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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/03/2001
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Arrêté royal réglant le financement de l'aide urgente et de l'accueil en faveur des personnes envoyées par le Centre d'accueil "Petit Château" en vue d'un accueil temporaire, et en faveur des victimes de la traite des êtres humains en 2001 Arrêté royal réglant le financement de l'aide urgente et de l'accueil en faveur des personnes envoyées par le Centre d'accueil "Petit Château" en vue d'un accueil temporaire, et en faveur des victimes de la traite des êtres humains en 2001
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
13 MARS 2001. - Arrêté royal réglant le financement de l'aide urgente 13 MARS 2001. - Arrêté royal réglant le financement de l'aide urgente
et de l'accueil en faveur des personnes envoyées par le Centre et de l'accueil en faveur des personnes envoyées par le Centre
d'accueil "Petit Château" en vue d'un accueil temporaire, et en faveur d'accueil "Petit Château" en vue d'un accueil temporaire, et en faveur
des victimes de la traite des êtres humains en 2001 des victimes de la traite des êtres humains en 2001
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses Vu la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2001; pour l'année budgétaire 2001;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment l'article 55; 1991, notamment l'article 55;
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article
11, § 1er et § 2, modifié par la loi du 9 juillet 1971; 11, § 1er et § 2, modifié par la loi du 9 juillet 1971;
Considérant que certaines catégories de personnes qui ont le statut de Considérant que certaines catégories de personnes qui ont le statut de
personne déplacée ou de demandeur d'asile dignes d'intérêt ne peuvent personne déplacée ou de demandeur d'asile dignes d'intérêt ne peuvent
être accueillis dans les centres d'accueil organisés par l'Etat belge être accueillis dans les centres d'accueil organisés par l'Etat belge
ou la Croix-Rouge de Belgique; ou la Croix-Rouge de Belgique;
Considérant qu'il est nécessaire d'aider les personnes victimes de la Considérant qu'il est nécessaire d'aider les personnes victimes de la
traite des êtres humains auxquelles l'Office des Etrangers a accordé traite des êtres humains auxquelles l'Office des Etrangers a accordé
un permis de séjour temporaire; un permis de séjour temporaire;
Considérant qu'il est opportun que l'accueil de ces personnes soit Considérant qu'il est opportun que l'accueil de ces personnes soit
organisé par des associations spécialisées; organisé par des associations spécialisées;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 2 février Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances donné le 2 février
2001; 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un montant global de trente millions de francs, à imputer

Article 1er.Un montant global de trente millions de francs, à imputer

à l'allocation de base 26.55.32.33.26 du Budget général des dépenses à l'allocation de base 26.55.32.33.26 du Budget général des dépenses
pour 2001, est réservé pour "Thuislozenzorg Vlaanderen", l'Association pour 2001, est réservé pour "Thuislozenzorg Vlaanderen", l'Association
des Maisons d'Accueil et les membres du Comité belge d'Aide aux des Maisons d'Accueil et les membres du Comité belge d'Aide aux
Réfugiés en ce qui concerne l'accueil des personnes qui ont le statut Réfugiés en ce qui concerne l'accueil des personnes qui ont le statut
de personne déplacée ou de demandeur d'asile, et pour les Centres de personne déplacée ou de demandeur d'asile, et pour les Centres
d'accueil "Payoke", "Pag-Asa" et "Sürya" en ce qui concerne l'accueil d'accueil "Payoke", "Pag-Asa" et "Sürya" en ce qui concerne l'accueil
des victimes de la traite des êtres humains. des victimes de la traite des êtres humains.
§ 1er. En ce qui concerne Thuislozenzorg Vlaanderen, l'Association des § 1er. En ce qui concerne Thuislozenzorg Vlaanderen, l'Association des
Maisons d'Accueil et les membres du Comité Belge d'Aide aux Réfugiés Maisons d'Accueil et les membres du Comité Belge d'Aide aux Réfugiés
ce montant est destiné à couvrir les frais de l'aide accordée aux ce montant est destiné à couvrir les frais de l'aide accordée aux
demandeurs d'asile ou aux personnes déplacées envoyés par le Centre demandeurs d'asile ou aux personnes déplacées envoyés par le Centre
d'accueil Petit Château en vue d'un accueil temporaire. d'accueil Petit Château en vue d'un accueil temporaire.
§ 2. En ce qui concerne "Payoke", "Pag-Asa" et "Sürya" ce montant est § 2. En ce qui concerne "Payoke", "Pag-Asa" et "Sürya" ce montant est
destiné à couvrir les frais d'accueil exposés pour des personnes destiné à couvrir les frais d'accueil exposés pour des personnes
victimes de la traite des êtres humains qui ont obtenu un permis de victimes de la traite des êtres humains qui ont obtenu un permis de
séjour temporaire pour rester à la disposition de la justice à ce séjour temporaire pour rester à la disposition de la justice à ce
titre. L'accueil peut avoir lieu dans ces maisons d'accueil mêmes, titre. L'accueil peut avoir lieu dans ces maisons d'accueil mêmes,
dans des familles d'accueil ou dans des lieux tenus secrets pour des dans des familles d'accueil ou dans des lieux tenus secrets pour des
raisons de sécurité. raisons de sécurité.

Art. 2.§ 1er. La liquidation de l'intervention de l'Etat prendra la

Art. 2.§ 1er. La liquidation de l'intervention de l'Etat prendra la

forme de versements mensuels, sur présentation des pièces forme de versements mensuels, sur présentation des pièces
justificatives des dépenses qui doivent rester dans les limites de justificatives des dépenses qui doivent rester dans les limites de
l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en
charge des secours accordés par les C.P.A.S. ainsi que de l'arrêté charge des secours accordés par les C.P.A.S. ainsi que de l'arrêté
ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des
frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide
sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui
n'est pas inscrit au registre de population. n'est pas inscrit au registre de population.
§ 2. Lorsque les organisations ont récupéré des montants ayant fait § 2. Lorsque les organisations ont récupéré des montants ayant fait
l'objet d'une subvention partielle ou totale de l'Etat, ces l'objet d'une subvention partielle ou totale de l'Etat, ces
organisations vireront les montants récupérés dus à l'Etat sur le organisations vireront les montants récupérés dus à l'Etat sur le
compte chèque postal de la Direction d'administration de l'Aide compte chèque postal de la Direction d'administration de l'Aide
sociale ou l'Etat déduira les montants récupérés de la prochaine sociale ou l'Etat déduira les montants récupérés de la prochaine
subvention. subvention.
§ 3. Le Ministre peut autoriser que le remboursement de l'aide § 3. Le Ministre peut autoriser que le remboursement de l'aide
accordée aux mineurs d'âge étrangers isolés dépasse les plafonds de accordée aux mineurs d'âge étrangers isolés dépasse les plafonds de
remboursement, fixés en vertu du § 1er de cet article, en tenant remboursement, fixés en vertu du § 1er de cet article, en tenant
compte de l'encadrement de personnel nécessaire et l'octroi d'argent compte de l'encadrement de personnel nécessaire et l'octroi d'argent
de poche à ce jeunes. de poche à ce jeunes.

Art. 3.Au cas où elles feraient appel à cette intervention de l'Etat,

Art. 3.Au cas où elles feraient appel à cette intervention de l'Etat,

les organisations s'engagent à informer mensuellement la Direction les organisations s'engagent à informer mensuellement la Direction
d'administration de l'Aide sociale du nom, du nombre et de la d'administration de l'Aide sociale du nom, du nombre et de la
nationalité des personnes aidées ainsi que des modalités de l'aide nationalité des personnes aidées ainsi que des modalités de l'aide
accordée et ce afin d'éviter une éventuelle double intervention. accordée et ce afin d'éviter une éventuelle double intervention.
En ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile ou des personnes En ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile ou des personnes
déplacées, il y a lieu d'ajouter une copie du réquisitoire du Petit déplacées, il y a lieu d'ajouter une copie du réquisitoire du Petit
Château lors de la première demande de l'intervention de l'Etat. Château lors de la première demande de l'intervention de l'Etat.
En ce qui concerne l'accueil des personnes victimes de la traite des En ce qui concerne l'accueil des personnes victimes de la traite des
êtres humains, une copie du permis de séjour temporaire sera ajoutée. êtres humains, une copie du permis de séjour temporaire sera ajoutée.
Une copie de l'attestation de l'introduction de la plainte sera Une copie de l'attestation de l'introduction de la plainte sera
également envoyée à la Direction d'administration après la période de également envoyée à la Direction d'administration après la période de
45 jours. 45 jours.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de

Art. 4.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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