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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2006
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Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 MARS 2006. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux 13 MARS 2006. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux
ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission
paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du
travail (1) travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du
travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire de la construction, notamment l'article 2, alinéa 6, inséré paritaire de la construction, notamment l'article 2, alinéa 6, inséré
par la loi du 12 août 2000; par la loi du 12 août 2000;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction; Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du
secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des
jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée
du travail en 2006, afin de pouvoir mieux organiser le travail; du travail en 2006, afin de pouvoir mieux organiser le travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
des Affaires sociales, des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui

ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux
ouvriers qu'ils occupent. ouvriers qu'ils occupent.

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2006 à six

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2006 à six

jours de repos fixés comme suit : jours de repos fixés comme suit :
- 14 avril; - 14 avril;
- 26 mai; - 26 mai;
- 14 août; - 14 août;
- 31 octobre; - 31 octobre;
- 26 décembre; - 26 décembre;
- 27 décembre. - 27 décembre.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre
1983. 1983.
Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000. Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000.
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