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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2008
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Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la loi-programme du 24 décembre 2002 Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la loi-programme du 24 décembre 2002
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
13 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la 13 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la
loi-programme (I) du 24 décembre 2002 loi-programme (I) du 24 décembre 2002
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté fixe les conditions d'agréation des signature de Votre Majesté fixe les conditions d'agréation des
associations sans but lucratif et des fondations (ci-après associations sans but lucratif et des fondations (ci-après
collectivement appelées « associations ») qui concourent ou désirent collectivement appelées « associations ») qui concourent ou désirent
concourir à la réalisation des missions d'un des établissements concourir à la réalisation des missions d'un des établissements
scientifiques fédéraux qui relèvent de ma compétence et qui désirent scientifiques fédéraux qui relèvent de ma compétence et qui désirent
éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné. éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné.
Il porte ainsi exécution de l'article 423 de la loi-programme (I) du Il porte ainsi exécution de l'article 423 de la loi-programme (I) du
24 décembre 2002. 24 décembre 2002.
Cette disposition légale a été envisagée suite à une remarque formulée Cette disposition légale a été envisagée suite à une remarque formulée
par la Cour des Comptes quant à la multiplicité des associations sans par la Cour des Comptes quant à la multiplicité des associations sans
but lucratif « satellitaires » aux établissements scientifiques but lucratif « satellitaires » aux établissements scientifiques
fédéraux. fédéraux.
Par ailleurs, il a notamment été constaté par l'autorité que les Par ailleurs, il a notamment été constaté par l'autorité que les
responsables d'établissement n'avaient pas toujours connaissance de responsables d'établissement n'avaient pas toujours connaissance de
l'existence de l'ensemble de ces associations, que certaines d'entre l'existence de l'ensemble de ces associations, que certaines d'entre
elles n'étaient plus actives tout en conservant leur siège au sein de elles n'étaient plus actives tout en conservant leur siège au sein de
l'établissement, etc. l'établissement, etc.
Il est donc apparu nécessaire d'une part de disposer de plus de clarté Il est donc apparu nécessaire d'une part de disposer de plus de clarté
sur ces associations, leur nombre, leurs activités, etc., et d'autre sur ces associations, leur nombre, leurs activités, etc., et d'autre
part de permettre à chaque établissement de disposer d'un minimum de part de permettre à chaque établissement de disposer d'un minimum de
contrôle sur celles qui collaborent avec lui et qui ont éventuellement contrôle sur celles qui collaborent avec lui et qui ont éventuellement
leur siège au sein de l'institution. leur siège au sein de l'institution.
Dans ses lignes générales, le présent projet a ainsi pour objectif de Dans ses lignes générales, le présent projet a ainsi pour objectif de
renforcer le contrôle de l'autorité et d'accroître la transparence de renforcer le contrôle de l'autorité et d'accroître la transparence de
l'administration, notamment : l'administration, notamment :
-en permettant l'identification des différentes associations sans but -en permettant l'identification des différentes associations sans but
lucratif qui collaborent avec les établissements scientifiques lucratif qui collaborent avec les établissements scientifiques
fédéraux; fédéraux;
- en établissant les règles minimales permettant à l'établissement - en établissant les règles minimales permettant à l'établissement
concerné d'assurer un contrôle de l'activité de ces associations et, concerné d'assurer un contrôle de l'activité de ces associations et,
le cas échéant, de pouvoir se séparer de celles qui deviennent le cas échéant, de pouvoir se séparer de celles qui deviennent
inactives ou indésirables; inactives ou indésirables;
- en réglant l'accès et l'occupation des locaux et de l'utilisation de - en réglant l'accès et l'occupation des locaux et de l'utilisation de
l'infrastructure de l'établissement par ces tiers; l'infrastructure de l'établissement par ces tiers;
- en assurant l'uniformité des règles en la matière dans les dix - en assurant l'uniformité des règles en la matière dans les dix
établissements relevant de ma compétence. établissements relevant de ma compétence.
La clarté qu'apportera la mise en place de ce « cadastre des La clarté qu'apportera la mise en place de ce « cadastre des
associations » est d'autant plus importante que la fonction de associations » est d'autant plus importante que la fonction de
directeur général des établissements scientifiques fédéraux est depuis directeur général des établissements scientifiques fédéraux est depuis
2003 une fonction à mandat : il est nécessaire que chaque nouveau 2003 une fonction à mandat : il est nécessaire que chaque nouveau
responsable d'établissement puisse avoir une vision rapide et claire responsable d'établissement puisse avoir une vision rapide et claire
des associations sans but lucratif qui collaborent à l'exécution des des associations sans but lucratif qui collaborent à l'exécution des
missions de son établissement et qui, le cas échéant, y occupent des missions de son établissement et qui, le cas échéant, y occupent des
locaux. locaux.
Les conditions d'agréation retenues dans ce projet constituent les Les conditions d'agréation retenues dans ce projet constituent les
exigences minimales en vue de garantir une collaboration transparente exigences minimales en vue de garantir une collaboration transparente
et efficace entre les établissements et les associations concernées, et efficace entre les établissements et les associations concernées,
tout en préservant la nécessaire indépendance de l'établissement, tout en préservant la nécessaire indépendance de l'établissement,
lequel doit conserver la maîtrise et le contrôle de l'exécution de ses lequel doit conserver la maîtrise et le contrôle de l'exécution de ses
missions. missions.
Le présent projet n'est présenté qu'à cette date alors que la loi qui Le présent projet n'est présenté qu'à cette date alors que la loi qui
institue le principe date du 24 décembre 2002 : ceci résulte du fait institue le principe date du 24 décembre 2002 : ceci résulte du fait
qu'il est apparu opportun d'attendre qu'arrive à échéance le délai qui qu'il est apparu opportun d'attendre qu'arrive à échéance le délai qui
a été accordé aux associations sans but lucratif et aux fondations a été accordé aux associations sans but lucratif et aux fondations
pour se conformer aux nouvelles dispositions légales (loi du 27 juin pour se conformer aux nouvelles dispositions légales (loi du 27 juin
1921 sur les associations sans but lucratif, les associations 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations, telle que internationales sans but lucratif et les fondations, telle que
réformée par la loi du 2 mai 2002), soit le 31 décembre 2005. Le réformée par la loi du 2 mai 2002), soit le 31 décembre 2005. Le
respect scrupuleux des dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921 respect scrupuleux des dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921
constitue en effet une des conditions fondamentales de l'octroi de constitue en effet une des conditions fondamentales de l'octroi de
l'agréation et de son maintien. l'agréation et de son maintien.
Pendant cette période, le Département de la Politique scientifique Pendant cette période, le Département de la Politique scientifique
fédérale a assisté les diverses associations qui l'ont souhaité en vue fédérale a assisté les diverses associations qui l'ont souhaité en vue
de s'adapter aux nouvelles dispositions légales. Par ailleurs, il a de s'adapter aux nouvelles dispositions légales. Par ailleurs, il a
été procédé à la dissolution de diverses associations « dormantes » été procédé à la dissolution de diverses associations « dormantes »
dont le siège social était fixé dans un des dix établissements dont le siège social était fixé dans un des dix établissements
scientifiques concernés. scientifiques concernés.
A l'analyse, le projet peut être résumé de la manière suivante : A l'analyse, le projet peut être résumé de la manière suivante :
1. L'article 1er détermine le champ d'application et donne des 1. L'article 1er détermine le champ d'application et donne des
définitions générales. définitions générales.
Il n'appelle aucun commentaire particulier. Il n'appelle aucun commentaire particulier.
2. Les articles 2 à 5 sont consacrés à la procédure à suivre par les 2. Les articles 2 à 5 sont consacrés à la procédure à suivre par les
associations en vue d'obtenir l'agréation. associations en vue d'obtenir l'agréation.
2.1. L'article 2 fixe les conditions que chaque association doit 2.1. L'article 2 fixe les conditions que chaque association doit
remplir pour être agréées. remplir pour être agréées.
Il est ainsi requis : Il est ainsi requis :
1° que l'association dispose de statuts et tienne une comptabilité 1° que l'association dispose de statuts et tienne une comptabilité
conformes aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921; conformes aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921;
2° qu'elle soit constituée en vue de la réalisation d'un but, ou 2° qu'elle soit constituée en vue de la réalisation d'un but, ou
propose des activités conformes à son but social, présentant un lien propose des activités conformes à son but social, présentant un lien
étroit avec les missions de l'établissement concerné ou un intérêt étroit avec les missions de l'établissement concerné ou un intérêt
particulier pour celui-ci; particulier pour celui-ci;
3° qu'elle justifie de l'existence d'un mode de règlement des conflits 3° qu'elle justifie de l'existence d'un mode de règlement des conflits
d'intérêts. d'intérêts.
Cette dernière condition a pour objectif de prévenir toute situation Cette dernière condition a pour objectif de prévenir toute situation
problématique due au fait que la plupart des associations concernées problématique due au fait que la plupart des associations concernées
comptent parmi leurs membres ou parmi leurs organes de gestion, soit comptent parmi leurs membres ou parmi leurs organes de gestion, soit
l'établissement scientifique en tant que tel, soit des membres de son l'établissement scientifique en tant que tel, soit des membres de son
personnel agissant à titre privé. personnel agissant à titre privé.
L'attention des membres du personnel de l'établissement est ainsi L'attention des membres du personnel de l'établissement est ainsi
attirée sur l'existence possible de conflits d'intérêts entre les attirée sur l'existence possible de conflits d'intérêts entre les
activités et occupations de la vie privée et leur statut d'agents de activités et occupations de la vie privée et leur statut d'agents de
l'Etat (notamment en raison de l'obligation consacrée par l'article 49 l'Etat (notamment en raison de l'obligation consacrée par l'article 49
du statut des agents de l'Etat). du statut des agents de l'Etat).
L'attention des associations est par ailleurs également attirée sur L'attention des associations est par ailleurs également attirée sur
les limites dans lesquelles l'établissement ou un membre de son les limites dans lesquelles l'établissement ou un membre de son
personnel peut prendre une part active en leur sein : elles pourront personnel peut prendre une part active en leur sein : elles pourront
dès lors envisager la meilleure solution pour assurer une gestion dès lors envisager la meilleure solution pour assurer une gestion
efficace et saine de leur structure. efficace et saine de leur structure.
2.2. Les articles 3 et 4 déterminent la procédure d'agréation en tant 2.2. Les articles 3 et 4 déterminent la procédure d'agréation en tant
que telle. que telle.
Toute décision d'octroi d'agréation est consacrée dans un « acte Toute décision d'octroi d'agréation est consacrée dans un « acte
d'agréation » qui reprend les conditions et les limites de la d'agréation » qui reprend les conditions et les limites de la
collaboration envisagée. collaboration envisagée.
2.3. L'article 5 règle la durée de l'agréation : celle-ci est d'une 2.3. L'article 5 règle la durée de l'agréation : celle-ci est d'une
année et est tacitement renouvelable pour des périodes identiques. année et est tacitement renouvelable pour des périodes identiques.
3. L'article 6 définit les obligations qui pèsent sur l'association 3. L'article 6 définit les obligations qui pèsent sur l'association
une fois celle-ci agréée. une fois celle-ci agréée.
Outre le respect continu des conditions générales d'agréation et de Outre le respect continu des conditions générales d'agréation et de
toute autre éventuelle condition particulière, les associations sont toute autre éventuelle condition particulière, les associations sont
invitées à communiquer des documents permettant à l'établissement invitées à communiquer des documents permettant à l'établissement
d'exercer un contrôle de l'activité de l'association : rapport d'exercer un contrôle de l'activité de l'association : rapport
d'activités, programme des activités envisagées pour l'année suivante, d'activités, programme des activités envisagées pour l'année suivante,
comptes annuels, copie des procès-verbaux des décisions de l'assemblée comptes annuels, copie des procès-verbaux des décisions de l'assemblée
générale. générale.
La plupart de ces documents devant être établis par chaque association La plupart de ces documents devant être établis par chaque association
en tout état de cause, cette obligation de transparence ne créée donc en tout état de cause, cette obligation de transparence ne créée donc
nullement une surcharge administrative pour les associations. nullement une surcharge administrative pour les associations.
4. Les articles 7 et 8 exposent respectivement les modalités du 4. Les articles 7 et 8 exposent respectivement les modalités du
retrait de l'agréation (sans motif ou pour manquement constaté) ou de retrait de l'agréation (sans motif ou pour manquement constaté) ou de
la renonciation à celle-ci par une association. la renonciation à celle-ci par une association.
5. Les articles 9 à 13 détaillent les dispositions générales, 5. Les articles 9 à 13 détaillent les dispositions générales,
transitoires et finales. transitoires et finales.
5.1. L'article 9 prévoit une information du Président du Service 5.1. L'article 9 prévoit une information du Président du Service
public fédéral de Programmation Politique scientifique quant à public fédéral de Programmation Politique scientifique quant à
l'octroi d'agréations, ceci afin de renforcer la transparence l'octroi d'agréations, ceci afin de renforcer la transparence
administrative par la tenue d'un cadastre unique des associations administrative par la tenue d'un cadastre unique des associations
concernées pour les dix établissements relevant de mon autorité. concernées pour les dix établissements relevant de mon autorité.
5.2. L'article 10 consacre la limite générale de l'agréation accordée. 5.2. L'article 10 consacre la limite générale de l'agréation accordée.
5.3. L'article 11 règle à titre transitoire la situation des 5.3. L'article 11 règle à titre transitoire la situation des
associations qui collaborent actuellement avec un établissement ou qui associations qui collaborent actuellement avec un établissement ou qui
y ont leur siège social. y ont leur siège social.
5.4. L'article 12 règle l'entrée en vigueur. 5.4. L'article 12 règle l'entrée en vigueur.
6. Le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du 6. Le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et le très fidèle serviteur. et le très fidèle serviteur.
La Ministre chargée de la Politique scientifique, La Ministre chargée de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
13 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la 13 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 423 de la
loi-programme (I) du 24 décembre 2002 loi-programme (I) du 24 décembre 2002
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 423, Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 423,
alinéa 2; alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 août 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 février 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 février 2007;
Vu l'avis n° 42.953/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007, en Vu l'avis n° 42.953/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
du Budget, et de Notre Ministre chargée de la Politique scientifique du Budget, et de Notre Ministre chargée de la Politique scientifique
et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
- « conseil scientifique », le conseil scientifique créé dans chaque - « conseil scientifique », le conseil scientifique créé dans chaque
établissement scientifique fédéral (ci-après dénommé « établissement établissement scientifique fédéral (ci-après dénommé « établissement
») par l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des ») par l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des
établissements scientifiques de l'Etat; établissements scientifiques de l'Etat;
- « directeur général », le titulaire de la fonction de management N-1 - « directeur général », le titulaire de la fonction de management N-1
visée à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 visée à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 janvier 2003
relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management
au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant
diverses modifications aux statuts du personnel des établissements diverses modifications aux statuts du personnel des établissements
scientifiques de l'Etat; scientifiques de l'Etat;
- « association », toute personne morale constituée conformément à la - « association », toute personne morale constituée conformément à la
loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations. associations internationales sans but lucratif et les fondations.
CHAPITRE 2. - De l'octroi de l'agréation CHAPITRE 2. - De l'octroi de l'agréation

Art. 2.Pour être agréée, l'association doit remplir les conditions

Art. 2.Pour être agréée, l'association doit remplir les conditions

suivantes : suivantes :
1° disposer de statuts et tenir une comptabilité conformes aux 1° disposer de statuts et tenir une comptabilité conformes aux
dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921; dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921;
2° être constituée en vue de la réalisation d'un but, ou proposer des 2° être constituée en vue de la réalisation d'un but, ou proposer des
activités conformes à son but social, présentant un lien étroit avec activités conformes à son but social, présentant un lien étroit avec
les missions de l'établissement concerné ou un intérêt particulier les missions de l'établissement concerné ou un intérêt particulier
pour celui-ci; pour celui-ci;
3° justifier de l'existence, dans ses statuts ou dans tout autre 3° justifier de l'existence, dans ses statuts ou dans tout autre
document utile, d'un mode de règlement des conflits d'intérêts document utile, d'un mode de règlement des conflits d'intérêts
concernant les personnes qui d'une part sont rémunérées, directement concernant les personnes qui d'une part sont rémunérées, directement
ou indirectement, et en quelque qualité que ce soit, par ou indirectement, et en quelque qualité que ce soit, par
l'établissement concerné, et qui d'autre part sont également, à titre l'établissement concerné, et qui d'autre part sont également, à titre
personnel ou en qualité de représentant de l'établissement concerné, personnel ou en qualité de représentant de l'établissement concerné,
membres de l'association ou d'un de ses organes, délégués à la gestion membres de l'association ou d'un de ses organes, délégués à la gestion
journalière, représentants ou mandataires de celle-ci. journalière, représentants ou mandataires de celle-ci.
Ce mode de règlement doit prévoir que les personnes visées ci-avant ne Ce mode de règlement doit prévoir que les personnes visées ci-avant ne
peuvent participer à une délibération ou prendre une décision qui peuvent participer à une délibération ou prendre une décision qui
aurait pour objet un intérêt patrimonial ou des situations aurait pour objet un intérêt patrimonial ou des situations
personnelles propres à l'établissement concerné ou qui serait de personnelles propres à l'établissement concerné ou qui serait de
nature à restreindre l'autonomie et la liberté de décision dudit nature à restreindre l'autonomie et la liberté de décision dudit
établissement. établissement.
Il arrête en outre les dispositions nécessaires pour permettre qu'il Il arrête en outre les dispositions nécessaires pour permettre qu'il
soit délibéré ou décidé valablement dans l'hypothèse visée au présent soit délibéré ou décidé valablement dans l'hypothèse visée au présent
point, en ce compris la façon dont la personne concernée est tenue de point, en ce compris la façon dont la personne concernée est tenue de
faire acter l'existence d'une telle situation de conflit d'intérêts. faire acter l'existence d'une telle situation de conflit d'intérêts.

Art. 3.La demande d'agréation d'une association est adressée au

Art. 3.La demande d'agréation d'une association est adressée au

directeur général par pli recommandé à la poste. directeur général par pli recommandé à la poste.
L'association motive sa demande et fournit tout renseignement quant à L'association motive sa demande et fournit tout renseignement quant à
l'occupation des locaux ou à l'utilisation de l'infrastructure de l'occupation des locaux ou à l'utilisation de l'infrastructure de
l'établissement envisagées en vue de la collaboration. Le cas échéant, l'établissement envisagées en vue de la collaboration. Le cas échéant,
elle précise si elle souhaite avoir son siège social dans elle précise si elle souhaite avoir son siège social dans
l'établissement. l'établissement.
Elle joint à sa demande : Elle joint à sa demande :
1° le texte coordonné de ses statuts; 1° le texte coordonné de ses statuts;
2° les derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et 2° les derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et
la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité en ce qui la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité en ce qui
concerne les comptes annuels des trois exercices sociaux précédents concerne les comptes annuels des trois exercices sociaux précédents
conformément aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921. conformément aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1921.

Art. 4.§ 1er. Le directeur général soumet la demande visée à

Art. 4.§ 1er. Le directeur général soumet la demande visée à

l'article 3 du présent arrêté à l'avis du conseil scientifique lors de l'article 3 du présent arrêté à l'avis du conseil scientifique lors de
sa prochaine réunion. sa prochaine réunion.
§ 2. Dans le mois de l'avis du conseil scientifique, le directeur § 2. Dans le mois de l'avis du conseil scientifique, le directeur
général notifie à l'association sa décision par pli recommandé à la général notifie à l'association sa décision par pli recommandé à la
poste. poste.
§ 3. Toute décision d'octroi d'agréation est accompagnée d'un acte § 3. Toute décision d'octroi d'agréation est accompagnée d'un acte
d'agréation signé par le directeur général qui stipule : d'agréation signé par le directeur général qui stipule :
1° les conditions spécifiques et les limites dans lesquelles 1° les conditions spécifiques et les limites dans lesquelles
s'effectuera la collaboration; s'effectuera la collaboration;
2° les conditions d'accès à l'établissement, d'occupation des locaux 2° les conditions d'accès à l'établissement, d'occupation des locaux
et d'utilisation de l'infrastructure de celui-ci; et d'utilisation de l'infrastructure de celui-ci;
3° le cas échéant, le montant, ou le mode de calcul, de la 3° le cas échéant, le montant, ou le mode de calcul, de la
participation financière aux frais d'occupation des locaux et participation financière aux frais d'occupation des locaux et
d'utilisation de l'infrastructure de l'établissement; d'utilisation de l'infrastructure de l'établissement;
4° le cas échéant, l'autorisation d'installer le siège social de 4° le cas échéant, l'autorisation d'installer le siège social de
l'association dans l'établissement. l'association dans l'établissement.
Toute modification d'un des éléments stipulés dans l'acte d'agréation Toute modification d'un des éléments stipulés dans l'acte d'agréation
fait l'objet d'un avenant signé par le directeur général et notifié à fait l'objet d'un avenant signé par le directeur général et notifié à
l'association par pli recommandé à la poste. Il entre en vigueur à la l'association par pli recommandé à la poste. Il entre en vigueur à la
date fixée par le directeur général et au plus tôt un mois après la date fixée par le directeur général et au plus tôt un mois après la
notification. notification.
Pour le surplus de leur collaboration, l'association et Pour le surplus de leur collaboration, l'association et
l'établissement concluent le cas échéant des conventions l'établissement concluent le cas échéant des conventions
particulières. Celles-ci ne peuvent déroger aux droits et obligations particulières. Celles-ci ne peuvent déroger aux droits et obligations
stipulés dans le présent arrêté. Elles prévoient en outre les stipulés dans le présent arrêté. Elles prévoient en outre les
conséquences d'un éventuel retrait d'agréation ou d'une éventuelle conséquences d'un éventuel retrait d'agréation ou d'une éventuelle
renonciation; à défaut, la convention est en cas de retrait renonciation; à défaut, la convention est en cas de retrait
d'agréation ou de renonciation considérée comme résiliée de plein d'agréation ou de renonciation considérée comme résiliée de plein
droit sans indemnité dans le chef d'aucune partie. droit sans indemnité dans le chef d'aucune partie.

Art. 5.L'agréation est accordée pour la durée de l'année civile en

Art. 5.L'agréation est accordée pour la durée de l'année civile en

cours à la date de la notification de la décision d'octroi. cours à la date de la notification de la décision d'octroi.
Elle est renouvelable tacitement, chaque fois pour une durée de un an. Elle est renouvelable tacitement, chaque fois pour une durée de un an.
CHAPITRE 3. - Obligations à charge de l'association agréée CHAPITRE 3. - Obligations à charge de l'association agréée

Art. 6.L'association agréée est tenue :

Art. 6.L'association agréée est tenue :

1° de respecter pendant toute la durée de l'agréation les conditions 1° de respecter pendant toute la durée de l'agréation les conditions
visées à l'article 2 ainsi que les termes de l'acte d'agréation, de visées à l'article 2 ainsi que les termes de l'acte d'agréation, de
ses avenants et des conventions particulières conclues conformément à ses avenants et des conventions particulières conclues conformément à
l'article 4, § 3, alinéa 3; l'article 4, § 3, alinéa 3;
2° de communiquer au directeur général au plus tard le 1er juillet de 2° de communiquer au directeur général au plus tard le 1er juillet de
chaque année, un rapport des activités de l'année antérieure, le chaque année, un rapport des activités de l'année antérieure, le
programme des activités de l'année en cours, les comptes établis programme des activités de l'année en cours, les comptes établis
conformément à la loi précitée du 27 juin 1921 relatifs à l'année conformément à la loi précitée du 27 juin 1921 relatifs à l'année
antérieure et le budget de l'année en cours; antérieure et le budget de l'année en cours;
3° de communiquer au directeur général une copie du procès-verbal des 3° de communiquer au directeur général une copie du procès-verbal des
décisions de l'assemblée générale, dans le mois de celles-ci; décisions de l'assemblée générale, dans le mois de celles-ci;
4° de participer aux frais d'occupation des locaux et d'utilisation de 4° de participer aux frais d'occupation des locaux et d'utilisation de
l'infrastructure de l'établissement conformément aux dispositions de l'infrastructure de l'établissement conformément aux dispositions de
l'acte d'agréation. l'acte d'agréation.
CHAPITRE 4. - Du retrait d'agréation et de la renonciation CHAPITRE 4. - Du retrait d'agréation et de la renonciation

Art. 7.§ 1er. Le directeur général peut retirer l'agréation :

Art. 7.§ 1er. Le directeur général peut retirer l'agréation :

1° sauf en cas de manquement aux obligations visées à l'article 6 du 1° sauf en cas de manquement aux obligations visées à l'article 6 du
présent arrêté ou de faute grave qui rend impossible la poursuite de présent arrêté ou de faute grave qui rend impossible la poursuite de
la collaboration, moyennant notification par pli recommandé à la poste la collaboration, moyennant notification par pli recommandé à la poste
adressée à l'association au plus tard le 30 septembre, le retrait adressée à l'association au plus tard le 30 septembre, le retrait
prenant effet le 31 décembre de l'année en cours. prenant effet le 31 décembre de l'année en cours.
Sauf motif particulier, le retrait d'agréation ne peut être décidé par Sauf motif particulier, le retrait d'agréation ne peut être décidé par
le directeur général qu'après avoir recueilli l'avis du conseil le directeur général qu'après avoir recueilli l'avis du conseil
scientifique compétent; scientifique compétent;
2° en cas de manquement aux obligations visées à l'article 6 du 2° en cas de manquement aux obligations visées à l'article 6 du
présent arrêté ou de faute grave qui rend impossible la poursuite de présent arrêté ou de faute grave qui rend impossible la poursuite de
la collaboration, moyennant notification motivée adressée à la collaboration, moyennant notification motivée adressée à
l'association par pli recommandé à la poste, le retrait prenant effet l'association par pli recommandé à la poste, le retrait prenant effet
à la date de ladite notification. à la date de ladite notification.
§ 2. A compter de la date de prise d'effet du retrait d'agréation, § 2. A compter de la date de prise d'effet du retrait d'agréation,
l'association dispose d'un délai d'un mois pour cesser toute l'association dispose d'un délai d'un mois pour cesser toute
occupation des locaux de l'établissement, utilisation de son occupation des locaux de l'établissement, utilisation de son
infrastructure et, le cas échéant, pour prendre les mesures infrastructure et, le cas échéant, pour prendre les mesures
nécessaires pour déplacer son siège social. nécessaires pour déplacer son siège social.

Art. 8.L'association peut à tout moment renoncer à son agréation

Art. 8.L'association peut à tout moment renoncer à son agréation

moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du
mois qui suit la notification de cette décision au directeur général mois qui suit la notification de cette décision au directeur général
par pli recommandé à la poste. par pli recommandé à la poste.
Au terme du préavis, l'association doit avoir cessé toute occupation Au terme du préavis, l'association doit avoir cessé toute occupation
des locaux de l'établissement, utilisation de son infrastructure et, des locaux de l'établissement, utilisation de son infrastructure et,
le cas échéant, avoir procédé au déplacement de son siège social. le cas échéant, avoir procédé au déplacement de son siège social.
CHAPITRE 5. - Dispositions générales, transitoires et finales CHAPITRE 5. - Dispositions générales, transitoires et finales

Art. 9.Le directeur général notifie au Président du Service public

Art. 9.Le directeur général notifie au Président du Service public

fédéral de Programmation Politique scientifique, dans le mois de leur fédéral de Programmation Politique scientifique, dans le mois de leur
date, toute décision d'octroi d'agréation, en ce compris l'acte date, toute décision d'octroi d'agréation, en ce compris l'acte
d'agréation, tout avenant au dit acte, toute décision de retrait et d'agréation, tout avenant au dit acte, toute décision de retrait et
toute renonciation. toute renonciation.

Art. 10.L'agréation ne confère à l'association qui en bénéficie et

Art. 10.L'agréation ne confère à l'association qui en bénéficie et

aux personnes qui en relèvent à quelque titre que ce soit, aucun droit aux personnes qui en relèvent à quelque titre que ce soit, aucun droit
autre que ceux expressément prévus par le présent arrêté ou dûment autre que ceux expressément prévus par le présent arrêté ou dûment
constatés dans l'acte d'agréation établi conformément au présent constatés dans l'acte d'agréation établi conformément au présent
arrêté. arrêté.

Art. 11.Les associations qui au moment de l'entrée en vigueur du

Art. 11.Les associations qui au moment de l'entrée en vigueur du

présent arrêté concourent à la réalisation des missions d'un présent arrêté concourent à la réalisation des missions d'un
établissement ou ont leur siège social au sein d'un établissement établissement ou ont leur siège social au sein d'un établissement
disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du
présent arrêté pour introduire une demande d'agréation. présent arrêté pour introduire une demande d'agréation.
Outre les documents visés à l'article 3, elles joignent à leur demande Outre les documents visés à l'article 3, elles joignent à leur demande
un rapport d'activités couvrant l'année civile précédant la demande un rapport d'activités couvrant l'année civile précédant la demande
d'agréation et l'année en cours. d'agréation et l'année en cours.
En cas de refus d'agréation, l'association concernée dispose d'un En cas de refus d'agréation, l'association concernée dispose d'un
délai d'un mois pour mettre un terme à ses activités au sein de délai d'un mois pour mettre un terme à ses activités au sein de
l'établissement, cesser toute occupation des locaux de celui-ci et l'établissement, cesser toute occupation des locaux de celui-ci et
utilisation de son infrastructure et prendre, le cas échéant, les utilisation de son infrastructure et prendre, le cas échéant, les
mesures nécessaires pour déplacer son siège social. mesures nécessaires pour déplacer son siège social.
L'alinéa précédent est également applicable à l'association qui L'alinéa précédent est également applicable à l'association qui
n'introduit pas de demande d'agréation, le délai d'un mois visé n'introduit pas de demande d'agréation, le délai d'un mois visé
courant à compter de l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er. courant à compter de l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit sa publication au Moniteur belge. qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre chargée de la Politique scientifique est

Art. 13.Notre Ministre chargée de la Politique scientifique est

chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre chargée de la Politique scientifique, La Ministre chargée de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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