Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication et pose de portes métalliques coupe-feu, situées à Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication et pose de portes métalliques coupe-feu, situées à Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
13 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 13 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
fabrication et pose de portes métalliques coupe-feu, situées à | fabrication et pose de portes métalliques coupe-feu, situées à |
Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des | Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les | constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les |
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes | conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes |
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donné le 19 mai 2014; | mécanique et électrique, donné le 19 mai 2014; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la très forte et brutale réduction de production suite | Considérant que la très forte et brutale réduction de production suite |
à des annulations ou des reports de commandes justifie l'instauration | à des annulations ou des reports de commandes justifie l'instauration |
de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat | de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat |
de travail d'ouvrier pour les entreprises de fabrication et pose de | de travail d'ouvrier pour les entreprises de fabrication et pose de |
portes métalliques coupe-feu, situées à Marche-en-Famenne et | portes métalliques coupe-feu, situées à Marche-en-Famenne et |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de fabrication et pose de portes métalliques | ouvriers des entreprises de fabrication et pose de portes métalliques |
coupe-feu, situées à Marche-en-Famenne et ressortissant à la | coupe-feu, situées à Marche-en-Famenne et ressortissant à la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014 et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014 et |
cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015. | cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014. | Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |