Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la loi-programme du 24 décembre 2002 | Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la loi-programme du 24 décembre 2002 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE |
13 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la | 13 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la |
loi-programme (I) du 24 décembre 2002 | loi-programme (I) du 24 décembre 2002 |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté fixe les conditions d'agréation des | signature de Votre Majesté fixe les conditions d'agréation des |
associations sans but lucratif et des fondations (ci-après | associations sans but lucratif et des fondations (ci-après |
collectivement appelées « associations ») qui concourent ou désirent | collectivement appelées « associations ») qui concourent ou désirent |
concourir à la réalisation des missions d'un des établissements | concourir à la réalisation des missions d'un des établissements |
scientifiques fédéraux qui relèvent de ma compétence et qui désirent | scientifiques fédéraux qui relèvent de ma compétence et qui désirent |
éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné. | éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné. |
Il porte ainsi exécution de l'article 423 de la loi-programme (I) du | Il porte ainsi exécution de l'article 423 de la loi-programme (I) du |
24 décembre 2002. | 24 décembre 2002. |
Cette disposition légale a été envisagée suite à une remarque formulée | Cette disposition légale a été envisagée suite à une remarque formulée |
par la Cour des Comptes quant à la multiplicité des associations sans | par la Cour des Comptes quant à la multiplicité des associations sans |
but lucratif « satellitaires » aux établissements scientifiques | but lucratif « satellitaires » aux établissements scientifiques |
fédéraux. | fédéraux. |
Par ailleurs, il a notamment été constaté par l'autorité que les | Par ailleurs, il a notamment été constaté par l'autorité que les |
responsables d'établissement n'avaient pas toujours connaissance de | responsables d'établissement n'avaient pas toujours connaissance de |
l'existence de l'ensemble de ces associations, que certaines d'entre | l'existence de l'ensemble de ces associations, que certaines d'entre |
elles n'étaient plus actives tout en conservant leur siège au sein de | elles n'étaient plus actives tout en conservant leur siège au sein de |
l'établissement, etc. | l'établissement, etc. |
Il est donc apparu nécessaire d'une part de disposer de plus de clarté | Il est donc apparu nécessaire d'une part de disposer de plus de clarté |
sur ces associations, leur nombre, leurs activités, etc., et d'autre | sur ces associations, leur nombre, leurs activités, etc., et d'autre |
part de permettre à chaque établissement de disposer d'un minimum de | part de permettre à chaque établissement de disposer d'un minimum de |
contrôle sur celles qui collaborent avec lui et qui ont éventuellement | contrôle sur celles qui collaborent avec lui et qui ont éventuellement |
leur siège au sein de l'institution. | leur siège au sein de l'institution. |
Dans ses lignes générales, le présent projet a ainsi pour objectif de | Dans ses lignes générales, le présent projet a ainsi pour objectif de |
renforcer le contrôle de l'autorité et d'accroître la transparence de | renforcer le contrôle de l'autorité et d'accroître la transparence de |
l'administration, notamment : | l'administration, notamment : |
-en permettant l'identification des différentes associations sans but | -en permettant l'identification des différentes associations sans but |
lucratif qui collaborent avec les établissements scientifiques | lucratif qui collaborent avec les établissements scientifiques |
fédéraux; | fédéraux; |
- en établissant les règles minimales permettant à l'établissement | - en établissant les règles minimales permettant à l'établissement |
concerné d'assurer un contrôle de l'activité de ces associations et, | concerné d'assurer un contrôle de l'activité de ces associations et, |
le cas échéant, de pouvoir se séparer de celles qui deviennent | le cas échéant, de pouvoir se séparer de celles qui deviennent |
inactives ou indésirables; | inactives ou indésirables; |
- en réglant l'accès et l'occupation des locaux et de l'utilisation de | - en réglant l'accès et l'occupation des locaux et de l'utilisation de |
l'infrastructure de l'établissement par ces tiers; | l'infrastructure de l'établissement par ces tiers; |
- en assurant l'uniformité des règles en la matière dans les dix | - en assurant l'uniformité des règles en la matière dans les dix |
établissements relevant de ma compétence. | établissements relevant de ma compétence. |
La clarté qu'apportera la mise en place de ce « cadastre des | La clarté qu'apportera la mise en place de ce « cadastre des |
associations » est d'autant plus importante que la fonction de | associations » est d'autant plus importante que la fonction de |
directeur général des établissements scientifiques fédéraux est depuis | directeur général des établissements scientifiques fédéraux est depuis |
2003 une fonction à mandat : il est nécessaire que chaque nouveau | 2003 une fonction à mandat : il est nécessaire que chaque nouveau |
responsable d'établissement puisse avoir une vision rapide et claire | responsable d'établissement puisse avoir une vision rapide et claire |
des associations sans but lucratif qui collaborent à l'exécution des | des associations sans but lucratif qui collaborent à l'exécution des |
missions de son établissement et qui, le cas échéant, y occupent des | missions de son établissement et qui, le cas échéant, y occupent des |
locaux. | locaux. |
Les conditions d'agréation retenues dans ce projet constituent les | Les conditions d'agréation retenues dans ce projet constituent les |
exigences minimales en vue de garantir une collaboration transparente | exigences minimales en vue de garantir une collaboration transparente |
et efficace entre les établissements et les associations concernées, | et efficace entre les établissements et les associations concernées, |
tout en préservant la nécessaire indépendance de l'établissement, | tout en préservant la nécessaire indépendance de l'établissement, |
lequel doit conserver la maîtrise et le contrôle de l'exécution de ses | lequel doit conserver la maîtrise et le contrôle de l'exécution de ses |
missions. | missions. |
Le présent projet n'est présenté qu'à cette date alors que la loi qui | Le présent projet n'est présenté qu'à cette date alors que la loi qui |
institue le principe date du 24 décembre 2002 : ceci résulte du fait | institue le principe date du 24 décembre 2002 : ceci résulte du fait |
qu'il est apparu opportun d'attendre qu'arrive à échéance le délai qui | qu'il est apparu opportun d'attendre qu'arrive à échéance le délai qui |
a été accordé aux associations sans but lucratif et aux fondations | a été accordé aux associations sans but lucratif et aux fondations |
pour se conformer aux nouvelles dispositions légales (loi du 27 juin | pour se conformer aux nouvelles dispositions légales (loi du 27 juin |
1921 sur les associations sans but lucratif, les associations | 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations |
internationales sans but lucratif et les fondations, telle que | internationales sans but lucratif et les fondations, telle que |
réformée par la loi du 2 mai 2002), soit le 31 décembre 2005. Le | réformée par la loi du 2 mai 2002), soit le 31 décembre 2005. Le |
respect scrupuleux des dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921 | respect scrupuleux des dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921 |
constitue en effet une des conditions fondamentales de l'octroi de | constitue en effet une des conditions fondamentales de l'octroi de |
l'agréation et de son maintien. | l'agréation et de son maintien. |
Pendant cette période, le Département de la Politique scientifique | Pendant cette période, le Département de la Politique scientifique |
fédérale a assisté les diverses associations qui l'ont souhaité en vue | fédérale a assisté les diverses associations qui l'ont souhaité en vue |
de s'adapter aux nouvelles dispositions légales. Par ailleurs, il a | de s'adapter aux nouvelles dispositions légales. Par ailleurs, il a |
été procédé à la dissolution de diverses associations « dormantes » | été procédé à la dissolution de diverses associations « dormantes » |
dont le siège social était fixé dans un des dix établissements | dont le siège social était fixé dans un des dix établissements |
scientifiques concernés. | scientifiques concernés. |
A l'analyse, le projet peut être résumé de la manière suivante : | A l'analyse, le projet peut être résumé de la manière suivante : |
1. L'article 1er détermine le champ d'application et donne des | 1. L'article 1er détermine le champ d'application et donne des |
définitions générales. | définitions générales. |
Il n'appelle aucun commentaire particulier. | Il n'appelle aucun commentaire particulier. |
2. Les articles 2 à 5 sont consacrés à la procédure à suivre par les | 2. Les articles 2 à 5 sont consacrés à la procédure à suivre par les |
associations en vue d'obtenir l'agréation. | associations en vue d'obtenir l'agréation. |
2.1. L'article 2 fixe les conditions que chaque association doit | 2.1. L'article 2 fixe les conditions que chaque association doit |
remplir pour être agréées. | remplir pour être agréées. |
Il est ainsi requis : | Il est ainsi requis : |
1° que l'association dispose de statuts et tienne une comptabilité | 1° que l'association dispose de statuts et tienne une comptabilité |
conformes aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921; | conformes aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921; |
2° qu'elle soit constituée en vue de la réalisation d'un but, ou | 2° qu'elle soit constituée en vue de la réalisation d'un but, ou |
propose des activités conformes à son but social, présentant un lien | propose des activités conformes à son but social, présentant un lien |
étroit avec les missions de l'établissement concerné ou un intérêt | étroit avec les missions de l'établissement concerné ou un intérêt |
particulier pour celui-ci; | particulier pour celui-ci; |
3° qu'elle justifie de l'existence d'un mode de règlement des conflits | 3° qu'elle justifie de l'existence d'un mode de règlement des conflits |
d'intérêts. | d'intérêts. |
Cette dernière condition a pour objectif de prévenir toute situation | Cette dernière condition a pour objectif de prévenir toute situation |
problématique due au fait que la plupart des associations concernées | problématique due au fait que la plupart des associations concernées |
comptent parmi leurs membres ou parmi leurs organes de gestion, soit | comptent parmi leurs membres ou parmi leurs organes de gestion, soit |
l'établissement scientifique en tant que tel, soit des membres de son | l'établissement scientifique en tant que tel, soit des membres de son |
personnel agissant à titre privé. | personnel agissant à titre privé. |
L'attention des membres du personnel de l'établissement est ainsi | L'attention des membres du personnel de l'établissement est ainsi |
attirée sur l'existence possible de conflits d'intérêts entre les | attirée sur l'existence possible de conflits d'intérêts entre les |
activités et occupations de la vie privée et leur statut d'agents de | activités et occupations de la vie privée et leur statut d'agents de |
l'Etat (notamment en raison de l'obligation consacrée par l'article 49 | l'Etat (notamment en raison de l'obligation consacrée par l'article 49 |
du statut des agents de l'Etat). | du statut des agents de l'Etat). |
L'attention des associations est par ailleurs également attirée sur | L'attention des associations est par ailleurs également attirée sur |
les limites dans lesquelles l'établissement ou un membre de son | les limites dans lesquelles l'établissement ou un membre de son |
personnel peut prendre une part active en leur sein : elles pourront | personnel peut prendre une part active en leur sein : elles pourront |
dès lors envisager la meilleure solution pour assurer une gestion | dès lors envisager la meilleure solution pour assurer une gestion |
efficace et saine de leur structure. | efficace et saine de leur structure. |
2.2. Les articles 3 et 4 déterminent la procédure d'agréation en tant | 2.2. Les articles 3 et 4 déterminent la procédure d'agréation en tant |
que telle. | que telle. |
Toute décision d'octroi d'agréation est consacrée dans un « acte | Toute décision d'octroi d'agréation est consacrée dans un « acte |
d'agréation » qui reprend les conditions et les limites de la | d'agréation » qui reprend les conditions et les limites de la |
collaboration envisagée. | collaboration envisagée. |
2.3. L'article 5 règle la durée de l'agréation : celle-ci est d'une | 2.3. L'article 5 règle la durée de l'agréation : celle-ci est d'une |
année et est tacitement renouvelable pour des périodes identiques. | année et est tacitement renouvelable pour des périodes identiques. |
3. L'article 6 définit les obligations qui pèsent sur l'association | 3. L'article 6 définit les obligations qui pèsent sur l'association |
une fois celle-ci agréée. | une fois celle-ci agréée. |
Outre le respect continu des conditions générales d'agréation et de | Outre le respect continu des conditions générales d'agréation et de |
toute autre éventuelle condition particulière, les associations sont | toute autre éventuelle condition particulière, les associations sont |
invitées à communiquer des documents permettant à l'établissement | invitées à communiquer des documents permettant à l'établissement |
d'exercer un contrôle de l'activité de l'association : rapport | d'exercer un contrôle de l'activité de l'association : rapport |
d'activités, programme des activités envisagées pour l'année suivante, | d'activités, programme des activités envisagées pour l'année suivante, |
comptes annuels, copie des procès-verbaux des décisions de l'assemblée | comptes annuels, copie des procès-verbaux des décisions de l'assemblée |
générale. | générale. |
La plupart de ces documents devant être établis par chaque association | La plupart de ces documents devant être établis par chaque association |
en tout état de cause, cette obligation de transparence ne créée donc | en tout état de cause, cette obligation de transparence ne créée donc |
nullement une surcharge administrative pour les associations. | nullement une surcharge administrative pour les associations. |
4. Les articles 7 et 8 exposent respectivement les modalités du | 4. Les articles 7 et 8 exposent respectivement les modalités du |
retrait de l'agréation (sans motif ou pour manquement constaté) ou de | retrait de l'agréation (sans motif ou pour manquement constaté) ou de |
la renonciation à celle-ci par une association. | la renonciation à celle-ci par une association. |
5. Les articles 9 à 13 détaillent les dispositions générales, | 5. Les articles 9 à 13 détaillent les dispositions générales, |
transitoires et finales. | transitoires et finales. |
5.1. L'article 9 prévoit une information du Président du Service | 5.1. L'article 9 prévoit une information du Président du Service |
public fédéral de Programmation Politique scientifique quant à | public fédéral de Programmation Politique scientifique quant à |
l'octroi d'agréations, ceci afin de renforcer la transparence | l'octroi d'agréations, ceci afin de renforcer la transparence |
administrative par la tenue d'un cadastre unique des associations | administrative par la tenue d'un cadastre unique des associations |
concernées pour les dix établissements relevant de mon autorité. | concernées pour les dix établissements relevant de mon autorité. |
5.2. L'article 10 consacre la limite générale de l'agréation accordée. | 5.2. L'article 10 consacre la limite générale de l'agréation accordée. |
5.3. L'article 11 règle à titre transitoire la situation des | 5.3. L'article 11 règle à titre transitoire la situation des |
associations qui collaborent actuellement avec un établissement ou qui | associations qui collaborent actuellement avec un établissement ou qui |
y ont leur siège social. | y ont leur siège social. |
5.4. L'article 12 règle l'entrée en vigueur. | 5.4. L'article 12 règle l'entrée en vigueur. |
6. Le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du | 6. Le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du |
Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et le très fidèle serviteur. | et le très fidèle serviteur. |
La Ministre chargée de la Politique scientifique, | La Ministre chargée de la Politique scientifique, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
13 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la | 13 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la |
loi-programme (I) du 24 décembre 2002 | loi-programme (I) du 24 décembre 2002 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 423, | Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 423, |
alinéa 2; | alinéa 2; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 août 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 août 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 février 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 février 2007; |
Vu l'avis n° 42.953/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007, en | Vu l'avis n° 42.953/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre |
du Budget, et de Notre Ministre chargée de la Politique scientifique | du Budget, et de Notre Ministre chargée de la Politique scientifique |
et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
- « conseil scientifique », le conseil scientifique créé dans chaque | - « conseil scientifique », le conseil scientifique créé dans chaque |
établissement scientifique fédéral (ci-après dénommé « établissement | établissement scientifique fédéral (ci-après dénommé « établissement |
») par l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des | ») par l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des |
établissements scientifiques de l'Etat; | établissements scientifiques de l'Etat; |
- « directeur général », le titulaire de la fonction de management N-1 | - « directeur général », le titulaire de la fonction de management N-1 |
visée à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 | visée à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 |
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management | relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management |
au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant | au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant |
diverses modifications aux statuts du personnel des établissements | diverses modifications aux statuts du personnel des établissements |
scientifiques de l'Etat; | scientifiques de l'Etat; |
- « association », toute personne morale constituée conformément à la | - « association », toute personne morale constituée conformément à la |
loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les | loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les |
associations internationales sans but lucratif et les fondations. | associations internationales sans but lucratif et les fondations. |
CHAPITRE 2. - De l'octroi de l'agréation | CHAPITRE 2. - De l'octroi de l'agréation |
Art. 2.Pour être agréée, l'association doit remplir les conditions |
Art. 2.Pour être agréée, l'association doit remplir les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° disposer de statuts et tenir une comptabilité conformes aux | 1° disposer de statuts et tenir une comptabilité conformes aux |
dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921; | dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921; |
2° être constituée en vue de la réalisation d'un but, ou proposer des | 2° être constituée en vue de la réalisation d'un but, ou proposer des |
activités conformes à son but social, présentant un lien étroit avec | activités conformes à son but social, présentant un lien étroit avec |
les missions de l'établissement concerné ou un intérêt particulier | les missions de l'établissement concerné ou un intérêt particulier |
pour celui-ci; | pour celui-ci; |
3° justifier de l'existence, dans ses statuts ou dans tout autre | 3° justifier de l'existence, dans ses statuts ou dans tout autre |
document utile, d'un mode de règlement des conflits d'intérêts | document utile, d'un mode de règlement des conflits d'intérêts |
concernant les personnes qui d'une part sont rémunérées, directement | concernant les personnes qui d'une part sont rémunérées, directement |
ou indirectement, et en quelque qualité que ce soit, par | ou indirectement, et en quelque qualité que ce soit, par |
l'établissement concerné, et qui d'autre part sont également, à titre | l'établissement concerné, et qui d'autre part sont également, à titre |
personnel ou en qualité de représentant de l'établissement concerné, | personnel ou en qualité de représentant de l'établissement concerné, |
membres de l'association ou d'un de ses organes, délégués à la gestion | membres de l'association ou d'un de ses organes, délégués à la gestion |
journalière, représentants ou mandataires de celle-ci. | journalière, représentants ou mandataires de celle-ci. |
Ce mode de règlement doit prévoir que les personnes visées ci-avant ne | Ce mode de règlement doit prévoir que les personnes visées ci-avant ne |
peuvent participer à une délibération ou prendre une décision qui | peuvent participer à une délibération ou prendre une décision qui |
aurait pour objet un intérêt patrimonial ou des situations | aurait pour objet un intérêt patrimonial ou des situations |
personnelles propres à l'établissement concerné ou qui serait de | personnelles propres à l'établissement concerné ou qui serait de |
nature à restreindre l'autonomie et la liberté de décision dudit | nature à restreindre l'autonomie et la liberté de décision dudit |
établissement. | établissement. |
Il arrête en outre les dispositions nécessaires pour permettre qu'il | Il arrête en outre les dispositions nécessaires pour permettre qu'il |
soit délibéré ou décidé valablement dans l'hypothèse visée au présent | soit délibéré ou décidé valablement dans l'hypothèse visée au présent |
point, en ce compris la façon dont la personne concernée est tenue de | point, en ce compris la façon dont la personne concernée est tenue de |
faire acter l'existence d'une telle situation de conflit d'intérêts. | faire acter l'existence d'une telle situation de conflit d'intérêts. |
Art. 3.La demande d'agréation d'une association est adressée au |
Art. 3.La demande d'agréation d'une association est adressée au |
directeur général par pli recommandé à la poste. | directeur général par pli recommandé à la poste. |
L'association motive sa demande et fournit tout renseignement quant à | L'association motive sa demande et fournit tout renseignement quant à |
l'occupation des locaux ou à l'utilisation de l'infrastructure de | l'occupation des locaux ou à l'utilisation de l'infrastructure de |
l'établissement envisagées en vue de la collaboration. Le cas échéant, | l'établissement envisagées en vue de la collaboration. Le cas échéant, |
elle précise si elle souhaite avoir son siège social dans | elle précise si elle souhaite avoir son siège social dans |
l'établissement. | l'établissement. |
Elle joint à sa demande : | Elle joint à sa demande : |
1° le texte coordonné de ses statuts; | 1° le texte coordonné de ses statuts; |
2° les derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et | 2° les derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et |
la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité en ce qui | la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité en ce qui |
concerne les comptes annuels des trois exercices sociaux précédents | concerne les comptes annuels des trois exercices sociaux précédents |
conformément aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921. | conformément aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921. |
Art. 4.§ 1er. Le directeur général soumet la demande visée à |
Art. 4.§ 1er. Le directeur général soumet la demande visée à |
l'article 3 du présent arrêté à l'avis du conseil scientifique lors de | l'article 3 du présent arrêté à l'avis du conseil scientifique lors de |
sa prochaine réunion. | sa prochaine réunion. |
§ 2. Dans le mois de l'avis du conseil scientifique, le directeur | § 2. Dans le mois de l'avis du conseil scientifique, le directeur |
général notifie à l'association sa décision par pli recommandé à la | général notifie à l'association sa décision par pli recommandé à la |
poste. | poste. |
§ 3. Toute décision d'octroi d'agréation est accompagnée d'un acte | § 3. Toute décision d'octroi d'agréation est accompagnée d'un acte |
d'agréation signé par le directeur général qui stipule : | d'agréation signé par le directeur général qui stipule : |
1° les conditions spécifiques et les limites dans lesquelles | 1° les conditions spécifiques et les limites dans lesquelles |
s'effectuera la collaboration; | s'effectuera la collaboration; |
2° les conditions d'accès à l'établissement, d'occupation des locaux | 2° les conditions d'accès à l'établissement, d'occupation des locaux |
et d'utilisation de l'infrastructure de celui-ci; | et d'utilisation de l'infrastructure de celui-ci; |
3° le cas échéant, le montant, ou le mode de calcul, de la | 3° le cas échéant, le montant, ou le mode de calcul, de la |
participation financière aux frais d'occupation des locaux et | participation financière aux frais d'occupation des locaux et |
d'utilisation de l'infrastructure de l'établissement; | d'utilisation de l'infrastructure de l'établissement; |
4° le cas échéant, l'autorisation d'installer le siège social de | 4° le cas échéant, l'autorisation d'installer le siège social de |
l'association dans l'établissement. | l'association dans l'établissement. |
Toute modification d'un des éléments stipulés dans l'acte d'agréation | Toute modification d'un des éléments stipulés dans l'acte d'agréation |
fait l'objet d'un avenant signé par le directeur général et notifié à | fait l'objet d'un avenant signé par le directeur général et notifié à |
l'association par pli recommandé à la poste. Il entre en vigueur à la | l'association par pli recommandé à la poste. Il entre en vigueur à la |
date fixée par le directeur général et au plus tôt un mois après la | date fixée par le directeur général et au plus tôt un mois après la |
notification. | notification. |
Pour le surplus de leur collaboration, l'association et | Pour le surplus de leur collaboration, l'association et |
l'établissement concluent le cas échéant des conventions | l'établissement concluent le cas échéant des conventions |
particulières. Celles-ci ne peuvent déroger aux droits et obligations | particulières. Celles-ci ne peuvent déroger aux droits et obligations |
stipulés dans le présent arrêté. Elles prévoient en outre les | stipulés dans le présent arrêté. Elles prévoient en outre les |
conséquences d'un éventuel retrait d'agréation ou d'une éventuelle | conséquences d'un éventuel retrait d'agréation ou d'une éventuelle |
renonciation; à défaut, la convention est en cas de retrait | renonciation; à défaut, la convention est en cas de retrait |
d'agréation ou de renonciation considérée comme résiliée de plein | d'agréation ou de renonciation considérée comme résiliée de plein |
droit sans indemnité dans le chef d'aucune partie. | droit sans indemnité dans le chef d'aucune partie. |
Art. 5.L'agréation est accordée pour la durée de l'année civile en |
Art. 5.L'agréation est accordée pour la durée de l'année civile en |
cours à la date de la notification de la décision d'octroi. | cours à la date de la notification de la décision d'octroi. |
Elle est renouvelable tacitement, chaque fois pour une durée de un an. | Elle est renouvelable tacitement, chaque fois pour une durée de un an. |
CHAPITRE 3. - Obligations à charge de l'association agréée | CHAPITRE 3. - Obligations à charge de l'association agréée |
Art. 6.L'association agréée est tenue : |
Art. 6.L'association agréée est tenue : |
1° de respecter pendant toute la durée de l'agréation les conditions | 1° de respecter pendant toute la durée de l'agréation les conditions |
visées à l'article 2 ainsi que les termes de l'acte d'agréation, de | visées à l'article 2 ainsi que les termes de l'acte d'agréation, de |
ses avenants et des conventions particulières conclues conformément à | ses avenants et des conventions particulières conclues conformément à |
l'article 4, § 3, alinéa 3; | l'article 4, § 3, alinéa 3; |
2° de communiquer au directeur général au plus tard le 1er juillet de | 2° de communiquer au directeur général au plus tard le 1er juillet de |
chaque année, un rapport des activités de l'année antérieure, le | chaque année, un rapport des activités de l'année antérieure, le |
programme des activités de l'année en cours, les comptes établis | programme des activités de l'année en cours, les comptes établis |
conformément à la loi précitée du 27 juin 1921 relatifs à l'année | conformément à la loi précitée du 27 juin 1921 relatifs à l'année |
antérieure et le budget de l'année en cours; | antérieure et le budget de l'année en cours; |
3° de communiquer au directeur général une copie du procès-verbal des | 3° de communiquer au directeur général une copie du procès-verbal des |
décisions de l'assemblée générale, dans le mois de celles-ci; | décisions de l'assemblée générale, dans le mois de celles-ci; |
4° de participer aux frais d'occupation des locaux et d'utilisation de | 4° de participer aux frais d'occupation des locaux et d'utilisation de |
l'infrastructure de l'établissement conformément aux dispositions de | l'infrastructure de l'établissement conformément aux dispositions de |
l'acte d'agréation. | l'acte d'agréation. |
CHAPITRE 4. - Du retrait d'agréation et de la renonciation | CHAPITRE 4. - Du retrait d'agréation et de la renonciation |
Art. 7.§ 1er. Le directeur général peut retirer l'agréation : |
Art. 7.§ 1er. Le directeur général peut retirer l'agréation : |
1° sauf en cas de manquement aux obligations visées à l'article 6 du | 1° sauf en cas de manquement aux obligations visées à l'article 6 du |
présent arrêté ou de faute grave qui rend impossible la poursuite de | présent arrêté ou de faute grave qui rend impossible la poursuite de |
la collaboration, moyennant notification par pli recommandé à la poste | la collaboration, moyennant notification par pli recommandé à la poste |
adressée à l'association au plus tard le 30 septembre, le retrait | adressée à l'association au plus tard le 30 septembre, le retrait |
prenant effet le 31 décembre de l'année en cours. | prenant effet le 31 décembre de l'année en cours. |
Sauf motif particulier, le retrait d'agréation ne peut être décidé par | Sauf motif particulier, le retrait d'agréation ne peut être décidé par |
le directeur général qu'après avoir recueilli l'avis du conseil | le directeur général qu'après avoir recueilli l'avis du conseil |
scientifique compétent; | scientifique compétent; |
2° en cas de manquement aux obligations visées à l'article 6 du | 2° en cas de manquement aux obligations visées à l'article 6 du |
présent arrêté ou de faute grave qui rend impossible la poursuite de | présent arrêté ou de faute grave qui rend impossible la poursuite de |
la collaboration, moyennant notification motivée adressée à | la collaboration, moyennant notification motivée adressée à |
l'association par pli recommandé à la poste, le retrait prenant effet | l'association par pli recommandé à la poste, le retrait prenant effet |
à la date de ladite notification. | à la date de ladite notification. |
§ 2. A compter de la date de prise d'effet du retrait d'agréation, | § 2. A compter de la date de prise d'effet du retrait d'agréation, |
l'association dispose d'un délai d'un mois pour cesser toute | l'association dispose d'un délai d'un mois pour cesser toute |
occupation des locaux de l'établissement, utilisation de son | occupation des locaux de l'établissement, utilisation de son |
infrastructure et, le cas échéant, pour prendre les mesures | infrastructure et, le cas échéant, pour prendre les mesures |
nécessaires pour déplacer son siège social. | nécessaires pour déplacer son siège social. |
Art. 8.L'association peut à tout moment renoncer à son agréation |
Art. 8.L'association peut à tout moment renoncer à son agréation |
moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du | moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du |
mois qui suit la notification de cette décision au directeur général | mois qui suit la notification de cette décision au directeur général |
par pli recommandé à la poste. | par pli recommandé à la poste. |
Au terme du préavis, l'association doit avoir cessé toute occupation | Au terme du préavis, l'association doit avoir cessé toute occupation |
des locaux de l'établissement, utilisation de son infrastructure et, | des locaux de l'établissement, utilisation de son infrastructure et, |
le cas échéant, avoir procédé au déplacement de son siège social. | le cas échéant, avoir procédé au déplacement de son siège social. |
CHAPITRE 5. - Dispositions générales, transitoires et finales | CHAPITRE 5. - Dispositions générales, transitoires et finales |
Art. 9.Le directeur général notifie au Président du Service public |
Art. 9.Le directeur général notifie au Président du Service public |
fédéral de Programmation Politique scientifique, dans le mois de leur | fédéral de Programmation Politique scientifique, dans le mois de leur |
date, toute décision d'octroi d'agréation, en ce compris l'acte | date, toute décision d'octroi d'agréation, en ce compris l'acte |
d'agréation, tout avenant au dit acte, toute décision de retrait et | d'agréation, tout avenant au dit acte, toute décision de retrait et |
toute renonciation. | toute renonciation. |
Art. 10.L'agréation ne confère à l'association qui en bénéficie et |
Art. 10.L'agréation ne confère à l'association qui en bénéficie et |
aux personnes qui en relèvent à quelque titre que ce soit, aucun droit | aux personnes qui en relèvent à quelque titre que ce soit, aucun droit |
autre que ceux expressément prévus par le présent arrêté ou dûment | autre que ceux expressément prévus par le présent arrêté ou dûment |
constatés dans l'acte d'agréation établi conformément au présent | constatés dans l'acte d'agréation établi conformément au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 11.Les associations qui au moment de l'entrée en vigueur du |
Art. 11.Les associations qui au moment de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté concourent à la réalisation des missions d'un | présent arrêté concourent à la réalisation des missions d'un |
établissement ou ont leur siège social au sein d'un établissement | établissement ou ont leur siège social au sein d'un établissement |
disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du | disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté pour introduire une demande d'agréation. | présent arrêté pour introduire une demande d'agréation. |
Outre les documents visés à l'article 3, elles joignent à leur demande | Outre les documents visés à l'article 3, elles joignent à leur demande |
un rapport d'activités couvrant l'année civile précédant la demande | un rapport d'activités couvrant l'année civile précédant la demande |
d'agréation et l'année en cours. | d'agréation et l'année en cours. |
En cas de refus d'agréation, l'association concernée dispose d'un | En cas de refus d'agréation, l'association concernée dispose d'un |
délai d'un mois pour mettre un terme à ses activités au sein de | délai d'un mois pour mettre un terme à ses activités au sein de |
l'établissement, cesser toute occupation des locaux de celui-ci et | l'établissement, cesser toute occupation des locaux de celui-ci et |
utilisation de son infrastructure et prendre, le cas échéant, les | utilisation de son infrastructure et prendre, le cas échéant, les |
mesures nécessaires pour déplacer son siège social. | mesures nécessaires pour déplacer son siège social. |
L'alinéa précédent est également applicable à l'association qui | L'alinéa précédent est également applicable à l'association qui |
n'introduit pas de demande d'agréation, le délai d'un mois visé | n'introduit pas de demande d'agréation, le délai d'un mois visé |
courant à compter de l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er. | courant à compter de l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit sa publication au Moniteur belge. | qui suit sa publication au Moniteur belge. |
Art. 13.Notre Ministre chargée de la Politique scientifique est |
Art. 13.Notre Ministre chargée de la Politique scientifique est |
chargée de l'exécution du présent arrêté. | chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 13 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre chargée de la Politique scientifique, | La Ministre chargée de la Politique scientifique, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |