Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les | conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les |
pépinières et la sylviculture (1) | pépinières et la sylviculture (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les | conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les |
pépinières et la sylviculture. | pépinières et la sylviculture. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 20 octobre 2017 | Convention collective de travail du 20 octobre 2017 |
Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs | Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs |
occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention enregistrée | occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention enregistrée |
le 28 novembre 2017 sous le numéro 143007/CO/145) | le 28 novembre 2017 sous le numéro 143007/CO/145) |
Préambule | Préambule |
Les partenaires sociaux constatent qu'il y a une erreur dans le barème | Les partenaires sociaux constatent qu'il y a une erreur dans le barème |
des pépinières dans la convention collective de travail du 29 juin | des pépinières dans la convention collective de travail du 29 juin |
2017, article 3, enregistrée sous le n° 141382. Cette convention | 2017, article 3, enregistrée sous le n° 141382. Cette convention |
collective de travail corrige cette erreur et remplace la convention | collective de travail corrige cette erreur et remplace la convention |
collective de travail du 29 juin 2017. | collective de travail du 29 juin 2017. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs et employeurs des pépinières et de la sylviculture qui | travailleurs et employeurs des pépinières et de la sylviculture qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme | horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme |
stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. | stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 4.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont |
Art. 4.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont |
classifiées comme suit : | classifiées comme suit : |
1. Catégorie 1 : relèvent de la catégorie 1 : | 1. Catégorie 1 : relèvent de la catégorie 1 : |
Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est | Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est |
exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la | exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la |
responsabilité finale. | responsabilité finale. |
Il est demandé à ces collaborateurs une certaine autonomie quant à | Il est demandé à ces collaborateurs une certaine autonomie quant à |
l'exécution du travail. Ils sont censés disposer d'une certaine | l'exécution du travail. Ils sont censés disposer d'une certaine |
polyvalence. | polyvalence. |
2. Catégorie 2 : relèvent de la catégorie 2 : | 2. Catégorie 2 : relèvent de la catégorie 2 : |
Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions | Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions |
techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en | techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en |
matière de types de plantes et de tâches. | matière de types de plantes et de tâches. |
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre | Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre |
travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail | travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail |
de connaissances. | de connaissances. |
3. Catégorie 3 : relèvent de la catégorie 3 : | 3. Catégorie 3 : relèvent de la catégorie 3 : |
Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui | Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui |
dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures. | dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures. |
Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, par la | Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, par la |
nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une | nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une |
responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée. | responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée. |
4. Catégorie 4 : relèvent de la catégorie 4 : | 4. Catégorie 4 : relèvent de la catégorie 4 : |
Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en | Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en |
outre responsable final pour une grande partie de la gestion de | outre responsable final pour une grande partie de la gestion de |
l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte | l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte |
d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de | d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de |
catégories inférieures. | catégories inférieures. |
CHAPITRE III. - Conditions de rémunération | CHAPITRE III. - Conditions de rémunération |
A. Salaires horaires | A. Salaires horaires |
Art. 5.Les salaires horaires minimums pour les travailleurs de 18 ans |
Art. 5.Les salaires horaires minimums pour les travailleurs de 18 ans |
et plus, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, | et plus, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, |
sont fixés comme suit au 1er janvier 2017 : | sont fixés comme suit au 1er janvier 2017 : |
Pépinières - au 1er janvier 2017 | Pépinières - au 1er janvier 2017 |
Catégorie 1 : 11,69 EUR | Catégorie 1 : 11,69 EUR |
Catégorie 2 : 12,22 EUR | Catégorie 2 : 12,22 EUR |
Catégorie 3 : 12,51 EUR | Catégorie 3 : 12,51 EUR |
Catégorie 4 : 13,01 EUR | Catégorie 4 : 13,01 EUR |
Sylviculture - au 1er janvier 2017 | Sylviculture - au 1er janvier 2017 |
Catégorie 1 : 11,60 EUR | Catégorie 1 : 11,60 EUR |
Catégorie 2 : 12,11 EUR | Catégorie 2 : 12,11 EUR |
Catégorie 3 : 12,45 EUR | Catégorie 3 : 12,45 EUR |
Catégorie 4 : 12,95 EUR | Catégorie 4 : 12,95 EUR |
B. Barème mineurs | B. Barème mineurs |
Art. 6.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de |
Art. 6.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de |
travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineurs sont | travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineurs sont |
fixés comme suit : | fixés comme suit : |
- 17 ans : 85 p.c.; | - 17 ans : 85 p.c.; |
- 15 et 16 ans : 70 p.c. du salaire horaire des travailleurs de 18 ans | - 15 et 16 ans : 70 p.c. du salaire horaire des travailleurs de 18 ans |
et plus de la même catégorie. | et plus de la même catégorie. |
C. Supplément d'ancienneté | C. Supplément d'ancienneté |
Art. 7.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
Art. 7.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
horaires minimums. Ce supplément est fixé à : | horaires minimums. Ce supplément est fixé à : |
0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise; | 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise; |
1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise; | 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise; |
1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise; | 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise; |
2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise; | 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise; |
2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise; | 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise; |
et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise. | et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise. |
Art. 8.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois |
Art. 8.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois |
suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de | suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de |
respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. | respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. |
D. Indexation | D. Indexation |
Art. 9.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement |
Art. 9.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement |
payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation | payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation |
conformément aux dispositions de la convention collective de travail | conformément aux dispositions de la convention collective de travail |
du 4 février 2016, n° 132769, conclue au sein de la Commission | du 4 février 2016, n° 132769, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des | paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des |
salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par | salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 20 décembre 2016 (Moniteur belge du 9 février 2017). | arrêté royal du 20 décembre 2016 (Moniteur belge du 9 février 2017). |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2017, n° | Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2017, n° |
141382, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | 141382, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail | entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail |
des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture. | des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises | adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |