à mi-temps prend | moment où la réduction des prestations de travail à mi-temps prend |
cours et que pendant les douze mois - à calculer de date à date - qui | cours et que pendant les douze mois - à calculer de date à date - qui |
précèdent immédiatement la diminution de leurs prestations de travail, | précèdent immédiatement la diminution de leurs prestations de travail, |
ils aient travaillé dans un régime de travail à temps plein auprès de | ils aient travaillé dans un régime de travail à temps plein auprès de |
la V.V.M. | la V.V.M. |
Art. 2.L'employeur se réserve le droit de prendre rendez-vous, lors |
Art. 2.L'employeur se réserve le droit de prendre rendez-vous, lors |
de chaque demande, avec le membre du personnel concerné, pour discuter | de chaque demande, avec le membre du personnel concerné, pour discuter |
de la date de début de la prépension à mi-temps, et ceci afin de | de la date de début de la prépension à mi-temps, et ceci afin de |
pouvoir assurer la continuité du service. | pouvoir assurer la continuité du service. |
Art. 3.Le calcul du salaire brut de référence sera fait de la même |
Art. 3.Le calcul du salaire brut de référence sera fait de la même |
manière que le calcul du salaire brut de référence en cas de | manière que le calcul du salaire brut de référence en cas de |
prépension à temps plein. | prépension à temps plein. |
Art. 4.Les années passées sous le régime de la prépension à temps |
Art. 4.Les années passées sous le régime de la prépension à temps |
partiel sont prises en considération à temps plein pour la | partiel sont prises en considération à temps plein pour la |
détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service | détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service |
en ce qui concerne la transition vers un autre barème. | en ce qui concerne la transition vers un autre barème. |
Art. 5.Le régime de temps de travail sera défini en concertation avec |
Art. 5.Le régime de temps de travail sera défini en concertation avec |
les entités et dans le cadre de la réglementation existante. | les entités et dans le cadre de la réglementation existante. |
Art. 6.Le recrutement compensatoire de remplacement est obligatoire. |
Art. 6.Le recrutement compensatoire de remplacement est obligatoire. |
Art. 7.Considérant que le transport urbain et régional fait partie |
Art. 7.Considérant que le transport urbain et régional fait partie |
des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires ont | des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires ont |
été instituées, ces éléments justifient la conclusion d'une convention | été instituées, ces éléments justifient la conclusion d'une convention |
collective de travail concernant la V.V.M. | collective de travail concernant la V.V.M. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
la période du 1er janvier 2011 jusqu'au et y compris le 31 décembre | la période du 1er janvier 2011 jusqu'au et y compris le 31 décembre |
2012. | 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |