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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la collective de travail du 28 octobre 2010, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à
mi-temps (1) mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté réduction des prestations à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté
royal du 17 novembre 1993; royal du 17 novembre 1993;
Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action
belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel que belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel que
modifié par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 relative à la modifié par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie; conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région flamande; régional de la Région flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à
mi-temps. mi-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001. Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande flamande
Convention collective de travail du 28 octobre 2010 Convention collective de travail du 28 octobre 2010
Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps travailleurs âgés en cas de réduction des prestations à mi-temps
(Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro
102436/CO/328.01) 102436/CO/328.01)

Article 1er.Une indemnité complémentaire, telle que prévue dans

Article 1er.Une indemnité complémentaire, telle que prévue dans

l'arrêté royal du 17 novembre 1993 précité, est accordée au personnel l'arrêté royal du 17 novembre 1993 précité, est accordée au personnel
de la Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.) en cas de réduction des de la Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.) en cas de réduction des
prestations de travail mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, à prestations de travail mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, à
condition de pouvoir prouver 25 ans de travail salarié ou assimilé au condition de pouvoir prouver 25 ans de travail salarié ou assimilé au
moment où la réduction des prestations de travail à mi-temps prend moment où la réduction des prestations de travail à mi-temps prend
cours et que pendant les douze mois - à calculer de date à date - qui cours et que pendant les douze mois - à calculer de date à date - qui
précèdent immédiatement la diminution de leurs prestations de travail, précèdent immédiatement la diminution de leurs prestations de travail,
ils aient travaillé dans un régime de travail à temps plein auprès de ils aient travaillé dans un régime de travail à temps plein auprès de
la V.V.M. la V.V.M.

Art. 2.L'employeur se réserve le droit de prendre rendez-vous, lors

Art. 2.L'employeur se réserve le droit de prendre rendez-vous, lors

de chaque demande, avec le membre du personnel concerné, pour discuter de chaque demande, avec le membre du personnel concerné, pour discuter
de la date de début de la prépension à mi-temps, et ceci afin de de la date de début de la prépension à mi-temps, et ceci afin de
pouvoir assurer la continuité du service. pouvoir assurer la continuité du service.

Art. 3.Le calcul du salaire brut de référence sera fait de la même

Art. 3.Le calcul du salaire brut de référence sera fait de la même

manière que le calcul du salaire brut de référence en cas de manière que le calcul du salaire brut de référence en cas de
prépension à temps plein. prépension à temps plein.

Art. 4.Les années passées sous le régime de la prépension à temps

Art. 4.Les années passées sous le régime de la prépension à temps

partiel sont prises en considération à temps plein pour la partiel sont prises en considération à temps plein pour la
détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service
en ce qui concerne la transition vers un autre barème. en ce qui concerne la transition vers un autre barème.

Art. 5.Le régime de temps de travail sera défini en concertation avec

Art. 5.Le régime de temps de travail sera défini en concertation avec

les entités et dans le cadre de la réglementation existante. les entités et dans le cadre de la réglementation existante.

Art. 6.Le recrutement compensatoire de remplacement est obligatoire.

Art. 6.Le recrutement compensatoire de remplacement est obligatoire.

Art. 7.Considérant que le transport urbain et régional fait partie

Art. 7.Considérant que le transport urbain et régional fait partie

des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires ont des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires ont
été instituées, ces éléments justifient la conclusion d'une convention été instituées, ces éléments justifient la conclusion d'une convention
collective de travail concernant la V.V.M. collective de travail concernant la V.V.M.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

la période du 1er janvier 2011 jusqu'au et y compris le 31 décembre la période du 1er janvier 2011 jusqu'au et y compris le 31 décembre
2012. 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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