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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités
à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport
routier et la logistique pour compte de tiers (1) routier et la logistique pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités
à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport à l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport
routier et la logistique pour compte de tiers. routier et la logistique pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 19 octobre 2017 Convention collective de travail du 19 octobre 2017
Mécanisme d'indexation et liaison des rémunérations et indemnités à Mécanisme d'indexation et liaison des rémunérations et indemnités à
l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport l'index au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport
routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée
le 28 novembre 2017 sous le numéro 143004/CO/140) le 28 novembre 2017 sous le numéro 143004/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la
Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la
logistique pour compte de tiers. logistique pour compte de tiers.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés
dans la catégorie ONSS 083. dans la catégorie ONSS 083.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du protocole d'accord 2017-2018 de la Sous-commission exécution du protocole d'accord 2017-2018 de la Sous-commission
paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de
tiers du 20 avril 2017. tiers du 20 avril 2017.
CHAPITRE III. - Notions CHAPITRE III. - Notions

Art. 3.§ 1er. Par "index lissé", on entend : la moyenne artithmétique

Art. 3.§ 1er. Par "index lissé", on entend : la moyenne artithmétique

de l'indice-santé des 4 mois précédents, comme publié sur le site de l'indice-santé des 4 mois précédents, comme publié sur le site
Internet du SPF Economie (www.statbel.fgov.be), avec deux décimales. Internet du SPF Economie (www.statbel.fgov.be), avec deux décimales.
§ 2. Par "feuille de calcul Excel", on entend : la feuille de calcul § 2. Par "feuille de calcul Excel", on entend : la feuille de calcul
Excel que les partenaires sociaux utilisent depuis 2013 pour le calcul Excel que les partenaires sociaux utilisent depuis 2013 pour le calcul
de l'indexation des salaires. Ce document est transmis au président de de l'indexation des salaires. Ce document est transmis au président de
la Commission paritaire du transport et de la logistique. la Commission paritaire du transport et de la logistique.
CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations et indemnités à l'index tant CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations et indemnités à l'index tant
pour le personnel roulant que le personnel non roulant, en ce compris pour le personnel roulant que le personnel non roulant, en ce compris
le personnel des garages le personnel des garages

Art. 4.Les rémunérations et indemnités suivantes sont adaptées au 1er

Art. 4.Les rémunérations et indemnités suivantes sont adaptées au 1er

janvier de chaque année en fonction du coût de la vie : janvier de chaque année en fonction du coût de la vie :
§ 1er. Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à § 1er. Les salaires horaires minimums des travailleurs visés à
l'article 1er, tels que fixés dans la convention collective de travail l'article 1er, tels que fixés dans la convention collective de travail
du 15 juin 2017 relative à l'adaptation des rémunérations brutes du 15 juin 2017 relative à l'adaptation des rémunérations brutes
réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en
Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique
pour compte de tiers (140.03) (numéro d'enregistrement : pour compte de tiers (140.03) (numéro d'enregistrement :
140254/CO/140). 140254/CO/140).
§ 2. L'indemnité RGPT et les indemnités de séjour A, B et C comme § 2. L'indemnité RGPT et les indemnités de séjour A, B et C comme
définies dans la convention collective de travail du 19 novembre 2015 définies dans la convention collective de travail du 19 novembre 2015
relative à l'indemnité de séjour forfaitaire et à l'indemnité RGPT relative à l'indemnité de séjour forfaitaire et à l'indemnité RGPT
(numéro d'enregistrement : 131216/CO/140). (numéro d'enregistrement : 131216/CO/140).
§ 3. Le supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non § 3. Le supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non
roulant (en ce compris le personnel des garages), dont le montant a roulant (en ce compris le personnel des garages), dont le montant a
été fixé dans la convention collective de travail du 15 juin 2017 été fixé dans la convention collective de travail du 15 juin 2017
relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des
rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en
Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique
pour compte de tiers (140.03) (numéro d'enregistrement : pour compte de tiers (140.03) (numéro d'enregistrement :
140254/CO/140). 140254/CO/140).
§ 4. L'indemnité pour prestations de nuit, telle que définie dans la § 4. L'indemnité pour prestations de nuit, telle que définie dans la
convention collective de travail du 26 novembre 2009 portant fixation convention collective de travail du 26 novembre 2009 portant fixation
d'une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les d'une indemnité financière pour les prestations de nuit pour les
membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport membres du personnel roulant occupés dans les entreprises du transport
de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la de choses par voie terrestre pour le compte de tiers et/ou de la
manutention de choses pour le compte de tiers (numéro d'enregistrement manutention de choses pour le compte de tiers (numéro d'enregistrement
: 96987/CO/140.04.09). : 96987/CO/140.04.09).
§ 5. L'allocation complémentaire de maladie pour le personnel roulant § 5. L'allocation complémentaire de maladie pour le personnel roulant
et non roulant, telle que définie dans la convention collective de et non roulant, telle que définie dans la convention collective de
travail du 15 septembre 2011 concernant l'allocation complémentaire de travail du 15 septembre 2011 concernant l'allocation complémentaire de
maladie dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre maladie dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses
pour compte de tiers (numéro d'enregistrement 106710/CO/140.04.09). pour compte de tiers (numéro d'enregistrement 106710/CO/140.04.09).
§ 6. L'indemnité en cas de détérioration, perte ou vol des effets § 6. L'indemnité en cas de détérioration, perte ou vol des effets
personnels, pour le personnel roulant durant leurs déplacements personnels, pour le personnel roulant durant leurs déplacements
professionnels, telle que définie dans la convention collective de professionnels, telle que définie dans la convention collective de
travail du 26 novembre 2009 relative à l'indemnité en cas de travail du 26 novembre 2009 relative à l'indemnité en cas de
détérioration, perte ou vol des effets personnels des ouvriers du détérioration, perte ou vol des effets personnels des ouvriers du
personnel roulant occupés dans les entreprises de transport de choses personnel roulant occupés dans les entreprises de transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses
pour compte de tiers (numéro d'enregistrement : 96990/CO/140.04.09). pour compte de tiers (numéro d'enregistrement : 96990/CO/140.04.09).
CHAPITRE V. - Calcul du coefficient CHAPITRE V. - Calcul du coefficient

Art. 5.§ 1er. L'adaptation des rémunérations et indemnités énumérées

Art. 5.§ 1er. L'adaptation des rémunérations et indemnités énumérées

à l'article 4 s'effectue sur la base de l'évolution réelle de la à l'article 4 s'effectue sur la base de l'évolution réelle de la
moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation (tel moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation (tel
que visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de que visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de
la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays
(Moniteur belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le SPF (Moniteur belge du 31 décembre 1993)), fixée mensuellement par le SPF
Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur les 12 Economie et publiée dans le Moniteur belge - et se base sur les 12
mois précédents, avec comme chiffres de référence, "l'index lissé" du mois précédents, avec comme chiffres de référence, "l'index lissé" du
mois de novembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du mois mois de novembre de l'avant-dernière année et l'indice lissé du mois
de novembre de l'année qui précède l'adaptation. de novembre de l'année qui précède l'adaptation.
§ 2. Le coefficient pour l'indexation est calculé comme suit : § 2. Le coefficient pour l'indexation est calculé comme suit :
- Le calcul s'effectue dans la "feuille de calcul Excel" et jusqu'à 10 - Le calcul s'effectue dans la "feuille de calcul Excel" et jusqu'à 10
chiffres après la virgule; chiffres après la virgule;
- Le chiffre de "l'index lissé" du mois de novembre précédent est - Le chiffre de "l'index lissé" du mois de novembre précédent est
divisé par "l'index lissé" du mois de novembre de l'avant-dernière divisé par "l'index lissé" du mois de novembre de l'avant-dernière
année (par exemple pour l'adaptation au 1er janvier 2018, on divise année (par exemple pour l'adaptation au 1er janvier 2018, on divise
"l'index lissé" de novembre 2017 par "l'index lissé" de novembre "l'index lissé" de novembre 2017 par "l'index lissé" de novembre
2016); 2016);
- Le quotient ainsi obtenu est limité (pas d'arrondi) après le 4ème - Le quotient ainsi obtenu est limité (pas d'arrondi) après le 4ème
chiffre après la virgule et est dénommé ci-après "le coefficient". chiffre après la virgule et est dénommé ci-après "le coefficient".
CHAPITRE VI. - Méthode d'indexation CHAPITRE VI. - Méthode d'indexation

Art. 6.L'indexation des rémunérations et indemnités énumérées à

Art. 6.L'indexation des rémunérations et indemnités énumérées à

l'article 4 s'effectue comme suit : l'article 4 s'effectue comme suit :
- Le calcul s'effectue dans une "feuille de calcul Excel" jusqu'à 5 - Le calcul s'effectue dans une "feuille de calcul Excel" jusqu'à 5
chiffres après la virgule, afin d'éviter des arrondis automatiques à chiffres après la virgule, afin d'éviter des arrondis automatiques à
la quatrième décimale; la quatrième décimale;
- Les montants de décembre de l'année précédente sont multipliés par - Les montants de décembre de l'année précédente sont multipliés par
"le coefficient"; "le coefficient";
- La cinquième décimale du montant ainsi obtenu est toutefois - La cinquième décimale du montant ainsi obtenu est toutefois
immédiatement supprimée (pas d'arrondi). immédiatement supprimée (pas d'arrondi).
- La quatrième décimale : - La quatrième décimale :
- est nulle si elle est égale ou inférieure à 2; - est nulle si elle est égale ou inférieure à 2;
- est arrondie à 5 si elle est au moins égale à 3 et inférieure à 8 - est arrondie à 5 si elle est au moins égale à 3 et inférieure à 8
et; et;
- est arrondie au millième supérieur si elle est égale ou supérieure à - est arrondie au millième supérieur si elle est égale ou supérieure à
8; 8;
- En ce qui concerne le supplément d'ancienneté, seuls le montant de - En ce qui concerne le supplément d'ancienneté, seuls le montant de
décembre de l'échelon de base et le montant de l'ancienneté décembre de l'échelon de base et le montant de l'ancienneté
d'entreprise ininterrompue à partir d'1 an sont indexés selon la d'entreprise ininterrompue à partir d'1 an sont indexés selon la
méthode décrite ci-dessus. méthode décrite ci-dessus.
Les montants des échelons d'ancienneté suivants s'obtiennent en Les montants des échelons d'ancienneté suivants s'obtiennent en
majorant le montant de l'échelon précédent du montant de l'échelon de majorant le montant de l'échelon précédent du montant de l'échelon de
base. base.

Art. 7.Si le résultat des calculs débouche sur un chiffre négatif au

Art. 7.Si le résultat des calculs débouche sur un chiffre négatif au

1er janvier, cela n'entraînera pas une baisse des rémunérations ou 1er janvier, cela n'entraînera pas une baisse des rémunérations ou
indemnités. Lors de l'indexation positive suivante, l'augmentation indemnités. Lors de l'indexation positive suivante, l'augmentation
sera toutefois appliquée sur les montants calculés (mais pas sera toutefois appliquée sur les montants calculés (mais pas
appliqués) de l'indexation négative. appliqués) de l'indexation négative.

Art. 8.§ 1er. L'adaptation des salaires minimums prend cours le

Art. 8.§ 1er. L'adaptation des salaires minimums prend cours le

premier jour du mois de janvier de l'année concernée. premier jour du mois de janvier de l'année concernée.
§ 2. Les rémunérations effectivement payées sont adaptées au même § 2. Les rémunérations effectivement payées sont adaptées au même
moment, donc également le 1er janvier, et du même montant que celui moment, donc également le 1er janvier, et du même montant que celui
régissant l'adaptation des salaires minimums conformément à l'article régissant l'adaptation des salaires minimums conformément à l'article
6 de la présente convention collective de travail. 6 de la présente convention collective de travail.
§ 3. Si une augmentation conventionnelle des salaires et une § 3. Si une augmentation conventionnelle des salaires et une
indexation doivent être appliquées simultanément, c'est l'augmentation indexation doivent être appliquées simultanément, c'est l'augmentation
conventionnelle prévue qui est appliquée en premier, après quoi conventionnelle prévue qui est appliquée en premier, après quoi
l'indexation est calculée. l'indexation est calculée.

Art. 9.Les principes de la présente convention collective de travail

Art. 9.Les principes de la présente convention collective de travail

seront appliqués pour la première fois lors du calcul de l'indexation seront appliqués pour la première fois lors du calcul de l'indexation
du 1er janvier 2018. du 1er janvier 2018.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative au convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative au
rattachement des salaires et des indemnités du personnel roulant et rattachement des salaires et des indemnités du personnel roulant et
non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de
tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la
consommation (numéro d'enregistrement : 96984/CO/140.04.09). consommation (numéro d'enregistrement : 96984/CO/140.04.09).

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace les

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace les

articles 19, dernier paragraphe, 20, 21 et 22 de la convention articles 19, dernier paragraphe, 20, 21 et 22 de la convention
collective de travail du 15 mars 2012 relative aux salaires des collective de travail du 15 mars 2012 relative aux salaires des
travailleurs du personnel de garage, occupés dans les entreprises de travailleurs du personnel de garage, occupés dans les entreprises de
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de
manutention de choses pour compte de tiers et fixant la cotisation manutention de choses pour compte de tiers et fixant la cotisation
patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (numéro patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (numéro
d'enregistrement : 109277/CO/140.04.09). d'enregistrement : 109277/CO/140.04.09).
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 19 octobre 2017. vigueur le 19 octobre 2017.
§ 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
§ 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans
délai les parties concernées. Le délai de trois mois commence à courir délai les parties concernées. Le délai de trois mois commence à courir
à partir de la date d'envoi de ladite lettre recommandée. à partir de la date d'envoi de ladite lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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