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Vue multilingue de Arrêté Royal du 13/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les
pépinières et la sylviculture (1) pépinières et la sylviculture (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les
pépinières et la sylviculture. pépinières et la sylviculture.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 20 octobre 2017 Convention collective de travail du 20 octobre 2017
Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs
occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention enregistrée occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention enregistrée
le 28 novembre 2017 sous le numéro 143007/CO/145) le 28 novembre 2017 sous le numéro 143007/CO/145)
Préambule Préambule
Les partenaires sociaux constatent qu'il y a une erreur dans le barème Les partenaires sociaux constatent qu'il y a une erreur dans le barème
des pépinières dans la convention collective de travail du 29 juin des pépinières dans la convention collective de travail du 29 juin
2017, article 3, enregistrée sous le n° 141382. Cette convention 2017, article 3, enregistrée sous le n° 141382. Cette convention
collective de travail corrige cette erreur et remplace la convention collective de travail corrige cette erreur et remplace la convention
collective de travail du 29 juin 2017. collective de travail du 29 juin 2017.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs et employeurs des pépinières et de la sylviculture qui travailleurs et employeurs des pépinières et de la sylviculture qui
ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme
stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 4.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont

Art. 4.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont

classifiées comme suit : classifiées comme suit :
1. Catégorie 1 : relèvent de la catégorie 1 : 1. Catégorie 1 : relèvent de la catégorie 1 :
Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est
exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la
responsabilité finale. responsabilité finale.
Il est demandé à ces collaborateurs une certaine autonomie quant à Il est demandé à ces collaborateurs une certaine autonomie quant à
l'exécution du travail. Ils sont censés disposer d'une certaine l'exécution du travail. Ils sont censés disposer d'une certaine
polyvalence. polyvalence.
2. Catégorie 2 : relèvent de la catégorie 2 : 2. Catégorie 2 : relèvent de la catégorie 2 :
Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions
techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en
matière de types de plantes et de tâches. matière de types de plantes et de tâches.
Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre
travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail
de connaissances. de connaissances.
3. Catégorie 3 : relèvent de la catégorie 3 : 3. Catégorie 3 : relèvent de la catégorie 3 :
Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui
dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures. dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures.
Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, par la Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, par la
nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une
responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée. responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée.
4. Catégorie 4 : relèvent de la catégorie 4 : 4. Catégorie 4 : relèvent de la catégorie 4 :
Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en
outre responsable final pour une grande partie de la gestion de outre responsable final pour une grande partie de la gestion de
l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte
d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de
catégories inférieures. catégories inférieures.
CHAPITRE III. - Conditions de rémunération CHAPITRE III. - Conditions de rémunération
A. Salaires horaires A. Salaires horaires

Art. 5.Les salaires horaires minimums pour les travailleurs de 18 ans

Art. 5.Les salaires horaires minimums pour les travailleurs de 18 ans

et plus, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, et plus, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures,
sont fixés comme suit au 1er janvier 2017 : sont fixés comme suit au 1er janvier 2017 :
Pépinières - au 1er janvier 2017 Pépinières - au 1er janvier 2017
Catégorie 1 : 11,69 EUR Catégorie 1 : 11,69 EUR
Catégorie 2 : 12,22 EUR Catégorie 2 : 12,22 EUR
Catégorie 3 : 12,51 EUR Catégorie 3 : 12,51 EUR
Catégorie 4 : 13,01 EUR Catégorie 4 : 13,01 EUR
Sylviculture - au 1er janvier 2017 Sylviculture - au 1er janvier 2017
Catégorie 1 : 11,60 EUR Catégorie 1 : 11,60 EUR
Catégorie 2 : 12,11 EUR Catégorie 2 : 12,11 EUR
Catégorie 3 : 12,45 EUR Catégorie 3 : 12,45 EUR
Catégorie 4 : 12,95 EUR Catégorie 4 : 12,95 EUR
B. Barème mineurs B. Barème mineurs

Art. 6.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de

Art. 6.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de

travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineurs sont travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineurs sont
fixés comme suit : fixés comme suit :
- 17 ans : 85 p.c.; - 17 ans : 85 p.c.;
- 15 et 16 ans : 70 p.c. du salaire horaire des travailleurs de 18 ans - 15 et 16 ans : 70 p.c. du salaire horaire des travailleurs de 18 ans
et plus de la même catégorie. et plus de la même catégorie.
C. Supplément d'ancienneté C. Supplément d'ancienneté

Art. 7.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

Art. 7.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

horaires minimums. Ce supplément est fixé à : horaires minimums. Ce supplément est fixé à :
0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise; 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise;
1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise; 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise;
1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise; 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise;
2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise; 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise;
2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise; 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise;
et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise. et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Art. 8.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois

Art. 8.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois

suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de
respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.
D. Indexation D. Indexation

Art. 9.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement

Art. 9.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement

payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation
conformément aux dispositions de la convention collective de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail
du 4 février 2016, n° 132769, conclue au sein de la Commission du 4 février 2016, n° 132769, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par
arrêté royal du 20 décembre 2016 (Moniteur belge du 9 février 2017). arrêté royal du 20 décembre 2016 (Moniteur belge du 9 février 2017).
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2017, n° Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2017, n°
141382, conclue au sein de la Commission paritaire pour les 141382, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail
des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture. des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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